‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 22 sur 157 · Un 2« § ajouté à l'art. 57 porte · texte numérisé non relu

Un 2« § ajouté à l'art. 57 porte

, a Le condamné sera de plus soumis à la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq années au moins et dix ans au plus. »

La même disposition était déjà attachée à l'art. 58, cette mesure rigoureuse peut être remise par l'effet des circonstances atténuantes, comme nous le dirons tout à l'heure ; mais seulement dans le cas où le maximum de la peine n'est pas appliqué.

' 128. Avant de quitter cette matière, en ce qui concerne surtout les art. 57 et 58, il faut indiquer une modification de la plus haute importance pratique à la rigueur très-grande en apparence des art. 57 et 58. Avant la révision de 1832, on hésitait sur la question de savoir si l'art. 463, qui autorisait les tribunaux à réduire à un taux très-bas les condamnations correctionnelles, en cas de circonstances atténuantes déclarées par eux, on hésitait sur le point de savoir si cette faculté s'appliquait même au cas de récidive. Ce doute a été levé par le dernier paragraphe de l'art. 463, qui modifie de la manière la plus grave et la plus fréquemment applicable la rigueur des art. 57 et 58. Vous y verrez, en effet, à côté de ces dispositions fort dures de nos deux articles, qoA si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, MÊME EN CAS DE RÉCIDIVE (c'cst par CCS demiers mots qu'on a enlevé le doute), à réduire V emprisonnement soit à six jours, soit même au-dessous de six jourSf et Vamende soit à seize francsy soit même au-^Ussous de seize francs ; c est-

iLÉIflNT8 DK LA RÉCIDIVE (aRT. 57). 157

à-dire à se borner, malgré la circonstance de récidive et à raison des circon» stances favorables que présentera la cause, à se borner, soit à Tapplication de pénalités moins fortes que celles du délit, soit même à Tapplication de pénalités inférieures de la même nature qujs celles de simple police, c'està-dire de pénalités inférieures à six jours de prison et à seize francs d'amende. Au reste, Fart. 463, en accordant aux tribunaux correctionnels cet immense pouvoir de réduire la pénalité presque à rien, n'a statué que sur deux cas, d'emprisonnement et d'amende ; il leur permet de réduire à quelques jours Temprisonnement, et l'amende à quelques francs. Mais l'art. 58 ne prononce pas seulement par le renvoi qu'il contient, l'emprisonnement et l'amende en cas de récidive, il prononce de plus impérativement la surveillance spéciale du gouvernement pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Et de là s'est élevée, depuis 1832, la question de savoir si la faculté de réduction accordée aux tribunaux par les derniers mots de l'art. 463, pour l'emprisonnement et pour Tamende, leur permettrait même de dispenser le condamné en état de récidive de la surveillance portée par les derniers mots de l'art. 58. Encore bien qu'un arrêtait décidé la négative, ait interprété limitativement les expressions de l'art. 463, il est bien difficile d'admettre que ce soit là l'esprit de la loi; d'admettre que les tribunaux, autorisés, même en cas de récidive, à ne frapper le coupable que de quelques jours d'emprisonnement, seront cependant forcés d'attacher, soit à cet emprisonnement, soit même à cette amende si faible qu'ils peuvent substituera Temprisonnement, une surveillance de cinq ans de la police du gouvernement, contre la nécessité de laquelle proteste assez hautement le jugement correctionnel qui déclare que les circonstances sont atténuantes, et qui n'applique que quelques jours de prison ou quelques francs d'amende. Je crois donc qu'en vertu de l'art. 463, paragraphe dernier, le tribunal correctionnel, dans le cas même de récidive, constatant par son jugement que les circonstances de la cause sont atténuantes, peut réduire la pénalité dans la proportion de l'art. 463, non-seulement en ce qui concerne Temprisonnement et l'amende, mais même, malgré les derniers mots de l'art. 58, dispenser le condamné d'une surveillance qu'il serait ridicule d'attacher à une condanmation* aussi insignifiante que celle de cinq jours d'empri- 6onnem«it, ou de quinze francs d'amende. Cette solution est au surplus consacrée aujourd'hui par la jurisprudence.

189. Nous avons terminé ce qui touche à l'explication des diverses pénalités, de leur nature et de leur durée. Dans le second livre du Gode pénal, que nous avons également à expliquer, la loi s'attache à un autre élément fort dif« férent, mais fortimportant aussi, de la pénalité ; au lieu de considérer le crime ou le délit dans sa nature et dans sa peine, elle le considère dans l'agent, dans l'auteur auquel il est imputé, et détaille les diverses circonstances qui peuvent aggraver ou modifier à son égard l'application de la pénalité. La première de œs circonstances est relative à la complicité, matière difficile et importante, par laquelle nous commencerons la prochaine leçon, qui y sera entièrement consacrée.

158 ONZ. LEÇ. — DBS P1ER80NNE8 PUNIS8., BZGUS. OU RB6P0NS. (N^ 130).

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