SECTION
ATTENTATS A LA UBBRTÉ.
194. La législation s*e8t occupée des cas dans lesquels un citoyen peut être privé de sa liberté : les lois des 16 janvier, 10 février 1791, 22 juin, 20 juillet 1791, 16-29 septembre 1791, 3 brumaire an IV, 28 germinal an IV, 22 frimaire an Vin, 16 thermidor an X, 4 août 1806, 3 mars 1810, 29 octobre 1820, sont venues successivement tantôt restreindre et tantôt étendre le droit d'arrestation. Boit que le pouvoir ait pensé qu'il était dangereux dans l'intérêt de l'ordre de définir avec trop de précision les cas de détention, soit que cette matière échappe par sa nature à des règles rigoureuses, il est bien difficilei au milieu de tant de textes un peu confus, de reconnaître avec netteté Tap* plication du principe posé par la constitution de 1791, que « personne ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle a prescrite. •
195. Cependant, quelque vagues et flexibles que soient les facultés ouvertes par la loi, il existe une limite où elles s'arrêtent. C'est là que s'élève l'abus du droit, l'attentat à la liberté individuelle. La loi pénale a dû prévoir cet attentat, mais elle n'a peut-être pas déployé, en le réprimant, toute la fermeté qu'elle manifeste à Té^ud des autres crimes. Le l*'' § de l'art. 114 porte :
« Art. 114. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura donné ou fait quelque acte arbitraire attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la charte, il sera condamné à la peine de la dégradation civiqtie. »
Qu'est-ce qu'un acte arbitraire, qu'est-ce qu'un acte attentatoire à la liberté individuelle, dans le sens de cet article ? Il est difficile de répondre, car si, d'une part, une incrimination aussi vague semble tout comprendre, d'une antre part, elle ne précise aucun fait, elle ne définit aucun abus, elle ne détermine aucun excès particulier. En principe général, le droit d'arrestation ne peut être exercé que par les fonctionnaires auxquels la loi l'a délégué et dans les cas où elle a autorisé son exercice. 8uit-il de là que, toutes les fois, qu'il a été exercé par un agent qui n'avait pas de pouvoir ou par un agent investi d'un pouvoir légal, mai» hors des cas où il lui était permis d'en foire usage, il y a attentat ? Mais quels sont les fonctionnaires auxquels la loi a délégué le pouvoir d'ordonner l'arrestation ? Dans quels cas peuvent-ilg exercer ce pouvoir ? Ce sont là deux premières questions, dont la solution serait néeessaire pour déterminer les limites de l'application de la loi et que noua ]|e
234 BEIZ. LBÇ. «-- DB8. CajlfBB KT DÉUTI, ITa. (âKT. 114, N^ 196).
pouvon^examinerid, pnitqQ^èUes appartiennent •xclQttyeafteiit an Gode d'instraelion criminelle. Nous n-avona donc- pas encore' tout les élômenU indiapensables ponr définir toute la poitée de Part. i'14.
Cependant il est possible d'apprécier en- général les cas où ceti airtioie doit être appliqué. Le droit d'arrestation est soumis à trots oomUtions généraiesi : {• il ne peut être ordonné que par les fonctionnaires auxquels ilaétédélégné par la loi; 2<» il ne peut être appliqué que dans les cas où cette application est formellement autorisée ; 3o enfin, farrestation ne peut avoir lieu qu'avec les formes qui ont été spécialement prescrites à cet effet. Or, supposez que ces régies soient enfreintes, que Tarrestation ait été ordonnée par un fonctionnaire qui n'a pas reçu ce pouvoir de la loi, qu'elle ait été ordonnée hors du cas où elle est permise, qu'elle ait été exécutée sans application des Ibcmes légales, oette infraction 8nfâra>-lHeUe pour l'application de TarlL 114 ?'Toute violation des régies proteotriees de la liberté indiTidnelle doîA-aU» être comidéréb comme nn attentat? U iaut distinguer-: toute infirastion à cesi lègles peut devenir la matière d*on attentat, rélénsent* dnaiériel dn crioiie; mais^ pour rentrer dans les termes de la loi pénale^ il fiuife en outra qn^ella adt étèec»b* mise, sîoon avee intention de nutie, du moins abuat)«eniecKt, avee la connais aasnee qu'elle sortait des limites du pouvoir de l'a^enL Je dis, d?abordy qoe toute infraction aux règles légales relatives à la liberté indiwduelle peut être considérée comme un élément du orime; et, en effst, eettO' infraction, par cel|i seul qu'elle s'écarte des termes de la loi, n*es&-elle pae un acte arbitraire? et s*il en résulte un préjudice, n'est-elle pas un acte attentatoire à la liberté? Dans cette matière, où chaque déviation du droit peut produire des effets si ^têplorables, l*!nterprétaeion doit s'attacher rigoureusement aux termeirâela loi ; et comment ne pas apercevoir nn attentat à la liberté, dam le cas où l'arw restation d'un citoyen serait ordonnée hors des cas et dane les formes que la loi a étabfis? La distinction ne doit pae porter sur les faits eux-mêmes; pan* tout où l'arrestation est illégalement opérée, il j a actearl^itraire, il y a attentai Les terme3 de Fart. 114 sont généraux et absolus. Mais elle doit porter sur l'intention de celui qui a ordonné ou exécuté illégalement Farrestation. Bi €\Ile a été ordonnée ou exécutée par des fonctionnaires qui ont à ce sujet uaq mission expresse de la.loi, et que rillégaiité ne porte que sigct ce qu'ils «uraieqit outrepassé leurs pouvoirs, soit parce qu'ils l'auraient ordonnée hors de cas préivns, ou exéoaiée sans les garanties légales, il y a lieu de reQhMcher flfils ont agi par une interptétatioa erronée de la loi, oapair «nefEandulaose îiéMKi tioQ : la présomption est en lenr faveur, car ils n'ont faitqn'exeroer une nks-»' sion légale, seoloment ils l'ont iirrégulièremena exeroée. Il est nécessaire^ pcav qtt'tl y ait inculpation de leurs actes que» ces: actes soient entaehés deadoL Que si, an centradre, l'arnestatiott a é^ ondoneée Ott exicoAée perdes a^enAa qui n'avaient auc«»e. mission légale poux donner laaosdvea ou pour precédeff* à eet acte^la pnésomption est; qu/ils ont agi fraii^ulettaeiiient, car ils ootusurp^) un- pouvoir qui ne levr appartenail pas, et l'ont «sorpé andétnmeot d'anttrak- La question n'est plus daaa les Mmiltesi du droit, elb^stéMUi ks droit iiik. même. L*acten*eet pras seuleamnt prèsttmé arbilraiiiev il Pest pw ivi-mêiBe, tons- les éléments de l'attentat se trouvant lénni. tW. L'art* îti nepT^oit pas saalement les «êtes «cteîHatofres à la liberté "
AXTBNTAl» à, hK UBiBil'** {àK£. US). 235
itkdiTÎdii«ll9» il punit encore les aotat attentatoires, soitanx dreito oi¥i<|a6id!un
ou de plusieurs citoyens, soit à la constitution. IL constitue donc en quelque sorte une sanction des droits constitutionnels; il est destiné à les maintenir, à frapper toute violation de ces droits. II est à regretter seulement que' le législateur n*ait pas^ à cette formule vague et indéfinie, substitué une incrimination plus précise et plus sai&issable. Car qu*est-ce qu'un acte attentatoire. & ua droit civique ? qu'est-ce qu'un, aoto aiteotatoire à laCooetitutioD? 11 est clair qne de telles incriminations, par cela seul qu'elles sont illimitées, sont purement comminatoires^ et, tout en établissant un principe de répression, elles ne répriment effectivement aucun acte illégal. (Vey. loi du 30 déo. 1876.)
197. Le %«S de Fart. 114 prévoit un cas de justification, qui n'est qu'une application du principe posé par l'ïirt. ^4 et par l'art. 328.
« Si Déaimiolns il justifia qull a agi par ordre do ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance biérarchique., il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné Tordre. »
U ne faudrait pas induire de ce texte que l'inférieur doit &tre, en général^, à couvert de toute peine, dès qu'il peut représenter Tordre de son supérieur. En matière militaire mâme, Tobéj^sance passive a des bornes, elle s'arrêta dans le cercle des actes relatifs au service. Dans Tordre civil, le fonctionnaire inférieur n'est point dispensé d'examiner les mesures qu'il est cbargé d*exécater. Par exenpl% 9k pofir Bepreodue uoi eiempie cité par Gambaoirès daas UéiflGBWÎoaé» AOtre aiAicie». « ahsondraîAHin nn aeus^préfet qui, pan ofdro dir préfsi, aniait but ËStékar na, piéeideiit d'asaeaaUée éteotosal» dans ToBenûce àe M9ibnetiofis7 ■ MaWj m Ton se reperte au f**^ g de Tart. 114, en voit que les actes attentaiotresaus droits des citoyens eonstitnent une matière délicate et si difficile, à ce qu'il parait, à définir, que le législateur n*a pas essayé de le &ire. Or, dans cette matière sujette à des ihterprélation diverses, il a paru dangereux de laisserau fonctionnaire inférieur la responsabilité et par conséquent Texamen de Tordre qu'il est cbargé d'exécuter.
198. Les art. 115, 116 et 118 n'offrent que peu d'intérêt : ils prévoient le cas où l'acte arbitraire a été fait ou ordonné par un ministre ; si la signature du ministre hrî a été surprise ou si eUe est fausse, les auteurs de ht fraude ou du faux sont poursuivis comme auteurs de Tattentat ou comme faussaires ; si le ministre, hors de ces deux hypothèses, n'avait pas &it réparer l'acte, après une triple interpellation que le Sénat devait lui adVesser, aux termes des art.63 et 67 deTacte du 28^ floréal an XII, il pouvait être puni du bannissement, t n faut se garder de croire, disait M. Berlier dans la discussion de cet article, que les ministres deviendront immédiatement sujets au bannissement, quand ils auront fait ouor^nné un acte arbitraire; 9 fîradrait encore qu'ils aient méconnu l'autorité du Sénat et refosé de réparer Tacte : il est aisé de croire que cela n'arrivera pas souvent, i Aujourd'hui cette incrimînation, quelle que soit sa portée» a^oMaé d'âtre auplisablet^puisiiue les cûnditions de sou applicatior oiilidâs0«nu
236 SEIZ. LBÇ. — - BES GRTMB0 ET DÉLITS, ETC. (aRT. 119, V^ 200).
199. PeuMtre n'est-il pas imitrle de vous arrêter un moment à l'art. 117 :
a Art. 117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'art. 114 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en acucun cas, et quel que soit Tindividu lésé, lesdtts dommages- intérêts puissent être au-dessous de 25 fr. pour chaque Jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu. »
Cet article serait tout à fait sans objets s'il n'avait pas nn but particulier ; car il ne fait qu'appliquer le principe général consacré par i'art.j^S du Gode d'instruction criminelle, à savoir^ que tout délit donne lieu à deux actions, l'action publique et l'action civile, et que Taction civile peut être poursuivie, soit devant les tribunaux criminels, soit devant les tribunaux civils. Mais son but spécial a étéde fixer, dans cette matière délicate, un minimum aux dommagesintérêts. On a craint la faiblesse des juges, on s'est défié de leur justice, on n'a pas voulu abandonner le chiffre de la réparation à leur pouvoir discrétionnaire. C'est là tout l'esprit de l'article.
200. Après avoir trop incomplètement peut-être traité des arrestations arbitraires, notre Code s'occupe des moyens de faire cesser les détentions illégales. Il est indispensable, pour bien comprendre Tart. 119, de le repprocher des art. 615 et 616 du Code d'instruction criminelle. Voici d'abord le texte de ces deux articles :
a Art. 615. G. d'instr. cr. En exécution des art. 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte ' da 22 Arimaire an VIII, quiconque aura connaissanoe qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur impérial ou à son substitut^ ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour impériale. »
« Art. 616. Tout juge de paix, officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction est tenu d'office ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice do détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt et de foire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent. »
Ces deux articles n'ont qu'un but^ c'est défaire cesser les détentions qui auraient lieu dans des maisons qui ne seraient pas destinées à servir de prison. Tout juge de paix, tout officier du ministère public, tout juge d'instruction qui a connaissance d'une détention semblable et qui ne la fait pas immédiatement cesser, est déclaré complice de la détention arbitraire. Mais cette intervention est limitée au cas de détention dans une prison illégale : elle ne s'étend point au cas oi!i l'illégalité provient, non du lieu de la détention, mais de sa cause même. A cet égard, on ne peut que constater la lacune qui existe dans la loi. L'art. 119 du Code pénal, qui semblait avoir eu pour objet d'apporter une sanction à ces deux premiers articles^ contient des omissions plus graves encore»
« Art. 11^. Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant