‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 28 sur 157 · L'art. 75 du Code pénal est ainsi conçu · texte numérisé non relu

L'art. 75 du Code pénal est ainsi conçu

t ART. 75. Tout Français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort. 9

U est inutile de vous rappeler d'abord qu'aux termes de l'art. 5 de la constitution de 1848 et de l'art. 1*' de la loi du 9 lujJLlgSSTa peine' 3e mort prononcée par cet article a été remplacée par celle de lajd^pflrtatiûadana une enceinte fortifiée hors dujerritoire continental de la France. Cette observation cToit être étendue à tous les crimes réputés politiques.

L'art. 75 soulève quelques difficultés, U est cerUin d'abord qu'il s'applique en général à tous les Français, sans distinguer entre ceux qui étaient militaires, lorsqu'ils ont abandonné leur patrie pour la combattre et ceux qui ne l'étaient pas; cependant, comme les premiers sont spécialement atteints p^ la loi militaire, il est évident que c'est surtout les simples citoyens que l'arti a eus en vue. Maie puisque c'est la qualité de citoyen qui fait le crime

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s'ensuit que, lorsque l'agent à perdu cette qualité, Tacte hostile ne lui est plus imputable. Supposez, par exemple, qu'il se soit fait naturaliser dans le pays dont il suit le drapeau, commet-il encore un crime en portant les armes contre la France ? La réponse est dans l'art. 4 de la constitution du 22 frimaire an YIII, et dans Fart. 17 du Gode civil, qui disposent que la qualité de Français se perd : !• par la naturalisation acquise en pajrs. éiraxigfixs ; 2^ par l'acceptation non autorisée Je fonctions publiques conférées par un gouvernefilent ^fàngéf;^"ënfln pâi' louf êîàKïïssèméh fTaï t d ans un pays étranger sans espoir de retour. A la vérité, deux décrets des 6 avril 1809 et 26 août ISfl ont" SiênSvL les dispositions de l'art. 75 « même à ceux qui auraient obtenu des lettres de neutralisation en pays étranger. > Mais ces décrets, nés des circonstances politiques, sont impuissants à abroger les règles de la loi : si la naturalisation en pays étranger brise le lien civil, elle brise en même temps le lien politique ; car comment comprendre que le naturalisé, devenu sujet d'une nouvelle patrie, puisse rester en même temps sujet de l'ancienne et soit soumis à des devoirs envers l'une et l'autre ?

1((9. Une autre difficulté est de savoir quels sont les actes qui rentrent dans les termes de l'art. 75. L'art. 2 du décret du 5 avril 1809 porte : t Seront considérés comme ayant porté les armes contre nous, tous ceux qui auront servi dans les armées d'une nation qui était en guerre contre la France ; ceux qui seront pris sur les frontières ou en pays ennemi porteurs de congés des commandants militaires ennemis ; ceux qui, se trouvant au service militaire d'une 'pttlBBance étrangère, néTont pas quitté ou ne le quitteront pas pour rentrer en France aux premières hostilités survenues entre la France et la puissance qu'ils ont servie ou qu'ils servent ; ceux enfin qui, ayant pris du service militaire en pays étranger, rap})elé8 en France par un décret publié dans les formes prescrites pour la publication des lois, ne rentreront pas conformément audit décret, dans le cas toutefois oii, depuis la publication, la guerre aurait éclaté entre les deux puissances. > L'art. 27 du décret du 29 août 1811 porte encore : « Notre décret du 6 avril 1809 continuera d'être exécuté notamment à l'égard des Français qui étant entrés sans notre autorisation au service d'une puissance étrangère, y sont demeurés après la guerre déclarée entre la France et cette puissance. Ils seront considérés comme ayant porté les armes contre nous, par cela seul qu'ils auront continué à faire partie d'un corps militaire destiné à agir contre l'empire français ou ses alliés. » Enfin l'art. 4 de l'ordonnance du 10 avril 1823, relative à l'expédition d'un corps militaire en Espagne, déclare que t tout Français qui continuerait, après le commencement des hostilités, à faire partie des corps militaires destinés à agir en Espagne contre les troupes françaises ou leurs alliés, sera poursuivi conformément à l'art. 2 du décret du 6 avril 1809, à l'art. 27 du décret du 26 août 1811 et à l'art. 75 du Gode pénal. » Quelle que soit la précision de ces différents textes, on doit les considérer, moins comme une interprétation de la loi pénale, qui ne peut être interprétée par des décrets et des ordonnances, que comme énonçant des mesures d'intimidation et des menaces destinées à rappeler aux Français leurs obligations envers leur pays. Il serait impossible d'admettre, en efiTet, que le I fait prévu par )a loi « d'avoir porté les armes contre la France peut s'étendre,

GRIUES ET 0ÉUT8 GONTAB LA. 8URBTÉ DB l'ÂTAT (aRT. 84). 215

«(Ht au fait de ne pas rentrer en France aux premières hostilités, après avoir pris du service militaire à l'étranger, soit au fait de faire partie d'an corps de6«* Une à agir contre les alliés de la France. Ce serait aiibatituer ^u frit prévu et puni par la loi, soit une simple présomption, soit un fait tout à fiait distinct. H en est autrement diTcâsnôuveau d'fiosùlîte" prSvù par l'art. 3 delà loi du 10 avril 1825 portant : « Seront poursuivis et jugés comme pirates : 1* tout Français on naturalisé Français qui, sans Tautorisation du roi, prendrait commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment <le mer armé en course ; 2^ tout Français ou naturalisé Français qui, ayant obtenu, même avec l'autorisation du roi, commission d*une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé, commettrait des actes d'hostilité envers des navires français, leurs équipages et chargements'^ Ce dernier fait rentre évidemment dans les termes de Tesprit de Fart. 75.

170. Les art. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 prévoient une série d'actes qui ne sont que des espèces diverses d'un même crime : le crime de trahison envers rÉtat au profit d'une puissance étrangère, les machinations et manœuvres qui ont pour objet, soit de provoquer des hostilités, soit de livrer à des ennemiB des villes, forteresses, ports, arsenaux, les correspondances nuisibles à la situation politique ou militaire de la France, la révélation aux agents étrangers des secrets d'État, le recelé en temps de guerre des espions et des soldats de l'ennemi ; tous ces faits ont un caractère uniforme, une même criminalité ; ils ae difTèrentquepar la matérialité des circonstances qui les constituent. On peut reprocher au Ciode de n'avoir pas spécifié ces circonstances avec assez de précision ; lien résulte quelque incertitude à l'égard des faits que les incriminations peuvent atteindre ; mais il ne faut pas perdre de vue que tous ces faits, quels qu'ils soient, ne peuvent être saisis par la loi qu'autant qu'ils sont animés d'une intention coupable : il ne faut pas confondre l'imprudence ou la légèreté avec le crime.

171. Les art. 84 et 85 prévoient cependant des faits qui peuvent être, en certains cas, plutôt des actes d'imprudence que des actes de trahison. En voici

« AaT. 84. — Quiconque aura, par des actioas h^ostiles non approuvées par le gouvernement, exposé l'État à une déclaratrôn de i^uerrg, sera puni du bannissel&ônT, '^,'"Sria guerre s'en est suivie, de la déportation. — Art. 85. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé les Français & éprouver des représailles, sera puni du bannissement. » — — —

Vous remarquerez d'abord que, dans ces deux articles, qui constituent une sorte d'exception dans le Gode pénal, ce n'est point l'intention de Taçent que la loi inculpe, c'est à peu près exclusivement le TaiTmatérieï : préoccupé de l'intérêt de maiiîtenîr dé Bonnes relations avec Tës'pays voisins, notre législateur a voulu punir les actes qui pourraient les troubler, sans rechercher si ces actes avalent le caractère d*un crime ou d'une simple imprudence, il lui a paru que la gravité^dês cbnieqiiences ne permeEtait pas de é^rrfflèTà l'élément intentionnel. Ce n'est pas même les actions hostiles qu'il incrimine ; il les incri*-

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mine si peu qu'il ne les a pas même définies ; peu lui importe que ces actions soient des violences, des déprédations ou tous autres faits ; il ne recherche qu'une seule chose, c^e?^jij^Js.§Ç^iQ.°^ gofltdfl nnhire à owpoBer-yétaiè-fme déclaration de guerre^u les Français à des représailles. Ce n*est pas la granité des actes qu'il mesure, c'est uniquement leur résultat, c'est Peffet qu'Us ont produit, c'est le préjudice qu'ils ont causé.

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