DB LA GOWLICIT* (ART
OU nwias long, déciareni*t-on alors, par appHeationde Tart. 59, qne, la peine de i'antanr (»incipal devani être appliquée à son complice, le bénéfice de la rédaction de peine prononcée an profit du mineur de seise ans sera applieMe an complioe ? La loi, dans l'art 68, déclare la négative de la manière la plus précise; elle déclare en termes implicites, mais qui n*ont par là même qne pins de force, elle dédare que cette réduction de peine est absolument étreogére au complice. Pourquoi cela ? Éridemment parce qne la drcoustance spéciale, personnelle, individuelle, ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul de la peine.
Enfin voilà un dernier exemple. Nous avons vu que, quand il s'agit de crimes contre les personnes, la relation de parenté qui unit le coupable avec la victime du crime est une cause d'aggravation dans la peine; tel est le cas du parricide dans Fart. 13; tel est encore, dans d'autres articles, le cas de violence, de voie de fidt conmiises par un descendant envers son ascendant; dans ces cas la peine s'aggrave, à raison des liens de parenté qui unissent le coupable avec la victime. Au contraire, quand il s^git de certains attentats contre la propriété, quand il s'agit de vol, ces mêmes liens, cette même pa^ rente, qoi, dans l'espèce de l'art 13, motivait une aggravation de peine,, viennent motiver non pas seulement une réduction, mais même une suppression de la peine. La position est donc identique, mais inverse. De même que la loi punit d'une peine beaucoup plus sévère à raison de cette qualité le fils parricide, ou le fils qui lève la main contre l'auteur de ses jours, de même elle dispense de toute pénalité, dans l'art. 380, le fils qui a dérobé au père, comme le; père qui a dérobé au fils, et quelques autres personnes. En un mot, à un proche degré de parenté, dans les cas déterminés par l'art. 380, on déclare que les soustractions frauduleuses ainsi commise entre proches parents, comme mari et femme, ne donnent lieu à aucune action pénale. Est-ce à dire que le complice d'une pareille soustraction pourra invoquer le bénéfice de l'art. 380, en disant que, comme aucune peine ne peut être appliquée à l'auteur principal, qne, comme l'auteur principal n'a pas volé, que, comme le complice, aux termes de l'art. 59, ne peut être puni que de la même peine que l'auteur principal, il n'y a pas Jieu à son égard à l'application de la peine ? Il est dair qu'un tel raisonnement est dérisoire, et les derniers mots de l'art, 380 le repoussent formellement.
Or, si l'art. 59, malgré la généralité de ses termes, reçoit une limitation si senaibie dans toutes les circonstances qui tendent à alléger la peine, si les drconstanoee personnelles, spéciales, qui entraînent une réduction, ou même rimpunité complète, ne profitent jamais au complice, pourquoi donc voudraiton qu'il en fût autrement de celles qui aggravent, qui augmentent, qui doublent la pénalité? J'avoue que, soit en m'attachant à l'esprit, au but de l'art 60, soit en suivant l'application qu'on est obligé de Caire dans tous les cas que j*ai indiqués, l'appUcation que la loi même en fait expressément dans les art. 68 et 380, § 'A il m'est impossible de comprendre comment on s'est attaché de préférence à un système, littéral au premier coup d'œil, mais déraisonnable, mais inhumain, quand on l'examine au fond et dans son véritable esprit.
176 DOUZ. LBG. — DBS PSRflOMlfBS PUNIfli.» EZGU8. OU RB8PON8. (n^ 143)*
142. Ici 86 termine ce que noua aYion8 à dire sur les eu de complicité propiemeat dite, indiqués dans les trois paragraphes de Tart. 60; arrivons maintenant à cette complicité, souvent improprement dite, qui, aux termes des articles 61 et 62, se compose d'actes accomplis après le crime ou le délit achevé.
J'ai dit qu'il 8*agit id, dans la plupart des cas auxquels s'appliqueront ces articles, d'une complicité improprement dite; il est hon de nous fixer sur ce point. En effet, le mot de complicité implique et porte en lui-même l'idée d'un concours, d'une participation, d'une coopération plus ou moins directe du oompUce à l'acte de l'auteur principal. Or, il est trôs-possible de coopérer de plus ou moins loin i un fait, en en faisant naître le projet, en l'encourageant, en en préparant, en en facilitant, en en assistant l'exécution. Mais la raison comprend*elle bien qu'on se rende complice d'un fait, qu'on y participe, qu'on y coopère après que ce fiait a été accompli, parfaitement achevé, non-seulement sans votre concours, mais encore absolument à votre insu? A la rigueur, et dans le sens littéral du mot, on ne conçoit pas de vraie complicité, de vrai concours, de vraie participation àun acteirrévocablement et définitivement accompli. Ge n'est pas, an reste, qne j'entende critiquer ou blâmer par là, à tous égards, et dans tous les cas, la rédaction des art. 61 et 62 : ce dernier surtout mérite à d'autres égards des reproches trop fondés pour qu'il soit nécessaire d'en élever d'inutiles.
143. « ART. 61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de TÉtat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices. »
Certainement, au premier aspect, on pourrait dire qu'il n'y a pas là complicité, concours dans le sens littéral du mot, et la critique serait vraie, si le mot haJntudlement ne se trouvait pas dans l'article pour en justifier le disposition. Ge n'est pas le fait d'un lieu de retraite fourni accidentellement une seule Sois qui constitue ici la complicité et la pénalité qui s'y rattache, c'est la fréquence, c'est le retour, c'est l'habitude d'un pareil fait. Or, il est sensible que cette hap bitude, une fois établie, peut bien être considérée comme une complicité véri* table, et que, par une raison fort simple, elle devient^ dans les rapports de celui qui donne le lieu de retraite avec ceux qui le reçoivent, un véritable encouragement, une aide, une facilité, une assistance, éloignée si Ton veut, mais enfin une assistance dans les méfaits dont la bande se rend coupable. Cette habitude constitue, en effet, une promesse tacite, mais bien manifeste, de recevoir les auteurs du méfait, de leur donner asile et retraite après que de nouveaux méfaits auront été accomplis. Je conçois donc qu'on puisse les considé- 'rer comme complices; mais je n'en conclus pas qu'on ait bien fait dans tous les cas de les frapper de la môme peine, aux termes de l'art. 59. Ceci se rattache à une question plus générale dont nous avons parlé, savoir, la justesse de l'assimilation entre l'auteur principal et le complice. En supposant que cette assimilation soit fondée, je ne répugnerais nuUement à considérer comme complices, aux termes de l'art. 61, les coupables des crimes ou des délits qui s'y trouvent indiqués.
DB tA COMPLICITÉ (art. 6î). 177
144. L'art. 62 s'explique au contraire plus difficilement, an moins dans une grande partie des cas auxquels peut s'appliquer la généralité de ses termes. Commençons par en lire et en bien peser les termes.
c Art. 62. Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie» des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. »
Ici il n'est plus question de l'habitude du recel, do la fréquence du retour des actes qui le constituent; par conséquent, il n'y a plus ni cette promesse tacite, qu'on pourrait, à toute rigueur, considérer comme un encouragement et surtout une promesse antérieure et formelle qui rentrerait dans les diTers cas de l'art. 68. Une fois la question ainsi posée, c'est-à-dire une fois que nous nous plaçons dans Thypothése du recel d'un objet volé, commis en connais*^ sance de cause par un tiers qui n'en avait pas Thabitude, qui, du reste, n'avait pas avant le vol ofiért on promis ce recel, alors les critiques que nous présentions tout à l'heure contre l'application à ce cas du mot ée complicité reviennent avec toute leur force.
Le vol était commis, accompli, consommé; le voleor, en l'exécutant, n'avait nuUement compté sur une facilité de recel qui ne lui était pas promise; tout, en un mot, était achevé; le crime était parfiait, la peine était encourue, sans que celui qui plus tard est venu s'offrir pour receleur, ou a consenti an recel, sans que celui-là eût, je ne dis pas la plus légère part, mais même la plus légère connaissance dans les actes coupables qui ont été accomplis. Que plus tard, après ces actes commis, il reçoive et cache les objets volés, c'est un acte coupable, personne n'en doute ; mais est-ce un acte de complicité ? conçoit-on une complicité, une coopération ewpost facto? J'avoue que la chose m'est impossible. Et quand, ensuite, on regarde la p^ne et le rapport moral qui la fonde, est-il convenable d'assimiler pleinement le reoéleur au voleur, de le punir tout à fait et dans tous les cas comme le voleur? car telle est la conséquence de la qualification de complice que lui applique d'abord l'art. 62.
La loi, disons-nous, déckure le receleur complice, et par là même, en combinant les art. 59 et 62, lui applique la peine du vol : rien de plus positif, rien de plus dair comme principe ; nous reviendrons bientôt sur les détailÉ de l'application. Mais, à part ce qu'il y a d'illogique à déclarer cimiplice ou coopérant celui à l'insu duquel le fait s'est pleinement accompli, examinons, oe qui est plus important, s'il est moral, s'il est convenable d'assimiler complètement et dans tous les cas le receleur au voleur. Cette assimilation n'est pas nouvelle, nos anciennes lois l'ont laite à l'exemple de quelques lois romaines. Quels motifs peut-on en donner ? Pour les uns, c'est par motif de pure utilité, c'est que, s'il n'y avait pas de receleur, il n'y aurait pas de vdeur; pour d'autres, c'est, dit-on, que le receleur met obstacle à l'action de la Justice, à la pourw suite; pour d'autres enfin, c'est que le receleur ne reçoit pas gratuitement l'objet volé, il prend une part sur le vol, et il assume par là sur sa tète uae responsabilité et civile et pénale.'
Ces raisons et la décision qu'elles ont fondée ne sont pas nouvelles. Voyons en quels termes les appréciait Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXIX, dLxii: « Les lois grecques et romaines punissaient le receleur du vol comme le voleur
178 DOUZ. LEÇ. — DBS PERSONNE^ PUNI8S., EZCU8. OU RS8P0NS. (n* 144).
la loi française fait de même. Celles-là étaient raisonnables, celle-ci ne Fest pas. Chez les Grecs et chez les Romains, le volear étant condamné à une peine péconiaire, il fallait punir le receleur de la même peine; car tout homme qui contribue de quelque façon que ce ;soit i un dommage, doit le réparer. Mais parmi nous, la peine du vol étant capitale, on m*a pas pu, sans outbsr LES choses^ punir LE RECELEUR COMME LE VOLEUR. Golui quî reçoît le vol pcut, en mille occasions, le recevoir innocemment, celui qui vole est toujours coupable : l'un empêche la conviction d'un crime déjà commis, l'autre commet ce crime ; tout est passif dans Tun, il y a une action dans l'autre ; il faut que le voleur surmonte plus d'obstacles, et que son àme se roidisse plus longtemps contre les lois. Ijos jurisconsultes ont été plus loin : ils ont regardé le receleur comme plus odieux que le voleur : car sans eux, disent-ils, le vol ne pourrait être caché longtemps. Gela, encore une fois, pouvait être bon quand la peine était pécuniaire : il s'agissait d'un dommage, et le receleur était ordinairement plus en état de le réparer; mais, la peine devenue capitale, il aurait fallu se régler sur d'autres principes. »
Il est singulier qu'en présence de cette critique si nette et si fondée de l'ancienne assimilation, elle ait été reproduite si littéralement, si aveuglément par le Gode. Nous verrons même, il faut bien le dire, que dans les détails d'application de la peine du recel la loi exagère encore ce qu'il nous est permis de trouver déjà assez vicieux.
Quanta ces raisons banales que le receleur est le plus souvent la cause du Tol ; que, s'il n'y avait pas de receleur, il n*y aurait pas de voleur ; que le receleur met obstacle à l'action de la justice ; qu'il reçoit le plus souvent une très-forte part dans le vol : il est bien facile de se convaincre de leur inexactitude.
La première de ces raisons, en effet, est absolument fausse : sur trente Toleurs, vingt-neuf sont eux-mêmes leurs propres receleurs; ils tâchent de dépenser, de consommer, d'employer les choses volées; ils ne se soucient nullement d'en partager le bénéfice avec le receleur.
Quand on dit ensuite que le receleur entrave Taction de la justice, empêche la découverte du vol et du voleur, on dit une chose parfaitement vraie. Quelle en est la conséquence ? G'est que le recel peut être soit un crime, soit un délit ; c'est que le recel est une cbose coupable. Mais la conséquence est-elle qu'il y ait assimilation, qu'il y ait parité entre le recel et le vol, entre le receleur et le voleur ? Les différences sensibles, capitales, qui séparent Tun et l'autre, sont indiquées dans ce que je viens de vous lire ; mais le Gode pénal lui-même se chargerait au besoin de répondre à l'argument En effet, si celui qui met obstacle à l'action de la justice, si celui qui, en cachant chez lui la chose volée, rend la découverte et la poursuite plus difficiles, est par là même réputé Toleur et puni comme tel, il en fluudrait conclure que celui qui cache et reçoit chez lui, que celui qui aide à enlever, à ensevelir le corps d'un homme assassiné, se rend par là même complice de l'assassinat et doit être puni comme tel ; il faudrait décider que celui qui cache, qui reçoit chez lui, •n pleine connaissance de cause, le meurtrier, l'assassin, entravant l'action de la justice, lui facilitant des moyens de fuir, doit être puni comme complice, comme meurtrier, comme assassin. Jetez les yeux maintenant sur l'art. 248
DB LA GOMPUGITÉ (aRT. 62). 179
da Gode pénal, et vons Terrez que, (ont en punissant arec grande raison celui qui donne asile à l'assassin, qui met obstacle aux recherches de la justice, on établit une différence immense entre la pénalité due au crime de l'un et au simple délit qu'on reproche à l'autre, c Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afIUc* tive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins, et de deux ans au plus, I quelle que soit la durée, la nature de la peine encourue par les personnes recelées, et qui peut varier depuis Cinq ans de réclusion jusqu'à la peine de mort. Quant à celui qui aura caché ou aidé à cacher, non pas le meurtrier, l'assassin, mais le cadavre de la personne assassinée, qui, par là même, aura fait tout ce qui était en son pouvoir pour arrêter l'action de la justice, on ne s'avise certes pas de le déclarer coupable de meurtre ou d'assassinat, on ne s'avise pas de l'assimiler au meurtrier. L'art. 359 établit contre lui un emprisonnement de six mois à deux ans, et une amende de cinquante à quatre cents francs. Ainsi cette considération que le receleur a empêché, eooune le dit Montesquieu, la c(mviciion d'un crime déjà commis, cette considération n'a pas conduit les auteurs mômes du Gode pénal à assimiler le reeéleur, dans le cas des art. 359 et 248, à l'auteur du crime ou du meurtre.
La troisième raison est plus sérieuse : c'est que le plus souvent le recel n'est pas gratuit, c'est que les receleurs stipulent une part très-forte dans le vol. Je conçois alors que le recel soit plus sévèrement puni, parce que les motifii sont plus odieux et que la tentation du recel est plus forte. Mais, même dans ce cas, 7 a-t-il raison suffisante d'assimiler le receleur au voleur, et de l'assimiler avec toute la portée que l'art. 63 va donner à cette assimilation ? Ainsi, qu'on le déclare punissable comme le voleur, qu'on déclare la peine du vol applicable à celui qui a recelé l'objet volé en s'appropriant ou en se faisant céder une bonne partie de cet objet, il n'y a rien de plus juste. Mais un objet a été volé à l'aide de violence, d'effraction, de fausses clefs : celui qui a recelé doit-il être passible de l'aggravation de peine résultant de circonstances que peut-être il ignore, que peut-être il connaît, mais qu'il ne se serait pas décidé à employer lui-même, quand même il les connaîtrait ? Cest ici le cas de dire, avec Montesquieu, que, quand même le receleur a pris part au vol, il y a toujours entre le voleur et lui cette différence, que le premier a eu à surmonter plus d'obstacles, que son àme a dû se roidir plus longtemps contre la sanction de la loi.
Nous verrons Fart. 63 plus vicieux encore. Nous nous plaçons jusqu'ici dans l'hypothèse d'un receleur qui prend part dans le produit des objets volés ; on comprend alors qu'il soit puni comme voleur quoique peut-être il soit un peu dur de le punir toujours comme tel. Mais supposées, ce qui est possible, un reeel commis sans intérêt, sans partage des produits du vol. Par quel motif? Par une faiblesse, par une complaisance coupable, par une amitié aveugle qui devient un délit portée jusque-là, mais qui n'est pas un vol, qui ne peut pas être assimilée avec les actes dont nous parlons. Allez plus loin : supposez un recel commis précisément pour empêcher les recherches de la justice, mais un recel commis par un parent, par un frère, pour empêcher la découverte du vol conmiis par son frère. Dans ces divers cas, l'art. 62 fléchira-t-il ? Non, il ne flédiirapas; car l'esprit de l'art. 62 compr^d dans une même assimilation le
180 DOUZ. LEÇ. — DES PERSONNES PUNI88., EXCU8. OU RESPONS. (n« 145),
recel d*habitade^ je recel salarié, et enfin le recel donné par amitié, par corn* plaisance, le recel souffert par une complaisance trop facile, mais que la lot n^a pas le droit de punir aussi sévèrement* La chosQ est d*autant plus étrange, que la loi, qui n'a pas eu soin de distinguer ces nombreuses espèces de reoels, si différents par leur moralité, a fait au contraire^ pour, le dernier ^sasqM j'indique, une distinction formelle dans le second alinéa de l'art. 248. AinAî, quand cet article applique une peine, légère sans doute, mais enfin une peine raisonnable, à celui qui a cacbé l'auteur d'un crime, il s'empresse d'ajouter qu'à certain degré de parenté toute peine sera inapplioable; et que d'après l'art 62 auci^ne exception, aucune distinction pereille n'est faite ; et cependant la. peine est plus grave. Je sais bien que» dans la plupart des cas, le mal ne sera p«» grand ; je sais que difficilement on trouvera un jury disposé à déclarer <x>n* pable de recel, et par consétjuent complice aux termes de l'art. 62, le proche parent qui, par un devoir que la loi désapprouve, mais enfin par un sentiment de devoir, aura recelé, pour entraver l'action de la justice, et sans nul moti^ d'iutérôt, les objets volés par son parent. Mais c'est une triste loi que celle qu'on ne peut défendre qu'en disant que le jury la violera. En second lieu, il faut dire que plus d'une fois, se croyant renfermés dans la lettre de la loi, les jurés ont déclaré et déclareront peut-être coupables les receleurs placés dans la circonstance la plus favorable. H pourra arriver, par exemple, que la femme soit passible de la peine des travaux forcés à perpétuité, d'après le § !«' de Part. 63, pour avoir recelé les objets volés par son mari, qui aura en même temps commis un meurtre. Ainsi, il y a ce danger d'une application trop littérale de la loi par le jury ; il y a un danger inverse, grave aussi, celui de la conscience du jury se révoltant contre la sévérité de la loi et en affaiblissait l'autorité par de trop fréquentes sdisolutions.
145. Je crois qu'il n'est pas possible d'admettre dans toute sa plénitude l'assimilation faite entre le voleur et le recéleor. Mais, quelque opinion qu'on adopte sur cette assimilation, telle qu'elle est écrite dans la loi, il est impossible d'hésiter un instant sur les conséquences que la loi en tire dans le texte de l'art. 63, dont nous pouvons prendre connaissaqce, bien que nous n'ayons d'abord besoin que du § 2.
< ART. 63. Néanmoins, la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des receleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité. — Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu^ ne pourront être prononcées contre les receleurs, qu'autant qu'ils seront convaincus diavoir eu,*au temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles ht loi attache les peines de mort, des tra** vaux fixées à perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés & temps. »
Le recel, avons-nous dit, est assimilé au vol, bien entendu quand le receJ a eu lieu sciemmmt^ et l'art. 62 le déclare lui-môme. Mais quelle est la portée et l'application de ce mot dans l'art. 62?. D'abord, il est manifeste, par l'application môme de ce mot, que celui qui cache, qui recèle chez lui des objets d'une origine inconnue, n'est nullement responscàble ni pénalement, ni civilement,
BB LA CO]CPUGIf!È (aRT. 63). 181
da tort caofié par le dôlit qu'il igaorait An contrairet il est manifeste qu'on pnxûra comme Yoleor celui qui aura reçu chez lui des objets volés, sachant qu'ils pro?enaient d'un vol. Point de doute sur ces deux cas. Jusqu'ici^ en effet, nous supposons un vol simple, un vol non qualifié, en un mot, un vol que prévoit efc définit l'art. 40i.
Mais supposez, maintenant, que les objets enlevés et portés par le voleur chez un tiers qui les a reçus, supposez qu'ils aient été volés à l'aide de circonstances que la loi déclare .aggravantes, à Taide de fausses clefs, d'efi&aotion, d'escalade, toutes drconstances qui, à la peine d'une année à cinq aunéee d'emprisonnement, font substituer la peine beaucoup plus forte de cinq ft vingt ans de travaux forcés; dans oe cas, le receleur a reçu la chose sachant qu'elle provenait d'un vol; mais il n'est pas prouvé qu'il ait connu les circons» tances d'effraction, d'escalade, de fiBLUSses clefs, à l'aide desquelles le vol a été commis. L'auteur principal étant déclaré coupable de vol avec escalade, le receleur étant déclaré coupable d'avoir caché des objets, sachant qu'ils provenaient d'un vol, mais sans connaître les circonstances du vol, quelle peine lui appliquerons-nous ? sera-*ce la peine de l'art. AOl, c'est-à-dire le punirons-nous sôulemMit à proportion de ce qu'il a connu? sera-ce, au contraire, d'après l'art. 59, de la peine des travaux forcés à temps? le punirons-nous de circons* tances auxquelles peut-être il n'aurait pas pris part, quand même il les aurait connues, mais de circonstances qu'il n'a pas même soupçonnées? Il faut le dire à regret, nous lui appliquerons la peine des travaux forcés à temps. Gela ne sésulte pas seulement du texte de l'art* 62, qui ne mènerait nultement à ce résultat s'il était seul ; nous dirions que la loi exigeant que le recel ait eu lieu 4ci0mment, — sdemmMi doit s'entendre non-seulement du fait même du vol, mais de toutes les circonstances qui l'ont accompagné,— et quelamêmeloi exigeant la connaissance du receleur pour constituer la pénalité, la raison comme la justice veulent aussi qu'on exige cette circonstance pour aggraver cette même pénalité; malheureusement le § 2 de Fart. 63 vient détruire complètement ee raisonnement si simple qui s'appuierait sur Tart* 62 et sur le sens commun.
Ikms tous les cas, les peines des tramuœ forcés à perpéluité ou de la déportation, lorsqu'il y aura Ueu, ne pourront être prononcées contre les receleurs, qu^autant quHls seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connaissance des circon* stances auxqu^les la loi attache les peines de mort, des travausf fbrcés à perpétuité et de la déportation ; sinon, ils ne subiront que lapeine des travaux forcés à temps.
Ainsi, la loi exige que le receleur ait connu, non-seulement le fait même du délit ou du crime, mais aussi les circonstances dont il a été accoinpagoé ; elle l'exige, non pas dans tous les cas et pour toutes les peines, mais seulement <]uand il s'agît d'appliquer au receleur, en l'assimilant au voleur, Tune des peines perpétuelles indiquées dans l'art. 63. Ainsi, c'est seulement quand il s'ar gira 4e le punir des travaux forcés à perpétuité ou de k déportation, vons. verrez plus tard pourquoi je ne parle pas de la mort, c'est seulement quand il s'agira dé le punir de l'une de ces deux peines qu'on exigera qu'il soit convaincu d'avoir eu, lors du recel, connaissance des circonstances qui entraînent l'application de cette peine. Que s'il s'agit au contraire d'une simple peine temporaire, si grave qu'on la suppose, il résulte à contrario, mais il résulte évidemment du § 2 de l'art. 63, que la loi entendie punir de la même pein
182 DOUZ. LEÇ. — DBS PERSONNES PUNIBS., XZGUS. OU RB8F0NS. (n* 145).
que le voleur lai-môme, qu^elle entend faire peser snr lui tont le poids des circonstances aggravantes, sans s'inquiéter le moins du monde de savoir s'il les a connues ou ignorées. Gela est d'une monstrueuse injustice, mais cela est établi par le § 2 de notre article.
Trouve-t-on maintenant des motifs, même apparents, pour colorer les décisions de la loi ? J'avoue que je ne le puis pas ; la loi semble même prendre à tftche de démontrer l'absurdité du système en y faisant une exception. Ainsi i qu'on pose la question suivante à un homme : Quelqu'un a recelé un objet volé, sachant qu'il était volé, mais dans l'ignorance complète des circonstances aggravantes dont ce vol était accompagné ; faut-il appliquer au receleur Taggravation de peine? Cet homme ainsi consulté répondra: je crois, non; il pensera sans doute que la connaissance des circonstances aggravantes sera indispensable pour appliquer au receleur l'aggravation de peine qui en résulte* Quelque parti qu'on prenne, on se décidera sans doute à en adopta un et à y tenir. Eh bien, pas du tout : la question ainsi posée et soumise au l^slateur^ il n*y répond ni oui ni non; il répond oui et non. Oui, l'aggravation sera appliquée au receleur, môme à raison des circonstances qu'il a complètement ignorées, pourvu que cette aggravation n'entraîne pas l'application des peines perpétuelles ; que si, au contraire, la conséquence de cette aggravation est d'entraîner des peines perpétuelles, la conséquence n'aura pas lieu, l'aggravation ne frappera pas le receleur.
Rien n'est plus bizarre que ce système. Si l'assimilation entre le voleur et le reoélear est raisonnable, si le receleur, par cela seul qu'il a su recevoir, cacher un objet volé, répond par là môme de toutes les aggravations qui ont pu entourer le vol, il faut être conséquent, aller jusqu'au bout et dire que celui qui a caché un objet volé est passible de la peine de mort, si le vol a été commis au moyen d'un meurtre. Ou bien, si on recule, comme le fait la loi, devant l'absurdité de cette conséquence, il faut reconnaître que le principe est faux ; il faut reconnaître que le receleur, dans la personne de qui la connaissance est exigée, doit avoir connaissance non-seulement du vol môme, mais de toutes les circonstances qui l'ont accompagné; que la môme raison qui exigerait qu'il ait reçu sciemment, milite non-seulement pour le fait, mais pour toutes les aggravations du fait.
Ainsi l'art. 63, dans le § 2, en reculant devant son principe, pour le cas ott la peine est trop dure, reconnaît lui-mômo manifestement l'iniquité de ce principe.
Enfin, dirait<K>n que le principe, bon pour le cas où la peine n'est que temporaire, deviendrait mauvais et faux pour le cas oii elle est perpétuelle T Nous* l'avons déjà dit, et on ne saurait trop le dire, ce qui fait la justice ou l'injustice en matière pénale, ce n'est pas la légèreté, ou au contraire la gravité de la peine ; c'est le rapport précis, parfait entre la peine qu'on applique et le fait auquel on entend l'appliquer. Or, si ce rapport manque dans lestrois cas prévus par le § 2 de l'art. 63, il manque dans tous les cas; dès que l'assimilation n'est pas toujours vraie, elle est toujours fausse, et c'est ce que nous devons, je crois, déclarer. Voilà pour le cas du § 2 de l'art. 63.
Le § !•', qui appartient à la rédaction nouvelle, donne lieu aux mômes critiques, et vient combattre dans sa racine, non plus seulement l'extension d'à»-
DB L4 COMPLICITÉ (aRT. 63]. 183
similatîon dont je -viens de parler, mais vient combattre dang son principe, absolument de la même manière, rassimilation qne faisait Fart. 62. Cette critique, que le législateur va faire devant vous de sa doctrine, est encore plus puissante que celle que Montesquieu en a faite. L'art. 62 a pour objet d'établir que celui qui recèle est assimilé au voleur, surtout lorsqu'il a eu plmne connaissance des circonstances qui accompagnent le vol. J'insiste sur cette dernière circonstance ; car si la loi assimile le receleur au voleur, même quand le receleur n'a pas connu, à plus forte raison, Tassimilation doit être la même quand le receleur a connu. La loi serait excusaMei convenable, si elle punissait comme le voleur le receleur qui a su tout ce qu'avait finit le voleur. Eh bien, le § 1*' de Tart. 63 vient lui-même réfuter cette idée, vient combattre, même dans ce cas, l'assimilation que Montesquieu avait déjà repoussée. Que décide-t-il en foit ?
§ !•'. Néanmoins, la peine de fnort, lorsqu'elle est appUeable aux auteurs des orimee, sera remplacée^ à P égard des receleurs par celle des travaux forcés à perpétuité.
Pour poser une hypothèse, supposez un vol commis au moyen d'un meur« tre, c'est le cas de Tart. 304, c'est un des cas où la loi punit le vol suivi de meurtre de la peine de mort, les deux faits étant complexes. Le meurtrier, voleur en même temp^ dépose le produit du vol dans les mains d'un tiers qui le reçoit, ayant pleine connaissance, non-seulement que l'objet est volé, mais que pour voler on a tué, on a assassiné le détenteur. Quelle peine appliquerons-nous ? Sous le Gode de 1810, on eût appliqué la peine de mort, conséquence forcée de l^assimilation établie par les art. 59 et 62 combinés ; on eût appliqué la peine de mort, parce que le principe est celui-ci : le receleur, surtout quand il a connu toutes les circonstances du crime, est assimilé pleinement au voleur. £n 4832, on recule devant la conséquence, on s'effraye à cette idée de punir de mort un homme .qui n'a pas assassiné; on recule devant la conséquence, et par suite on prend un parti moyen, on déclare que le receleur, ayant connu le vol et le meurtre, sera puni des travaux forcés à perpétuité. A tout prendre, la loi vaut certainement mieux comme elle est, le législateur a mieux fait d*étre inconséquent que d'être cruel jusqu'au bout Mais il est difficile de se critiquer plus sévèrement qu'on ne le fait dans le § 1*' de l'art. 63. De deux choses l'une : ou celui qui recèle en pleine connaissance de cause est moins coupable que le voleur, et alors il ne doit pas être frappé aussi sévèrement ; ou bien il est aussi coupable, et la môme peine doit l'atteindre. Si vous reculez devant cette idée, il ne faut pas seulement reculer quand il s'agit de la peine de mort, mais devant toutes les peines, car l'assimilation est toujours bonne ou toujours mauvaise. On ne sait plus où s'arrêter quand on rapproche les deux paragraphes de l'art. 63 l'un de l'autre. Voilà un receleur qui a connu non-seulement le fait coupable^ mais encore toutes les circonstances, et cependant, m^Jgré cela, la loi ne veut pas Tassimiler au coupable dans le § i*'de l'art. 63. Voilà un receleur qui n'a pas connu les circonstances, et cependant dans le § 2 on le punit comme si lui-même les avait commises. Il est impossible de concevoir un pareil résultat ; Fun ayant la plus parfaite connaissance, et dans le plus grand détail, de tout ce qui s'est fait, s'étant associé, autant qu'on peut s'associer après coup, à un acte maintenant commis ; et lautre
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n'ayant pas connu les circonstances aggravantes, croyant recevoir on objet provenu d'un larcin^ tandis qu'il y a eu voi, vol avec escalade ; Tun ne sera pas puni comme l'auteur, l'autre sera puni comme lui.
£n un mot, si dans la balance pénale le lot du receleur est aussi lourd, aussi pesant que celui du voleur, il faut que dans tous les cas la peine des deux soit la même. Si, au contraire, le lot du receleur est plus léger, peu importe qu'il s'agisse d'appliquer la peine de mort ou une peine temporaire. Si le receleur est moins coupable, moins dangereux, il faut le frapper moins lourdement dans tous les cas, et ne pas entrer dans les inconséquences du système de 1810 lorsqu'on est rentré dans la rédaction de 1832.
Ici se termine tout ce que nous avions à dire sur la matière de la com* plîcit^. Dans les articles qui précèdent, nous venons de voir des personnes étrangères à Taccomplissement, à la perpétration physique et matérielle d'un fait, punies comme si elles l'avaient commis. Dans ceux qui vont suivre, au contraire, nous verrons la culpabilité, et par suite la pénalité, appliquées à l'auteur réel du fait, se réduire, se diminuer, s'effacer même devant des distinctions dont les unes sont définies et précisées par le législateur, et dont les autres, au contraire, sont abandonnées à la défense, à la conscience des jurés et des juges.