‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 21 sur 157 · L'art. 57 statue sur le second cas que j'ai indiqué · texte numérisé non relu

L'art. 57 statue sur le second cas que j'ai indiqué

L'art. 57, rectifié par la loi du 13 mai 1863, est ainsi conçu :

« Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure d*ime année d*emprisoDDement aura commis un délit ou un crime qui devra n*ôtre puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être portée jusqu'au double. »

La récidive correctionnelle donne lieu à trois hypothèses : !• lorsqu'un individu déjà condamné et à raison d'un délit a commis un crime; 2^ lorsqu'un individu, déjà condamné pour crime, a commis un délit; 3® lorsqu'un individu, déjà condamné pour délit, a commis un second délit.

La première hypothèse ne produit aucune aggravation pénale : la pein dont le crime est passible, quand sa qualification est maintenue, suffit po

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que le jage puisse^ en rappliquant avec ane mesure plus ou moins large, tenir compte de cet élément de la criminalité : l'aggravation est absorbée par cette peine.

La deuxième hypothèse est celle de l'art. 57 : le délit, objet de la seconde poursuite, a été précédé d*un crime, nous avons vu tout à l'heure que la loi du 28 avril 1832 avait remplacé, dans l'art. 56, ces mots : « quiconque ayant été condamné pour un crime » par ceux-ci : c quiconque ayant été condamné à une peine afflictive, infamante ». Or cette substitution faite dans le texte de l'art. 56 n'ayant pas été étendue à l'art. 57, il en était résulté que la jurisprudence avait assigné un sens différent à ces deux articles : tandis que, dans le premier de ces articles, elle ne s'attachait, pour reconnaître l'existence de la récidive, qu'à la nature de la peine prononcée, il suffisait, pour son application dails le second, que le fait eût la qualification de crime, lors même que la peine prononcée était purement correctionnelle. C'est cette anomalie que la loi du 13 mai 1863 a voulu faire cesser. Elle a fixé une limite à l'application de l'aggravation : il faut que le premier fait, qualifié crime, ait motivé une peine supérieure à une année d'emprisonnement.

La loi a fait une autre addition : elle a ajouté après ces mots c aura commis un délit » ceux-ci « ou un crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles. » Vous voyez de suite qu'il s'agit du cas où, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, ou d'excuses légales, le fait qualifié crime a été puni par des peines correctionnelles. Notre législateur a assimilé le crime puni de peines correctionnelles à un délit correctionnel, il lui a paru que ce n'est pas la poursuite, mais le résultat qu'il fallait considérer, que le fait devenait délit par l'effet de la condamnation et que la récidive dans ce cas n'était plus qu'une variété de la récidive de délit à délit.

L'application dans ce dernier cas du maximum de la peine portée par la loi peut donner lieu à quelques difficultés. Lorsque le fait, objet de la nouvelle poursuite, est qualifié délit, les droits de la juridiction correctionnelle sont clairement établis : elle peut prononcer le maximum de la peine portée par la loi et même porter ce maximum au double ; elle peut aussi, si elle reconnaît des circonstances atténuantes, réduire la peine d'emprisonnement jusqu'à six jours, et dans le cas ot le maximum de la peine légale est inférieur à une année, substituer même à l'emprisonnementune simple amende de police. La récidive en matière correctionnelle ne donne lieu qu'à une aggravation facultative.

Quand le fait, qualifié crime par la poursuite, ne devient délit que par la déclaration du jury, il faut distinguer d'abord si cette transformation est la conséquence de l'admission d'une excuse légale, par exemple, la provocation en cas de meurtre ou de ce que les circonstances aggravantes, auxquelles la qualification criminelle était attachée, ont été écartées. Dans ces deux cas, le fait reconnu constant n'a d'autre caractère que celui d'un délit ; la Cour d'assises se trouve donc investie, comme la juridiction correctionnelle, si les circonstances lui semblent atténuantes, du droit de réduire même en cas de récidive les peines d'emprisonnement et d'amende au niveau que nous avons indiqué.

Mais si le crime conserve son caractère de crime et ne doit être puni par des peines correctionnelles qu'à raison des circonstances atténuantes décla-

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rëes, une grave difficulté se présente. Cette difficulté vient de ceci : lorBC[a*an accusé est en état de récidive, l'aggravation pénale attachée à cet état s'incorpore §vec la peine simple applicable à la nouvelle infraction, et c'est sur cette peine ainsi aggravée que s'exerce l'action des circonstances atténuantes. Or, dans l'hypothèse créée par la loi, l'atténuation est déjà en tout ou en partie consommée au moment où l'aggravation vient s'incorporer à la peine ; la déclaration des circonstances atténuantes» qui a fait descendre le crime au niveau du délit, a déjà eu son effet quand la Cîour d'assises est appelée à mesurer la peine.

S'il s'agit d*un crime passihle de la réclusion, la déclaration du jury, affirmative des circonstances atténuantes, a suffi pour le rendre passible des peines de l'art. 401, c'est-à-dire pour le faire descendre au rang des délits, et ce n*est dans ce cas qu'un premier degré d'atténuation. La Cour d'assises, qui n'a pas encore usé du droit d'atténuation que l'art. 463 lui a également départi, peut donc réduire la peine à son minimum légal; ce droit, elle le retient, elle le conserve et rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse l'exercer. Objectera-t-on qu'il est paralysé par le texte impératif de l'art* 57 ? La réponse est qu'en matière correctionnelle, l'art. 463 étend son atténuation même en cas de récidive. Or la Cîour d'assises se trouve, par la déclaration du jury, en face d'un fait qui peut être puni des peines de l'art. 401. Quel est l'effet de la récidive? C'est d'élever la peine au maximum et non d'en changer la nature. Or la peine portée au maximum et l'aggravation attachée à cette peine sont l'emprisonnement. La Cour d'assises qui n'a pas encore usé de son droit d'atténuation et qui peut en user, aux termes de l'art. 463, dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée par le Code pénal, peut donc la réduire à son minimum légal qui est dans le cas d'une année d'emprisonnement. Je sais qu'on peut dire que les derniers paragraphes de l'art. 463 ne sont applicables que dans le cas où la Cour d'assises exerce, comme juridiction correctionnelle, la plénitude du droit d'atténuation, tandis que ce droit a déjà ici été en partie exercé par le jury. La réponse est qu'il ne s'agit pas d'appliquer ces textes, puisque l'atténuation ne peut descendre au-dessous d'un an, mais que, puisque la matière est devenue correctionnelle, il est impossible de ne pas invoquer Id règle qui veut qu'en cette matière l'aggravation ne soit que facultative.

Enfin, s'il s'agit d'un crime passible des travaux forcés, ce crime ne peut descendre au rang des délits que par un double degré d'atténuation : il faut que le jury déclare les circonstances atténuantes et que la Cour s'associe à . cette déclaration. Or que résulte-t-il de ces deux déclarations ? Il en résulte que le droit de la Cour d'assises est complètement épuisé, elle ne peut plus qu'appliquer la loi, et cette loi est le maximum, c'est-à-dire cinq ans d'emprisonnement. Cette conséquence est très-rigoureuse et peut-être le législateur ne s'en est pas rendu compte, car on ne peut s'expliquer la distance énorme qui sépare ces deux hypothèses^ mais le texte est trop formel pour qu'un doute sérieux soit possible.

126. a Art. 58. Les coupables condamnés correctioRnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit ou de crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être portée jusqu'au double. »

156 DIX. LEÇ. — • DBS PEINES DE LA RECIDIVE* LIV. I.^GHAP. IV (N^i2S).

H y a lieu de remarquer d'abord que, dans cet article comme dans Tart. 57^ l'aggravation pénale de la récidive n'est appliquée qu'au seul cas oii la première condamnation emportait un emprisonnement de plus d'une année. Pour que la récidive devienne une cause d'aggravation, il faut que la première condamnation dénote un délit grave, un agent dangereux.

Il y a lieu de remarquer ensuite que la règle que nous posions tout à Pheure, à savoir, que la récidive de délit à crime ne motive aucune aggravation spéciale, trouve ici une sorte de restriction. En effet, lorsque le crime n*est puni que d'une peine correctionnelle, cette peine est portée au maximum et peut être élevée Jusqu'au double. On pourrait penser que, si la récidive de délit à crime ne donne lieu à aucune aggravation, il en doit être encore ainsi lorsque, par suite de circonstances atténuantes, le crime n'est puni que de peines correctionnelles. Mais si, dans le système du Cîode, la récidive de délit à crime n'aggravait pas la situation de l'accusé, c'est que le crime était puni de peines afflictives ou inflEunantes. Mais depuis l'introduction de circonstances atténuantes, il arrive souvent qu'un crime est puni de peines correctionnelles. Or, lorsqu'on déclare en état de récidive celui qui a été condamné à un an d'emprisonnement parce qu'il a encouru une condamnation nouvelle à trois ou six mois, comment ne pas appliquer la même règle à celui qui, ayant déjà subi une condamnation de plus d'un an, ne peut invoquer en sa faveur que la circonstance d'avoir été traduit une seconde fois devant une Cour d'assises pour crime, au lieu de l'être devant un tribunal correctionnel pour délit ?

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