‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 30 sur 157 · SEIZIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

SEIZIÈME LEÇON

188. Le Gode pénal a compri sous le titre de crimes et délits contre la constitution plusieurs incriminations qui n'ont entre elles aucun rapport direct, et qui ne se rattachent même qu'accessoirement aux droits que la constitution a pour but de garantir. Nous suivons, quoiqu'il soit peu méthodique, l'ordre qu'il a suivi ; cet ordre auquel vous êtes habitués rendra vos études plus faciles, et d'ailleurs il est plus propre peut-être à vous faire saisir son véritable esprit.

VIOLATION OBB DROITS CÎYIQUBS»

SECTION PREBnÉRE

DES CRIMBS ST DÉLITS RELATIFS A L'EXERaCB DES DROITS CIVIQUES.

Le Gode pénal ne contient sur ce sujet qu'un petit nombre de dispositions, il n'a prévu que les violences exercées^ l'achat et la falsification des votes. Les lacunes ont été remplies par deux lois récentes* dont je vous ferai connaître les dispositions principales. Examinons d'abord les articles du Gode pénal.

Les art. 109 et liO prévoient Tempôcbement apporté à Texercice des droits civiques :

■ Art. 109. Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisnonement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de rinterdiction du droit de voter, d'être éligible pendant cinq ans au moins, dix ans au plus. »

« ART. 110. Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans tout l'empire^ soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement. »

Le fait que punissent ces deux articles est la violence employée pour empêcher le vote des citoyens dans une élection : la circonstance aggravante de ce fait est la préméditation, la délibération antérieure d'un plan propre à produire cet empêchement, soit dans plusieurs lieux, soit même dans un seul. On lit dans l'exposé des motifs du Gode : « Tonte personne qui trouble on empêche l'exercice des droits civiques se rend coupable, mais son délit s'aggrave et peut même s'élever au rang des crimes, s'il est le résultat d'un plan concerté pour être en même temps exécuté dans divers lieux ; dans ce dernier cas, l'ordre public, plus grièvement blessé^ réclame aussi une plus sévère punition. »

189. Les art. 111 et 112 punissent la falsification des votes :

« ART. 111. Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des billets cont^iant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant des billets, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique. »

« Art. 112. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans rartlde précédent seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus. »

II résulte de ces deux articles qu'il y a délit toutes les fois que le vœu des dtoyens est dénaturé par des falsifications, soustractions ou additions de billets ; et les coupables manœuvres acquièrent un nouveau degré de gravité lorsqu'elles sont l'ouvrage des scrutateurs, «ux-mêmes, car il y a dans ce cas violation de dépêt et abus de confiance. Yous avez remarqué sans doute que la loi ne saisit que celui qui est surpris falsifiant : il faut donc que le délit soit •

230 sBiz. LBÇ. — DSB isHiiias sv DÉuen, nre. (uuevt. 113» n<» 191).

flagrant poar qu'il existe. Pourquoi cette dérogation aux règles ordinaires ? C'est que^ quelque grave quia soit uoo tdle iofiniction, on a craint d'ouvrir une issue trop facile à de tardives et téméraires recherches pour des faits qui ne laissent plus de traces, quand le scrutin est détruit et qu'on a terminé les opérations qui s'y rapportent. Combien, dans cette matièrei les espérances trompées, les prétentions évanouies et la passion pofitique ne féraîent-eties pas naitre d'accusations hasardées, s'il était permis de les porter après coup et hors le cas où le coupable est surpris en flagrant délit? Ainsi, aussitôt que le résultat a été proclamé et rassemblée dissoute, toute imputation d'une fraude commise dans le scrutin serait tardive.

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