QUINZIÈME LEÇON* — DBS GRIMES BT DÉLITS ETC. (N
d*ezister d'an État. Parmi ces délits, les uns ont un caractère politique, les autres n'ont pas ce caractère. Quels faits sont réputés politiques ? Cette question est importante, puisque tous les faits politiques, qu*ils soient qualifiés crimes ou délits, peuvent ôtre attribués au jury ; elle a encore un autre intérêt à raison des pénalités qui ne sont pas les mêmes, quand le crime est ou n'est pas d*une nature politique. L'art. 7 de la loj du 8 octobre 1830, pour établir une règle de compétence, â défini les faite de cette nature: t Sont réputés fdlînquês~tèâr délits prévus: !• par les chapitres I (crimes et délits contre la sûreté de l'État) et II (crimes et délits contre la constitution) du titre !«' du livre UI du Ciode pénal; l^ par les paragraphes 2 et 4 de la section III (troubles apportés à Tordre public par les ministres des .ciUjbes) et par la section VU du fÈapTïïê'in (associations ou réunions illicites) des mêmes livre et titre; 3«par Fart. 9 de la loi da 25 mars 1822 (port ou exposition de signes séditieux). • Ce dernier délit est aujourd'hui puni par Tart. 6 du décret du 11 août 1848. A cette définition, il fout ajouter, pour avoir une idée complète du délit politique dans notre législation : i^ Tattentat et l'offense que la loi du 10 juin 1853 avaient introduits dans l'art. 86 du Gode pénal ; 2^* les crimes et délits prévus par les art. 5, 8 et 9 de la loi du 24 mai 1834, relative aux faits insurrectionnels ; 3<> les délits commis par la voie de la presse et les autres moyens de publication, qui font l'objet des lois du 17 mai 1819, 11 août 1848, 27 juillet 1849, et 23 avril 1871 ; 4<> les crimes et délits prévus par la loi du 15 mars 1849, et le décret du 2 février 1852 et relatifs à la liberté des élections ; 5» les délits relatifs aux sociétés secrètes et aux dubs, prévus par la loi du 28 juillet 1848 et le décret du 25 mars 1852 ; 6« les crimes et délits prévus par la loi du 7 juin 1848, sur les attroupements. En ce qui concerne les faits qualifiés crimes, la peine de mort a été remplacée par la déportation dans^une enceinte fortifiée hors' dii terrûoir^ jcûotinental da la France (loi du 9 juin 185Ô) ; puis ati- dessous de cette peine, l'échelle den peines criminelles en matière politique se trouve ainsi formée : la déportation simple, la détention, le bannissement
et la dégradation civique. ' "" ' '
167. La raison de cette différence dans les pénalités est qtie les crimes politiques et les crimes communs diffèrent essentiellement dans leur caractère propre et dans leurs éléments. Les crimes communs sont partout des crimes^ car il n'y a point de société qui pût vivre s'ils n'étaient réprimés ; les crimes politiques, qui ne s'attaquent qu'à la forme sociale d'un peuple, n'ont qu'une criminalité relative ; ils ne sont crimes qve sur le territoire soumis à la souveraineté de ce peuple. Les premiers sont empreints d'une inuooralité absolue, . car ils sont réprouvés non-seulement par la loi sociale, mais encore par la loi morale ; les autres, qui dérivent des institutions variables de la société, sont plutôt du domaine de la loi sociale que de la loi morale. C'est ce qui a fait dire à un publiciste célèbre c que l'immoralité des crimes politiques n'est ni aussi claire ni aussi immuable que celle des crimes privés ; elle est sans cesse traversée ou obscurcie par les vicissitudes des choses humaines ; elle varie selon les temps, les événements, les droits et les mérites du pouvoir ; elle chancelle à chaque instant sous les coups de la force, qui prétend la façonner selon ses caprices ou ses besoins, i Toutefois, vous ne devez pas induire de là que
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CaniSS BT DÉLITS GONTRB LA. SUBBTÈ ME h'ÈtJLT (aRT. 75). 213
Ton ne paisse trouyer, dans la catégorie des crimes politiques, des attentats qui égalent par leur perversité les crimes communs. Ils sont la violation d'an devoir social, et tout devoir social contient en lui-môme un lien moral; ainsi, toute attaque illégale contre la constitution de TËtat, contre son mode d'existence comme société civile, est un acte immoral, puisqu'il est une violation du devoir imposé à Thomme comme membre de la société. Le publiciste que BOUS citions tout à Fheure a dit encore : < Quelques personnes sont allées jusqu'à penser que, moralement parlant, il n'y avait point de délits politiques, que la force seule les créait et que les bonnes ou les mauvaises cbances décidaient seules d'une prétendue culpabilité. Je ne partage en aucune façon cette idée. La tentative de changer le gouvernement établi, n'entrainÀt-elle aucun crime privé, peut réunir au plus haut degré les deux caractères généraux du crime, l'immoralité de l'acte môme et la perversité de Tintention. Peu importe alors que son but soit politique, elle n'en constitue pas moins un vrai crime qui doit ôtre puni et peut l'être très-justement. > Cette restriction s'applique nécessairement aux crimes qui réunissent dans une môme action l'élément politique et l'élément commun : tels sont les attentats contre les personnes ou contre les propriétés qui seraient commis dans un but politique. La criminalité relative de l'intention révèle peut-être une modification dans Timmoralité de l'agent, mais ne change pas le caractère intrinsèque du crime. Ce qui demeure vrai en définitive, c'est que dans nulle matière les éléments du délit ne sont plus difficiles à établir qu'en matière politique, c'est que dans nulle matière la justice légale n'est plus exposée à s'égarer. C'est à raison des écueils qui sont sous ses pas, qu'une échelle de peines particulières, dont aucune n'est ineffaçable, a été introduite ici par une législation sage et prévoyante, et l'on doit regarder cette disposition comme l'un des progrès les plus précieux de la loi oénale.