Faisons une seule remarque sur ces deux articles
Au premier aspect, on ne conçoit guère le sens de cette réponse du jury :
DES GiaG0N8TANGB8 ATTÉNUANTES (aRT. 6S BT 463). 209
Oui, raecusé est coupable éPttvoir commis te fait avec discernement, 11 semble qu'il y ait là on pléonasme, car, s'il est coupable, c'est qu'apparemment il savait ce qu'il faisait : puisque le jury, répondant que l'accusé est coupable, ne répond pas seulement sur un fait matériel, mats ausisur un fait moral, il semble bien inutile, quand on a déclaré l'accusé coupable, de répondre et d'ajouter qu'il a su ce qu'il faisait. Or, si cette réponse, il est coupable d'avoir volé avec discernement, était un pléonasme, il s'ensuivrait que celle-çL, il sst coitpable d'avoir volé sans discernement^ serait contradictoire. A cet égard, il faut s'entendre, c'est une l^ére équivoque qui se dissipera facilement.
Certainement il ne faut pas conclure, en prenant à la lettre l'argument que je présente, que le jury ne soit consulté et ne réponde que sur un fait matériel ; il faut tenir ferme à câtte idée, que, quand le jury répond : Oui, V accusé est coupable, il ne répond pas seulement sur un fait matériel, mais aussi sur un fait de moralité et de liberté. Ainsi lediscernement sur lequel on le consulte en outre, quand l'accusé a moins de seize ans, n'est-il point un discernement dans le sens tecbnique du mot. Un exemple vous le fera comprendre.
Ira-t-on, par exemple, traduire devant les assises, en vertu des art. 66 et 67, un enfant qui, à Tâge de cinq ou six ans, aura escaladé une haie de trois ou quatre pieds pour commettre un vol ? il est évident que le jury répondrait : Non, Vaceusé n'est pas coupable, parce qu'il n'a pas su ce qu'il faisait. Mais un pareil fait n'arrivera jamais. Mettons maintenant en présence du Jury un enfant de treize om quatorze ans ; on lui demande : Vaceusé est-il coupable ? on conçoit que le jury réponde : Oui, Vaceusé est coupable, en ce sens qu'il a su et senti qu'il faisait mal. Mais autre chose estsentir qu'on faisait mal, comme on peut sentir à treize ans, autre chose est le sentir comme à vingt ou vingt-cinq ans : c'est donc alors qu'on posera au jury une telle question : Vaceusé est-il coupable d-un tel fait T La réponse du jury pourra être celle-ci : Out, il est coupable; quoiqu'il n'ait que treiie ou quatorze ans, il a su qu'il faisait mal. Mais de ce qu'il a senti que l'acte qu'il faisait était mauvais, s'ensuit-il qu'il «n a complètement senti l'étendue et la portée, et s'il faut le punir, ce qui est poBsible, s'ensuit*il qu'il faille lui appliquer la même peine qu'à un homme d'un âge plus avancé ? Quel est donc le but de la question subsidiaire de discernement qui, à peine de BuUité, doit être posée à l'égard d'un accusé de moins de seize ans? La question a ce sens : cet accusé, mineur de seize ans, qui a agi sentant qu'il faisait mal, comprenait-il bien la portée, l'étendue du mal qu'il luisait, savaitril qu'il s'exposait à une pénalité grave et sérieuse? Si le jury répond non, il n'y aura pas de contradiction dans sa réponse, car un ^uSaat a très-bien pu connaître le mal sachant que c'était ]e mal, sans en avoir la peroepti(»i assez nette, assez précise, assez complète, pour qu'il puisse et doive ôtrecondamné, alors l'art. 66 sera appliqué ; la conséquence delà réponse, «'est l'acquittement ; il a été déclaré coupable, mais s'il n'y a pas eu sept voix pour déclarer qu'il a agi avec discernement, il sera acquitté, sauf la mesure de la cour d'assises, qui pourra ordonner qu'il sera dé^tenu dans une maison de correction. C'est là certainement une mesure qui peut être coitsidérée comme pénale en ce qu'elle 6te k l'enfant sa liberté, mais qui, dans son but et dans le droit, n'est pas unemesure pénale. On ordonne la détention de Tenfanlquand 4m présume que sa famille ne peut pas l'élever. Dans le droit ce n'est pas une
210 QUATORZIÈME LEÇOK. — DES EXCUSES (n* 164).
peine en ce sens par exemple que, si l'enfant, ayant dépassé seize ans, vientà commettre un acte pour leqnel il soit déclaré coupable, jamais on ne pourra invoquer contre lui le premier jugement rendu d'après Tart. 66, pour appliquer au second acte les peines de la récidive. Ainsi il a été déclaré coupable de vol, mais sans discernement ; en conséquence on a ordonné sa détention pendant un an, deux ans dans une maison de correction; après sa liberté recouvrée, il commet un nouveau vol, on ne lui appliquera pas les peines de la récidive, on n*est pas dans les termes de l'art. 56. Au contraire, le jury a répondu affirmativement aux deux questions : Oui, il est coupable et avec dis-cernement; alors il y a pénalité; mais la pénalité suit une échelle de décroissance que vous comprendrez facilement en lisant les articles cités.
163. L'art. 68 a été emprunté à la loi du 25 juin 1824, dont il formait Tartîcle 1*'. La loi veut que, dans la plupart des cas où un mineur de seize ans est accusé d*un crime, il ne soit point traduit à la cour d'assises, comme le demanderait la nature du fait, mais seulement devant les tribunaux correctionnelsv 8a pensée est de lui épargner la triste solennité, les vives impressions et notamment l'espèce de déshonneur qui s'attache toujours à la publicité, à l'éclat d'une poursuite en matière criminelle proprement dite, devant un jury et devant les assises.
Cependant il y aurait quelque chose à dire contre cet article; c'est qu'on fait tourner parfois contre le mineur les chances de la condamnation, parce qu'aux yeux de la loi la procédure par jurés présente plus de garanties.
Remarquez que, quand la loi ordonne de traduire devant les tribunaux correctionnels l'accusé prévenu d'un crime, et qui a moins de seize ans, elle y fait deux exceptions: !• lorsque ces crimes sont de nature à entraîner la peine de mort et autres peines qu'elle indique ; 2« lorsque, quelle que soit la nature du crime, l'accusé a des complices âgés de plus de seize ans, qui sont présents, le complice majeur de plus de seize ans entraînera le mineur devant la cour d'assises, si elle est compétente pour juger le majeur. J'ai déjà dit que les circonstances personnelles à Fauteur principal n'atténuaient en aucune sorte le pénalité du complice.
L'art. 69 statue également pour le mineur de moins de seize ans ; sa simple lecture suffit.
164. Dans les art. 70 et 71, les seuls dont j'ai à parler, car les trois dernier» n'ont pas besoin de détails, tous trouvez une réduction, une atténuation en sen» inverse. Vous voyez dans l'art. 70 que le septuagénaire ne peut pas être frappé d'une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, à la déportation ou eex travaux forcés à temps. La loi du 30 mai 1854 a étendu cette atténuation jusau'aux sexagénaires, à raison de la transportation des condamnés à la Guyane. On indique dans l'article suivant quel genre de condamnation sera substituée ces premières peines. L'art. 71 présente, à cet égard, deux cas assez remarquables et que Je vous signale. La loi veut que, quand un septuagénaire a été déclaré coupable d'un crime qui entraînerait, par exemple, la déportation oa les travaux forcés à perpétuité, on ne prononce contre lui aucune de ces deux peines, on piononce une peine également perpétuelle, mais qui sera, dans le
CRIlfSS ET BÉLITS CONTRB LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT (aRT. 75). 211
premier cas, la détention, et dans le second, la réclasion. G'e^t un faible adoucissement dans la nature de la peine et non pas dans sa durée. Mais cet adoucissement donne lieu à une remarque.
Nous avons vu dans Part. 7 que la loi n'admettait que trois peines perpétuelles, et cependant vous voyez qu'en vertu de Part. 71 les tribunaux criminels prononceront^ dans certains cas, des peines perpétuelles qui ne sont pas ênumérées dans Part. 7, savoir, la détention k perpétuité contre le sexagénaire qui a encouru les travaux forcés à perpétuité. Quelle était la conséquence de ces pénalités avant la loi du 31 mai 1854 ? était-ce d'emporter la mort civile ? C'est la question à laquelle je voulais arriver : la mort civile étaitrelle la conséquence de deux condamnations à perpétuité prononcées contre le septuagénaire, en vertu de Tart. 71 ? Nous avons déjà vu qu'une certaine détention à perpétuité emportait la mort civile, c*est celle qui, aux termes de Fart. 27, avait la peine de la déportation; mais alors on avait un texte formel: la déportation emportait la mort civile (art. 18 du Gode pénal), elle l'emportait du jour de son exécution (art. 26 du Gode civil). Lorsque la déportation s'exécutait par la détention, il s'ensuivait que, dès l'instant que le condamné à la déportation était détenu, la mort civile commençait contre lui. Mais cette conséquence était inapplicable au sexagénaire dans le cas de l'art. 71 ; il était bien frappé d'une peine perpétuelle, détention à perpétuité dans un cas, réclusion à perpétuité dans l'autre, mais Fart. 18 n*avait pas attaché la iport civile à la détention ou à la réclusion, même prononcée à perpétuité dans le cas de l'art. 71. La suppression de la mort civile a d'ailleurs été à cette question son intérêt.
Lee trois arUcles suivants n*ont pas besoin de détails; il suffira de les lire.
QtJINZlÈHE^ LEÇON.
166. Nous allons parcourir maintenant la longue série des incriminations de la loi pénale; j'essayerai de vous exposer avec le plus de précision possible les caractères particuliers de chaque classe d'infractions, les éléments constitutifs de chaque espèce de crime et de délit. Je ne m'arrête point à la classification générale des actions punissables. Gette classification, qui peut être importante au point de vue théorique et comme indication du système du législateur, n'a qn*un médiocre intérêt dans la pratique. Notre (iode a divisé les faits punissables en deux classes principales: contre la ehote publique et contre les particuliers; il a subdivisé ensuite la première de ces classes en crimes contre la sûreté de fÉtat, contre la constitution, contre la paix publique; et la seconde, en crimes contre les personnes et contre les propriétés.