‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 23 sur 157 · LIVRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME

DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES, POUR GRIMES OU POUR DÉLITS.

130. Nous passons au livre n, dont la rubrique assez générale fait connaître clairement Tobjet. Nous cessons de considérer Facte en lui-môme, dans son existence pbysique et matérielle, nous examinons l'agent qui Ta produit, nous étudions les diverses circonstances qui constituent, qui atténuent, ou môme qui effacent toute espèce de culpabilité. Au premier rang de ces circonstances figure la complicité. C'est à la recherche des règles de cette matière, c'est à leur examen que sont consacrés les art. 59 et 60, articles importants qui nécessitent de longs détails, et auxquels ne suffira pas notre leçon d'aujourd'hui : nous nous occuperons spécialement des art. 59 et 60.

Qu'est-ce en général que la complicité ? Le premier sens, la première idée qui s'attache à ce mot, c'est celle du concours de plusieurs personnes rassemblées pour agir de concert dans un but coupable, pour commettre, avec une participation plus ou moins simultanée, un acte que la loi qualifie crime ou délit. Toutefois, cette idée générale du mot de complicité manque d'exactitude. Ce mot présente, dans le système de nos lois pénales, un sens plus technique, un sens plus rigoureux qu'il importe de bien préciser, de bien définir.

£n efiet, il ne faut pas croire qu'il y ait complicité dans l'acception bien exacte du mot, dans le sens technique que va lui donner l'art. 60, toutes les fois qu'il y a concours, réunion de plusieurs personnes, de plusieurs volontés pour Taccompiissement d'un acte coupable. Par exemple, deux individus, unis ensemble, sont entrés dans une maison habitée, ils ont brisé un coffre, un secrétaire, ils ont volé ensemble. Dira-t-on que dans ce cas il y a vol commis de complicité? On pourra le dire sans doute, dans l'acception vulgaire et usuelle du mot ; mais dans ce cas il n'y a pas de complicité proprement dite ; des deux coupables dont nous venons d'indiquer l'acte, il n'y en a aucun qui soit, à vrai dire, le complice de l'autre. U n'y a pas d'un côté un auteur principal, et de l'autre un auteur secondaire, accessoire; tous deux sont voleurs, tous deux sont coauteurs, codélinquants; il n'y a pas là de véritable complicité.

Ainsi, autre chose est, en droit pénal, la qualité de complice, dans le sens technique du mot, autre chose est la qualité de codélinquant ou de coauteur. La différence est sensible, elle résulte directement du texte môme des art. 59 et 60. Dans l'espèce que je viens de poser, il est clair que, pour punir les deux individus qui se sont rendus en môme temps coupables de vol, il n'y a pas besoin d'article spécial, il n'y a pas besoin d'avoir recours à un système de

DB LA COMPLICITÉ (aRT. 59-^0). 159

complicité; cbacun d'eux est Toleor^ à chacun des deux s'appliquera^ lelon la nature du fait, la peine établie pour le \oi par les art. 381, 382 et stÛTants. En on mot^ chacun tombe ici, par la nature môme de son fait, sous l'empire de la loi qui punit le vol, sans qu'on ait besoin, pour la lui appliquer, d'aucun détour, d'aucune assimilation, d'aucune définition de complicité.

La théorie de la complicité est donc parfaitement inutile à l'égard des individus qui, réellement et par eux-mêmes, ont pris une part directe à 1 action qu'il s'agit de punir^ ils sont coauteurs. C'est ce que suppose l'art. 60, qui, définissant daus ses trois paragraphes divers cas de complicité, vous parle dans son § 3, par exemple, de ceux qui auront avec connaissance, aidé ou assisté Fauteur ou les auteurs de raction, La loi distingue donc très-formellement le complice d'avec Tauteur, puisqu'elle suppose qu'une action peut avoir plusieurs auteurs, peut avoir été faite simultanément par plusieurs personnes, sans qu'il y ait là complicité. En d'autres termes, lors môme qu'un vol ou un autre crime a été commis simultanément par plusieurs, il y a là des auteurs, des coauteurs, des codéJinquants, il n'y a pas encore de complices, sans quoi ces mots du g 3 seraient absolument vides de sens. Vous retrouverez le môme langage dans Tart. 59 : Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs.

En un mot, la pluralité d'auteurs n'entraîne pas, ne nécessite pas la complicité. Plusieurs exemples rendront ceci fort sensible ; et il imp<orte, en effet, de distinguer quelquefois dans la pratique le cas de coauteurs ou de codélinquants du cas de complices ; préparons donc à l'avance les éléments de cette distinction. Je citais tout à l'heure l'exemple du vol ; d'autres crimes peuvent vous présenter le même caractère.

.Deux individus d'accord entre eux en ont assailli, renversé, frappé, tué ensemble un troisième; il est clair que, dans ce cas, des deux assaillants, des deux meurtriers, aucun n'est le complice de l'autre ; chacun d'eux est meurtrier, chacun d'eux est assassin. On n'a pas besoin, pour les punir, des art. 59 et 60, on leur applique directement la peine de l'assassinat ou du meurtre, aux termes des art. 302 et 304.

De môme, un seul a blessé, a frappé, a porté les coups; mais l'autre avait renversé et tenu immobile la personne qu'il s'agissait de frapper. Le second n'est pas encore ici le complice du premier ; tous deux sont coauteurs, comeurtriers, coassassins, tous deux ont pris une part directe, active, immédiate à la perpétration du crime accompli.

De môme encore, en cas de brigandage à main armée, vous supposerez une voiture arrêtée ; parmi les brigands, les uns arrêtant les chevaux, arrêtant le postillon, d'autres les voyageurs, d'autres fouillant et volant. 11 est clair que, quel que soit le nombre des codélinquants, quelle que soit la diver;5ité des actes de chacun, il y a concours, concert, action simultanée de tous, dans un but commun, le vol de vive force, le brigandage proprement dit : ils ne sont pas de véritables complices. '

Vous pouvez donc déjà comprendre que le mot de complicité, qui jusqu'ici n'est connu pour nous que négativement, suppose bien une participation à l'acte, au crime, au délit accompli, mais une participation éloignée, détournée, médiate, indirecte seulement. Jusqu'à quel point et dans quel cas des actes

!60 ONZ. LEÇ. — DBS PERSONNES PDNI8S., EXCUS. OU RE6P0NS. (n* 132).

indirects, des actes détournés seraient-ils punis comme constituant la complicité? C'est là ce que les art. 60. 61 et 62 ont pour but de faire connaître.

131. Avant d'entrer dans les détails de l'art. 60, le principal, le plus important de tous pour la définition de la complicité, remarquons que, parmi les circonstances fort nombreuses énumérées par la loi comme constituant la complicité, on peut compter trois espèces d'actes bien distincts. La complicité résulte tantôt d'actes antérieurs au crime ou délit accompli, c*est ce qui a lieu notamment dans les§§ i et 2 de Tart. 60. Elle peut résulter d'actes simultanés^ d'actes concomitants avec le crime ou le délit accompli, c'est ce qui a lieu dans un au moins des cas du troisième paragraphe de Tart. 60. Enfin elle peut résulter, au moins d'après la loi, car la chose est bizarre au premier aspect^ elle peut résulter d*actes postérieurs au crime ou délit accompli. La loi admet, je ne me charge pas de la justifier logiquement, que l'on peut après coup, par des actes postérieurs, se rendre complice d'un crime qui était déjà entièrement accompli ; tel est le cas de l'art. 62, tel parait être môme l'une des hypothèses du § 8 de Tart. 60. Ainsi^ des actes antérieurs, des actes simultanés^ des actes même postérieurs, peuvent dans divers cas et sous les distinctions qui vont suivre, constituer d'après la loi des éléments de complicité.

L'art. 60 et ceux qui le suivent sont, comme je l'ai dit, des articles de définition ; ils tendent à vous faire connaître quel est le sens technique, le sens légal du mot de complicité. En général, les définitions sont parfaitement libres, et le mot de complicité, pris en lui-même, est une expression assez vague pour que le législateur puisse^ à sa volonté, y comprendre où en exclure des &its sur le caractère desquels on pourrait rester dans le doute sans la définition de la loi. Mais il faut songer qu'ici, bien que Tart. 60 ne soit qu'un article de pure définition, il n'en est pourtant pas des définitions pénales comme des définitions de conversation ou de grammaire; il faut songer qu'à la suite de ces définitions, bien ou mal faites par les art. 60, 61 et 62, devront ndtre et s'appliquer de sérieuses pénalités. Par conséquent, en étudiant dans ces trois articles les divers sens, les acceptions fort larges que le législateur a données au mot de complicité, nous ne devons pas perdre de vue le résultat, la conséquence de cette latitude d'acception, nous ne devons pas perdre de vue qu'à ohacune de ces acceptions est attachée une peine dont la gravité varie selon les cas. Ainsi, je ne dis pas pour bien comprendre, mais au moins pour bien juger le mérite des dispositions des trois paragraphes de l'art. 60, il faut avant tout connaître les résultats, les conséquences de la complicité. En d'autres termes, l'art. 59, qui vous indique la conséquence de toute complicité, et l'art. 60, qui définit la complicité, ne peuvent pas s'expliquer, se juger séparément l'un de l'autre. Pour savoir si la gravité des peines dont l'art. 50 frappe le complice est bien raisonnable, il faut savoir ce que c'est qu'un complice, et l'art. 60 nous le dit; et, d'autre part, pour savoir si l'art. 60 n'a pas été trop loin dans sa définition des complices, il ne faut point oublier la gravité de la peine dont le complice est puni par l'art. 59. Cette corrélation une fois établie, voyons d'abord la disposition, et déternûnons le véritable sens de l'art. 59.

189. « AaT. 59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la môme

DE LA COMPLICITÉ (aRT. 50). 161

peine que Jee auteurs Bièiaee de ce crime oa de ce délit, aenf les cas où la loi en aurait disposé autrement. »

U est clair, d'après le texte de cet article, que, pour appliquer les pénalités

. qui en résultent implieitement, il faut qu'il y ait en un crime, qu'il y ait eu un

délit réellement commis. Ainsi, supposez une personne ayant accompli l'un

des actes de complicité définis par l'art 60, par exemple, ayant provoqué par

dons» par promesses, par menaœs, à Tacoomplissement d'un crime; ce crime

lui était promis, mais cependant il n'a pas été commis, pourra-ton alors,

attendu que les fiaits prévus par l'art. 69 se rencontrent, attendu qu'il y a eu

des dons, des promesses, des menaces tendant à déterminer au crime, pourra-

tron appliquer à Tauteur de ces dons, de ces promesses, de ces menaces, la

peine qu'il eût encourue si le crime avait été commis? Non. La loi punit le

complice d'une action, c'est-à-dire d'une action réellement accomplie; elle le

punit de la même peine que l'auteur de cette action; elle suppose donc qu'il

y a en perpétration^ exécution, accomplissement véritable. La preuve en ré-*

suke, d'ailleurs, encore plus clairement des derniers mots de l'art. 60; après

ses définitions de la complicité, qui toutes supposent un crime ou un délit

réellement accompli, cet article ajoute : t Sans préjudice des peines qui seront

spécialement portées par le présent Gode contre les auteurs de complots ou de

provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, mémb

Dans LB CAS ou LH CaniB qui AtAIT l'OBJBT DBS CONSPimÀTBURS ou DBS raovoGA-

TBUA8 n'auaa pas ÉTé COMMIS. » Il résultc donc clairement de ces derniers mots, qu'en général, et sauf la nature du crime à laquelle ils sont relatifs, pour appliquer l'art. 59 à l'auteur d'un fait de comfdicité défini par l'art. 60, il faut qne l'acte coupable ait été accompli, exécuté, il faut qu'il y ait l'auteur d'un crime on d'un délit.

Au reste, ceci doit se modifier par la disposition générale de l'art. 2. Vous aTCz vu que la tentative de crime, interrompue par des circonstances étrangères à la volonté de son auteur, était réputée le crime même; donc si, en vertu des promesses ou des menaces dont parle l'art. 60, un crime a été tenté, et que l'exécution n'en ait été interrompue que par un cas fortuit, le crime n^est pas accompli, mais il est réputé tel aux termes de l'art. 2. Le complice est donc punissable comme l'auteur principal l'est lui-même.

Premier point Pour appliquer les peines résaltant de la complicité aux termes des art. 59 et 60, la première condition, c'est que le crime ou le délit ait été réellement accompli, ou qu'au moins il soit réputé tel aux termes de l'art. % pour les crimes, et de l'art. 3 pour les délits, en vertu d'une tentative à laquelle son auteur n'a pas renoncé volontairement.

Igft. Second point. Les complices, dit Tart. 59, cftin crime ou cPun délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit. Delà même peine, c'est-à-dire de la même peine de droit, mais non pas nécessairement d'une peine égale ou de la même peine de lait. Ainsi, dans tous les cas où la loi laisse aux cours d'assises ou aux tribunaux le choix, la latitude entre un mMmum et un mawimum, ce n'est pas violer l'art. 59 que d'appliquer, par exemple,le maximum à l'auteur principal et le minimum an complice; ou même,

162 ONZ. LEÇ. -* DES PBRSONKES PDNISS., BZCU8. OC RJBSPONB. (n« 134).

réciproquement, le maximum au complice et le minimtun à l'auteur princi* pal. De la même peine, c'est ici la môme peine de droit du môme article de loi, parce que Tart. 59 regarde le complice comme ayant lui-môme commis le fait qu'il a aidé, encouragé, facilité.

De môme, supposez que Tautear principal, déclaré coupaUe par le jury, soit néanmoins dans un des cas d'excuse autorisés par le CSode pend, par exemple» dans le cas de l'art. 324, § 2, qui déclare excusable le meurtre du mari sur la femme, en cas de flagrant délit d'adultère dans la maison conjagale. Ici il y a uniaitd*excuse déclaré par le jury en faveur de Fauteur principal; ce fait d'excuse, qui a pour effet d'atténuer, dans une proportion très-forte, la gravité de la peine encourue, ce fait d'excuse profitera-t-il au complice? Non, certes. Le complice, qui n'a pas pour lui la circonstance toute personnelle qui tend ici à excuser le meurtre, sera puni comme le complice, et par conséquent comme l'auteur d'un meurtre ordinaire.

De môme encore, supposez que le jury ait déclaré, en faveur de Tauteur principal, les circonstances atténuantes de l'art 463, cette déclaration fait décroître la peine; mais cette décroissance, fondée sur des considérations toutes particulières, tontes personnelles à l'auteur principal, ne profitera point au complice.

En un mot, de la même peine, c'est la môme peine légale, c'est la môme peine de droit, c'est celle de l'article du Cîode pénal qai a pour but de punir tel fait, tel meurtre, tel vol, abstraction faite des circonstances personnelles qui peuvent ^ modifier cette pénalité.

184. Enfin, troisième remarque : Sur l'art. 59, j'ai dit tout à l'heure que, pour appliquer cet article, ponr punir le complice de la môme peine que Fauteur principal, il fallait qu'il y eût ou un crime ou un délit commis, ou au moins réputé tel aux termes des art. 2 ponr les crimes et 3 pour les délits ; faut-il conclure de là qu'il n'y a lieu & condamner le complice qu'autant qu'il y a condamnation, déclaration de culpabilité à l'égard de Fauteur principal ? et, par exemple, faat-il en conclure que, si la mort de Fauteur principal a r«idu toutes poursuites criminelles impossibles à son égard, elles deviennent par là môme impossibles à Fégard du complice? faut-il en conclure que, si la déck* ration du jury a été négative à Fégard de Fauteur principal, affirmative à Fégard du complice, il y ait contradiction, opposition entre ces deux réponses, et que Faoquittement de l'accusé principal entraîne nécessairement Facquittement du complice? Non. La mort de Fauteur principal n'empôche ni les poursuites ni la peine méritée par le complice; l'acquittement môme de Fauteur principal n'entraîne pas l'acquittement du complice. Arrôtons-nous sur ces deux points. Le premier, au reste, ne présente pas de difficultés au premier aspect.

La mort de Fauteur principal empoche contre lui la possibilité de toutes poursuites criminelles ; mais il n'y a pas de raison, ni en fait ni en droit, pour que celte mort empoche de poursuivre le complice. La loi dit que le complice sera puni de la même peine que l'auteur principal, c'est-à-dire évidemment de la peine encourue, de la peine méritée par l'auteur principal ; que si la mort^Fa soustrait, Fa dérobé à cette peine, il n'y a aucune raison pour qu'elle y dérobe le complice.

DB LA COMPLICITÉ (aRT. 59). 163

Quasi aa second point, on ne conçoit gaère, an premier aspect, qu'an jary,consulté sur la culpabilité de Tauteur principal, réponde négativement, puis affirmativement sur les accusés de complicité. U semble que, la déclaration du jury sur la première des questions établissant légalement la non^exis-. tenoe du crime ou du délit, il s'ensuive nécessairement qu'il n'y a pas de complicité possible d'après le premier de nos principes. Pour lever cette contradiction, qui n'est absolument qu'apparente, il faut remarquer que les questions posées au jury ne sont plus, sous le Gode actuel, comme elles l'étaient sous les lois antérieures, des questions essentiellement simples, mais an contraire des questions complexes. Ainsi, dans la question qu'on pose, et qu'on doit poser maintenant au jury, d'après les art. 337, 338, 339 et 340 du Gode d'instruction criminelle, d*aprè8 l'art. 337 surtout, la question est celle-ci : 1 L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation T » Or, il est manifeste qu'une pareille question est complexe ; qu'elle en renferme nécessairement plusieurs. Ainsi, demandera un jury si tel accusé est coupable de tel meurtre, c'est lui demander : i^ Y a-t^il eu un homicide commis ; le fait physique, matériel, le corps du délit est-il réel? 2^ cet homicide a-t-il le caractère de meurtre, a-t-il été commis volontairement? d^ cet homicide volontairement commis, ce meurtre a-t-il été commis par tel individu? i^ enfin, est-il coupable d'avoir commis ce fait, c*est^-dire était-il dans ces circonstances de lumière d'esprit, de raison, de moralité, dans toutes ces conditions i|^térieures qui impriment au fait matériel, au fait physique, la condition de culpabilité légale? Dans cette question, même dé^ée de toute circonstance aggravante proprement dite, il y en a donc trois ou quatre : l'existence matérielle du fait ; la volonté qui a causé ce fait; la part matérielle de raccusé dans la perpétration de ce fait; enfin le rôle moral de sa volonté dans tous ces actes. Or, quand le jury, ainsi consulté par une question multiple et complexe, répond : < Non, l'accusé n'est pas coupable, » nul ne peut savoir laquelle de ces questions a déterminé la réponse négative; nul ne peut savoir si le jury entend dire, non. Il n'y a pas eu d'homicide; ou bien, il y a eu homicide, mais non point volonté, et par conséquent il n'y a pas eu meurtre; ou bien, il y a eu homicide, homicide volontaire, il y a eu meurtre, mais il n'est pas démontré que l'accusé en soit l'auteur ou bien, enfin, il en est l'auteur, mais il n'était pas dans des circonstances, dans une position, dans des conditions de telle nature qu'il soit possible de lui imputer moralement et légalement le fait qui émane de lui. Donc, quand le jury, ayant répondu négativement sur le premier point à l'égard de l'auteur principal, répond ensuite affirmative- • ment sur le complice, il n'y a pas incohérence, contradiction, contrariété dans ses réponses : Non,tel n'est pas coupable ; oui, tel autre est coupable d'à' voir, par dons, promesses ou menaces, déterminé à ce fait. Ge sont là deux réponses qui se concilient parfaitement; car il est très-possible que le jury regarde comme constant l'accomplissement du fait, son caractère criminel, mais non pas l'imputation physique ou morale de ce fait à l'accusé principal.

Ainsi, encore bien qu'il n'y ait pas possibilité de punir comme complice celui qui a encouragé, aidé, facilité des projets de crime qui n'ont pas eu de suite, on peut très-bien punir comme complice c^ui qui a encouragé, aidé,

164 ONZ. LBÇ. — DBS PKRSONmS PUmSS., BZGU8. OU RBSPONS. (n* 135).

assisté on individu cependant déclaré non conpaJble. Car la déclaration de non coupable n'indiqae point la non-existence du fait.

Si^ au contraire, notre législation, celle du Gode de Tan lY, exigeait qpHon décomposât dans ses éléments les plus simples la question à soumettre au jury, s'il fallait lui demander : 1« Tel fait est-il constant? 2^ a*t-il été commis volontairement ? 3<» est-il constant que Paul en soit Fauteur? et ainsi de suite; il est clair alors que la question posée ne pourrait pas s'élever; que, si le jury répondait négativement à la première de ces questions : Non, le fait n*estpa8Constant| il serait impossible de répondre ensuite, sans contradiction, affirmativement quant au complice.

Ainsi, le système de nos questions complexes, le sens toujours incertain de la réponse du jury alors qu'elle est négative, empêche qu'il y ait contradiction entre la déclaration de rianocence de Taccusé principal et la déclaration de la culpabilité du complice.

J'arrive à une remarque sur les derniers mots de Fart. 59 : Sauf les cas où la loi m aurait disposé autrement. Vous trouverez, en effet, à ce principe d'identité de peine entre le complice et l'auteur principal, des exceptions dans les art 63, 67, 138, 144 et quelques autres d'assez peu d'importance ; les deux premiers sont les plus remarquables. Joignez-y môme les arti* des 241 et 245 combinés où le complice est puni plus gravement que l'auteur principal.

186. « Aax. 60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre; — Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à raction, sachant qu'ils devraient y servir; —Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée ; sans préjudice des peines qui seront spécialement poi^s par le présent Ck>de contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure^de l'État» même dans le cas où le crime qui était l'objet des con^irateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. »

Les caractères de la définition de la complicité énumérés dans l'art. 60 paraissent avoir été puisés, au moins indirectement, dans les textes du droit romain. £n effet, en rapprochant cet art. 60 du § 11 du titre I*' du livre IV des institutes', vous trouverez la plus complète analogie, la plus complète identité, entre les caractères déterminés des deux côtés. Toutefois, sans examiner ici le mérite ou les vices de la législation pénale romaine, je ferai remarquer que, puiser dans les définitions de ce § 11 les éléments de la complicité, c'est puiser à une source très-peu sûre, attendu que le§ 11 est relatif à l'action du vol, donnée non-seulement contre le voleur, mais contre celui qui, par ses dons, ses promesses, ses inatructions, par les armes ou par les instruments qu'il a fournis au voleur, s'est constitué son complice. On comprend aisément cette assimilation dans les textes de la loi romaine, là où il s'agit d'un vol et d'une action de vol, c'està-dire d'une action pécuniaire qui s'élève tantôt au double, tantôt au quadruple de la yaleur de l'objet volé. Mais si l'assimilation peut pa-

DK LA coupLîort (aut. «0). 165

raiire exacte entre le complice et le voleur, là où il ne s'agit qne d'une indemnité pécuniaire, peut-être la généralisation de cette idée, de cette assimilation, sera-t-elle moins tatisfiûsante quand it s'agira, non plus seulement du vol et d'une indemnité pécuniaire^ mais de toute espèce de crime, de toute espèce de délit, et surtout de l'application de peines proprement dites, et de peines fort graves. Le défiiut deviendra surtout sensible dans le cas des art. 62 et 63, dans le cas de cette complicité exorbitante, admise par la loi française, complicité qui peut même se constituer, qui peut se composer d'actes postérieurs à la perpétration du crime ou du délit.

156. Remarquez d'abord, sur le § 1*% que, toutes les fois qu'une question de complicité est portée devant une cour d'assises, le jury ne peut point être interrogé avec cette expression insignifiante et équivoque : Un tel est-il complice t A une question ainsi posée^ la déclaration, même affirmative, serait absolument nulle, et ne pourrait emporter l'application d'aucune peine. Il faut demander au jury : Un tel a-t-il, par dons, ou par promesses, ou par menaces, etc., provoqué à telle action? Je n'entends pas qu'il faille cumuler toutes ees expressions de la loi; selon que la complicité aura paru résulter ou de dons on de promesses^ ou de menaces, ou de toute autre circonstance, c'est sur œ fait sp^ial que la déclaration du jury devra être provoquée. Autrement, une réponse affirmative à cette question générale : Un tel est-il complice t laisserait tout à fait incertain le point de savoir si le jury a entendu le mot de complice dans le même sens que la loi l'entend, laisserait incertain le point de savoir quels caractères de complicité il a découverts, ou a cru découvrir dans la personne ainsi frappée. C'est donc dans les circonstances, c'est dans les définitions indiquées dans l'art. 60, que doit être puisée la rédaction de la question de complicité soumise par la cour d'assises au jury.

157. Vous remarquerez, en second lieu, qu'il résulte de Tensemble de ce premier paragraphe, qu'un conseil, une instigation, une exhortation, si vive et si pressante qu'elle soit, à l'accomplissement d'un acte coupable, n'est pas dans le sens légal un acte de complicité; il faut qu'à ces exhortations, à ces instigations morales, fort coupables sans doute, viennent s'ajouter les dons, les promesses ou les menaces, ou les abus d'autorité dont parle l'art. 60.

Il est pourtant une exception à cette règle; il est un cas, ou plutêt il est quelques cas, mais rentrant tous dans la même idée, il est des cas dans le Gode pénal où la simple instigation, ot la simple provocation suffit pour constituer, sinon la complicité proprement dite, au moins des faits tout à fait anologues et des peines tout à fait identiques. Vous les trouvez dans les art. 202, 203, 205 et 206 du Gode pénal, et vous remarquerez que, dans ces quatre articles où il s'agit de certaines provocations verbales ou écrites adressées par des ministres du.culte à une masse de citoyens, on sort du droit commun non-seulement en qualifiant, en punissant comme complicité des provocations oue ni dons, ni promesses ni menaces n'ont accompagnés, mais aussi en punissant ces provocations de peines plus ou moins sévères, alors même que les actes en vue desquels elles ont été faites n'ont été ni accomplis ni tentés. Ainsi, r un double rapport, les art. 202 et 205 s'écartent du droit commun des ar

166 ONZ. LEÇ. — * DBS PBRS0VNB8 PUNIS8., EZGUS. OU RBSPONS. (m* 138).

et 60. An reste, il n'y a pas, à proprement parler, contradiction avec Fart. 59, en ce <iae la provocation, non suivie d'effet, déclarée punissable par les art. 202 et 205, n'est cependant pas punissable comme l'auraient été les actes qu'elle avait pour but de préparer ou de faciliter.

138. Une autre remarque plus importante sur l'art. 60, mais qui est de pure théorie, est relative à l'extrême généralité de cet article. Vous voyez qu'on enferme ici, sous une définition commune, un fort grand nombre de caractères constitutifs de la complicité. La loi française, voulant éviter des distinctions généralement admises par les législations étrangères, n'a pas établi de nuances, de degrés, de classifications dans les diverses espèces de complicité. Il est cependant difficile de méconnaître que dans le cercle du premier paragraphe se trouvent encadrés un assez grand nombre de faits que l'art. 59 va punir et frapper de la même peine, encore bien que ces faits, comparés l'un avec l'autre, ne présententni le même péril social ni la même immoralité.'

Ainsi, on distingue parfois la complicité en ce sens qu'elle est plus ou moins directe, ou au contraire plus ou moins secondaire, plus on moins médiate, qu'elle a exercé sur la perpétration du crime une influence plus ou moins puissante. Cette différence est réelle, et peut^tre la loi eût-elle dû ne pas la méconnaître. Par exemple, la provocation lente, préméditée, celle qui a fait naître la première pensée du crime dans l'esprit de celui qui s'en est ensuite rendu coupable, la provocation qui l'a déterminé, encouragé par des dons ou des promesses, qui a combattu tous ses doutes, résolu ses objections, vaincu son irrésolution, peut-elle être raisonnablement comparée et assimilée à un encouragement donné dans un moment de dépit, de colère, à l'exécution d'un crime déjà résolu et au moment de s'accomplir ? Les deux j^ovocateurs sont assurément coupables; mais cependant il est vrai de dire que, sans le second, sans l'encouragement, sans la promesse, sans les renseignements qu'il a donnés, le crime déjà médité, déjà résolu, n'en fût pas moins, sans doute, arrivé à aon but; que, sans le premier, au contraire, il est certain que le crime n'aurait pas été commis. L'assimilation du second provocateur avec le coupable lui-même est évidemment trop sévère ; l'assimilation du premier n'est au contraire rien que de raisonnable.

On a eu tort peut-être, pour éviter des distinctions de pratique quelquefois embarrassantes, de comprendre dans la généralité d'une définition commune des cas de complicité, d'instructions, d'encouragements, de promesses qui diffèrent essentiellement et profondément les uns des autres.

Les mêmes observations peuvent également s'appliquer, et n'ont pas besoin d'être renouvelées en détail, sur les cas de complicité indiqués au § 2. Ce paragraphe suppose également des circonstances de complicité résultant des faits antérieurs à Taccomplissement de l'acte coupable. C'est encore un des cas que vous trouvez indiqués dans le § 4, déjà cité des Institutes : ici on déclare complices, et punissables comme tels, ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura senH à Paction, sacfiant quHls devaient y servir.

Ajoutez à notre paragraphe l'art. 341, qui, pour un cas particulier où son application pouvait sembler un peu douteuse, Ta expressément confirmée. Il

DB LA COlCPUGlTft (aRT. 60). 167

ft*agit» dans l'art. 341, du crime de déteolion on de eéquestratioa arbitraire; on panit des travaux fbrcéa à temps celai qui a commis ce crime, et ou ajoute dans le § 2 que la même peine s'appliquera à celui qui aura prêté le lieu de détention ou de séquestration. Vous voyez que l'idée est tout à foit analogue à oelle du § 2 de l'art. 60.

169. Le troisième paragraphe, au contraire, embrasse dans sa définition de complicité des actes dont les uns paraissent être antérieurs, dont les autres sont certainement concomitants, et dont les derniers enfin paraissent être postérieurs à raccompUssement du crime ou du délit,' Dans les trois cas, il s'agit d'une participation bien plus rapprochée, bien plus directe qu'elle ne l'est dans Thypothèse du § !•' de l'art. 60. Dans les trois cas, le complice, sans mettre précisément et absolument la main à rœuyre commise, s'en rapproche cependant d'infiniment plus près que dans les hypothèses qui précédent, et s'en rapproche si bien que, dans nombre de cas, on pourra être fort embarrassé quand on voudra distinguer le cas de complicité défini par ce paragraphe, du cas du coauteur ou du codélinquant. Quelques exemples vont bientôt le faire sentir.

Sont donc réputés complices, aux termes de ce dernier paragraphe, ceux qui auront, avec eonnaissancê, je reviendrait tout à l'heure sur ce mot, ceux qui aurani, avec ccnnaissanee, aidé ou assisté Vauteur au les auteurs de Vaetion, dans Us faits qui Vaurcnt préparés eu facilitée.

Aidé au assisté Vauteur de Faction, dans les faits qui Vauront préparée. Par exemple, si vous êtes allé, de concert avec celui qui projetait un vol, reconnaître les lieux, le terrain, la maison dans laquelle il voulait commettre ce vol; examiner, calculer le plus ou moins de facilité d'accès que présentait cette maison.

Dans les faits qui Vauront faeilitée, -Ptit exemple, à ce qui me semble, car ceci est plus douteux, si, lorsque Ton vole à l'intérieur, l'autre fait le guet au dehors.

Ou dans ceux qui Vauront eonsommée» Si, par exemple, vous avez aidé le voleur à emporter ce qu'il a volé.

Voilà des cas d'assistance, soît dans les faits qui préparent, soit dans ceux qui ftuâlitent, soit dans ceux qui consomment le crime.

A l'égard des pruniers fûts, il n'y a pas de difficulté réelle. On sent très* bien que celui qui, quelques jours on quelques heures avant le vol, est venu avec le voleur étudier et reconnaître les lieux ; qui, les examinant avec lui, lui a donné des instructions dont parlent les premiers mots du dernier paragraphe, <m sent très^bien que celui-là est un complice et no^Lpas un coauteur. Mais quant aux seconds, la question est plus délicate, elle est même peut-être insoluble en théorie à l'égard de celui qui a aidé l'auteur du fait dans les actes qui l'ont facilité.

Ainsi, l'un fait le guet à ht porte ou dans la me, pendant que l'autre commet le vol à l'intérieur. Est-ce un cas de complicité r Assurément oui, aux termes du § 3 de l'art. 60 ; car, à proprement parler, celui-là n'a pas volé ; ses yeux, sa présence, sont restés étrangers à l'accomplissement du fût. lui-même, mais il a concouru à le faciliter, il devrait être puni comme complice ; cependant la j urispmdence considère généralement, non point comme simple complice^

168 ONZ. LEÇ. — - DBS VEBMVVVS PDKBW.i SIGUS. OU RB8P0N8. (n^ 140).

mais comme un codélinqaant ou coauteur^ celai qui a Mi la garde pendant qu'on Yolait à rintérieur.

Quel est Tintérét de la distinction ? quelle est Futilité de la question t Cette utilité est grande en certains cas, parce que le concours de plusieurs personnes pour commettre un vol est, dans quelques hypothèses, non pas dans toutesr une circonstance aggravante de la peine encourue par ce vol. Vous pourrez voir, entre autres, les art. 381, 382, 385 et 386 du Gode pénal ; vous y yeerez que, lorsque le vol a été commis par deux ou plusieurs personnesy et qu'à eette circonstance du concours de plusieurs viennent s'en ajouter quelques autres, la peine du vol varie et s'accroît selon la nature et le nombre des circonstances qui concourent à ce fait. Supposez, par exemple, qu'un vol ait été commis, dans une maison habitée, par une seule personne pénétrant à Tinté* rieur» mais que cette personne ait été aidée, assistée d'une autre personne qui, pendant ce temps, faisait le guet à la porte. Y a-t-il là deux voleurs? y a-t^il vol commis par plusieurs ? Si nous le décidons ainsi, comme le décide la jurisprudence, nous appliquerons la peine de la réclusion à Tun et à Tautre, aux termes de Fart. 386. Si, au contraire, nous attachant aux termes de l'art. 60, nous répondons : Non, le vol n'a réellement été commis que par un seul individu, mais il était aidé, assisté par un tiers qui facilitait le vol, sans pourtant y prendre part, nous appliquerons au voleur la peine du vol simple, celle de Tart. 401, et par suite la même {^ine au complice qui l'a facihté.

Ce sont là de ces questions que la pratique seule peut résoudre, car il est impossible en théorie, avec les textes actuels, d'établir une délimitation précise, une ligne de séparation tranchée entre le dernier cas de complicité du g 3 de l'art. 60, et le cas de coauteur, de codélinquant dans l'art. 386. Cette distinction très-rélle, très-sensible, très-&cile à saisir dans les deux premiers cas de l'art. 60, menace au contraire de s'échapper, devient presque insaisis-» sable au moins dans les deux dernières hypothèses du § 3 du même artide.

140. Terminons tout ceci par une question assez grave que soulèvent deux expressions que j'ai laissées de côté, l'une dans le § 2, et l'autre dans le § 3; cette question s'applique aux hypothèses posées dans le premier paragraphe. Le fait d* avoir fourni des armes, des instruments, des moyens quelconques qui ont eervi à l'action, leCait d'avoir préparé, facilité l'exécution de cette action, ne constitue une véritable complicité, n'entraîne l'application de l'art. 59 qu'autant que ce £ût a eu lieu avec eonnaissanoe, vous dit le § 3; qu'autant que ces armes, que ces instruments ont été fournis pour commettre l'action par quelqu'un sachant qu'iU devaient y servir, vous dit le § 2. Rien de phas raisannable, rien de phis facile à comprendre que ce principe. Il est clair que» si j'ai prêté une arme ou un instrument pour un usage Intime, ou dans im but que j'ignorais, je ne puis être responsable des actes coupables commis ensuite par celui qui l'a reçu.

Mais de quelle nature est la connaissance exigée par ces deux paragraphes pour entraîner la complicité ? n'est-il question, dans ces deux textes^ que de la connaissance par le complice du projet concerté d'un fidt coupable quelconque? ou bien, £aut-il aussi que cette connaissance ait compris, ait enbrassé tous les faits accessoires qui sont venus augmenter, grossir, aggraver la cul^

QB tu GOifflilCiTt (iJlT. 60). 169

pabîlité de Tauiev^ &it? Par exemple, on tiers a piété assistance aux aetes qui ont fiuuiité an yd, en oonsentànt à faire la gavde^ àâdre le gaet au dehors pendant qv'on volait an dedans ; le projet concerté entfe le moteur et son complice était mûfoement nn yel simple, nn toI sans violence, sans eftraction, sans escalade^ un vol déponnm îe tontes drconstanoea aggravantes, et par conséquent parement correctionnel; mais, après avoir pénétré dans nne première enceinte, fort de l'assistance eztérienre qni la garantissait de tonte surprise, le volear a commis une escalade, one effraction, il a dénaturé le fait, et ee ûût, de simple délit, est devenu an véritable crime, punissable de la peine destravaeoxforcés à temps. Cette peine sera-t^lle, auxtermesde Tart. 59, appliquée au complice qui n'a pas connu, ou à l'égard duquel il n'est pas prouvé qu'il ait connu les drconstances aggravantes qui ont ainsi dénaturé le fût ? Cette peine lui sera-t-elle appliquée si le jury, reconnaissant dans l'auteur principal les drconstances d'effraction ou d*esoalade, a formeltoEnent dédaré que ces drconstances n'existaient pas à l'égard du complice, c'est-à-dire qn'ellee n'étaient pas connues de lui ? Le fiût s'est ainsi' présenté sur une dé* daratioo pareille, et la Cour de cassation, i^^filiqnant id la lettre de l'art. 59, adéddéqne par cela seul que le complice avait eu connaissance qu'il partidpaità nnacte coupable, toutes les conséquences, toutes les circonstances dont cet acte s'aggravait devaient retomber et peser sur sa tète ; que celui qui avait aidé, comme complice, un vol qu'il croyait vol simple, devait être puni comme complice d'un vol qualifié, quand des drconstanœs aggravantes étaient venues s'y ajouter à son insu.

PÔut-étie cette jurisprudence est-elle au fond Texpression réelle, exaote de la v<^nté du légidatenr. L'art. ()3, que nous expliquerons bientôt, lui donne en effet un ^ypui, un argument auqirâl il est dsfifidle de répondre. Cependant s'il est vrai que tette jurisprudence soit réellement conforme à l'esprit de la loi, tout ce qu'il Saut en conclure, c'est que le blâme doit remonter id plus haut que la jurisprudence, qu'il doit aller frapper le législateur lui-même. S'il est indispensable, pour constituer la complicité, qu'il y ait connaissance de la part du complice, j*avoue que je ne comprends pas pourquoi cette connaissance, absolument exigée pour les faits qui constitœnt la pénalité, n'est pas également nécessaire, également indispensable, pour iee fiaits qui l'aggravent.

Ainsi on est parfaitement d*accord, et la loi est formelle à cet égard, que celui qui fiait la garde, le guet, copyant aider par là un £ait que la loi pénale ne frappait pas, croyant aider, par exemple, un rendez-vous, et qui aura par cette assistance fadlité un vol commis à son insu, il est certain que celai-là n'est abteîat d'aucune espèce de pdne ; il a cm aider un fait que la loi pénale ne firappait pas: ancilne loi, ancnne peine ne peut l'atteindre. Pourquoi donc en sendt*-il autrement s'il a cru aider un fait que la loi punissait comme délit, et qWen réalité ce fiait» à son insu, ait revêtu le caractère de crime? Une fois dons cette routa, il est difficile de s'arrêter.

Par exemple, s- il est vrai de diire, comme peut-être la loi Ta entendu, que la simple connaissance du fait originaire, du fiiit primitif, rend le complice respmuablâ dé tous les actes accessoires qui l'ont aggravé, il faudra dire que celui tgaàa prêté une arme, un bâton, par exemple, à un bemme qui voulait battre se» ennemi dans un guettons, il faudra dire que celui qui a prêté le

170 ONZ. LBÇ. — DBS PSR80NNB8 PUmflS., EZGU8. OU RB8P0NS. (m* 141).

b&ton, tachant qnll devait servir à battre^ sera puni comme assassin, si le bâton est devenu rinstmment d'nn assassinat. Il faudra dire que celui qui, par menaces, promesses» par des encouragements illicites» a ezdté à un vol dont l'accomplissement lui paraissait facile, devra être puni de mort, si, pour accomplir ce vol, la personne qu'il y avait excitée avait commis un meurtre, car telle est la peine de Tart 304.

Cependant il est clair que, si la loi, sinon dans les art. 59 et 60, au moins parargument de Vjàri. 03, autorise cette conséquence, elle est contraire à toute raison; car qui oserait dire que celui qui a encouragé par ses promesses, ou qui a facilité le vol en fournissant les moyens de le commettre, qui oserait dire que celui-là l'aurait encouragé, assisté, facilité, s'il avait su que, pour commettre ce vol, il fallait aussi commettre un meurtre ? N'esUil pas très->proiiable que sa conscience se serait soulevée à cette idée, et qu'à défaut de conscience, la peur l'aurait arrêté ; qu'il aurait renoncé à Tacte qui d'abord lui semblait facile et n'était frappé que d'une peine légère ? Cependant la juris* prudence me parait, dans cette décision fort rigoureuse, n'avoir guère été que l'interprète de la loi. Si ces mots sachant quHls devaient y servir, dans le § 2 de Tart. 60, si ces mots, avec oonnaissance dans le § du mtoie article, présentent de l'incertitude, de l'équivoque, le texte des art. 62 et 63 vient lever cette équivoque d'une manière malheureusement bien dure, en semblant annoncer que, dans l'esprit de la loi» le complice répond de tout, quelle que soit la gravité du fait, par cela seul qu'il a su dans Torigine aider, encourager un acte coupable.

Nous renvoyons à la prochaine leçon l'examen de la question asses grave que présente l'article, dans le cas où la peine vient à s'aggraver sur la tète de l'auteur principal à raison d'une circonstance à lui personnelle. Cette question s'élève dans plusieurs hypothèses. Amsi le complice du parricide^ le complice d'un faux en écriture publique commis par un officier public, le complice d'un attentat à ht pudeur, dans le cas de l'art 333, devront-ils être punis des peines portées par ces articles, ou simplement des peines portées ordinairement à raison de l'un de ces crimes? Cette question fort débattue une fois vidée, nous examinerons le dernier cas de com|Âieité, celui qui résulte d'actes postérieurs au crime ou au délit, et notamment du recel.

DOUZltoa LEÇON.

141. Nous avons examiné les divers cas de 'complicité détaillés dans l'art. 60, et se composant d'actes dont les uns sont antérieurs, les autres simultanés, quelques autres enfin postérieurs au crime ou au délit. Nous avons vu qu'en f^énéral, et sauf quelques exceptions indiquées, l'art. 59 déclarait applicabls a» complice la même peine qu'à Tauteur principal. C'est sur ce dernier point que nous devons encore nous arrêter un instant, avant de passer à la densière espèce de complicité proprement dite, résultant du recel on des actes analogues. Avant donc d'examiner les art. 61, 62 et 63, qui doivent terminer la matière de la complicité, fixons-nous complètement sur le sens de l'art. 59yî relativement à une question importante et débattue. Noos avons déjà vu dans quel sens il fallait entendre et appliquer, au moins dans unaesea grand nombre de.

DB LA GOMPUGITft (aRT. 60). 171

cas, ridentité de peine entre l'auteur principal et le complice, nous a^ons tu que cette identité devait s'entendre de la même peine de droit, mais non pas nécessairement du même degré de pénalité de fait Nous aTons vu aussi quelle serait en cette matière l'influence d'une excuse ou de circonstances atténuantes déclarées par le jury, au profit soit de l'auteur principal, soit du complice.

Mais il est dans le droit certains cas dans lesquels la pénalité, infligée ordinairement et en général à certains crimes, s'augmente, s'aggrave, non pas à raison de circonstances qui ont accompagné le crime même, mais à raison d'une qualité tout à fait inhérente, tout à fait personnelle à l'auteur de ce crime. Ainsi nous savons déjà que, quand le crime ou le délit se trouve frappé d'une pénalité plus forte, à raison de circonstances qui sent inhérentes à l'acte lui-même, nous savons déjà que cette aggravation de peine doit retomber sur le complice, au moins lorsqu'il a connu, et sans doute aussi, avons- nous dit, bien qu'à regret, et sans doute aussi, dans l'esprit de la loi, lorsqu'il n'a pas connu l'existence de ces drconstanoes. Mais autre chose que des circonstances aggravantes proprement dites, par exemple, l'effraction, les fausses clefs, ou d'autres moyens pareils employés dans un vol ; autre chose est des circonstances aggravantes qui, ne tenant en rien à l'exécution du crime en lui-même, se rattachent exclusivement à la personne de celui qui l'a commis. Des exemples assez fréquents des cas où la question s'élève vous en feront mieux sentir le sens et l'importance.

Ainsi, dans le cas de l'art. 13 de l'ancien Gode ptoal de 1810, la loi ajoutait le supplice de l'amputation de la main à la peine de mort dont elle frappait le parricide dans l'art. 302. Sous l'empire de cette loi s'est présentée plusieurs fois la question de savoir si le complice du parricide devait, aux termes de l'art. 59, subir, avant la peine de mort, cdle de l'amputation de la main, aux termes de l'art. 13. La suppression de cette pénalité a enlevé, sous ce rapport, tout intérêt à la question. Cependant, sous une autre £ice, on pourrait encore trouver de l'intérêt à demander si le complice du parricide sera nécessairement puni'comme lui. Mais ce cas, qui ne se présente que fort rarement, exigerait, pour être bien compris, d'assez longues explications; bornons-nous à dire que la question s'est présentée sous l'ancien art 13, et prenons d'antres cas très-simples où elle pourra se présenter encore.

Dans l'art. 147 du Gode pénal, on dit que le faux en écriture publique est puni de la peine des travaux forcés à temps; on suppose dans cet article le &UX commis par un coupable ordinaire; dans les art. 145 et 146, le fiiux commis en écriture publique, par un fonctionnaire public altérant ou dénaturant les actes de son ministère, est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. Ici, vous le voyez, les deux faits matériels sont identiques; que le faux dans un acte public ait été commis ou par un officier public ou par un particulier, c'est toujours au fond le même crime, le crime de faux; seulement, dans le cas des art. 145 et 146^ la pénalité s'aggrave dans une proportion très-forte, à raison de la qualité du fonctionnaire public qui se rencontre dans l'auteur du fait. De là la question de savoir, et cette question s'est présentée souvent, si, en cas de faux commis par un officier public dans un acte de son ministère, la peine applicable au complice qui n'est pas officier public

172 DOUZ. LSÇ. — DBS PBA80NNB8 PUNIS8., BXGU8. OU RB8P0N8. (n* 141).

sera celle des art. 445 et 146, on celle de l'art. 147; si Timmense aggravation de peine, que les deax premiers articles font dépendre d'une qaalité tonte personnelle à l'auteur principal, pèsera sur le complice,- auquel cette qualité n'appartient pas.

De même dans Tart. 317, que nons avons déjà cité, sont exposées les peines indiquées pour l'avortement ; la peine, s'il s'agit d'un médecin, chirurgien, officier de santé, est celle des' travaux forcés; s'il s'agit d'un partiiiulier, la peine est celle de la réclusion. Même question dans ce cas, si l'avortement a été causé, procuré par un homme de l'art, mais aidé, assisté par un complice auquel cette qualité n'appartient point; la peine des travaux forcés doit incontestablement être appliquée au premier, mais appliqueronsnous la même peine au second, ou ne le frapperons-nous que de la peine de la réclusion f

Enfin, dans les art. 332 et 333, il est question du crime de viol ; dans le premier, ce crime est puni des travaux forêés à temps, et quelquefois môme du mawimum des travaux forcés à temps, quand le crime a été commis ou tenté sur la personne d'un enfant de moins de quinze ans. Au contraire, dans l'art. 333, on déclare que, si le coupable est un ascendant, un instituteur, un domestique de la personne sur laquelle le crime a été commis, la peine, au lieu d'être celle des travaux forcés à temps, aux termes de l'article précédent, sera celle des travaux forcés à perpétuité. L'art. 333 indique d'ailleurs d'autres qualités que celles d'ascendant, d'instituteur, de domestique. Même question sur ce dernier cas, celle de savoir si, lorsque le crime a été commis à l'aide d'un complice, la peine applicable au complice, auquel n'appartiennent point les qualités de l'art. 333, doit cependant s'aggraver, à raison d'une qualité toute personnelle à l'auteur du crime.

Vous le voyez, une haute importance s'attache à ces questions que la pratique a souvent présentées, et qui sont destinées sans doute à être soulevées bien des fois. Malheureusement la Jurisprudence a plus d'une fois varié sur quelques-unes, et, à l'égard de celles sur lesquelles elle parait fixée, elle l'est dans un sens auquel il est bien difficile de s'attacher.

Ainsi, sur la question du parricide, la Ck)ur de cassation a décidé que l'amputation préalable, sous l'ancien art. 13, devait s'appliquer au complice^ aux termes de l'art 59.

De même, dans le cas des art. 332 et 333, elle a décidé que le complice d'un viol accompli ou tenté par l'une des personnes de la qualité désignée dans l'art. 333, devait subir, quoique n'ayant pas cette qualité, la conséquence que la loi y attachait dans l'art. 333.

Au contraire, dans le cas de &ux, relativement aux art« 145, 146elt 147, la jurisprudence a varié deux ou trois fois ; on a d'abord décidé que le simple particulier, oomplice d'un faux commis en écriture publique par un officier publie, serait puni de la peine des travaux forcés & perpétuité, mais quatre ou cinq arrêts postérieurs ne lui ont appliqué que l'art. 147, c'est-ft-dire la peine des travaux forcés à temps. Enfin, des décisions plus récentes ont encore appliqué à ce cas le texte de l'art. 59, et appliqué au complice la même peiné qu'à l'auteur principal, encore bien que l'aggravation de peine dans la per* sonne de Tauteor principal tint uniquement à une qualité tout individuelle.

hM LA GOacpuciTÉ (aat. 60). 173

Je ne mû si cea déeiaioiiB rigonreuBes tout bien cimfoniies à Tesprit de la loi ; je ne sais s'il est possible de les concilier a^ec d'autres décisions bien constantes qu'on adopte et qu'on prononce tous les jours sur l'application de l'art. 59. L'argument unique pour appliquer au oomplice l'aggravation de peine, tenant à une qualité personnelle à l'anteur principal, l'argiynent unique est celui-ci : l'art. 59 déclare, sans distinction ni exception, qu'on doit appliquer au complice la même peine qu'à l'auteur principal; done, si l'au-* teur principal est passible de la mutilation prescrite par Tart. 13, des travaux forcés à perpétuité prononcés dans les art. 146 et 333, peu importe que cette aggravation tienne à des circonstances qui lui sont propres ; la même peina doit dans tous les cas être appUquée à son complice. Certainement l'art 59 Ur vorise assex cette opinion, certainement, pris à la lettre, il parait autoriser ce résultat. Mais cependant est*ee bien là oe qu'a voulu, ce qu'a àt vouloir le législateur ? est-ce bien dans cet esprit que l'art. 59 a été rédigé? Quelle a été sa pensée f Elle est fort simple : dans une idée que déjà il est permis de trouver trés-rigoureuse, le rédacteur de l'art. 59 a établi une assimilation complète entre le complice d'un fait et l'auteur même du iîBdt ; il a voulu, par une dis* position générale, s'épargner la peine de répéter, après cbaque article relatif à un crime, que la peine prononcée ccmtre Tautear de ce>crime serait applicable à son complice. L'art. 59, allant déjà bien loin, selon moi, a dit en un mot que celui qui avait encouragé, aidé, facilité le crime, devait être traité comme si lui-même l'avait commis, comme si lui-même en eût été l'auteur, que dès lors la peine portée pour l'auteur d'un crime serait également appliquée à son complice. Mais déclarer que celui qui a aidé, encouragé, facilité un crime, doit être réputé l'avoir commis lui-même, doit être traité comme si lui-même l'eût commis, c'est déjà sans doute aller bien assez loin. Or, dans la question qui nous occupe, et avec la solution qu'on y donne en général, il est évident qu'on va plus loin ; dans l'espèce des art. 13, 147, 317 et 333, on punit le oomplice, non pas comme on le punirait si lui-même eût commis ce crime, mais on le punit d'une manière infiniment plus grave. Si lui-même eût commis l'assassinat, cet assassinat n'étant pas celui de son père, il ne serait pas parricide ; si lui-même eût commis le 6mx, n'étant pas officier public, il ne serait puni que des travaux forcés à temps, et ainsi de suite. Pourquoi, lorsqu'il a, non pas commis le crime, mais encouragé, mais aidé, facilité la perpétration, serait*il puni plus rigoureusement que s'il y eût mis la main, et cela à raison d'une qualité qui lui est complètement étrangère ? Je le répète, si la lettre de l'art. 59 parait, on ne peut le nier, favorable au système de rigueur que la jurisprudence a généralement suivi, il est bien difficile de penser que tel ait été véritablement l'esprit de l'article ; il est bien difficile de ne pas supposer que ces cas tout spéciaux, tout particuliers, ces cas fort rares des quatre ou cinq articles que nous avons cités, aient écbappé à l'extrême généralité de la rédaction de l'art. 59.

Mais de plus, si l'on veut s'attacber à la lettre de l'art. 59, et faire abstraction de ce que je crois être bien certainement son but et son esprit, îl faudrait s'y attacher d'un bout à l'autre, et c'est ce qu'il est impossible de faire, ce que personne n'a jamais faîL Ainsi l'art.. 59 déclare que la même peine subie par l'auteur principal sera infligée au complice, et on. l'applique en oe sens que

174 DOUZ. LBÇ. — DBS PBR80NNBS PUNI88., EXGU8. OU RBSPONS. (n"^ 141).

raggrataUon de peine résultant d'ane circonstance tonte personnelle, tonte spéciale an premier, est également appliquée au second. Eh bien, mûntenant, supposons que des circonstances toutes spéciales, toutes individuelles à l'auteur principal, aient déterminé dans la loi, non point une aggravation, mais au contraire une diminution de peine en faveur de l'auteur principal, et voyons si Ton décidera que cette diminution profite au complice. Si l'on veut l'appliquer en quelque sorte, les yeux fermés, il faudrait que, toutes les fois que par une circonstance, même spéciale, la peine se trouverait soit aggravée, soit diminuée à Tégard de l'auteur principal, cette aggravation devrait nuire, cette diminution devrait profiter au complice. Ge sera sans doute un système assez peu raisonnable, mais ce sera du moins nn système conséquent ; ce sera, puisqu'on veut le foire ainsi, une application précise, littérale de Fart. 59. Supposons donc que l'auteur principal d un crime soit dans l'un des cas d'excuse que la loi a déterminés ; qu'il s'agisse par exemple, du cas de meurtre commis par le mari dans Thypothèse de l'art. 234, c'est-à-dirè dans celle du flagrant délit d'adultère commis dans la maison conjugale, décidera-t-on que, parce que, dans ce cas, le meurtre est excusable, à raison d^une circonstance toute personnelle au meurtrier offensé, l'allégement, la diminution de peine qui profite à l'auteur principal profitera au complice ? Personne ne l'a jamais proposé.

De même, le jury a déclaré que l'auteur principal était coupable, mais il a ajouté qu'il existait en sa faveur des circonstances atténuantes ; ces circonstances atténuantes, qui, aux termes de l'art. 463, diminuent la peine dans une forte proportion, au profit de celui à l'égard duquel on les a déclarées, ces circonstances atténuantes profiteront-elles au complice? Non, certes, et la raison en est simple : ces circonstances atténuantes sont essentiellement personnelles, elle ont été déclarées à l'égard de l'auteur principal, et non point à l'égard du complice. Ces circonstances at^nuantes que le jury a reconnues, ce sont peutêtre les sollicitations, les provocations, les promesses qui constituent la complicité, aux termes de l'art. 60, et qui ont déterminé l'auteur principal, à l'instigation du complice ; il serait par trop absurde que la diminution de peine prononcée dans ce cas au profit de l'auteur principal, lorsque c'est le complice qui l'a encouragé et déterminé au crime, il serait par trop absurde que cette diminution de peine profitât au complice.

Je prends des circonstances encore plus spéciales, plus individuelles, plus personnelles àl'auteur même, et je vois quelle jipplication la loi a pu en faire. Nous allons voir bientôt, dans les arrt. 66 et 67, que, lorsqu'un accusé est âgé de moins de seize ans, et que le jury le déclare coupable d'avoir agi avec discernement, alors, à raison de la faiblesse de l'&ge, de l'inexpérience qu'elle peut laisser supposer, il y a lieu, non pas sans doute à acquittement, puisque le discernement a été déclaré, mais bien à une réduction très-forte, très-sensible dans la peine. Vous trouverez les proportions de cette réduction établies dans l'iurt. 67. Voilà bien dans ce cas une diminution de peine accordée par la loi, à raison d'une circonstance essentiellement personnelle à l'auteur principal du fait, c'est à savoir de son âge. Déclarera-t-on dans ce cas, par application de l'art. 59, que l'auteur principal d'un crime qui emportait la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité» ou autre peine de cette gravité, n'étant, à raison de Bon;,âge, condamné par la Cour d'assises qu'à un emprisonnement plus

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