DES PEINES DE LÀ RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS
117. « Art. 56. Quiconque ayant été condamné à une peine afllictive ou infamimta, aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dé-
ÉLÉimrrs de la régidivs (art. 56). i49
gradation civique, sera condaumé i la peme du bannissement* — 8i le second crime emporte la peine dn baimissement, il sera condamné à la peine de la détention. — Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. — Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné an maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine des travaux forcés k temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte lapeine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort. — Toutefois, Tindivids condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou da délit postérieur, passible des peines de la récidive, qu'autant que la première condamnation aurait été pronon(M&e pour des crimes ou délits punissid)les d'après les lois pénales ordinaires. »
Quelle est, en matière de crime ou le délit, l'influence de la récidive, et pourquoi le législateur en a-t-il fait Tobjet de dispositions spéciales et d*un chapitré particulier ? Ces dispositions ont, en général, pour but d'aggraver la pénalité enoourue par celui qu'une première condamnation avait frappé avant un second crime ou un second délit ; elles ont pour objet de détourner, d'épouvanter, par une sanction pénale plus forte, celui qu'une première condamnation avait déjà signalé à la méfiance de la société.
Du reste, par quels moyens la loi fortifie-t-elle la sanction pénale en cas de récidive ? Ceci exige quelques détails et, avant tout, quelques distinctions. Quatre cas peuvent se présenter: i^'û est possible que le premier fait fût un crime, ayant été frappé d'une condamnation afflictive ou infamante, et qu'alors le second fait soit encore un crime; 2^ il est possible que le premier fait fût un crime, et que le second ne soit qu'un simple délit ; 3<^ le premier fait peut n'avoir été qu'un délit, et le second être un crime ; 4« enfin, le premier fiiit, comme le second, peuvent n'être tous deux que des délits. Les règles de la récidive pourront varier dans chacune de ces hypothèses. L'art. 56 se rapporte au premier cas ; l'art. 57, au second ; l'art. 58, au quatrième cas ; quant au troisième, celui d'une condamnation correctionnelle suivie d'un crime, la loi est restée et devait rester muette ; il n'y avait véritablement pas d'intérêt à aggraver alors xme pénalité que la nature même des faits aggravait assez par ellemême. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point.
118. Prenons d'abord la première hypothèse, celle de l'art. 56, sur laquelle la loi donne le plus de détails, celle d'une condamnation criminelle, suivie ensuite d'un autre crime.
Quiconque ayant été condamné (nous reviendrons tout à l'heure sur la force de ce mot) àunepeineafflictiwou in/'amante (voilà bien la conndamnation criminelle), aura eomnUs un second crime (voilà bien notre cas) emportant^ comme peine principale la dégradaHon civique, sera condamné à la peine du bannissement.
Dans ces premiers mots, vous pouvez voir déjà la pensée et un peu le système de la loi en matière de récidive. Le second crime, au lieu d'être puni seulement de la peine qu'il méritait par lui-même, est frappé d'une pénalité plus forte à 'raison de la condamnation qui Pavait précédé. Mais à quel degré,
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dans quelle proportion la pénalité s*accroît~elle à raison de la récidive ? Pouvons-nous, à cet égard, établir une règle générale, formuler en deux mots la proportion dans laquelle la loi fait croître la peiné à cause de la récidive ? Non, car la lui suit à cet égard des règles fort différentes ; il est aisé, d'ailleurs, de s'expliquer, en y regardant de près, le motif de ces différences.
119. Dans le premier paragraphe, la loi part de Téchelon le plus bas des condamnations criminelles, de la dégradation civique, c'est-à-dire de la seconde des peines purement infamantes; dans ce cas, si le second crime est de nature à entraîner par lui-même la dégradation t;ivique, on appliquera la peine plus élevée d'un degré, savoir: le bannissement. Ainsi, vous trouvez dans ce § 1^' que la loi monte d'un degré. Vous en trouvez autant dans le § 6 : Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux trauvaux forcés à perpétuité. De même, vous en trouvez un autre exemple dans le § 7 : Qui-conque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine sera condamné à la peine de mort. En effet, dans ces trois paragraphes, la loi monte immédiatement du n« 1 au n<> 2 de l'art. 8, du n» 3 au n® 2 et du n« 2 au n» 1 de l'art. 7.
120. Mais cette marche qui consiste, pour aggraver la peine à cause de la récidive, à monter d'un degré, d*un échelon dans la série des peines, cette marche n'est pas celle que la loi a toujours suivie, celle qu'elle pouvait toujours suivre ; dans d'autres cas elle franchit, à cause de la récidive, non pas seulement un degré, mais deux degrés de pénalité, c'est ce qui arrive dans le %^: Sile second crime emporte la peine du bannissement^ il sera condamné à la peine de la détention. Or, la détention n'est que l'avant-dernière des peines de l'art. 7 ; la détention par sa durée est plus sévère que la réclusion, car elle peut s'élever jusqu'à vingt ans. Pourquoi donc la loi, qui dans le premier paragraphe se contente de monter d'un degré, en franchit-elle deux, par exemple, dans le second? La raison en est facile à trouver, elle se rattache à ce que déjà nous avons dit sur le but et la nature de la peine de la détention, peine réservée, à raison même de son mode d'exécution, à une nature toute spéciale, toute particulière de crime. Or, il y a analogie de nature entre les peines de la dégradation civique, du bannissement et de la détention, en ce sens qu'en général c'est à des actes de môme ordre que ces diverses pénalités sont appliquées; mais il n'y a pas analogie de nature entre le bannissement et la réclusion, le bannissement comme la détention s'appliquant surtout à des actes politiques : la réclusion, au contraire, s'appliquant presque uniquement à des crimes d'intérêt tout à fait privé.
. Le même motif doit vous expliquer l'autre hypothèse, celle du § 3; quand la loi, par exemple, monte de la peine de la réclusion à la peine des travaux forcés à temps, elle saute ici le degré intermédiaire, savoir : la détention, précisément parce que la détention n'est pas en fait une peine de même ordre, de môme nature que la peine de la réclusion, parce que l'une et l'autre ne sont pas instituées pour les mêmes catégories d'actes et de personnes coupables.
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181. Voilà donc déjà deux hypothèses : l'une, où la loi se borne à aggraver la pénalité d^un degré ; l'antre, an contraire, où elle franchit dénz degrés. H y a encore nn troisième cas/c'est celui où la loi reste, malgré la récidive, dans le même degré, dans le môme numéro de pénalité, en se contentant d'en aggraver la durée. Ici encore il sera facile d*en comprendre les motifs. Par exemple, lé second crime était de nature à être puni de la détention; si nous voulions trouver plus haut une peine du même ordre, il nous &udrait prendre la déportation ; mais entre la détention, qui varie de cinq à vingt ans, et la déportation, qui n'est au fond qu'une détention essentiellement perpétuelle, Fintervalie a paru beaucoup trop grand. Certainement, quelle que soit en matière pénale la gravité de la récidive, cette gravité ne répondait pas bien à la distance énorme qui sépare en £ait d'une détention de cinq, de dix ou même de vingt ans, d'une détention nécessairement perpétuelle. Dans ce cas donc, la loi veut que, si le second crime emporte par lui-même la peine de la détention, la récidive nécessite l'application du maximum de cette peine, c'està-dire de vingt ans, et que même les juges aient la faculté d'élever ce maximum jusqu'au double, s'il est nécessaire. Vous voyez que là la sévérité de la répression est déjà assez forte, sans qu'on ait à monter à une peine essentiellement et légalement perpétuelle.
La même considération s'applique aux travaux forcés à temps et avec, plus de force. Entre les travaux forcés à temps, qui varient de cinq à vingt ans, et les travaux forcés à perpétuité, il y avait de même un intervalle que la récidive n'a pas paru devoir faire franchir. Aussi applique-t-on la même disposition que dans le cas de détention; là encore, la peine à appliquer, à cause de la récidive, sera le maximum, avec faculté pour les tribunaux de l'élever jusqu'au double.
Enfin, le second crime était de nature à entraîner la plus forte dès peines après la mort, savoir : les travaux forcés à perpétuité; dans ce cas, l'ancien Gode pénal prononçait l'aggravation, prononçait par conséquent la seule peine supérieure, la peine de mort, ici encore la distance a paru trop forte entre les travaux forcés, même à perpétuité, et la peine de mort, qu'on n'a voulu appliquer qu'avec une extrême réserve; aussi n'y a-t-il pas dans ce cas aggra* vationde peine, au moins en principe. Supposez, par exemple, qu'un individu, frappé d'une condamnation aux travaux forcés à temps, ait ensuite commis un crime punissable par lui-même des travaux forcés à perpétuité, la circonstance de récidive n'aggravera pas l'application de la peine; ce n'est toujours que la peine des travaux forcés à perpétuité qui devra lui être appliquée. Pourquoi cela? C'est que la distance est déjà assez vaste entre la première et la seconde condamnation, pour être en général un préventif suffisant contre les chances de récidive.
Si cependant la première condamnation était également une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, alors l'aggravation s'appliquerait, la peine de mort serait prononcée. Ainsi, l'aggravation qui consiste à monter du n^ 2 au n^ 1 de l'art. 7, ne pourra s'appliquer qu'à celui qui, déjà condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura, postérieurement à cet arrêt, commis un nouveau crime punissable de la même peine. '
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122. Le dernier paragraphe de Fart. b6 statae sur une question fort importante, et sur laqueUe jusque-là la jurisprudence était restée en suspens. En effet, nous avons vu, par ies premiers mots de l'art. 56, que la peine de la récidive s'appliquait à celui qui se rendait coupable d'un second crime, après une condamnation, non pas précisément pour un premier crime, mais après une condamnation afflictive ou infamante. En général, ces expressions sont synonymes: dire qu'on est condamné pour un crime, ou qu'on T^st à une peine afflictive ou in&mante, c'est une même idée. Gepen<hint cette idée, et par suite cette locution, devenait dangereuse dans le cas où un individu frappé à raison d'un crime militaire, se rendait ensuite eoiq[>able d'un crime, aux termes du § i*'; dans ce cas, les peines de la récidive et l'aggravation prononcée par l'art. 56 devraient-elles s'appliquer, encore bien que la condamnation primitive quoique afflictive et infamante, en ses termes, eût été appliquée à un fait qui, d'après les lois ordinaires, ne constituait pas un crime? Par exemple, supposez un cas de vol dans la chambrée, vol qui, d'après les lois ordinaires, ne serait qu'un délit, et qui, d'après les lois militaires, entraînera une peine afflictive; supposez des voies de fait même fort légères envers un supérieur, voies de fait qui, d'aj^ès les lois ordinaires, seraient à peine un délit et qui seraient punies très-sévèrement d'après les lois militaires; ce ne sera donc plus à la nature de la condamnation, mais à la nature du fait qui a motivé cette condamnation, qu'on devra s'attacher pour décider si l'art. 56 est ou non applicable. C'est cette question, sur laquelle la jurispra* dence avait hésité et varié, que le dernier paragraphe de l'art. 56 est venu trancher, comme la raison, du reste, demandait qu'elle fût tranchée.
128. Revenons un peu sur les premiers mots de cet article : Quicùnque, ayant étécondamné à une peine afflictive ou infamante, aura commis un second erime. Remarquez d'abord que ce que la loi punit comme récidive, ce n'est pas la succession de deux crimes identiques ou différents, c'est Taccomplissement, la perpétration d'un second crime après une condamnation prononcée a raison d'un premier crime. Il est évident, par exemple, que si après une condamnation criminelle prononcée vous yenez à découvrir que le condamné s'était rendu, avant cette condamnation, coupable d'un crime aussi grave ou plus grave, il est évident que dans ce cas il n'y a pas matière aux peines de la récidive; la récidive n'a lieu, dans le sens lé^^al du mot, que pour celui qui commet un crime ou un délit, non pas après un autre crime ou délit, mais après une première condamnation, ce qui est fort différent. Le texte de l'art. 56 est d'ailleurs bien précis : Quiconque, aïant été condamné.
Du reste, la loi ne distingue pas, et nous ne devons pas distinguer si la peine prononcée par le premier arrêt dure encore, ou si elle est adievée. La peine de la récidive s'applique à celui qui a commis un crime, soit pendant la durée de sa peine, soit après Tavoir subie. Bien plus, aurait-il prescrit sa peine aux termes de l'art 635 du Code d'instruction criminelle, il reste encore sous le poids de l'art. 56; aurait- il obtenu sa réhabilitation, aurait-il obtenu commutation de peine ou grâce entière, il n'en sera pas moins vrai de dire qu'il a été condamné à une peine afflictive ou infamante, et que tout crime postérieur le constitue en état de récidive.
ÉtÉKDDITS DB LA BÉCIDIVB (aRT. 57). 153
184. Mais il faut qu'il y ait eu condamnation à l'une de ces peines, et non pas seulement déclaration de enlpabilité par le jury de Tun des faits auxquels la loi attache une peine afflictive ou in&manté ; ceci^ dans certains cas, peut, être fort différent. Supposez qu'un mineur dé moins de seise ans ait été traduit en cour d'assises, ^ue la réponse du jury ait été affirmative sur la question de culpabilité, et encore sur la question de discernement qui doit nécessairement lui être posée; le voilà bien déclaré coupaUe d'un fait puni par la loi d'une peine afflictive et infamante, d'un vol avec effraction, par exemple, coupable d'avoir agi avec discernement, et c^ocidant la peine qui lui sera applicable né sera pas la peine afflictive prononcée pour le cas de vol avecefi&action; ce sera, aux termes de Tart. 67, un emprisonnement plus ou moins long, suivant la nature du fait dont il est déclaré coupable. Le mineur de seize ans déclaré coupable d'un crime commis avec discernement n'est cependant pas condamné aux peines qu'il aurait encourues après seize ans à raison de ce crime; il n'est condamné qu'à un emprisonnement dont la durée varie, mais sans que les variations de durée puissent changer la nature de la peine, puissent faire de l'emprisonnement une peine afflictive et infamante. Aussi ne peut-on pas comprendre que la jurispfiidence ait hésité comme elle l'a fait, ait varié sur cette question, et décidé quelque temps que l'art. 56 s'appliquerait dans cette hypothèse. Il est clair que dans l'espèce que j'ai posée, dans celle de l'art. 67, encore bien que le fait fût un crime, la condamnation n'étant pas afflictive ou infamante, on n'est pas dans les termes de l'art. 56, et que, conséquemment, si ce mineur, sorti ou évadé plus tard, vient à commettre un nouveau crime, U y a lieu de lui appliquer peut-être l'art. 58, mais jamais assurément Tart. 56.
De même, si le jury avait déclaré la culpabilité de l'accusé, en joutant qu'il ne s'était rendu coupable qu'avec des circonstances atténuantes, et si, à raison de cette décision subsidiaire du jury la peine était descendue, d'après Fart. 463, aux peines correctionnelles, on ne serait pas encore dans les termes de l'art. 56, et l'accusé, quoique déclaré par le jury coupable^ d'un fait criminel, n'ayant cependant pas été condamné à une peine afflictive ou infamante, n'aurait ri^n à craindre, en cas de récidive, des dispositions de l'art. 56.