SECTION II
DES CmVES CONTRE LA SÛRETÉ INTÉRIEURE DE l'ÉTAT.
172. Parmi les crimes politiques, les plus graves sont ceux qui s'attaquent, soit à la personne même du chef de l'État, soit à la forme du pouvoir social. Ge sont dyiic cuirf-t!r'qti1"&'ppenènt â un plus haut degré la sollicitude du législateur, et qui provoquent les incriminations les plus précises et les plus prévoyantes.
Le Gode pénal de* 1810 avait porté cette prévoyance à Texcès, lorsqu'il avdl puni, comme un délit ou un crime, suivant les circonstances, la non-révélation des complots ou crimes projetés contre la sûreté intérieure 'ou extérieure de PÉlSf.Te's'art.TDS; Ï04, 105, 106 et 107, qui avaient établi les différents degrés 9e cette incrimination, ont été abrogés par la loi du 28 avril 1832; r sans doute, déclare l'exposé des motifs, c'est un devoir rigoureux pour tout citoyen^ s'il apprend qu'un crime se prépare, soit contre les particuliers, soit contre les princes de l'État, de donner au pouvoir, par de salutaires avertissements, les moyens de protéger contre toute atteinte les lois, la constitution du pays et les existences menacées ; mais ce devoir, la conscience seule doit la iiire remplir, la menace d'une pénalité n'y fait rien. Les peines contre la non-tévélalion ont'toujours été réprouvées par les mœurs puUiques ; elles ^sont évidemment sans efficacité. La non-révélation appellera donc totspTurs'sùflin citoyen la plus grave responsabilité morale; mais elle cessera de figurer dans le Gode pénal comme un crime ou délit. »
178. Au-dessus du fait de non-révélation, les premiers actes que l'on trouve en remontant l'échelle de la criminalité sont lajproposition faite et non agréée de former un complot, et le complot lui-même. J'ai déjà eu l'occasion de vous en(retenîr de ces deux dTsposîltôïfé de~ notre Gode en traitant de la tentative (voy. n<^ 22 et 23). Je n'ajouterai que quelques mots à ces premières observations.
Le quatrième paragraphe de l'art. 89 est ainsi conçu :
'^ . ^ 7 « S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés dans les articles 86 et 87^ celui qui aura fait* une telle proposition sera puni d'un emprisonnement crun an à cinq ans. Le coupable sera do plus interdit en tout ou en partie, des droits mentionnés en Tart. 42. »
Gette disposition, qui incrimiae la résolution d'agir, c'est-à-dire la simple pensée criminelle, aussitôt et par cela seul qu'elle a été communiquée, a été, on l'a déjà vu, fortement critiquée. « Quant à la simple proposition, a dit un
CRIICE8 GONTRB LÀ SURBTÉ DE l'ÉTAT (aRT. 84-85). 217
«^ 't criminaliste/à la proposition non agréée, est-il nécessaire de démontrer que
— ' oet acte ne aevriut jamais se trouver Inscrit au catalogue des crimes? De sim-
^ ' pies paroles^rapportées par ceux-là mômes auxquels elles auraient é)^ dites,
/ . <* / àes paroles ^*il est si facile de noïUentendre, de mal interpréter, dedénaturer
• à dessein, enfin un acte qui de sa nature n'admet guère de témoignage impar-
" '^ tial et digne de foi, comment oser le 'qualifier de crime t comment s'assurer
i/ii '''^^.qûe la proposition étaif sérieuse, qu'elle exprimait une résolution criminelle
— ^,^^ plutôt qu'un désir bl&mable. qu'elle était Pexpression d'un projet arrêté, plus
V fo encore que l'explosion^unjnouvemen^^ une boutade de Tanimosité
I,; >î: ei de la liainèf »" Ces réflexions, peut-ôtre trop absolues, démontrent du
./ ^ ^ moins la nécessité de contenir rincrimination dans les termes les plus précis :
^ ^^ ^ ce ne sont point des paroles vagues et frivoles, des paroles de haine ou de
^ ^'^' colère que la loi a voulu saisir, c'est la proposition formelle et résolue d'un
^-'H V r complot, la proposition sérieuse d'un projet arrêté à l'avance, c'est la commu-
' c"^ nication d'un plan et des moyens d'exécution, Tindication du but. Si ce carac-
^ ' tère ne se trouve point dans la communication, elle n'est plus saisissable.
v< ^ ^ Deux modifications ont été apportées par la loi du 28 avril 1832 au quatrième
,r paragraphe de l'art. 89. En premier lieu, la proposition non agréée était qua-
^^ " lifiée crime, elle a reçue la qualification de simple délit ; elle était punie de la
r réclusion, la peine actuelle est un emprisonnement d'un an à cinq ans. La se-
5 ..conde modification touche des faits auxquels se rapporte la proposition non
^. ^ . agréée. lie Gode pénal avait prononcé la réclusion, si la proposition avait pour
5 . /^objet l'attentat prévu par l'art. 86, et le bannissement, si elle avait pour objet
^ ^ l'attentat prévu par l'art. 87. Le projet de la loi modificative n'avait conservé
A- ^-^ . cette incrimination que dans le premier cas. c La proposition non agréée, dî-
\' ^ sait le rapporteor de cette loi, d'un complot contre la constitution oul'établis-
« •- . sèment politique, n'a rien de bien alarmant; c'est le rêve d'une mauvaise
^ * ^ passion, le propos d'un mécontent, une provocation peut-être que dissuade et
,.' "/ décourage .le premier refus. La proposition non agréée d'un complot contrôla
\ , ^^ vie du roi ou des membres de sa famille a un caractère bien plus grave j^ ici r
k /' l'exécution est plus facile, le but plus net et plus circonscrit, les moyens plus
^ \. sùrs^fplus prompts, les occasions plus fréquentes et plûadéclslves. > Cette
«^ . 4^ distinction ne fut pas adoptée : on ne se rendit pas compte de la distance qui
' «J^ sépare un complot contre la vie du souverain, dans lequel l'exécution peut
^ .suivre immédiatement la résolution, et un complot contre la forme politique
)^ . / d'un État, dont l'exécution demande des forces considérables et de longs pré-
^ \ paratifs ; il parut qu'un même péril existait dans ces deux hypothèses distinc-
'^ ^^ tes, elles furent réunies dans les mômes dispositions. , '., ^
; ' :^ 174. ai la proposition est agréée, le complot existe : ]' « ' »
« Art. 89. Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux art. 86 et 87, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la déportation. S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer Texécution, la peine «era celle de la détention^ Il y a complot dés que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. »
Il résulte de ce texte qu'il y a complot par cela seul que la résolution d'ai a été conoerlée et weètée entre plusieurs personnes : peu importe que ce
218 QUINZIÈME LEÇON. — DES CRIMES ET DÉLITS, ETC. (n* 175).
résolution ait été suivie d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution ; ce commencement d'exécution est une circonstance aggravante du crime^mai's "n'est point nécessaire £otrrta:OTnistlttïfr;'6ne à seulement pour conséquence une aggravation de la pénalité. Ge qui constitue le crime, c'est la volonté criminelle manifestée avant tout acte d'exécution par un concert entre diverses personnes. Je vous ai fait remarquer précéedmment que c'était là une notable exception aux règles qui concernent la tentative. Le danger social a paru trop grave pour que la répression pût attendre qu'il y eût tentative caraclérisée ; t car une tentative heureuse rendrait la répression impossible, et l'existence seule du complot est unincalculabie danger. > Au reste^ cette incrimination exceptionnelle, que commande, suivant l'expression de M. Berlier, dans l'exposé des motifs, le salut suprême de l'État, n'est pas une disposition nouvelle ; elle était écrite dans la loi romaine : Quisquis cum militibus vel privatis, vel barbaris scelestam inierit factionemy aut factionis ipsiia susceverit sacramentum, vel cogitaverit (eddem enim severitate voluniatem sceleris qud ^ff'ectum puniri jura voluerunt), ipsequidem utpote nuyestatis reus, gladio feridtur. (L. 5, ad. leg. jul. majastatis.) Cr ^ S'.
Le Gode pénal de 1810 prononçait la peine de mort contre le simple complot ; c'est là Tune dès'^spôsTtTdns'qurTuT'ônf ini^ntÇTês" plus "sévères crlff^" que's. Car comment appliquer une peine irréparable à une incrimination qui ne saisit aucun fait matériel, qui ne repose que sur deux volontés mani« festées avec plus ou moins de précision, et dans jfljngflp la ingtiçA rpn^Antj.a par conséquent des chances si noinbxeuges dletiSir ? La loi d^ 1832 a substitué à*1c;ette poinë celle de la détention; mais elle a maintenu les conditions d'existence du crime : ces conditions sont, d'après le texte même de l'art. 89 : 1« qu'il y ait une résolution d'agir ; 2» que cette résolution ait été concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes ; %^ qu'elle ait eu pour objet les crimes mentionnés aux articles 86 et 87.
176. Le complot prend un caractère plus grave « s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution. »
Remarquez, en premier lieu, qu'il ne s'agit ici que d'actes préparatoires ; en effet, le complot n'est lui-même qu'un acte préparatoire de l'attentat; l'exécution du complot, c'est l'attentat. Tous les actes qui font partie de cette exécution, qui la commencent ou la consomment, sont donc des actes, non plus du complot, mais de l'attentat. Mais comment distinguer les actes préparatoires «t les actes d'exécution? Les premiers comprennent tous les préparatifs : l'achat des armes et des munitions, la désignation et la possession des lieux destinés aux réunions des associés, au dépôt du matériel, à l'exécution même, mais les discours et les^ écrits ne peuvent jamais constituer l'acte extérieur. Les seconds commencent par l'action elle-même, ils en font partie, ils en sont un accomplissement plus ou moins considérable : telle serait la réunion des conspirateurs, leur marche sur le lieu de l'attaque, l'attaque elle-même, etc.
La difficulté de rattacher, par on lien direct, soit à un complot, soit à une tentative d'attentat, les actes isolés de préparatifs ou d'exécution, a motivé la loi du 24 mai 1834. Le rapporteur de cette loi en a expliqué le but en ces termes : c Les préparatifs les plus dangereux de rinsurrection sont impunis,
CRIMBS CONTRE LA. SURRTÉ DS l'ÉTAT (aRT. 89). 219
sHls ne sont pas les indices d'un complot ; les actes les plus flagrants d'insurrection sont impunis, s'ils ne contiennent pas un attentat. Approvisionner des armes et des munitions^ confectionner des cartouches et fondre des balles, ce n'est rien si Taccusation ne prouve pas un complot pour l'exécution duquel ces redoutables préparatifs aient été faits. Mais quelle n'est pas en matière de complot et d'attentat la difQcuUé de la preuve judiciaire ! Si vous voulez prouver la résolution d*agir en elle-même, le concert qui la prépare et la détermination qui la constitue, il faut non-seulement pénétrer les plus intimes secrets de la vie privée^ il faut encore sonder toutes les profondeurs de la conscience et de la volonté. 81 vou^ voulez déduire la résolution d'agir d'un fait qui la suppose, il faut procéder par voie d'argumentation et de conjecture. La première preuve est presque impossible, la seconde est presque aussi périlleuse que difficile, car, si elle ne suffit pas aux esprits timides, elle égare les esprits prévenus... Au-dessous de ces attentats et de ces complots, se placent des actes dangereux et criminels qu'il est difficile de leur assimiler complétementy et que la sûreté de TÉtat commande ceaendant de ne pas laisser impunis. Ils forment la matière du projet de u/i. Incriminer et punir, à titre d'in£ractioa à des lois de police et de sûreté, les actes qui préparent l'insurrection, telle est la pensée qui a présidé à la rédaction du projet. Ce système d'incrimination nous a paru efficace et irréprochable. Poursuivez un approvisionnement d'armes à titre d'infraction à la loi qui défend de détenir des armes, la preuve est faite dès que l'approvisionnement est prouvé. Poursuivez au contraire cet approvisionnement d'armes à titre de complot, il faut prouver encore que c'est dans un but criminel, avec la résolution concertée et arrêtée d'atteindre ce but, que cet approvisionnement a été fait. » Ces observations expliquent suffisamment les quatre premiers articles de la loi du 24 mai 1834, qui sont ainsi conçus :
« Loi du 24 mai 1834. Art. l. Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publiques, sera puni d*un emprisonnement d'un mois & un an et d'une amende de 16 à 500 fr. — Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d^ane amende de 16 a 200 fr. — Art. 2 Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fsbriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de deux kilogr. de toute autre poudre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois. — Art. 3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre, des cartouches et autres munitions de guerre, ou sera détenteur d'armes de guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes quelconques, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 à 1,000 fr. — La présente disposition n'est point applicable aux professions d'armurier et de fabricant d'armes de commerce, lesquelles resteront seulement assujetties aux lois et règlements particuliers qui les concernent. — Art. 4. Les infractions prévues par les articles précédents seront jugées par les tribunaux de police correctionnelle. Les armes et munitions fabriquées, délivrées, distribuées ou possédées sans autorisation seront confisquées. Les condamnés pourront, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans. En cas de récidive, les peines pourront être élevées jusqu'au double. »
220 QUINZliMB LBGON. -^ DBS GRIIIBB BT DÉLfXS, BTG. (n"" 177).
176. U me reste à parler, pour épaiser la matière des actes préparatoires, d'un acte que la loi pénale a assimilé an complot, quoiqu'il émane d'un indi* vidu isolé.
ce Art. 90. Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre l'un des crimes prévus par l'art. 86, et qu*un acte, pour en préparer rexécution, aura été commis ou com£àVm)ô'*par lui seul et sans assistance, la peine sera celle de la détention. »
Cet article n'existait pas dans rancien Gode. Le rapporteur de la loi du 28 avril 1832 a dit, pour l'expliquer : c Votre commission a assimilé au complot des actes préparatoires qui accompagnent une résolution d'agir individuelle et propose d'appliquer également à ce crime la détention à temps. Il ne faut pas oublier que ce fait éuit qualiGé d'attentat et puni de mort par le Gode pénal. » Il est peut-être douteux qu'un acte pur^nent préparatoire rentrât dans les termes de l'ancien art. 88 et pût constituer un attentat. Quoi qu'il en soit, la loi punit ici, comme dans Tart. 89, la résolution d'agir manifestée, non plus par le pacte des conjurés, mais par un acte extérieur purement individuel. Get acte extérieur n'a point les caractères d'une tentative, car, s'il constituait un oommencement d'exécution, il serait incriminé comme attentat. U ^ "" n'est qu*un acte préparatoire des actes d'exécution, mais il faut qif il soit, y^ v * matériel : les cris ou les discours ne euffiraieoLpas. L'art. 90 ne se réfère d'ail- / ^ leurs qu^aùx crimes prévus par l'art. 86 : il est clair que l'effort isolé d'un ^ ' ' simple individu ne présente aucun danger'quând'ils'ag^it des crimes men- /•. tlbnnè's dans' l'art, il. / \ * / ' /* / . / ; • / '^ / '^v !^ i-
177. Il &ut passer maintenant des actes préparatoires aux actes d'exécution, / /' ^ ,< du complot à l'attentat. Les art. 86, 87 et 88, qui vontj en premier lieu, faire ' ^ l'objet de notre examen, ont éprouvé quelques vicissitudes. Gomme ils ont y v pour but de défendre les formes politiques du gouvernement, ils ont subi le t^ '' '^ contre-coup de toutes les révolutions qui sont venues successivement modifier .V ^ cette forme. ^ '
L'art. 86 du Gode pénal de i810 qualifiait crime de lèse-majesté, Tattentat ou le ciHnplot contre la vie ou la personne de l'empereur, et punissait ce crime des peines du parricide. La loi du 28 avril 1832 a supprimé les qualifications de lèse-majesté et a conservé, pour l'attentat contre k vie ou la personne du roi, la peine du parricide ; elle a en même temps attaché à l'art. 86, comme un dérivé du même acte, le délit d'offense publique envers la personne du roi. Get article, explicitement abrogé par .l'établissement du gouvernement républicain, a été rétabli par la loi du 10 juin 1853, dans les termes suivants :
tt Abt. 86. L'attentat contre la vie ou la personne de l'empereur est puni de la peine du parricide. — L'attentat contre la vie des membres de la famille impériale est puni de la peine de mort. — L'attentat contre la personne des membres de la famille impériale est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée. — Toute offense commise publiquement envers la personne de l'empereur est punie d*un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à. 10,000 fr. Le coupable peut, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en Tart. 42 pendant un temps égal à celui de Temprisonnement
GBIMES CONTRE LA 8URBTÉ DB l'ÉTAT (aHT. 86). 221
auquel il a été condamné. Ce temps court à compter du jour où il a subi sa peine. — Toute offense commise publiquement envers les membres de la famille impériale est punie d*un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr. »
Cet article se trouve de nouveau implicitement effacé par les événements politiques ; mais comme son texte, quoique dénué d^application, continue de figurer dans le Gode, et qu*un intérêt historique peut s'y attacher, nous n'effaçons pas le commentaire qui Texpliquait.
Que faut-il entendre par un attentat ? Cette expression peut soulever quelques difficultés dans les art. 87 et 91, ainsi qu'on verra tout à l'heure; mais ici son sens est clair, an moins en ce qui concerne l'attentat contre la vie ; c'est l'assassinat, le meurtre, l'empoisonnement, les blessures qui peuvent occasionner la mort. Il est plus difficile d'expliquer l'attentat contre les personnes. 11 est évident que cette expression, interprétée lato sensu, peut com* prendre tous les actes de violence personnelle, quels que minimes et légers qu'ils soient. Est-ce là ce qu'a voulu la loi quand elle a édicté la peine de mort ? Estce là la signification juridique du mot attentat? Ce mot n*emporte-t-il pas ridée d'une violence grave qui, si elle n'est pas dirigée contre la vie, est dirigée contre la sûreté ou la Hberté de la personne ? On trouve d'ailleurs, dans ,ç l'art. 305 du Gode pénal, une sorte de définition de cette expression. Get article punit des travaux forcés « quiconque aura menacé par écrit, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la dépor-
. tation. » Ne peut-on pas induire de ces termes que, dans le système de la loi, les attentats contre les personnes sont au moins des faits qu'elle a qualifiés crimes ? La loi n'exige pas, du reste, que la cause de l'attentat soit une cause .politique, les conséquences sont les mêmes, quel que soit le motif de l'acte.
^' ^ Ces dispositions s'appliqueraient-elles au président de la République, chef du pouvoir exécutif ? Auraient-elles la mission nouvelle de protéger sa vie et
4 f^ sa personne? non, car le droit commun suffit à cette protection. Ces deux articles
/' ; doivent être considérés comme un débris des lois de lèse-majesté, dont le but était de maintenir et de garder la majesté du trône, le pouvoir du souverain. Bien que l'intérêt social ne soit pas moins grave relativement à la sûreté personnelle de ce premier magistrat, il n'est pas nécessaire de recourir à une protection privilégiée. La loi commune est suffisamment armée et d'ailleurs les textes se ploieraient difficilement à une telle application.
178. La loi du 28 avril 1832, par une disposition qui n'était point à sa place, avait annexé dans un paragraphe additionnel à l'art. 86, le délit d'offense pubUque envers la personne du roi. La loi du 10 juin 1853 a repris cette addition et l'a éiendue aux offenses envers les membres de la famille impériale. U eet évident que cette offense n'a pas le caractère d'un attentat : la loi ne lui a point donné cette qualification. G'est la relation de la matière qui l'a fait placer à côté des attentats.
Déjà les lois de la presse avaient puni l'offense envers le chef de l'État. L'article l^nie là^lôTTu Trjuillet 1849 porte ; « L'art. 2 du décret du 11 août 1848 (qui punissait l'offense envers l'assemblée nationale) est applicable p
222 QUINZIÈME LEÇON. — DES GRIMES ET DÉLITS, ETC. (n® 180).
offenses envers la personne du président de la république. • Mais cette loi ne frappe que les offenses commises par voie de publication, c'est-à-dire par la voie de la presse, ou par des discours proférés dans des lieux publics. Le 2* § de Fart. 86 a eu pour objet d'ajouter à cette publicité spéciale et limitée une publicité indéfinie : tous les moyens par lesquels l'offense devient publique permettent de la saisir.
Quant au caractère intrinsèque des délits, la loi ne Ta point indiqué : elle a pensé qu'il lui suffisait d'employer un mot qui comporte avec lui une signification un peu vague peut-être, mais au fond certaine. Tous les faits qui constituaient Toutrage et Tinjure constituent en môme temps Poffense. C'est donc à la définition des deux premiers délits qu'il faut se reporter pour définir le dernier.
y 179. Les art. 87 et 91 prévoient plusieurs autres cas d'attentat. L'art. 87 a été rectifié par la loi du 10 juin 1853:
a Art. 87. L'attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer le gouvernement ou Tordre de successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou les habitants à s'armer contre Tautorité impériale, est puni de la déportation dans une enceinte fortifiée. »
« Art. 91. L'attentat dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort. Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l'art. 89» suivant les distinctions qui y sont établies. »
Un mot d'abord sur ce dernier article. La peine de mort qui y est édictée est remplacée, aux termes de la loi du 8 juin 1850, par la déportation dans une enceinte fortifiée ; et quant à l'incrimination relative au complot tendant à l'exécution des crimes prévus par Tart. 91, il est clair que les règles que nous avons précédemment énoncées sur cette matière s'appliquent nécessairement
180. La première question que ces deux articles soulèvent est de savoir ce qu'il faut entendre ici par attentat. Il faut entendre un acte de violence^ un acte matériel, tel qu'une attaque à force"ouvérTê7 une' prise" d'armes ; c'est ce qui rt8nll8"3inén8 naîûrel du mot attentat, c'est ce qui résulte de la signification que difféfelils articles du Cud», Ht um&mment les art. 277 et 305 lui ont donnée ; c'est ce qui résulte enfin du texte de l'art. 88. Ce dernier article est ainsi conça:
« Art. 88. L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat. » ^r > « r '**/
Cet article, en effet, a eu pour objet d'abroger une disposition du Code f r de 1810, qui réputait attentat tout acte extériieur"commÎ8 où commencé pour' , parvèlitriTeïécution . L'exposé des motifs de la loi de 1832 porte : < La mani- -y * ^" f^atiou pai des actes extérieurs d'une résolution criminelle, mais avant le ^ commencement d'exécution, ne saurait être assimilée à l'attentat lui-même. '^{If/r C'est à l'attentat, c'est-à-dire à Vennéeution dé^à commencée, que la peine capitale sera réservée. » Il soit de là que, pour qu'il y ait tentative légale, il faut . ; - -
/ Vc^ ^-v CRIMES CONTRE LA SURBTÉ DE l'ÉTAT (aRT. 91). />. ,/' 223 •'#"'' *
qu'il y ait commencement d'exécution de Pacte constitntif de l'attentat. En effet, en substituant la tentative à un acte commis ou commencé, et en plaçant sur la même li^ne la tentative et l'exécution, le nouvel art. 88 n'a pu * ' * .'' entendre qne la tentative équivalente à l'exécution, c'est-à-dire celle qui est considérée comme le crime même par l'art. 2 du Gode pénal. S'il en était autre- *! ment, et si la loi avait voulu établir pour ce cas une tentative spéciale et hors f*'*^*i du droit commun, elle s'en serait expliquée et ne se serait pas servie d'une C<//u expression dentelle avait elle-même fixé le sens légal. Cette interprétation de ^ l'art. 88 résulte encore clairement des art. 89, 90 et 91, deuxième paragraphe; ^ '^ „ . en effet, d'après les art. 89 et 91, le complot est puni de la déportation, lors- '^'' '* ' < qu'il y a eu un acte commis et commencé pour préparer l'exécution des at- //// tentais prévus par les art. 86, 87 et 91. Il en est de même dans les cas prévus - > , y ^ par Tart. 90, qui punit également de la détention un acte commis ou corn» - \ }
mencé pour préparer l'exécution de l'attentat prévu par l'art. 86. Donc il ne suffit pas d'un acte commis ou commencé, ou d'une tentative quelconque, pour constituer les attentats prévus par les art. 87 et 91 ; donc il faut la tentative caractérisée que l'art. 2 assimile au crime même. Donc la tentative, c'est le commencement d'exécution ; l'exécution, c'est raccompIIs"sëmen t mêmeda. l'attentat.
181. Il est plus difficile peut-être de préciser avec exactitude les différents buts de l'attentat, lesquels constituent dans chaque hypothèse l'un des éléments du crime. Dans quels cas l'attentat doit-il être réputé avoir pour but de changer le gouvernement, d'exciter les citoyens, soit à s'armer contre l'autorité souveraine, soit à la guerre civile ? Un acte isolé, un effort individuel et par là même impuissant, aura-t-il ce caractère ? Ëst-il nécessaire qu'il ait meriacô d^un péril v^îlàbTeT^rïïrepolitîqlïeTWiit^ mettre sur la même ligne le soulèvement d'un jarti puissant, ou l'attaqué Insensée "dé quelques individus? Là loi, en" se servant d'expre'ssîons'vagues et Indéfinies, y '^^otthi g«t8irj tous lesTaits qui pourraient mettre TÉiaLeapèdl, tous les actes qui ËtP]&ifiaL lë "menacer d'un désordre grave et sérieux; il est nécessaire, toutefois, que ces actes aient pour but la destruction de la forme politique ou la guerre civile; c'est làla conSitîon principale de l'incrimination, c'est ce qui constitue l'attentat.
18S. Cependant la loi, après avoir incriminé en thèse générale, et sans les définir, tous les faits qui, par leur gravité et leur but, peuvent rentrer dans la classe des attentats, a cru devoir spécialement déterminer quelques-uns de ces faits. Tel est l'objet des art. 92, 93, 94 et 95, qui prévoient la levée sans ordre l ^ ,.-Ae troupes armées, l'usurpation d*un commanStement militaire, les réquisitions ■ ^ illégitimes delà force publique, la destruction des magasins, arsenaux et vaisseaux de rfifat. Tel est encore l'objet des art. 96, 97, 98, 99 et 100, qui sont * » • relatifs à l'organisation des bandes armées, y ous devons nous arrêter un moment à ces'^rniers articles. Les autres ne demandent aucune explication.
188. L'organisation de bandes armées est assurément l'un des actes prépa- ///y-ratoires de l'attentat les plusj^rayes et les plus périlifiuxT Le législateur a dû rstrprôoccupêrparticulièrement.
224 QUINZ. LEÇ. — DES CRIMES ET DÉLITS, ETC. (aRT. 96, N* l83).
c Art. 96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, plans, villes, forteresses, portes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à TÉtat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales^ ou celles d*une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tôte de bandes armées, oii y aura exercée une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort. I» (de la déportation simple. Loi du 8 juin 1850, art. 2). ~ "
Qu'est-ce qu'une bande armée dans le sens de cet article? Il est à remarquer d'abord qu'il ne faut point confondre les bandes dont il s'agit : l» avec les réunions prévues par les art. 210 et suivants, puisque ces réunions, purement accidentelles, ne sont point organisées; 2'» avec les bandes de malfaiteurs qui font l'objet des art. 265 et suîvalfi~tF,'^uisque ces bandes sont des associations formées contre les personnes ou les propriétés ; 3° avec les bandes prévues par l'art. 45U et quT'ont "pour but le pillage des denrées mobilières; 4<» enfin avec les attroupements armésquifontFoljjeVde Ta loi du 7 juin 1849, puisque ces attroupements ne supposent ni organisation ni commandement. Les bandes dont parle l'art. ÏÏB~rie "sbntnî des rassemblements armés,jii des réunions accidentelles de rebelles, ni des attroupements tumultueux, ni des issocîàîîôris'démarfaîteurs formées pour "commettre des crimes: c'est une troupe^ organisée pour l'attaque ou la résistance, une troupe munJad'.arjooLesjet de chers.
Tlest nécessaire, en second lieu, pour l'existence du crime, que cette organisation ait eu pour but l'un des faits énumérés par l'art. 96. Cette énumération excita quelques réclamations lors de la rédaction du Gode. La commission du Corps législatif fit remarquer c qu'on n'y trouvait pas le cas où une bande armée aurait attaqué ou dévasté les propriétés d'une généralité de citoyens. Cette désignation paraît devoir principalement concerner les propriétés communales ou celles de la masse des habitants d'un lieu; mais, quelque punissables que soient les invasions contre cette espèce de propriété ou autres analogues, on ne peut s*empècher d'y reconnaître une gravité moindre, que lorsque les voies de fait auront pour objet des propriétés publiques et nationales. > Le conseil d'État repoussa toute distinction c parce qu'il s'agissait ici non d'attroupements irréfléchis, mais de bandes organisées. Or, un crime de cette nature, dirigémême contre des propriétés communales^ est si dangereux par le fait et par l'exemple, il est susceptible d'avoir promptement tant d'imitateurs, qu'il y aurait beaucoup d'inconvénients à le distinguer des crimes qui menacent la sûreté de rÉtat au premier degré. »
La peine portée par Tart. 96 n*est applicable qu'à celui « qui sesierii misa la tête de bandes armées, ou qui aura exercé une fonction ou commandement quelconque. » Ce commandement, cette fonction est donc la circonstance, non pas aggravante, mais constitutive du crime. Quant aux individus qui ont fait partie des mêmes bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, il faut distinguer s'ils ont été saisis sur les lieux, ou s'ils n'ont été saisis qu*en dehors du lien de la réonien séditieuse. Dans le premier cas, l'Art. 98 porte la peine de la déportation, qui n'est plus en proportion avec le fait, depuis que cette peine a pris la place de la peine de mort dans Tart. 96. Dans le second
GRJMX8 CONTRE LA. SURETE I» l'IbTAT (aRT. 100). 225
cas, les conpablds sont passibles des dispositions de l*art. 100, qui est ainsi conçu:
« Art. 100. Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans armes. Ils ne seront punis dans ces cas que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police. »
Cette disposition a été expliquée par l'exposé des motifs dans les termes suivants : c Lorsque quelques-uns de ces crimes seront commis ou tentés par des bandes séditieuses, il faudra infliger les peines avec la juste circonspection que commandent des affaires aussi complexes. Dans cette multitude de coupables, tous ne le sont pas au même degré, et Thumanité gémirait si la peine capitale était indirectement appliquée à tous, hors les cas où la sédition serait dirigée contre la personne ou Tautorité du prince, ou aurait pour objet quel* ques crimes approchant de cette gravité. Les chefs et directeurs de ces bandes, toujours pins influents et plus coupables, ne sauraient être trop punis; en déportant les autres individus saisis sur les lieux, on satisfera aux besoins de la société, sans alarmer l'humanité. On pourra même user d'une plus grande indulgence envers ceux qui n'auront été arrêté que depuis, hors des lieux de la réunion séditieuse, sans résistance et sans armes; la peine de la sédition sera sans inconvénient remise à ceux qui se seront retirés au premier avertissement de Tautoritô publique. Ici la politique s'allie à la justice; car, s'il convient de punir les séditieux, il n'importe pas moins de dissoudre les séditions. »
Cette disposition est une véritable excuse pour le fait de sédition : elle n'exclut donc pas la poursuite et la mise en accusation ; mais le fait que l'accusé s'est retiré au premier avertissement des autorités, et même auparavant, par conséquent, peut être proposé par Taccusé oomisie excuse, et si les conditions énoncées par la loi sont constatées, il y a lieu à Texemption de la peine prononeée par cet article.
184. Le 2« § de l'art. 96 établit une régie de complicité spéciale à l'égard des faits prévus par le § l*r:
« ÂaT. 96. 2* §. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé rassociation« levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crimeSp ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes. »
Cette disposition s'écarte des règles générales de la complicité établies par l'art. 60: 1° en ce qu'elle inculpe non-seulement la fourniture d'armes et d'instruments pour commettre le crimes mais la participation à des ac(' purement préparatoires ou à des actes tout à fait secondaires; 2<> en ce qu*< I. 15
2S6 QUINZIÉMS LEÇON. ~ DBS GRIMXB BT DÉLITS, RPC. (ART. 99, N"" 185).
ctnsidôre ccxniine iln acte de «(Hapiieilô le fait d'aToir de tonte autre manière pratiqué des intelligences avec les chefs des bandes, incrimination bien vagae et bien illimitée.
[^'organisation des bandes armées est incriminée dans un deuxième cas qui présente une véritable aggravation.
c Art. 97. Dans le cas oh V\m ou piusieurs das crimes mentionnés aux art. 86,87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sm* le lieu de la réunion séditieuse. Sera puni des. mômes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou aura esiereé dans la bande un emploi ou commeodemeiU quelconque. »
Il s^agit dans cet article d'opérer avec la bande armée non plus seulement Tenvahissement d*une place, 4'une forteresse, d'un poste, mais l'exécution ou la'tentative de run des attentats prévus par les art. 86, 87 et 81. La sévérité de la loi s^accroit en même temps que le péril social. Ge ne sont plus seulement ceux qui y ont fait partie de la bande, sans distinction de grades.; l'art. 98 n'est point applicable à ces derniers. Il est nécessaire toutefois qu'ils aient été saisis sur îe lieu de la réunion séditieuse, car, s'ils ont été saisis hors de ce lieu, ils peuvent invoquer l'excuse formulée par Fart. iOÛ.
185. « Art. 99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront^ sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des tfavaux forcés à temps. »
Ge fait ée complicité par recel déjà prévu dans des citxsonstances ana4oguea par les art 61, 969 et 28, exige : 1* que le receleur ait eu connaissance du bat et du caractère de la bande ; 2^ qu'il ait fourni des logements à cette bande elle-même ; d'où il suit qu'il doit avoir logé, non point un seul individu, mais plusieurs formant au moins une partie' de la bande.
18#. La législation ne s'est pas bornée à ineriminer séparément quelquesmna des faits qai peuvent conatitaer l'acte matériel de l'attentat : elle a éh^ composé cet acte, et de ses divers fragments eHe a formé autont de crimee spéciaux : tel a été le but de la loi du 24 mai 1834 que jVii déjà en partie analysée.
« Le 24 mai 1834. a Art. 5. Beront punis de la détentibn les> individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront porté, soit des armes apparentes ou cachées on d^ munitions, soit un unifiorme ou costume ou autres insignes civils oa militaires. Si les individus, porteurs d'armes appelantes ou cachées on de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civfts ou mili>tairesi ils seront punis de la déportation. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort. »
a Art. 6. Seront punis des travaux forcés à temps les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, se seront emparés d'armes ou de munitions de toute espèce, soit à l'aide de violences ou de menaces,' soit par le pillage de boutiques, postes, magasins, arsenaux ^t autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la fdroe publiée. Chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de 200 à &00 fr. »
GRIMBS dONTRB LA. SUimi J)S l'ÉTAT (arT. 99), 227
« Art. 7. JBeront ponis 4b la mâme peine les Itidmtlus qnU àaxLii un moBvenent inaurrectionoel, auraient envahi, à Taide de violences ou menaces, une maison habitée ou servant à l'habi talion, b
« ART. 8. Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront, pour- faire attaque ou résistance envers la force armée, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics. La peine sera la même à l'égard de ceux qui, dans le même but, auront occupé une maison balbitée ou non habitée, avec lensonsentement un propriétiive «a do looataîre, et à régaord du propnétaire eu ds loeataive qui, oomnissant le but des insurgés, leor aura prooivé aans contrainte rentrée de ladite maisea. »
« Art. 9. Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvemant insurrectionnel, auront Mi ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux .ayant i^our ol^t d'entraver ou d'arrêter Taxercies de la force publique ; ceux ^i auront esiiiècbé, à l'aide de violences ou de menaces, la oonvocation ou la réunion de la Xoroe publique, ou qui aunont provoqué ou flicUité le rassemblement des insurgés, soit par la distributien-d'erdresou die proolamatioMl, soit par Je port de drapeaux ou autres signaux de ralliement, soit par tous autres moyens d'appel; ceux qui' auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté, par tout autre moyen, avec violences ou menaces, les communications ou la correspondance avec les divers dépositaires de l'autorité publique. »
Vous voyez que ces divers articles de la loi du 24 mai 1834 ont pour but de définir des actes partiels dlusurreciion. Le législateur ne recherche point si le mouvement insurrectionnel a eu pour objet ou pour résultat un ou plusieurs des crimes prévus par les art. 86, 87 et 91 du Gode pénal ; il ne caractérise point le mouvement, il se borne à préciser les incriminations et à renfermer le débat sous la forme d'un fait personnel à l'accusé. La définition du mouvement insurrectionnel eût agrandi le cercle de l'accusation et introduit dans le débat, outre la preuve de la prise d'armes, fait personnel à l'accusé, et celle du mouvement dont Taccnsé faisait partie, la preuve d'un but ou d'un résultat général qu'il est quelquefois difficile de constater. On a voulu rendre les poursuites plus faciles en scindant les accusations ; chaque fait matériel de l'insurrection peut devenir la matière d'une poursuite séparée et l'accusation n^a à se préoccuper ni du caractère de cette insurrection, ni de ses prpjets, elle ne saisît, elle ne poursuit qu'un acte isolé et individuel.
Je ne veux pas entrer dans le détail de toutes ces incriminations qui ont, au reste, un objet identique et sont goomiseB aux mêmes règles. Il me parait nécessaire seulement, dans l'intérêt des principes du droit pénal, de relever une déviation àeesfHciacipes. il n'y a crime, que loosqué le &it matériel se* trouve uni à une inteaëon criminelle; c'esl-Vdire quand ces deux éléments ceexistent : la matérialité du fait et l'intentioanalité de l'agent. L'aocusatioa est donc tenue d'établir ces deux foits qui constituent le crime, car elle est teone de prouver to«s les éléments constitutifs du crime qu'elle impute i l'agent. La loi du 24 mai 1834 tend évidemment à modifier cette règle : elle établit contre le prévenu une véritable présomption, résultant de sa présence dmns un mouvement insurrectionnel et de la circonstance qu'il a été trouvé ave les rmes. A la vérité la loi ne punit pas le seul fait matériel : 1 e jury démet
228 SBIÏ. LBÇ. — DES CRIMB8 ET DÉLITS, ETC. (N* 188).
JQge de rintention. Mais, à la différence des accusations communes, c'est à l'accusé qu'il incombe d'établir qu*il n'a pas agi criminellement , la présomption sufQt pour la mise en accusation ou plutôt Tintenlion résulte, jusqu'à preuve contraire, du fait matériel de la prise d'armes dans un mouvement insurrectionnel.
187. Il me reste, pour terminer cette matière, à vous donner Texplicatioii d'une expression qui est sans cesse employée dans les articles que je viens de parcourir et dont il est nécessaire de fixer le sens légal. L'article iOl est ainsi conçu :
« Art. 101. Sont compris, dans le mot amies^ toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants. Les couteaux et les ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou fï'apper. »
Toutes les lois pénales ont essayé de définir ce qu'il faut entendre par armes, parce que le port ou la simple détention des armes a été considéré dans tous les temps comme une circonstance aggravante des faits dont la violence est le principal élément. On trouve dans le Digeste cette définition : Arma sunt omnia tela, hoc est, et fastes et lapides ; non solum gladii, hastœ, fram^œ id est, rompheœ (L. 3, § 2, De vi et vi armata). Gaïus s'est servi de termes plus larges : Teîa appellatione et ferrum et fustis et lapis et denique omne quod nocencH causa fiabetur, significatur (L. 54, § % Dig. De furtis). Il résulte toutefois de ces derniers mots que c'était surtout l'usage des instruments ou l'intention d'en faire un usage nuisible qui dans la loi romaine leur imprimait le caractère d'armes : omne quod nocendi acusâ habctur.
L'art. 101 fait une distinction entre les armes proprement dites et les ustensiles d'un usage habituel : les premières emportent la présomption d'une intention criminelle par cela seul qu'elles se trouvent dans les mains de l'agent; les autres ne sont réputées armes qu'autant qu'elles ont été employées à tuer, à blesser ou à frapper. A la possession des unes est attachée la présomption de l'usage; à l'égard des autres, il est nécessaire que l'usage soit prouvé. On a demandé dans laquelle de ces deux catégories doivent être rangés les bâtons et les pierres : la jurisprudene n'a pas hésité à les classer dans la première.