TREIZIÈME LEÇON
146. Nous passons aux art. 64 et 65, relatifs à un ordre d'idées qu'on peut considérer comme précisément inverse de celui dont nous venons de nous occuper. Dans les art. 59 è 63 vous avez vu, en vertu des principes de la complicité, la peine de certains crimes ou délits appliquée à des personnes qui réellement, physiquement, n'ont pas pris une part directe à la perpétration du fait pour lequel elles sont punies. Au contraire, dans l'art. 64 nous allons voir Fauteur reconnu, l'auteur déclaré du fait matériel qui a causé un dommage, mis à Tabri de toute espèce de peine. Dans l'art. 65 nous verrons, non pas l'impunité de Tauteur du fait pleinement et complètement proclamée, mais au moins la peine dont la loi frappe en général le fait qui a été commis, réduite dans des proportions assez fortes, et selon les circonstances dont nous aurons à exposer le détail.
Quel est d'abord l'esprit, le cas de l'art. 64?
a Art. 61. Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de ractioQ, ou lorsqu'il a été contraint par une force & laquelle il n'a pu résister. »
Le principe est fort simple, l'application est délicate en théorie, elle est sou* vent très-difficile en pratique. Le principe, dis-je, èét fort simple : en effet, le dommage matériel, le mal physique, causé par un homme à un autre, si grave, si terrible qu'on le suppose, n'est après tout en lui-même qu'un malheur à déplorer; pour qu'il y ait de plus un crime à punir, pour que l'intervention de la justice pénale à propos de l'acte nuisible soit légitimé, il faut dans l'auteur du fiait, dans l'agent qu'on veut punir, une condition essentielle, c'est-à-dire la volonté. Et quand je dis volonté, j'entends avec le législateur une volonté qui sait et qui peut; d'un côté, j'entends intelligence, de l'autre, liberté ; Intel-
SB LA SÉMnCB (art. 64). 18S
ligenoe de l'acte auquel oa concourt et liberté de s'en abstenir : telles sont les deux conditions dont le concours est nécessaire dans Te^ent, dans Fauteur du fait pour légitimer à son égard Tapplication d'une peine quelconque. Ces deux conditions sont fort claires; ntais les cas que peut embrasser chacune d'elles sont difficiles à détermina, soit d'ayance et en théorie^ soit après coup et dans la pratique. Je n'entends pas d'ailleurs entrer ici dans les développements fort étendus que présenteraient les questions soulevées par les deux parties de cet article, j'indiquerai cependant la plupart de ees difficultés*
Ainsi, à la condition d'intelligence exigée dans Fauteur du fait par la première partie de Fart. 64 se rattachent des discussions fameases soulevées sur la criminalité, sur la culpabilité des actes commis, soit en état d'ivresse, soit en état de somnambulisme, soit enfin dans Fétat qu*on appelle généralement état de monomapie.
De même, à la question de liberté se rattachent : !<> les ca« de contrainte physique; 2^ les cas de contrainte morale, et, parmi ces derniers, la question fort délicate et fort dé{>attue de l'obéissance passive, c'est-à-dire de FimputS/bilité morale et pénale des actes faits par un inférieur en obéissant à son supérieur, et notamment dans le cas, dans les règles de la hiérarchie militaire.
Disons quelques mots de ces diverses questions, sans espérer les présenter avec tous les détails qu'elles demanderaient.
147. Relativement à Facte commis dans Fétat d'ivresse, il n'y a rien de plus discordant, rien de plus divergent que les opinions ou plutôt les décisions émises relativement à ces actes par les diverses législations auxquelles nous pouvons recourir.
Ainsi, vous trouvez dans les lois romaines quelques textes gui considèrent rivresse comme constituant une sorte d'excuse> une cause d'atténuation de la peine encourue. Ces textes ne pronon^nt pas, sans doute, l'impunité d'un tel fiût; mais tous paraissent voir dans l'ivresse, sans entrer d'ailleurs dans des détails bien précis, tous paraissent voir dans Fivresse une cause d'atténuation ou d'excuse. Voyez les lois 11, § 2 de Pœnis, et 6, § 1, de Re militari, au Digeste,
De même plusieurs Godes confiemponMns, rédigés dans la fin du dernier siècle ou dans celui-ci, en Allemagne, voient dans Fétat d'ivresse, pendant lequel un aete coupable a été commis, tantôt une cause de complète impunité, tantôt un simple motif d*excuse ou d'atténuation. Ces Codes et les jurisconsultes qui les ont commentés entrent, à cet égard, dans des détails assez nombreux entre Fivresse habituelle et Fivresse accidentelle. Voyez le Ck>de pénal prussien et le Gode pénal bavarois.
Au contraire, dans la législation anglaise, Fivresse n'est jamais considérée comme de nature à atténuer la peine du crime ou du délit commis dans un tel état; loin delà, Blackstone déclare que la législation anglaise voit plutôt dans Fivresse une cause d'aggravation de la peine. Quoi qu'il en soit de la justesse de cette dernière opinion, qu'il serait bien facile de combattre, nous n'avons dans nos Godes fran(^ais rien de positif, rien de précis sur la question ; c'est aux art. 64 et 65 que se rattachent nécessairement les doutes que la matière peut faire naître.
186 TREIZliMB LBÇ. — BBS EXCUSES (n* 147).
Qaelque complet que soit sur une question si grave le silence du Gode pénale je ne sais si, aujourd'hui surtout, nous devons, nous pouvons en faire un reproche aux rédacteurs de ce Gode; je ne sais pas si, après tout, le silence de la loi sur une question de cette nature n'est pas le parti le plus sage que peut prendre le législateur, dans des questions qui varient à l'infini, selon la diversité des faits, et qu'il est bien difficile d'embrasser dans la généralité d'une règle commune. Quelques exemples vous feront sentir à cet égard la difficulté et les dangers d'une r^le, et aussi la solution positive que pourraient recevoir en pratique quelques-uns des cas de cette nature.
Prenez d'abord Thypothèse la plus favorable de toutes, le cas d'une ivresse tout à fait accidentelle et d'ailleurs absolument complète, entière ; le cas d'une ivresse qui a enlevé i celui qui y est tombé Tintelligence, le sentiment, la conscience de ses actes présents, qui lui a enlevé Tintelligence, à tel point qu'il n'aura même pas à son réveil le souvenir des actes accomplis par lui pendant l'ivresse; ou que, s'il a quelques traces, quelques restes de ses souvenirs, il les aura, comme nous avons au réveil le souvenir confus des actes ou des idées qui se sont succédé pendant le sommeil. En se plaçant dans une telle hypo* thèse, et elle est possible, il est certain que l'ivresse, sans enlever au corps, à l'homme physique la possibilité d'agir, peut enlever à l'homme moral, à l'homme intellectuel Tintelligence et le sentiment de ce qu'il fait, je dis que, dans un tel cas, le silence de la loi n'a rien de vraiment embarrassant, car nous sommes tout à fait dans l'esprit de Fart. 64, et, quoiqu'il n'y ait pas démence dans le sens technique du mot, c'est-à-dire quoiqu'il n'y ait pas état durable, permanent, habituel, il est cependant clair qu'il n'y a pas eu intelligence, sentiment, conscience de l'acte, et que, hors de ces circonstances, aucune peine ne peut être appliquée.
Quel jurisconsulte, par exemple, oserait déclarer coupable de meurtre, c'està-dire coupable d'homicide commis volontairement, un homme qui, dans un état d'ivresse tel que celui que je suppose, aura en fait commis un homicide? Il y aura, si l'on veut, négligence, imprudence, imputabilité civile ; mais où il n'y a pas eu l'intention de crime, volonté de tuer, volonté d'agir en connaissance de cause, il y aura impossibilité de déclarer l'accusé coupable, impossibilité d'appliquer la peine ordinaire de Thomicide volontaire, la peine du meurtre.
Enfin, dirait-on ce qu'on dit souvent en tels cas, que l'ivresse n'est pas une excuse, et que, d'après l'art. 65, les excuses ne peuvent s'appliquer qu'autant qu'elles sont écrites formellement dans la loi ? Gela est vrai pour les excuses, comme nous le verrons plus tard; aussi n'est-ce point comme excuse que nous présentons ici le cas d'ivresse. L'excuse suppose, comme nous le verrons, une culpabilité, un fait punissable dont elle vient atténuer la gravité de la peine ; ici il n'y a rien de punissable : parce qu'il n'y a pas de volonté, il y a impossibilité de déclarer l'accusé coupable.
A cette hypothèse toute favorable à laquelle suffit Part. 64, opposez maintenant l'hypothèse contraire, celle d'une ivresse qui non-seulement n'est pas complète, n'est pas entière, celle d'une ivresse qui non-seulement n'a pas éteint, assoupi, endormi pour un temps le sens moral, mais qui, au contraire, était calculée, préméditée de la part de l'auteur du fait; supposez cette ivresse
DS LA BÉMBNCS (aRT. 64). 187
partielle procurée avec intenUon, soit poar se donner Fandace nécessaire à raccomplîssement da fait, soit pour étourdir la conscience sur le remords ou sur les terreurs de la peine à Tenir. Il est clair que là, l'iYresse est un fait absolument indifférent, qu'elle ne peut influer ni sur la déclaration de culpabilité, ni sur l'application et la gravité de la peine.
Mais entre ces deux hypothèses, sur lesquelles on ne sera guère arrêté lorsque les faits seront bien constants, bien établis, viennent se placer, se jeter un nombre infini de cas, de variétés, de nuances que le législateur ne peut saisir à l'avance.
Le plus souvent Tivresse ne sera pas celle que nous avons supposée dans le premier cas; elle n'aura pas enlevé absolument, complètement à Fauteur de Facte rintelligence de ce qu'il faisait, mais elle aura étourdi, affaibli son intelligence, son sens moral; elle n'aura pas paralysé, mais elle aura affaibli en lui la force de résistance morale au moyen de laquelle il aurait pu repousser les tentations et l'idée même du crime qu'il a commis. Alors, sans doute, il a agi volontairement; on ne peut dire que l'état partiel d'ivresse, d'étourdissement, d'ignorance où il s'était placé, soit une raison pour le déclarer non coupable. Alors, sans doute, on aurait pu regretter dans le Giode pénal de 1810 le silence absolu de la loi, silence qui n'aurait pas laissé départi moyen entre un acquittement complet ou une condamnation tout aussi pleine, tout aussi forte que celle que l'on porterait contre un homme qui a agi de sang-froid. Mais depuis qu'en 1832 Fart. 463, que nous expliquerons sous Fart. 65, a introduit au profit du jury le droit de déclarer des circonstances atténuantes, puisées librement par lui dans tous les détails, dans tous les accidents, dans tous les éléments du fait, nous trouvons là le plus sûr, le plus puissant de tous les remèdes à l'inconvénient que nous signalons : ce sera au jury, en reconnaissant que Fivresse partielle a cependant laissé subsister la volonté, en déclarant en conséquence Faccusé coupable du crime, à ajouter cependant, si bon lui semble, la déclaration de circonstances atténuantes, précisément à raison de l'état d'étourdissement, d'affaiblissement, qui, sans éteindre la volonté, sans endormir tout à fait le sens moral, a cependant diminué le pouvoir de résistance et permet de douter qu'en état de raison et de sang-froid le môme acte eût été commis par Faccusé. Cette déclaration de circonstances atténuantes laissera subsister la culpabilité, laissera subsister la nécessité d'appliquer une peine ; mais cette peine se diminuera, s'affaiblira dans des proportions assez fortes.
Voilà pour le premier cas; et vous voyez que les législateurs qui ont essayé d'embrasser dans des règles positives les modifications que Fétat d'ivresse peut apporter à la culpabilité, ont peut-être entrepris une tâche supérieure à leurs forces, en essayant de soumettre à Favance des règles fixes, générales, ce qui dépend de la variété infinie des faits et des circonstances.
148. Je passe au second cas, à celui de?, actes commis en état de sommeil, en état de somnambulisme, et à celui-là quelques mots suffiront.
Vous devez vous étonner qu'on puisse sérieusement s'arrêter à ce cas ; aussi n'en aurais-je pas parlé si des jurisconsultes, si des auteurs qui ont traité de la médecine légale n'avaient discuté sérieusement la question de responsabî
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lité, non-seulement civile^ mais même morale et pénale du Bomnambulisme. Il est clair que les actes commis par un homme dans Têtat de sommeil échappent de notre part à toute espèce d'observation; qu'il nous est impossible d'y voir autre chose que des actes physiques matériels; qu'il nous est impossible de deviner si un degré de volonté à coopéré à la perpétration de ces actes, YouJoir les assujettir à une responsabilité quelconque, fut-elle purement civile, c'est une tentative téméraire et insensée; vouloir les assujettir aune r^ponsabilité pénale, déclarer, par exemple, ^ue Thomme qui en état de sommeil^ aurait commis un meurtre, devrait être puni comme meurtrier^ s'il avait eu avec sa victime des inimitiés capitales, attendu, diraitron, que ce Grime commis dans le sommeil n'est que le résultat de ses projets, de ses préméditations, de ses pensées ordinaires, c'est arrivera un résultat qu'on est embarrassé de qualifier, c'est rappeler tout à fait le mot de cet empereur romain envoyant au supplice un homme qui avait rôvé l'assassiner : Si tu n'chvais pas pensé le jour, àissltril, à m'assassiner, tu n'y aurais pas rêvé pendant la nuit. Je ne vois là que des actes matériels, dont l'auteur est à l'abri, je ne dirai pas de toutes poursuites pénales, la question ne peut faire de doute, mais aussi, et par la môme raison, de toute espèce de poursuites, de responsabilité même purement civile. Au reste, vous sentez que de telles questions ne s'élèvent guère que dans les livres, que l'état dont je parle est heureusement assez rare, et les faits que je suppose tellement insupposables, que la pratique ne présentera guère de telles questions à juger, que la pratique ne soumettra guère au jury le jugement d'actes commis pendant l'état du sommeil.
149. Malheureusement on n'en peut pas dire autant de notre troisième cas, celui de monomanie. U y a peu d'années que quelques exemples se sont présentés; le cas est difficile en théorie et l'est peut-ôtre plus encore dans la pratique.
Quels sont d'abord les actes commis en cet état, quels sont donc ces faits qu'on est convenu de désigner par le nom de faits de monomanie ?
Si vous preniez le mot de monomanie à la lettre, dans son étymologie, la question serait tranchée d'avance ; le nom de monomanie présenterait à vos esprits l'idée d'une démence, d'une folie partielle, d'une folie qui, concentrée sur un objet unique, n'en est pas moins une démence dans l'acception du mpt. En effet, en nous isolant des matières criminelles, de l'objet pénal que nous traitons, il arrive bien souvent, vous le savez, qu'une personne, raisonnable dans les rapports ordinaires et journaliers de la vie, est cependant affectée par un dérangement plus ou moins explicable de ses facultés intellectuelles, affectée d'un genre de folie qui ne se rapporte qu'à un certain nombre de faits, qu'à un certain nombre d'idées. Or, si ce genre de folie porte sur l'accomplissement d'actes prohibés par la loi pénale, il est clair que ces actes, en vertu de l'art. 64, seraient à l'abri de toute atteinte : l'art. 64 déclare innocents les actes commis en état de démence ; il n'exige pas que la démence soit perpétuelle quant à sa durée, et pas davantage qu'elle soit universelle quant aux objets qu'elle embrasse. Ainsi, s'il n'y avait foUe vé* ritable, concentrée sur une seule série d'objets, sur un ensemble d'actes toujours uniformes, mais prohibés par la loi pénale, il est clair que l'auteur de ces actes échapperait à la peine comme étant en état de démence. Mais le
DI LA DilIBKCB (aRT. 64). 189
jmi de monomanie, dans leA auteurs qui traitent de médecine légale, ne s'ap* pliqae point à ces cas : la monomanie exige on dérangement partiel, physique et intellectuel de quelque organe ; des exemples yous feroat comprendre le sens précis du mot»
Supposez un homme jusque-là en plein état de raison, n'ayant donné aucun Hgne, aucun indice de démence ou de fureur, homme d*aiâenrs d'une ¥Îe restée jusque-là tout à fait irréprochable ; supposez, dis-je, que tout à coup sans intérêt, sans passion, sans motif connu ou supposable, il aille assaasiner, égorger, je ne dis pas un homme ayeequi on pourrait lui supposer des que* relies antérieures et inconmies, mais un enfimt dont il ne saurait pas le nom, et qu'il n'a jamais tu ; il a commis le crime do sang^-firoid, peut-éire àveepié-^ méditation, mais sans motifs connus, sans causes 8iq>posables, il l'a commis sans autre mobile, sans autre cause admissible, par je ne sais quelle soif, quel instinct de sang qui l'y a porté, absolument par le même besoin qui porte une béte féroce, un tigre à dédiirer, quand même il .est assoupi. Y a-t-il lA démence, ou bien y a-t-il eu contrainte, dans le sens même de l'article ? fiù un mot, y a-t-il là crime f Y a*t-il, an contraire, idbsenoe de yolonté, d'intel- Ugence, de liberté, et par conséquent matière à Facquittement? . Vous sentez que, quand de pareilles hypothèses se présentent, la défense ne manque pss de se rejeter dans l'art. 64 ; d^étabiir que raoensé, par la nature même du fait qu'il a commis, par cette idée générale que l'homme n'agit pas sans motifs, que l'accnsé doit être réputé ou en état de démence, ou sous l'empire d'une puissance irrésistible, interne, qui l'a entraîné à cet acte. Que de pareilles défenses soient reproduites, soient présentées, certes il n'y a pas de raisons d'en faire un grave blâme au défenseur. Mais au fond sont-elles bien justes, bien raisonnables ? De ce qu'aucun motif ne nous apparaît, de ce qne nous reconnaissons même qu'il n'en enste aucun, ou au moins aucun de ceux qui déterminent les crimes ordinaires ; de coque, en un mot, il est bien constant que le crime eoinmisn'a d'autre mobile que cet affreux instinct du meurtre, s'ensuit-il qu'il y ait démence, qu'il n'y ait pas liberté, et que par coiuéquent il n'y ait pas crime f La question est fort délicate et dépendra beaucoup des faits. Pour ftiire la part à l'humanité tout autant qu'à la raison, il faut commencer par reconnaître qu'un tel acte peut rentrer quelquefois, suivant les circonstances, dans le cas de démence prévu par l'art. 64. Gertainsoient il est possible qu'un homme^ jusque-là sain d'esprit, atteint brusquement de je ne sais quel vertige, débute dans la folie par un acte de férocité ; il est possible que ce meurtre Inexplicable ne soit que l'indice d'une fàreur qui commence. Mais en est-il l'indice nécessaire ? tout fait de cette nature Buppose-t^ii nécessairement la démence, et doit*il par cela même être suivi d'un acquittement ? C'est ce qu'il parait impossible dVidmettre comme un système général. En effet, pourquoi l'art. 64 défend-il de voir un crime ou un délit où la volonté et rintelligence ont manqué ? C'est apparemment, c'est évidemment parce qu'il n'y a là qu'un acte matériel commis par un homme, comme il aurait pu l'être par une bête, commis par un homme qui n'a su ce qu'il iîBÛsait, qui Fa peut*être su phynquement, mais qui, moralement, n|a pas mesuré l'étendue et la portée de cet acte. Or, cette circonstance existe-t-^' dans la supposition f De ce qu'il n'y & &i intérêt d'argent, ni intérêt de
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geance, ni intérêt de colère^ pour expliquer ce crime, B'enroit-il qu'il n'y ait pas de motifo, et que le crime, par là môme, soit un acte physique à peine connu de celui qui l'a exécuté ? Non certes, le monomane, celui qui tue sans autre mobile que celui de voir couler du sang, n*est pas moins éclairé que celui qui tue dans un emportement de colère, de passion, de jalousie ; l'un et Fautie ont parûiitement pu sentir ce qu'ils £ai8aient ; dans l'un et l'autre le sens moral était attaqué, mais dans Tun et l'autre il était suffisant pour résister i l'entraînement, tous deux ont senti Timportancede l'acte moral qu'ils allaient faire, tous deux ont pu sentir que l'acte était coupable, tous deux ont senti le remords après l'accomplissement du crime, et surtout la crainte de la peine. Or, où il y a sentiment du mal qu'on fait, et effort pour se cacher ; où il y a remords, et surtout crainte de la peine, apparenunent qu'il n'y a pas de démence ; où Ton sait que ce que Ton fait est mal, moralement, où l'on prend des précautions 4)our parer la peine, on atteste clairement qu'on n'est pas dans l'état de démence, de fureur, d'imbédUité, prévu par le premier cas de l'art. 64.
Dira*t-on maintenant que, s^il n'y a pas démence dans le sens exact du mot, si le monomane a compris qu'il faisait mal, si, en un mot, l'intelligence ne lui a pas manqué, dira-t-on au moins que la liberté lui a manqué? dirait-on que s'il n*était pas dans le premier cas de l'art. 64, dans un état de démence même instantanée, même partielle, il était dans cet état de contrainte à laquelle on ne peut pas résister, et qu'au moins, sous ce deuxième rapport, il échappe encore à l'application de la peine?
Si cette idée était vraie, si cette défense était juste, et elle se rattache au sens que nous devons donner aux derniers mots de rartido, je ne sais pas vraiment s*ily aurait au monde un crime puiiissable.
De quelle contrainte, en effet, entendent parler les derniers mots de l'article 64? Évidemment et sans difficulté de la contrainte étrangère, externe, de celle dont nous ne sommes pas la cause, et qui nous force à agir malgré nous. Voilà le premier sens. C'est de la contrainte physique, fort rare en fait, presque insupportable, comme nous le verrons bientôt; ou même de la con* trainte morale, mais de la contrainte morale exercée sur nous par des tiers ou par des fiuts que nous n'avons pas pu dominer ou prévoir. Mais s'agit-il dans l'artide 64 de cette contrainte morale qu'exerce sur un homme devenu coupable une passion à laquelle il n'a pas pu résister; de cette contrainte monde qui se produit à sa naissance sous la forme d'un désir timide et mollement combattu, au contraire caressé, encouragé et qui, devenu plus fort, a fini par exercer sur celui qui ne l'a pas combattu un empire irrésistible? Si c'était là le sens de Tart. 64, il n'y aurait pas, je le répète, de crime punissable. Il fiiut bien croire, en effet, pour l'honneur de l'homme, de l'humanité, qu'au moment de Taccomplissement d'un grand crime, il n'y a jamais de sang-froid com* plet, jamais pleine et entière liberté morale; il faut bien admettre que celui qui se porte à assassiner, ne s'y est porté que par degré, et qu'au dernier moment il ne peut plus vouloir s'arrêter et reculer, mais^en ceci encore, en quoi l'acte du monomane diffère-t-ilde celui de l'assassin? Celui qui assassine par colère, par passion, par jalousie, celui-là aussi, au moment de firapper, n'est plus le maître de s'arrêter; celui-là est sous l'empire d'une contrainte
DB LA IXtlflDfCB (aRT* 64). 191
devenue irrésistible, sons l'empire d'une ooatnûnte qui rentrtfne, qui le do* mine en esclave : il n'est ni pins ni moins éclairé, ni pins ni moins libre qne le monomane.
En un mot, la monomanie par elle-même, lorsqu'elle est bien séparée de tout fait de folie proprement dite, — c'est là qu'est la question ou la difficulté de fait, — la monomanie par elle-même ne me parait rentrer ni dans le cas de démence ni dans le cas de contrainte des deux hypothèses de l'art. 64.
150. Nous avons maintenant à nous occuper du cas de la contrainte, du défaut de liberté dont nous venons de dire un mot à propos delà monomanie, mais sur lequel il est bon de nous arrêter avec un peu de détails.
il iCy a ni crime ni délit lorsque le prévenu a été contraint par une force à la^ quelle il n^apas pu résister, La cause, le motif est connu ; voyons les cas d'application. ♦
De quelle force est-il icf question ? Quelle est cette contrainte irrésistible qui enlève à l'acte matériel si dommageable, si sanglant qu'on le puisse supposer, tout caractère de criminalité, toute application de pénalité? Point de doute, lorsqu'il s'agit d'une force physique, directe, immédiate, qui vous a contraint malgré vous à frapper ou à faire l'acte coupable. Mais vous sentez que de tels cas n'arriveront pas, qu'on ne prendra pas votre bras pour vous forcer à frapper, à incendier, à voler.
Ce n'est donc pas à des cas de contrainte physique, directe, immédiate, que nous devons borner l'application du deuxième cas de l'art. 64, nous l'entendrons de même du cas de contrainte morale, c'est-ft-dire du cas où, pour vous soustraire à l'imminence d'un péril grave, d'un péril sérieux, pour plier sous une^loi toute-puissante, le besoin, le sentiment de la conservation^ vous aurez commis un fait que la loi pénale prévoyait et punissait.
La chose ne souffrira pas de doute, pas de difficulté d'application pratique, lorsque, pressé par le besoin de votre conservation, vous aurez, pour l'assurer, sacrifié la vie même de celui qui mettait la vôtre en péril. En un mot, dans le cas des art. 327 et 328, qui ne sont guère que l'application spéciale des derniers mots de l'art. 64, dans ce cas, l'homicide sera suffisamment justifié, l'homicide sera dépouillé de tout caractère punissable, par cela seul qu'il aura été commis en état de légitime défense. Lorsque le mal qufvons pressait était grave, sérieux, lorsqu'il s'agissait, non pas de simples provocations, fût-ce même par des violences, mais lorsque votre vie était réellement en péril, vous avez pu sacrifier sans hésiter la vie de celui qui mettait la vôtre en péril.
Meus ce cas de légitime défense, bien différent de celui d'excuse dont nous parlerons sur l'art 65, est-il le seul sur lequel les termes de l'art. 64 puissent s'appliquer? Autrement, serez-vous punissable comme meurtrier, lorsque, pour obéir au sentiment de la conservation, vous aurez sacrifié, non pas la vie de celui qui mettait la vôtre en péril, mais la vie d'un tiers parfaitement innocent, absolument étranger au danger que vous couriez ? De telles hypothèses sont rares; on peut cependant les supposer, elles ne sont pas sans s'être présentées quelquefois. Dans le cas où elles se présenteraient, les termes de l'art. 63 paraissent encore s'appliquer : la puissance de la contrainte, lorsque* cette contrainte vient du dehors, lorsque le danger est grave, sérieux, lors
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qu'il y ya de la Tie^ la puissanoe de la contrainte est bien loin sans donte d'excuser moralement, de décharger de tonte responsabilité de conscience ce* lui qui a sauvé sa vie aux dépens de celle d'un autre; mais la loi ne peut guère y voir matière à pénalité, la généralité de ses termes parait en exclure Tapplication.
151. Au reste, ce n'est pas là encore que peut se borner l'art. 64, et, pour l'appliquer, nous ne devons pas nous borner à prendre des exemples de contrainte physique ou de contrainte morale, résultant de l'imminence d'un péril actuel, auquel vous ne pouviez vous soustraire. La contrainte morale, celle de Fart. 64, peut être encore d'une autre nature; elle peut résulter du concours, de l'opposition, du conflit de deux devoirs, et c'est à ce point que se rattache la question si débattue et si insoluble en théorie, de Tobéissance passive.
Exemple : Jusqu'à quel point le soldat, qui, dans l'exécution des ordres par lui reçus, a commis un fait punissable d'après la loi criminelle, jusqu'à quel point esi-il responsable, je ne dis pas morâlement, mais môme pénalement, jusqu'à quel point est-il responsable devant la justice humaine ?
Certainement, à toute rigueur, la théorie peut arriver à resserrer, un peu le cercle immense qu'embrasse une telle question ; mais en réalité, ce seront toujours là des questions de fait, des questions de pratique, et non pas des questions de doctrine. En doctrine, je ne puis, à cet égard, répondre qu'un mot, c'est que la hiérarchie militaire, c'est que l'obéissance absolue que, par des motifs impérieux, l'inférieur doit à son supérieur militaire, ne doit pas cependant, ne peut pas aller jusqu'à faire d'un être rationnel, d'un être moral, une machine qui puisse et qui doive obéir aveuglément, c'est qu'il est des cas difficiles à déterminer d'une manière absolue et générale, où l'homme doit reprendre le discernement, où la justice humaine adroit de demander compte à l'inférieur de l'exécution d'un acte dont il a pu, dont il a dû apprécier et sentir toute la criminalité.
Mais quand il s'agit de fixer ces faits, de lesdétenniner à l'avance d'une manière précise, générale, que les circonstances ne pourront jamais faire varier, la question devient presque insoluble ; elle variera en pratique selon bien des circonstances que nous ne pouvons toutes prévoir, mais dont il est possible d'indiquer quelques-unes. Elle pourra et devra varier pour le jury, à qui cette question sera soumise, d'abord selon la position et l'éducation, le plus ou moins de lumière de Fauteur du fait qui a obéi; elle variera selon que Fexécutîon de l'ordre était plus ou moins nécessaire; elle variera en temps de guerre et en temps de paix; elle variera enfin et le plus souvent, quant au rapport, quant au degré d'infériorité qui soumettait celui qui a reçu et qui a exécuté l'ordre à celui qui le donnait. Il est clair que la responsabilité sera tout autre à regard d'un agent d'un rang élevé vis-à*vis d'un agent qui lui était supérieur, qu'à l'égard d'un agent du dernier degré qui n'a guère pu ni raisonner ni connaître la portée de ce qu'il faisait.
Je n'ai vu nulle part, dans les auteurs qui ont essayé de débattre ces questions, la possibilité de solutions qui puissent déterminer nettement et d'avance la limite d'une obéissance, qui cependant, tout le monde le reconnaît, doit iiécessairement avoir et admettre des limites. C'est au jury, en présence de
DB LA CONTRAINTE (aRT. 64). 193
l'article 64, à se poser cette question : les circonstances étaient-elles de telle nature, l'obéissance tellement impérieuse, l'acte ponvait-il présenter dans sa moralité un caractère d'ambiguïté et d'incertitude tel qu'on puisse raisonnablement dire que celui qui l'a exécuté a agi sous la contrainte morale qui enlève au fait toute pénalité? dans ce cas, la déclaration de non coupable sera la conséquence de Fart. 64. Dans le cas contraire, l'article sera inapplicable.
152. Voilà pour le cas où les cirtonstanees de l'art. 64 enlèvent au fait toute criminalité, et remarquez comment, dans ces hypothèses, on arrive, en matière criminelle, à l'application de cet article ; notez bien qu'on ne soumet, pas, qu'on ne doit pas soumettre au jury la question de savoir si l'accusé était, au moment de l'acte, en état de démence ou de contrainte, une pareille rédaction serait insignifiante, elle serait même déraisonnable ; la question à soumettre au jury est uniquement celle-ci : Un tel est-il coupable d'avoir commis tel ou tel acte? En effet, comme maintenant la position des questions est complexe, comme en adressant au jury la question ainsi conçue : Un tel est-il coupa' bief lai cour d'assises ne lui demande pas : Un tel a^t-il commis le fait? mais bien : Est-il coupable de l'avoir commis ? comme le jury est interrogé à la foiset sur Texistencc matérielle de l'acte, et sur la part que l'accusé y a prise, et sur l'immoralité qui seule peut rendre l'accusé responsable, il est clair que les questions de démence, que les questions de contrainte sont implicitement renfermées dans la généralité de la question : Un tel est-il coupable ?
Ainsi, de même que ce serait une manière peu logique, ou plutôt une ma* nière contradictoire de questionner le jury que de lui demander : Un tel est-il coupable? était-il en état de démence ? de môme, de la part du jury, ce seraitune réponse peu logique que celle-ci, qui pourtant a été faite : Oui, l'accusé est coupable (f avoir commis tel vol, tel meurtre; mais il était en état de démence. La réponse est contradictoire, illogique ; car, s'il était en état de démence, il n'y avait pas culpabilité; dès lors la réponse devait être celle-ci : Non, V accusé n'est pas coupable. Mais, quelque bizarre que soit la forme de répondre prise par nu jury, qui se trompe évidemment sur la question qu*on lui pose et sur l'étendue de ses devoirs, quelque bizarre que soit la forme, le résultat n'est pas douteux; quand le jury répond : Oui; V accusé est coupable; mais il était en état de démence^ il est clair qu'il dit en réalité : I^on, k^cousé n'est pas coupable.
153. U en est autrement dans les cas de l'art. 65, dans le cas d'excuse ou d'atténuation, dont il nous reste à parler. Cet article, qui défend au juge tout adoucissement dans la peine, aux jurés toute déclaration d'excuse hors des cas prévus et consacrés par la loi, diffère de l'art. 64, en ce que ce dernier suppose l'absence de pénalité,tandis qu'ici il n'y a qu'atténuation; en ce que dans l'art. 64 il n'y a pas de questions spéciales à poser au jury, tandis qu'ici il faudra en poser une.
« Art. 65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. j>
Nous avons à examiner sur cet article trois points bien distincts : le pre-
194 TREIZIÈME LEÇON. — DES EXCUSES (n* 153).
mier est fort simple et n^exige que la citation de quelques textes^ c*est le cas de mitigation de la peine ; le second demande plus de détails, et présente plus de difficultés^ c'est le cas d'excuse, dont parle également l'art. 65; le troisième présente une grande importance, c'est le cas des circonstances atténuantes. Ainsi, 1<* quels sont les cas où la peine est mitigée? 2<> quels sont les cas dans lesquels le fait est excusable, et quels sont en droit pénal le sens et la portée du mot excuse ? 3<» enfin nous devons rattacher à cet article Texplication d'un système auquel il ne nous renvoie pas, mais qui s'y trouve nécessairement compris de la manière la plus positive, le système important des circonstances atténuantes, tel qu'il est développé par l'art. 463. Occupons-nous aujourd'hui de la mitigation de la peine et de l'excuse.
En ce qui touche la mitigation ou l'adoucissement de la peine, vous trouvez des exemples d'application dans les articles qui suivent immédiatement, dans les cas des art. 67, 69 et 70 du Gode pénal. Vous y verrez la peine xpitigée, dans les cas prévus par ces arlicles, par des raisons que nous expliquerons bientôt et que d'ailleurs la lecture même de ces textes fait assez comprendre.
154. Mais, à Tégard des excuses, la matière présente plus de difficulté. Qu'est-ce au juste qu'une excuse, et quelle esûa différence entre les cas d'excuse de l'art. 65 et les cas de non-culpabilité de l'art. 64? La première qui se présente, celle qu'on indique généralement, celle à laquelle je viens de me référer comme étant vraie, au moins dans nombre de cas, c'est celle-ci : dans le cas de Fart. 64, par cela seul que le fait a été commis en état de démence ou de contrainte, il n'y a point de crime, point de délit, il n'y a innocence complète aux yeux de la loi pénale, il n'y aura pas de peine possible applicable ; au contraire, dans le cas de l'art. 65, il y a un crime, mais ce crime se trouvant accompagné d'antécédents ou de faits qui en modifient la gravité, la peine diminue dans les proportions que la loi pénale prendra soin de déterminer. La première différence entre les art. 64 et 65, quant àPexcuse, est donc celle-ci : c'est que dans l'art. 64 toute criminalité, toute pénalité disparaît; an contraire, dans l'art. 65, la criminalité et la pénalité subsistent, seulement le crime est excusable, et par conséquent la peine est moins forte. Cette différence cadre sans doute très-bien avec les articles du Gode pénal où le mot d'excuse est formellement articulé. Dans les art. 321 et suivants nous verrons que la loi énumère certaines circonstances d'un acte coupable comme atténuant, comme diminuant la criminalité et la pénalité de ces actes, mais sans l'effacer tout à fait.
Ainsi vous voyez dans l'art. 321 que le meurtre est excusable quand il a été provoqué par une violence grave envers le meurtrier. Ce n'est pas le cas de contrainte de l'art. 64, ce n'est pas le cas de légitime défense de l'art. 327 : il n'y avait pas nécessité de tuer, donc, en tuant, on a encouru une pénalité ; mais il y avait au moins de graves raisons qui atténuent, qui modifient le crime, et par conséquent la peine. Cet art. 321, indiquant un cas d'excuse qui diminue la peine, cadre très-bien avec la définition qu'on donne généralement dans l'excuse.
De même, l'art. 324, déclarant excusable le meurtre de l'époux sur l'épouse
DBS FAITS d'excuse (aRT. 65). 195
en cas de flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale^ n'enlève pas par là même à ce meurtre tout caractère de criminalité, et par conséquent toute pénalité; le meurtre, quoique excusable, est punissable et sera puni; seulement la peine, d'après l'art. 326, sera une peine d'emprisonnement et non point la peine ordinaire du meurtre.
Dans le cas où laloi articule expressément de cas d'excuses, il y a atténuation, il n'y pas abolition complète de la peine.
Cependant, en parcourant le Gode pénal, on rencontre d'autres cas dans lesquels, par des circonstances assez nombreuses, assez diverses, et qu'il serait difficile de formuler d'une manière générale, la loi ne se borne pas seulement, comme dans Tart. 326, à diminuer la pénalité, mais dans lesquels elle l'efface, eQe la fait disparaître quelquefois complètement. Ces cas, d'ailleurs, ne rentrent pas dans l'art. 64^ dans les cas d'inculpabilité morale et légale, dans le cas de violence, de contrainte ou de démence. Par exemple, dans les art. 114 et i90 du Gode pénal, vous voyez que certains actes arbitraires, certains actes coupables commis par des fonctionnaires, môme dans l'ordre civil, sont punis de peines que la loi détermine dans ces deux articles; mais néanmoins la peine ne sera pas appliquée au fonctionnaire coupable, s'il établit que l'acte accompli par lui l'a été en exécution de l'ordre d un supérieur. Là, sans doute, où nous sommes en dehors de la hiérarchie militaire, où nous sommes en dehors de ces règles d'une obéissance presque aveugle, presque absolue, que la sûreté des choses nécessitait, nous ne sommes pas dans l'hypothèse de cette contrainte, de cette force à laquelle on n'a pu résister. Certes, personne ne dira que le fonctionnaire qui, en ayant reçu l'ordre, accomplit, dans la connaissance de leur immoralité, les actes définis par les art. H4 et 190, personne ne dira qn^il était sous l'empire d'une contrainte à laquelle il n'ait pu résister; en pareil cas personne n'est contraint, car si les fonct?ons que vous avez vous obligent quant à présent à tel acte, vous êtes libre de les quitter et le soldat n'en est pas là. Cependant la loi déclare dans ce cas que la peine ne sera pas applicable et cela par des motifs qu'il est facile d'expliquer. Est-ce le cas de l'art. 65 on de l'art. 64? On est évidemment dans le cas de l'art. 63, on est dans le cas d'excuse, quoique la loi ne se serve pas de ce mot ; c'est-à-dire qu'il ne suffira pas de demander au jury : Vaccusé est-il coupable ? Il faudra, en le consul tant, lui soumettre en môme temps et subsidiairement la question de savoir si le fait, bien que coupable, ne doit pas être exempté de la peine précisément à raison de ce qu'il a été commandé : la peine, bien qu'encourue par le fonctionnaire accusé, ne doit pas se reporter plus haut, et frapper, au lieu de l'inférieur qui a exécuté Tordre, le supéiieur qui l'adonné.
Des exemples plus frappants encore se trouvent dans les art. 100, 108 et 213 du Gode pénal, vous en avez également un dans l'art. 138. Vous voyez dans Fart. 138 qu'il est question du crime de fausse monnaie, et la loi, après avoir établi dans les articles qui précèdent certaines pénalités contre les auteurs de ce crime, porte : f Les personnes coupables des crimes mentionnés aux art. 13^ et 133, seront exemptes des peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si même, après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation ces antres coupables. Elles pourront néanmoins
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être mises, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police. > Dans ce cas il est clair qu'on n'est pas dans l'art. 64 ; il s'agit d'un homme évidemment coupable, coupable d'un crime grave, du crime de fausse monnaie. L'a-t-il commis sachant ce qu'il faisait? Évidemment. L'a-t*il commis en pleine liberté, sans aucune contrainte ? Évidemment encore : il n*est donc pas dans le cas de Tart. 64. Cependant le fait qu'avant toutes poursuites il a donné connaissance du crime et a fait connaître ses auteurs^ ïexempte de la peine, expression remarquable. Il est coupable, personne n'en doute, mais dans un motif qui n'est pas, à vrai dire, un motif de faveur ou d'atténuation de son crime, dans un motif de pur intérêt public ; le législateur lui fait remise de la peine, remise tantôt complète, tantôt facultative à quelques égards. On n'est pas là dans le cas de l'art. 64, on est dans le cas de l'art. 65 ; il s'agit d'une excuse, ou, si vous voulez, d'un pardon, d'une remise, d*une exemption de la peine que le législateur, par des motifs de pur intérêt public, et non d'indulgence véritable pour le coupable, va octroyer à celui qui a commis le crime. Nous voilà encore dans un de ces cas où il faut procéder comme en cas d'excuse, où il faut nécessairement soumettre au jury les deux questions que voici : Un tel esi-il coupable d^avoir commis le crime de fausse monnaie, tel qu*il est défini par les art, 132 et suivants ? Ensuite : Â-t-il avant toutes poursuites fait connaître à Vautorité judiciaire le crim^ et ses auteurs ? Cette deuxième question, résolue, comme la première, affirmativement, entraînera tantôt l'exemption absolue de la peine, tantôt la. simple surveillance de la haute police, aux termes des derniers mots de l'art. 138.
Ces exemples une fois posés, comment donc définirons- nous l'excuse ? car il est bien clair que, dans le sens le plus large du mot, nous trouvons des cas d'excuse, non-seulement dans l'art. 321, mais aussi dans les art. 100, 108, 138, 114, 120, nous trouvons là des cas d'excuse, c'est-à-dire des circonstances qui tantôt diminuent, tantôt empêchent l'application de la peine à un coupable dont le crime est bien constant, bien reconnu, à un coupable qui a agi librement. C'est que nous ne devons pas entendre le mot d'excuse, dont se sert l'art. 65, dans le sens restreint, étroit, limité qu'on lui donne généralement, en un mot, dans le sens des art. 321 et 326. Dans les art. 321 et suivants, le mot d'excuse a un sens techniqae qu'il ne paraît avoir ni dans l'art. 65 du Gode pénal, ni dans l'art. 339 du Code d'instruction criminelle. Qu'est-ce donc maintenant qu'un fait d'excuse, et à quoi distinguerons-nous les actes excusables dans le sens général du mot, dans le sens de l'art. 65, d'avec les actes împunissables, d'avec les actes innocents dans le sens de Tart. 64 ? La différence sera toujours celle-ci, que, dans le cas de l'art. 64, la question est toute en fait, la question est toute du ressort du jury, qui n*a même pas besoin d'être formellement consulté pour savoir si l'accusé est coupable ; s*il est dans les cas de l'art. 64, le jury n'a qu'à apprécier des faits matériels et des faits moraux ; des faits matériels, a-t-il agi î des faits moraux, a-t-il voulu et a-t-il su ? Au contraire, dans les cas de l'art. 65 et dans les articles de renvoi que je viens de citer, la position est tout autre. En supposant même que la conséquence soit l'acquittement de l'accusé, soit le renvoi de l'accusé, cependant il n'est pas vrai de dire qu'il n'y ait pas crime, il y a crime, et crime commis par lui ; le jury l'aura formellement déclaré dans les art. 100, 108, 138, 114
DBGT FAIT3 D^KXOUSB (aRT. 65). 197
et 190, eomme dans les art. 321, 324 et 325. Mais, dans tons las eis pr6?as par Tart. 65, la cour d'assises aura en besoin de poser formellement an jnry la question de savoir si l'on se trouve dans les circonstances prévues par la loi, c'est-à-dire si, à raison de la provocation, à raison de l'ordre reçu, si, enfin, à raison de la révélation postérieure, il y a lieu à excuser, à remettre la peine, à pardonner. Dans tous les cas, on aura constaté d'une part le crime de l'accusé, de l'autre on aura atténué, ou même on aura annulé la peine ; mais il y aura un coupable convaincu, quoique quelquefois impuni ; il y aura un coupable, ce qui n'est pas dans l'art. 64, oti la réponse du jury est une réponse purement négative et non pas une réponse de culpabilité suivie d'une réponse d'excuse.
Ge qui nous reste maintenant est la partie la plus importante du sens de l'art 65, combiné avec l'art. 463. Nous y consacrerons la première partie de la prochaine leçon.
QTJÂTORZiÈMl LEÇON.
155. Nous avons vu, dans la dernière leçon, les premières applications du principe de l'art. 65, d'après lequel aucune peine ne peut être mitigée, aucun crime ou délit excusé, que dans les cas où la loi déclare le fait excusable ou permet de mitiger la peine. Gomme exemple de mitigation de peine autorisée par la loi, ou commandée par elle, nous avons cité les art 66, 67 et suivants ; comme exemples d'excuses proprement dites, nous avons cité les art. 321, 324, 825; nous y avons joint l'art. 463, dans lequel il y a une sorte d'excuse, encore bien que la loi n'y applique pas cette expression. Enfin, je vous ai dit que dans certains cas la peine était ou mitigée» ou même complètement remise, à raison de faits qui, sans être à proprement parler des excases, jouaient cependant ce rôle dans la procédure criminelle ; j'ai cité les art. 114, 190, 100, 108, 138 et 213. Dansées divers cas, il y a plutôt pardon, remise, exemption de la peine, que véritable excuse ; mais toujours est-il qu'il y a peine légale, question à poser formellement au jury et dont la conséquence sera tantôt un adoucissement, tantôt une suppression de la peine.
Tels étaient en 1810 les seuls cas d'application de l'art. 65 : lors de la révision de 1832, la lettre de cet article n*a nullement été cbangée ; mais en restant identiquement, matériellement ce qu'il était dans la première rédaction du Gode, l'art. 65 a reçu pourtant d'une manière implicite et détournée une extension de sens, une extension d'application fort remarquable par l'art. 463. Ainsi nous avons à nous occuper du système nouveau des circonstances atténuantes, système organisé par l'art. 463, et qui rentre d'une manière directe dans Vapplication, dans la portée de Fart 95. En effet, ces circonstances déclarées, dans les cas et la manière que nous expliquerons, auront pour effet d'entraîner des adoucissements notables dans l'application de la peine. Mais, pour bien comprendre le but et l'étendue de cette innovation, il est nécessaire de remonter assez baut et de parcourir, soit dans l'ancienne, soit dans la nouvelle législation pénale, les différents systèmes adoptés quant à la détermination de la peine.
156. Déjà je vous ai dit qu'avant le Gode de 1791, les peines étûent arl
198 QUATORZIÂMB. LEÇON. *— DBS EXCUSES (n"" 156).
traire ; TordoKinaiice de 1670 s!occapait uniquement de l'instruction, de la procédure criminelle ; elle ne fixait pas, ne déterminait pas Tapplication des pénalités. Cette application restait donc à peu près entièrement soumise à Tar* bitraire, à la convenance des tribunaux criminels. Ce système était mauvais, sans doute, et je suis loin de Tapprouver ou de le regretter ; cependant il est bon peut-être pour Fintelligence de ce qui va suivre, de constater dès à présent quels avantages il pouvait présenter alors.
Le système des peines arbitraires abandonné, je ne dirai pas au caprice, mais à la volonté des tribunaux criminels, peut offrir cet avantage, que le juge, placé en face de l'accusé, en face du fait individuel, peut apprécier la gravité morale de tel fait, et établir Timportance de telle culpabilité d'une manière plus sûre, plus précise que le législateur ne peut le faire à Tavance. La loi procédant nécessairement par catégories générales, par dispositions fort étendues, ne peut pas tenir compte des nuances infinies qui séparent dans le fait, dans la réalité, tel vol de tel autre vol, tel crime de tel autre crime. Ce que la loi ne peut faire, le juge peut et doit le faire ; placé en présence de Tindividualité, mis à môme d'apprécier les plus légères circonstances qui ont précédé ou accompagné le fait, il peut, quand la peine est arbitraire, proportionner le plus ou moins de gravité de la peine au plus ou moins de gravité morale que présente le fait, au plus ou moins de culpabilité qu'il rencontre dans l'individu placé sous ses yeux.
Mais, à côté de cet avantage réel, se trouvaient des inconvénients immenses, qui suffirent pour faire proscrire tout à fait le principe de l'arbitraire des peines.
Le juge, sans doute, sous le rapport que nous indiquons, peut être plus éclairé, en ce sens qu'il apprécie en détail toutes les circonstances qui peuvent se présenter dans l'affaire ; mais, si sous ce rapport il peut avoir plus de lumière, il est bien à craindre aussi qu'il n'ait pas autant d'impartialité. Le législateur, par cela même qu'il statue à l'avance par une disposition générale, sans avoir sous les yeux et dans l'esprit aucun fait individuel, statue d'unemanière impartiale, désintéressée ; au contraire, tout à fait libre d'appliquer une peine grave ou une peine insignifiante, le juge, dominé dans l'application de la peine par TinQuence des circonstances dont il prend connaissance, gardera difficilement cette impartialité et ce désintéressement judiciaire, essentiel à la bonne application d'un système pénal ; il est à craindre que, connaissant parfaitement, ou croyant connaître parfaitement les circonstances du fait qui lui est soumis, il ne se laisse entraîner tantôt à une excessive indulgence, tantôt à une excessive sévérité, dans tel cas à absoudre pleinement, dans tel autre à condamner trop fortement. Il est à craindre, en un mot, qu'il ne se croie investi d'une plénitude de pouvoirs, d'un droit de lier et de délier, de pardonner, d'excuser un crime en faveur du repentir ; qu'il ne se croie investi d'un pouvoir qui n'appartient pas, qui ne peut pas appartenir au juge ordinaire.
Il y a un autre inconvénient bien plus grand : à part ces mouvements de colère, de vengeance, ou, en sens inverse, à part ces mouvements d*'une indulgence excessive, ce système pècbe sous un second rapport, c'est qu'il manque complètement du seconc^ but de la justice pénale, c'est-à-dire de
DBS FAITS d'excuse (aRT. 65 ET 463). 199
rexemplarité. L'an des objets de la jastice pénale est, avons -nons dit, de dêtonmer, d'effrayer par l'exemple les individus qui pourraient être tentés d^imiter le coupable puni. Or, quand la peine est arbitraire, ce but est complètement manqué : tantôt, par exemple, on punira d'une peine extrêmement forte celui qui, avant de commettre le crime, n'aura pas connu, n'aura pas pu connaître l'exemple d'une peine aussi forte appliquée à un fait pareil ; tantôt, an contraire, à raison de circonstances tout à fait personnelles, les juges, à tort ou à raison, auront puni un fait grave, un fait dangereux d'une peine insignifiante et, laisseront, par là môme, la société peu armée contre le retour du môme péril.
Ainsi, dans le régime des peines arbitraires, il y a à craindre : !• que le juge ne s* écarte trop facilement de la justice sous les impressions du moment, dont il est difficilement le maître ; 2^ que la peine ne soit pas exemplaire, précisément parce qu'à chaque pas, à chaque jour, à chaque fait elle varie dans sa nature et dans son intensité ; précisément parce que ce grand précepte n'est jamais suivi, moneat lex priusquam feriai.
Aussi, dans le Code pénal de 1791, fut-on vivement frappé des inconvénients de Tarbitraîre dans les peines ; et, comme il arrive trop souvent, le législateur, préoccupé des vices de la législation qu'il voulait abolir, se jeta pleinement dans une idée toute contraire, et substitua à l'arbitraire absolu, que les anciens usages accordaient aux tribunaux, des régies de pénalité fixes, générales, absolument invariables. On détermina, pour chaque crime, pour chaque délit, une peine dont les tribunaux ne pourraient s*écarter ni en plus ni en moins, une peine dont la nature, dont l'étendue, dont la durée, n'étaient susceptibles de varier dans aucune hypothèse et en faveur d* aucun accusé.
Certainement, ce principe tout à fait opposé de peines fixes, inflexibles, invariables, annoncées à l'avance, présentait au premier coup d' œil un assez grand avantage, c'est celui d'être exemplaire au souverain degré. Et, en effet, si la justice n'était que de l'utilité, si dans l'application des peines la société ne songeait qu'à faire une guerre défensive, il n'y aurait certainement rien de mieux que d'attacher, àl'avance à chaque fait déterminé une peine aussi déterminée ; que d'annoncer à l'avance à chacun de ceux que pourrait tenter un crime, quelle est, à un jour près, la durée de la peine à laquelle il doit s'exposer. Mais, d'autre part, il est clair que ce système, sacrifiant tout au besoin d'être exemplaire, pèche sous un autre rapport ; c'est précisément celui que j'indiquais tout à l'heure. Le législateur, statuant ainsi à l'avance, et d'une manière générale, est nécessairement impartial ; mais il faut bien reconnaître que, dans nombre de cas, il est nécessairement aveugle. Le législateur ne peut pas, par des catégories générales et inflexibles, embrasser d'une manière également sage et juste, la variété infinie des nuances qui, dans la pratique, sépareront l'un de l'autre des faits frappés de la même peine. Par exemple, il est sensible qu'entre le vol d'un objet d'une valeur légère, le vol d'un pain, commis sans préméditation, sous l'influence de la faim la plus pressante, et celui de 100,000 écus, commis après une longue préméditation, par un homme consommé et habitué dans le crime, il existe une énorme différence morale. Est-ce donc que la loi pénale pourra sans injustice, sans de graves inconvô-
200 QUATOBZIÂMB LEÇON. — DES EXCUSES (n^ 156).
nients, appliquer nne peine égale à des faits qui, l^alement synonymest sont cependant moralement très-distants Tan de l'autre ? De môme, dans tous les crimes^ il est évident que mille circonstances, les antécédents, la position de l'accusé^ les exemples, les conseils qui ont pu le déterminer au mal^ il est sensible que tout cela exerce moralement sur la gravité de sa faute une influence dont le législateur ne peut pas tenir compte à Tavance. Sous ce rapport, on voit donc que le système de la loi de 1791 présentait un premier inconvénient, n avait au reste un avantage, c'était de séparer, de maintenir nettement dans la pratique la division théorique entre les pouvoirs du jury et des tribunaux ; c'était de borner le jury à la pure déclaration de Texistence du fait et de sa moralité, et de ne laisser aux juges, aux tribunaux chargés d'appliquer la peine, aucune espèce d'examen, d'appréciation de la nature des faits déclarés par le jury.
Mais des inconvénients de ce système, et môme de l'avantage que nous venons de signaler, il résultait que la qualité exemplaire que nous trouvons dans ce Code arrivait promptement à se perdre. Ainsi nous avons reconnu que la fixité, que l'invariabilité, que l'inflexibilité des peines présente l'avantage de les rendre souverainement exemplaires. Gela est vrai sans doute en théorie; pais notez bien que, dans la pratique, quand on applique l'institution du jury» c'est ce qu'on faisait en 1791, cet avantage s'évanouira le plus souvent. En effet, l'application de ces lois inflexibles, invariables, n'est pas. et ne peut pas être confiée à des agents aveugles, tout à fait dociles ; elle est confiée à un jury, chargé de déclarer le fait auquel le juge appliquera la loi. Or, le jury connaissant nécessairement à l'avance, quelque défense qu'on lui en ait pu faire, le jury, connaissant et ne pouvant pas ne pas connaître à l'avance la conséquence légale de sa déclaration sur le fait, sera presque toujours arrêté quand cette conséquence lui paraîtra trop dure. Si la loi que vous avez faite est bonne pour le fait le plus grave, elle sera nécessairement trop sévère pour un fait qui moralement ne présentera pas la môme gravité : le jury répugnant à l'application d'une loi inflexible, sachant d'ailleurs que l'application de cette loi sera la conséquence nécessaire, inévitable de sa réponse, le jury aimera mieux se débarrasser, par un mensonge, du fardeau trop pesant d'une responsabilité qu'il ne veut pas subir; le jury, convaincu de la culpabilité, mais trouvant trop sévère la peine prononcée par la loi, aimera mieux assurer à l'accusé la plus complète impunité ; et l'on sait très-bien que ce résultat ne s'est présenté que trop souvent.
Ainsi, en résumé, le principe des peines générales, inflexibles, invariables, consacré en 1791 par opposition à la législation ou à la jurisprudence ancienne, présente bien pour avantage: 1<» la division exacte des pouvoirs entre les jurés, juges du fait, et les tribunaux chargés uniquement d'appliquer la loi; 2<* l'avantage d'une pénalité éminemment exemplaire, éminemment propre à prévenir et à empêcher le crime. Mais dans la realité il ne pouvait pas pécher, dans un grand nombre de cas, contre les règles de la justice : il ne pas, dans un grand nombre de cas, ne pas frapper un fait d'une peine ou trop forte ou trop faible, et le résultat en était, quand la peine était trop forte dans sa proportion avec la faute, d'assurer l'impunité complète, la liberté absolue d'un coupable»
ltf7. On sentit, en effet, assez promptement les vices de ce nouveau régime.
DBS GIAGONSTANCBS ATTÉNUANnS (aBT. 65 ST 463). 20t
et loraqu'en 1804 on commença la discussion da nooTeau Gode criminel, un» des premières qaestions générales soumises an conseil d'État fut celle-ci : Y aura-t-il un minimum et un maximum légal dans les peines ? kdsséra-t-on aux tribunaux criminels après la déclaration du jury contre l'accusét leur laissera-^ t-on le droit de faire varier, dans une certaine latitude, l'étendue, l'application delà peine encourue par l'accusé? La réponse ne fut pas douteuse, Taffirmative fut déclarée ; et sous ce rapport on se trouva mélanger en partie et le système antérieur à 1791 et le système du Gode de 1791. En empruntant à ce dernier la détermination générale de la nature et de l'étendue de chaque peine, on ren» ferma dans des limites assez étroites l'arbitraire que cependant on consentit à laisser au juge ; mais, d'autre part, on laissa au juge -^ne certaine latitude, un certain arbitraire, précisément pour lui permettre de mesurer, d'approprier la gravité delà peine à la gravité du délit, au moins dans une mesure et dans les limites données. Aussi, en rapprochant l'un de l'autre le Gode pénal de 1810 et celui de 1791, verrez-vous dans ce dernier les peines fixées d'une manière inflexible, vingt ans de fers, vingt ans de chaînes, c'est toujours une loi fixe sans minimum, sans maceimum; et, au contraire, dans le Gode pénal de 1818 vous trouvez presque toujours ;une assez grande latitude d'application laissée au juge entre le minimum et le maximum de chaque peine.
Ge principe, une fois posé, renferme une innovation importante que je dois signaler dès à présent, quoiqu'elle appartienne plutôt à la matière de l'instruction criminelle. En eifet, l'institution du jury étant admise, la conséquence en était que la déclaration du fait et de la moralité appartenait exclusivement au jury consulté sur ce fait; mais que, d'autre part, le fait une fois déclaré constant, l'accusé une fois reconnu coupable, l'application du droit au fait était l'office et le seul office du juge. G'est ainsi qu'on se représente en général la division des pouvoirs entre le jury et le tribunal : au jury, la connaissance du fait; au tribunal celle du droit et uniquement du droit. A partir de 1810, et une fois le système du minimum et maximum admis, cette division se trouve un peu faussée ; la connaissance du fait n'est plus uniiquement, n'est plus exclusivement dans la compétence du jury; au jury, sans doute, appartient toujours le droit de déclarer l'accusé coupable, de déclarer l'existence, la réalité du fait; mais, cette déclaration une fois donnée, il faut bien que la cour d'assises, pour appliquer une peine plus ou moins forte, pour user de cette latitude entre le maximum et le minimum, il faut bien que la cour d'assises ait pris elle-même connaissance du fait ; il faut bien qu'elle ait suivi, qu'elle ait écouté les débats, qu'elle ait examiné toutes les circonstances qui ont pu ou aggraver, ou atténuer, ou affaiblir la culpabilité de l'accusé. En un mot, le juge n'est plus, dès ce moment, l'homme de la science, l'homme du droit dans le sens exclusif du mot, il n'a plus seulement pour mission de tirer la conséquence logique, inexorable de deux prémisses également inflexibles, la réponse affirmative du jury et puis le droit ; il faut, de plus, qu'en prenant pour mafjeure la déclaration dn jury, en prenant pour mineure l'article de la loi, il se demande jusqu'à quel point, avec quelle gravité, avec quelle étendue il doit appliquer ce dernier article, suivant que l'accusé, d'après les circonstances du fait, lui parait plus ou moins coupable, plus ou moins excusable.
Gependant, à part ce léger inconvénient qui fiftussait la théorie primitive, le
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système de la division des pouvoirs, on ne peut guère se refuser à reconnaître que Tadoption d'un minimum et d'un maximum, dans les peines, réunissant ensemble l'avantage de Timpartialité de position qui appartient au législateur, et aussi des lumières qui résultent de l'ensemble de TafTaire, lumières qui ne peuvent appartenir qu'au juge, on ne peut guère se dissimuler que le mélange de ces deux principes ne fût une innovation fort heureuse.
Cette innovation n'a cependant pas paru suffire, et, tout en la maintenant, on a fait un nouveau pas dans le système dont elle était le début; on a trouvé que, tout en modifiant avec raison dans ce sens le principe de rinflexibilité des peines établi en 1791, le législateur de 1810 n'avait pas encore fait assez. Voici, en un mot, en quoi le système du maximum et du minimum a paru encore trop rigide, trop sévère, et par là même insuffisant.
D'abord on n'a pas trouvé que la différence qui sépare le minimum et le maximum des peines fût en général aussi large, aussi étendue que pouvait être l'intervalle qui dans la moralité, au jugement de la conscience, sépare l'un de l'autre deux faits désignés par le même nom et frappés de la même peine. On a pensé que deux faits identiques, qualifiés du même nom, pouvaient souvent, l'un être puni à peine assez gravement par le morimMm et l'autre être puni beaucoup trop sévèrement par le minimum, La conséquence en était, et elle s'est reproduite souvent sous l'empire du Gode de 1810, que plus d'une fois le jury, malgré cette latitude de pouvoirs laissée à la cour d'assises, trouvant encore le minimum de la peine trop dur dans l'espèce paticulière pour l'accusé traduit devant lui, le dérobait, l'arrachait à l'application de ce minimum par une déclaration de non-culpabilité ; il est arrivé, malgré cette latitude de pouvoirs, que sous le Gode de 1810, comme sous celui de 1701 , la gravité de la peine a eu pour résultat l'impunité.
A part cette objection, qui ne manque déjà pas d'une certaine force, un vice beaucoup plus sérieux se trouvait dans le système du minimum et du maximum tel qu'on l'avait admis en 1810. Ge système donnait en effet assez de latitude au juge dans l'application de la peine ; mais cette latitude consistait, remarquez-le bien, non pas à faire varier, à faire décroître la nature de la peine en faveur du coupable qui paraissait digne d'intérêt, elle consistait uniquement à en faire varier la durée, l'étendue, et jamais la nature. Ainsi le Gode de 1810 ne permettait pas aux cours d'assises, à raison de l'intérêt que semblaient présenter la position, les antécédents du coupable et tous les détails de l'affaire, le Code pénal ne permettait pas au juge d'appliquer une pénalité du degré inférieur ; il lui permettait uniquement d'en faire varier la durée, tout en restant dans la même nature de peine. De là la conséquence que, dans les peines perpétuelles, le système du minimum et du maximum n'avait pas été admis la peine de mort n'en était pas susceptible ; les peines des travaux forcés à perpétuité et de la déportation ne l'avaient pas admis davantage. En un mot, cette latitude laissée au juge entre le maximum et le minimum de chaque peine, quand il s'agissait d'une peine temporaire, lui manquait absolument dans les trois peines afilictives perpétuelles. Dans ces trois peines il se trouve précisément, sous le Gode de 1810, dans la même position où il était place pour tous les cas et pour toutes les peines sous le Gode de 1791. Dès lors toutes les objections faites depuis 1791 contre l'inflexibilité des peines se re-
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présentaient dans les trois cas posés, dans le Gode de iSlO; elle s*y repré* sentaient avec d*aatant plus de force que le Gode pénal avait condamné loimôme le principe de Tinflexibilité des peines en faisant varier la durée des peines temporaires; et certes, si le principe est fâcheux, si ces résulats sont dangereux^ ils le sont d'autant plus que la peine inflexible est en elle-même plus sévère; s'il y a à craindre que la terreur ne mène à Timpunité, s'il y a à craindre que le jury, convaincu de la culpabilité de Taccusé, n'aime cependant mieux le déclarer innocent que d'entraîner contre lui Tapplication d'une peine inflexible, c'est surtout quand la peine est à vie, quand Tapplication est la peine de mort. Aussi de nombreux exemples d'acquittement ont attesté trop souvent que la conscience du jury répugnait à ce système ; trop souvent des accusés, évidemment coupables, ont été déclarés innocents, par ce seul et manifeste motif, que le jury, instruit d'avance de la conséquence d'une déclaration de culpabilité, aimait mieux mentir lui-même que renvoyer l'accusé à une peine trop sévère, que les juges ne pourraient pas se refuser d'appliquer. De là un nouveau changement, de là un nouveau pas, et un pas fort important, fait d'abord en 1824 et plus tard en 1832, dans ce système de latitude qu'on avait déjà conmiencé à aborder pour l'application et pour la détermination des peines.
La première idée de l'amélioration, de l'innovation, maintenant fort grave, dont il me reste à vous entretenir, la première idée paraît se trouver, au moins en germe, dans l'art. 463 du Code de 1810. Get article, tout à fait renouvelé aujourd'hui, autorisait les tribunaux correctionnels, il n'est pas question du jury ni des matières criminelles, cet article autorisait lés tribunaux correctionnels dans tous les cas oii les peines d'emprisonnement ou d'amende étaient prononcées par le Gode, lorsque le préjudice causé n'excédait pas 25 francs, et que les circonstances paraissaient atténuantes, à descendre dans l'application de la peine au-desâous du minimum légal, à substituer, môme si bon leur semblait, l'amende à l'emprisonnement, ou à n'appliquer que l'une ou l'autre de ces deux peines prononcées conjointement par la loi.
Ainsi dans le cas même de vol, de vol simple, par exemple, où le minimum légal serait d'une année d'emprisonnement, les tribunaux pouvaient, en reconnaissant et en déclarant qu'il existait des circonstances atténuantes abandonnées à leur conscience, pouvaient réduire la peine à quelques jours d'emprisonnement, ou môme substituer l'amende à Temprisonnement. La loi du 25 juin 1824 parait avoir puisé dans cet article l'idée de transporter dans les matières criminelles les circonstances atténuantes, bornées jusque-là aux matières correctionnelles ; pour -un certain nombre de crimes, elle autorisa les cours d'assises, après que l'accusé aurait déclaré coupable par le jury, à déclarer qu'il existait en faveur de ce coupable des circonstances atténuuntes, et, en vertu de cette déclaration, à réduire la peine au-dessous du minimum légal, c'est^è-dire à descendre, par exemqle, d'un degré dans l'application des peines.
Au premier rang de ces réductions figure le cas d'infanticide. De nombreux acquittements, dans les cas d'une culpabilité manifeste, avaient assez démontré quelle répugnance éprouvait le jury à provoquer une condamnatiou à mort contre une mère, déclarée par lui conpable d'infanticide. L'art. 5 de la
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loi de 1824, prévoyant oe cas, autorisait les cours d^assises, après une déclaration de culpabilité de ce genre, à déclarer à leur tour des circonstances atténuantes, et à faire descendre la peine d'un degré, aux travaux forcés à perpétuité.
La loi de 1824 conférait donc aux cours d'assises un pouvoir de plus et, quoique conçue dons un but d'humanité, elle avait le défaut de violer d'une manière on ne peut plus sensible, le principe de la division de pouvoirs dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. En effet, ce n'était pas aux jurés, institués juges du fait, c'était au contraire aux cours d'assises, après la déclaration de culpabilité, que cette loi conférait le pouvoir de rechercher et de déclarer s'il existait en faveur du coupable des circonstances atténuantes. C'était bien évidemment sous ce rapport les constituer juges, non pas sans doute de la matérialité, mais au moins de la moralité et de la gravité du fait; premiej inconvénieni de cette loi, qui d'ailleurs avait un but tout à fait louable.
Un second inconvénient, c'est qu'elle était bornée dans son application : le droit de déclarer les circonstances atténuantes, accordé par cette loi aux cours d'assises, ne l'était que pour un petit nombre de crimes expressément spécifiés par les art. 5, 6, 7 et suivants de la loi ; dans tous les autres cas les principes ordinaires du Gode pénal s'appliquaient, lesjuges n'avaient de latitude qu'entre le maximum et le minimum. C'était là une amélioration, louable sans doute, mais encore bien insuffisante.
Aux reproches élevés contre le Code p^nal de 1810, ajoutons que dans la pratique cette innovation manquait presque toujours son but. Le but principal était de ne plus mettre les jurés dans cette alternative fâcheuse où la loi succombe presque toujours, dans cette alternative qui neleur laisse pas de moyen terme entre une pénalité qui leur paraît trop sévère, et l'acquittement complet d'un accusé que cependant ils reconnaissent bien être coupable. C'était là le but, c'était là l'esprit principal de la loi. Or, comme la déclaration des circonstances atténuantes n'appartenait point au jury, mais à la cour ; comme les jurés, consultés sur la culpabilité, ignoraient toujours si la cour consentirait à admettre des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé déclaré coupable, comme, d'ailleurs, il faut bien le dire, l'immense majorité des jurés ignorait complètement la loi de 1824, et les cas dans lesquels il serait permis aux cours d'assises d'atténuer la peine, la loi manquait souvent son effet. Les jurés, ayant d'un côté une réponse à rendre sur la culpabilité, voyant de l'autre dans le Code pénal la peine de mort, les travaux forcés ou d'autres peines trop sévères, ignorant que la cour pouvait modiGer la peine, ne sachant pas même si elle y consentirait, les jurés, depuis 1824, comme avant, échappaient souvent, par un acquittement complet et mensonger, à une nécessité de condamnation à une peine trop sévère. Cette lutte du sentiment moral contre la loi, cette lutte qu'on avait voulu éviter, soit en 1810, soit en 1824, se renouvelait encore trop souvent ; il est inutile de dire que presque toujours la loi avait le dessous. De là l'innovation beaucoup plus complète admise en 1882, et qui forme le nouvel art. 463 du Code pénal. Voici quel eat son système.
1S8. Au jury appartient le droit de déclarer l'existence des circonstances
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atténuantes, et cette déclaration faîte d'office a pour résultat, non pas seulement de borner au minimum de ta peine légale la punition infligée par la conr d'assises, mais de contraindre la cour à descendre d'un degré an moins dans l'application de la peine. Par le seul fait de la déclaration des circonstances, ce n'est pas seulement la durée, l'étendue, c'est la nature de la peine qui se irouYe changer et décroître. £n général, cette déclaration force la cour d'assises à n'appliquer que la peine d'un degré inférieur, et lui permet de plus, si bon lui semble, de descendre de deux degrés. Voilà l'idée générale de l'ar* ticle 463, idée qui, dans l'application, doit pourtant se combiner avec les dispositions spéciales de cet article; quelques exemples vous la feront comprendre.
Voici les termes du commencement de l'article : « Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en %veur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modiâées ainsi qu'il suit. > Vous voyez d'abord dans ces premiers mots que cet article maintenant rentre implicitement dans les termes généraux de notre art. 65. c Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera le peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. > Ainsi, il y a nécessité pour la cour d'assises dans rbypothése, par exemple, où il s^agirait d'un assassinat puni par la loi de la peine de mort, il y a nécessité de descendre d'un degré, de n'appliquer que la peine des travaux forcés à perpétuité; elle peut même, si bon lui semble, descendre d'un degré de plus et n'appliquer que la peine des travaux forcés à temps. Je dis d'un degré de plus, et cependant la peine des travaux forcés à temps ne figure pas dans l'art. 7 immédiatement après la peine des travaux forcés à perpétuité; elle en est séparée par la déportation; mais la détention et la déportation sortent du catalogue, de la liste générale des peines, elles sont instituées pour un ordre de crimes tout particulier, et on n'y a pas égard quand il s*agit de cette décroissance; la loi n'a pas égard à cette intercalation des peines. Ainsi vous voyez quel sera en gêné* rai l'ordre de décroissance des peines; il y aura nécessité par la cour d'affaiblir la peine, de descendre dans l'échelle; seulement suivant les cas, elle pourra descendre plus on moins.
Les différences du nouvel art. 463 avec la loi de 1824, maintenant abrogée dap en entier, sont sensibles : d'une part, les circonstances atténuantes, dont parlait -la loi de 1824 n'étaient admises que pour un petit nombre de crimes, spécialement déterminés dans les articles de cette loi; maintenant, au contraire, cette déclaration est admise, et elle pourrait produire son effet dans tous les cas. D'autre part, cet effet, tel qu'il est déterminé par l'art. 463, est généralement plus large, plus étendu, plus favorable qu'il ne l'était sous la loi de 4824. En troisième lieu, ce qui est surtout à noter, c'est que la déclaration des circonstances atténuantes, confiée à la cour d'assises par la loi de 1824, est maintenant attribuée, réservée an jury seul, ce qui a un double avantage : 10 d'éviter au jury cette incertitude, que je signalais tout à l'heure, sur l'usage que ferait la cour du pouvoir de déclarer ou de ne pas déclarer ces circonstances; 2<* de rentrer dans le principe, c'est-à-dire de retirer à la cour d'assises instituée juge du droit, un pouvoir uniquement de fait que la loi de 1824 lui avait confiée. Certainement on n'est pas rentré par là dans le système de la division de la loi de 1794 ; des motifs d'humanité empêchaient de rentrer plei-
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nement dans ce système, si précis et si net ; mais du moins on s'en est rapproché en ne confiant plus à la cour d'assises i'examén et la déclaration de circonstances qui sont essentiellement des circonstances et des détails de faits. Voilà l'historique et Tétat présent de cette innovation fort grave, fort importante, qui n'est certainement pas sans abus et sans danger, mais dont les avantages dépassent à coup sûr, et dépassent de bien loin les inconvénients.
159. Avant de quitter cette matière, rapprochons un peu le système de circonstances atténuantes dans leur nature et dans leur effet, et le système des excuses dont nous avons déjà parlé sous l'art. 65. Quelle différence y a-t-il entre les coupabbles déclarés excusables et les coupables en faveur desquels le jury a déclaré des circonstances atténuantes ? La différence des deux systèmes est grande, et il importe d'éviter la confusion.
D'abord, en ce qui concerne les excuses, l'art. 65 s*appiique à la lettre ; nul fiiit ne peut être déclaré excusable que dans les cas où la loi l'a spécialement déclaré tel ; on ne peut admettre pour excuses que les faits que le Gode pénal déclare expressément causes d*excuse, par exemple, le cas de violente provocation dans l'art. 321, le cas de flagrant délit d'adultère dans le cas de l'art. 324 : voilà des faits que la loi déclare spécialement être des excuses, et c'est seulement dans ces cas, ou dans d'autres cas pareils, que le jury consulté sur cette question peut répondre affirmativement. Au contraire, les circonstances atténuantes ne sont pas prévues, déterminées, spécialisées par le législateur comme le sont et comme doivent l'être les excuses ; non -seulement la loi n'a pas dit d'avance quelles circon tances étaient atténuantes, mais elle n'a pas pu le dire, il y aurait eu contradiction. En effet, pourquoi la loi investit-elle le jury du pouvoir de déclarer des circonstances atténuantes? Précisément parce qu'elle reconnaît que dans chaque affaire criminelle il y a des détails, des nuances, des spécialités que le législateur ne peut pas prévoir et régler d'avance ; c'est pour suppléer à l'impuissance nécessaire, inévitable du législateur sur les spécialités de tel ou tel fait, qu'il autorise le jury mieux placé et plus près de ces spécialités, à déclarer des circonstances atténuantes ; il est donc clair qu'il n'a pas pu en déterminer d'avance la cause et la nature ; ce sont des choses accidentelles dont le jury est le seul juge.
Ainsi, première différence entre les excuses et les circontances atténuantes; les excuses sont des faits légaux, prévus, spécifiés, hors desquels le jury n'en peut admettre et déclarer aucune; les circonstances atténuantes sont des faits moraux que la loi ne peut pas spécifier, atteindre, prévoir, que la conscience du jury, placéeen présencede tel fait, de tel homme, peut seule comprendre et seule déclarer.
Autre différence: quand il s'agit d'excuses, le jury est spécialement consulté, sa réponse est spécialement provoquée, toutes les fois qu'un accusé, traduit devant le jury, allègue qu'il était dans un des cas d'excuse posés par la loi, la cour d'assises doit, à peine de nullité, poser au jury la question du fait d'où l'accusé veut faire dériver son excuse. D'abord a-t-il été provoqué, art. 324 ? était-il dans le cas de l'art. 324 ? Le jury est spécialement consulté sur la question d'excuse, art. 339 du Gode d'instruction criminelle. Au contraire, pour les circontances atténuantes, le jury n'est pas consulté, aucune question expresse, spéciale, directe, ne lui est posée à cet égard. Pourquoi ? D'abord, parce que
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toujours, quelle que soit la nature du fait, il a droit de déclarer les circonstances atténuantes ; c^est maintenant un pouvoir inhérent à l'institution môme du jury ; dès lors inutile d'en faire une question spéciale. D'autres motifs pour ne pas le consulter directement sur Texistence de circonstances atténuantes peuvent encore être donnés, nous les présenterons sur l'art. 341 du Gode d'instruction criminelle ; nous verrons aussi comment la loi^ tout en défendant de poser au jury la question de savoir s'il y a des circonstances atténuantes, garantit cependant Faccusé contre le préjudice qui pourrait résulter pour lui de l'ignorance où les jurés pourraient être de leur pouvoir à cet égard. On ne pose pas la question au jury, mais on l'avertit, au moment de se retirer dans la chambre des délibérations, du pouvoir qui lui appartient à cet égard. Vous verrez que cet avis n'est pas la même chose qu'une question formelle.
L'effet des excuses déclarées coostantes par le jury est déterminé par l'article 325 pour les excuses proprement dites des art. 321, 324 et 325; quant aux excuses improprement dites, leur effet est déterminé par les art. 114, 190, 100, 408, 138 et 213. L'effet des excuses déterminé par l'art. 326 est de faire descendre le fait de la classe de crime, et de crime au premier chef, car il est question d'un meurtre, est de faire descendre un meurtre dans la classe des simples délits, est de réduire la peine des travaux forcés à perpétuité à un simple emprisonnement d'une durée plus ou moins étendue. Les [circonstances atténuantes n'ont pas à beaucoup près cet effet, n'entraînent pas pour l'accusé un résultat aussi favorable ; jamais la déclaration ne peut réduire à un emprisonnement la peine des travaux forcés à perpétuité. La réduction est moins iorte, mais cependant elle est sensible, elle est importante, elle est déterminée selon chaque cas par l'art. 463.
160. J'ajouterai que le jury peut déclarer les circonstances atténuantes, môme en faveur d'un accusé qu*il a déclaré coupable avec circonstances aggravantes. Il y a au premier aspect bizarrerie, apparence de contradiction à déclarer que tel accusé est coupable, avec toutes les circonstances énoncées dans l'acte d'accusation, avec toutes les circonstances aggravantes qui peuvent augmenter sa peine ; et puis à ajouter immédiatement que cependant il existe en sa faveur des circonstances atténuantes. Au premier aspest cela est bizarre, inconséquent, contradictoire, mais Tinconséquence ou la contradiction n'est que dans les mots ; en réfléchissant à ce que c'est, dans le droit pénal, qu'une circonstance aggravante d'une part, et de l'autre une circonstance atténuante, vous irons convaincrez bien vite que ce sont là deux réponses qui se concilient parfaitement. En effet, déclarer, par exemple, que tel homme est coupable de vol avec escalade, effraction, fausses clefs, avec toutes les circonstances aggravantes que vous voudrez supposer, ce n'est pas se mettre dans l'impossibilité de déclarer aussitôt que cependant il existe en sa faveur des circonstances atténuantes. Les circonstances aggravantes, escalade, effraction, fausses clefs et mille autres pareilles, sont des faits légaux, matériels, sensibles, des accessoires, des moyens à l'aide desquels le crime a été commis et qui en augmentent la pénalité ^ les circonstances atténuantes ne nient, ne combattent nullement l'existence des précédentes ; ce sont des faits moraux, de conscience, dont le jury est unique appréciateur. On conçoit que le jury puisse dire : Tel homme
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a commis tel vol avec escalade, effraction,. fausses clefs, par l'emploi des moyens qui doivent élever contre lui Tapplication de la peine, mais cependant il Ta ^mmis dans des circontances, sous l'influence d'exemples, de conseils, de provocations, de besoins qui diminuent à nos yeux la culpabilité morale du âiit. Il y aura donc d'abord déclaration affirmative sur tous les faits matériels 4e l'acte d'accusation, soit sur le fait principal, il a volé, soit sur le fait accessoire, il a volé avec l'emploi de fausses clefs, d'échelle, etc., et ensuite déclaration toute morale de circonstances atténuantes, qui entraînera une réduction plus ou moins forte dans la peine.
Voilà ce que nous avions à dire de principal sur l'art. 65. Cette question des circonstances atténuantes demanderait encore quelques détails, nous les renvoyons à l'art. 337 du Gode d'instruction criminelle, car il faut que nous •terminions aujourd'hui le livre U du Gode pénal.
161. La plupart des articles qui nous restent ou plutôt les seuls articles qui méritent quelque attention ne sont guère qu'une application, que des exemples du principe général posé par l'art. 65 ; déjà je vous les ai cités.
Les peines, quoique fixe en général, peuvent être mitigées dans certains. <SSLS à raison de circonstances tout à fait personnelles à l'accusé, et indépendamment des questions d*excuses ou de circonstances atténuantes dont nous avons parlé. La première de ces circonstances, c'est l'âge, c'est la jeunesse de l'accusé de la part de qui le fait a été déclaré être constant ; les art. 66, 67, 68 et 69 sont relatifs à cette hypothèse. L'âge exerce encore une influence sur l'application de la peine, mais en sens inverse, c'est dans le cas où l'âge avancé du coupable entraine contre lui l'application d'une peine moins grave et moins pénible.
Un mot d'abord snr les art. 66 et 67. La loi veut que, lorsque l'accusé a moins de seize ans, c'est-à-dire, bien entendu, moins de seize ans accomplis, on a élevé sur ce point des controverses qui ne méritent pas d'être discutées; lorsque l'accusé a moins de seize ans révolus, on consulte le jury sur cette question : A-t-il agi avec discernement?
Je fais remarquer que dans l'art. 66 la question est assez mal posée ; oa croirait qu'on demande au jury si l'accusé a agi «an^ discernement, et que, pour ^tre acquitté, il faut que le jury donne une déclaration négative du discernement; c'est l'inverse qu'il faut poser. On ne demande pas au jury : A-t-il corn* mis le crimesans discernement? question qui supposerait que la majorité du jury a besoin de se déclarer en faveur de l'accusé; non; on lui demande: A-t-il commis le fait, et Va-t-il commis avec discernement ? Il faut que sept jurés au moins, sur douze, répondent affirmativement pour qu'il soit condamné.
Deux cas peuvent donc se présenter ; dans lesdeux cas le jury a répondu : Oui, Vaccusé est coupable de tel fait ; mais dans un cas il répond : Il ne Vapas commis avec discernement ; dans l'autre : Il Va commis avec discememenL Dans le premier cas, l'accusé est acquitté ; dans le second, il ne Test pas, mais la peine éprouve une réduction très-sensible; la peine ne peut jamais être une peine criminelle, elle ne peut être qu'une peine d'emprisonnement.