‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 31 sur 157 · L'art. 113 punit l'achat ou la vente des suffrages · texte numérisé non relu

L'art. 113 punit l'achat ou la vente des suffrages

« Art. 1T3. Tout citoyen qui aura, dans une élection, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Seront,, en outre, le vendeur et Tacheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. »

Cet aritcle mériti? itn reprociie qu'on n'adress» pa» hébitueliement au Code pénal : la peine de l'amende, quelque élevée qu'elle soit, n'est pas en proportion avec )a gravité^du délit. Il s*agit ici d'un pacte honteux, d'un âiit de corruption, et si Ton se reporte au système général du Gode, on est surpris qu'une peine corporelle n'ait pas été appliquée. Nous verrons tout à l'heure que cette lacune a été réparée.

191. lies articles qui précèdent ont paru insuffisants lorsque les droits poUtiqoetfdes citoyens, en se développant, ont pris une grande importance, et Ton a dtt se préoccuper d*asKurer, par une sanction plus efficace, la sincérité, la pureté et la liberté des élections. Tel a été l'objet de Ik loi du 13 mars 18W, du décret du ^ Kvrier 1852 et de Ik loi du 3(y novembre 1*876.

Ces lois, dont la seconde n'est, en général, en ce qui concerne les dispositions répressives, que la reproduction de la première, prévoient trois ordres de faits qui englobent au moins en partie les trois incriminations du Code péBAl : i^ les To|^ itlégalemeat émis ;. 2<' lea mioyeojs de vlolenpe ou de eo^ n^ioa «mployés, pouc itérer la vécitô dea soffcages ; 3« 1& violaUM des acnih

ÛJUL

fi* pMHièfe série â» ce» fisMts eonprend IHnoeripftîoii sur la Itete étectorala

sous un faux nom ou sous une fausse qualité, Tinscriptibn sur deur ou plusieurs listes et par conséquent le vote multiple, la dissimulation d'Une incapacité, enfin Paltôration des bulletins dans un scrutin. Cette dernière disposition doit nous arrêter un moment parce qu'elle modifie l'art 111. En voici le texte :

« Décret dû 2 févr. 185Î. « Art. 35. Quiconque, étant chargé dimr un scrutîh de r0oevoi^, compter ou dépouiller les bulletin» contenant le» sum^affsedès oHoyenSi aoM souauiMt, a|outé ou altéré desk buUetitn, ou la un nomr antre que eelui ii»''^ crti, sera puai d'un. empriaoBnement d^un aoi àjoinq aoA>alidf«m«Meiide de Wi

YÏQUMTIW nmi QMUTft. Qf^lûlISS (aRX. iït^^ 2)1

Oflk af Ufite» iptt rapiedttîl idemlîqaMiiQttt. Ae&.tirnia» de. Vavt iO% de 1ju1o> dn i& VMra 1649, donne liea à deux oinerYatioiig. it prend évidemment la plaoe ée Part. ÏH du Gode pénal; puisque prévoit les mémee faits ; mais il iafs^e «nbsister Tart. H2, qui Ei^ppKqne anx personnes qui n"ont aucune fonction dans rassemblée électorale. Ensuite il fait aux termes de Tart. fit une addition importante. La question s'était élevée de savoir si le fait par les scruta- 4«ttrs de Ureun autre nom que eeld qui étaib iBscnl s«r un ImUetin de vote rentrait daBs les. tannée de Tatt. lil. L& jii»s{»riidance a'éteit proi|oiM6e po«r l'alficinatiive, « altendaqae les art. idl et iirE, urtatiai^anx fcandee coausieet daMteséleelîona, ami poar ob)et, daas lesidivera «la qulila émmèrent^ é'4uiavec par laaaneliQtt d'un» peine la sineénlié de L*éleelion ; qn/e te aerail. m^ «fumaitce le aensde iBuira disposilîoae.eti lend^e vaiiie 1a pcé^wyaiice de te lo{> qaBdPeiLfefiafier UappUcfttîon à Uactauiiii, sans pester direeleaieiit sur ks JmIlets, aurait néanmoins pour effet d'altérer le dépeuitiemenl d« samtiA; qm lie ffid&age. iiigCEÎt aor le bnUeiin n* entre en ligne de compte et ne poodiût. eon effet légal que par la lecture à haute voix qu'en fait le président ou I'ub d^ scrutateurs, et par 1* annotation qui est faite sur les feuilles de dépouillement par suite de celte lecture ; qu^en lisant un nom autre que celui qui y est réellement inscrit, on falsifie 1q bulletin quant & Teffec qu'il doit produire. « Gettp sôlutjion étant peut-être coatiostable, car il est dput^u;c qu'une l^ture eijronëc^ &i|iidale<iqej. puisse être oonsidévée oomme U falsification d'un b^Upti^. «^ que les ft«riii60.d.']iDe loi pénale puissent ôtie étendue aou&le. prétexte 4^-rQSr Çrit qui les anime. Mais la question se trouve aujourd'hui tranchée par la loi nouvelle.

On doit également noter la disposition suivante qu! se trouve dans la niéme Toi:

« AnT. 96;. La mdmt peine sera aj^fîqHée & teat individu qel, ohsv^A'par un 4i8cieiir d'éarirasea eaftmge, «ura insccil »ir la Jiiilieftft» un QOBbavtre qae ûilui qui litiL âtaife dMgfté^ »

C'est là une fraude que la loi a eu raison de punir, car elle est aussi préju* diciable ^ue i'additioa ou la sonelriMÉioa d/an vole» ^eUe eon/ient b& outeiun fmtahle abma de oonfiaoee.

ifiif, La,deq;zLèine sér^ deftitfi comprend 1^ moyens de violence^ouv de cori iim^tiep cimplosféapoac aUérer i^ (linéarité des si^ffragea. On y trouve.prévua e( Iffm^, Venti}éa d4n# l'^seq^blée éiect^piale avec iMimps apparentée ou. c^c^éeis^ lÂtA(H4>W ap9prtA«iaz opératioy}^ élecU>xal|^ p«x att/ioupem^nliis^ elameur^ on 4pniftnsfaralioiu inemiçantea, TijnrupiLoa dan^ uja collège éiectoi)al copsownée on tentée avec violence. Ce dernier fait prend même le caractère d'un crim<^ et ^ gani d^ U^ i;éQ|juj^iofQ». si les coupables éti^ient pQi;teurs. d'arin^ps, ou. i$i le aofu^n a été vM>lé,, et de U peine^i» tcavisjo^ forcés k teipps^ si lecrû^e s^. été «fpipiis 1^ soijtA i'w plan qonci^rtâ.

Pem. de Q^s disposî^ioQg, les art. 38 et 39,, Q;iodiaent les.^rU 109 et 113 du (nPdep^na) ; ie^d^M 4^8 Ipre les rapporter textaeUemeot. I^;art, ^9 qui prévolt a^WBie L'axt, iû^des «files de violence conunis aoi: un ou plusieurs électeifrF ^ ainsi conpu;

-232 BBIZ. LBÇ. — DBS GAIMBS BT DÉLITS (aRT. 113, N® 193).

c Art. 39. Ceux qui, soit par voiee de finit, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'ezposer à un dommage sa personne» sa famille ou sa fortune, Tauront déterminé à s'abstenir de voter, ou auront influencé au vote, seront punis d'un emprisonnement d un mois & un an et d'une amende de 100 à 1,000 fr. : la peine sera double si le coupable est fonctionnaire public. »

i^ Cette disposition se rapproche singulièrement de celle de l'art. 109, mais elle n'est pas cependant tout à fait identique. Ce qu'elle prévoit, c'est l'intimidation exercée sur un électeur en le menaçant soit de destitution, soit de privation de travail, s'il vote dans tel ou tel sens. L'art. 109 prévoit, non l'influence exercée sur le vote, mais l'émpécfaementde voter. Supposez que par les menaces je contraigne un électeur à donner son vote à tel candidat^ l'article 30 serait applicable ; supposez que je l'empêche de se rendre à l'assemblée en employant le même moyen, l'art. 109 reprend sa force.

L'art. 38 du décret du 2 février 1850 tonche directement à l'art. 113 du Gode pénal.

« Art. 38. Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5,000 fr. Seront punis des mômes peines ceux qui, sous les mômes conditions, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés. 6i le coupable est fonctionnaire public, la peine sera du double. »

IjO fait que punit cet article est, comme l'avait prévu l'art. Il 3 du Code pénal, l'achat ou la vente d'un suffrage, mais l'incrimination rédigée avec plus de soin est plus en harmonie avec la nature du délit et saisit plus exactement les diverses nuances. La peine paraît aussi mieux proportionnée à la gravité du fait. Vous aurez remarqué sans doute cette disposition, qui a pris place également dans l'art. 39, et qui de la qualité de fonctionnaire public fait une circonstance aggravante. Cette aggravation est fondée, car elle a pour élément, à côté du fait de corruption, le fait non moins grave de l'abus de pouvoir.

108. La troisième catégorie de faits comprend les violences exercées sur le scrutin même : la violation du scrutin faite avec violence, les voies de fût ayant pour objet d'empêcher les opérations électorales, l'enlèvement de l'urne contenant les suffrages réunis et non dépouillés. Ces actes, qui font l'objet des art. 43, 45 et 46 du décret, prennent, comme ceux qui sont prévus par les art. 38 et 39, une aggravation dans la qualité de l'agent. La violation du scrutin devient un crime quand ses auteurs sont des membres du bureau ou agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins, et la peine est la réclusion.

Les art. 109 et suivants du Code pénal et les dispositions pénales du décret du 2 février 1852 s'appliquent à toutes les élections soit politiques, soit locales. Quant aux art. 109 et suivants, aucun doute ne peut exister ; ils sont illimités, aucune restriction n'est possible. Le doute n'était né qu'en ce qui concerne les dispositions de la loi nouvelle ; et, en efifet, toutes ces dispositions se réfèrent exclusivement aux élections politiques ; elles ne font aucune mention des élections communales et départementales, et il est de principe que

ATTENTATS A LA LIBERTÉ (aRT. 114). 233

les lois pénales doWent ôtre renfermées dans leurs termes et ne peuvent être étendîmes, par voie d'analogie, à des cas qu'elles n'ont pas exprerâément pré- YQS. Mais un décret da 6 juillet 1852 parait avoir résolu cette question^ en disposant par son art. 2 que, c jusqu'à la loi définitive qui doit régler l'organisation départementale et munidpale, les élections auront lieu conformément aux lois existantes.

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