ATTENTATS A LA LIBBRT6 (ART
à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne Justifieront pas les avoir dénoncés à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique^ et tenus de dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'art. 117. »
La distinction faite par les art. 615 et 616 du Code d'instruction criminelle entre la détention dans les lieux illégaux et celle dans les lieux légaux ne se retrouve plus ici ; les fonctionnaires sont chargés de constater toutes les détentions illégales, soitdansles maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs ; ils sont donc tenus de constater, non-seulement ces détentions illégales à raison du lieu, mais aussi les détentions illégales par leur cause ; sous ce rapport, on pourrait croire que la lacune que je viens de signaler se trouverait comblée. Mais l'art 119 ne punit point, comme les art. 615 et 616 le feraient supposer, les fonctionnaires qui n'ont pas sur-le-champ fait cesser la détention arbitraire : lise borne à punir ceux qui ontrefu.é ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater une détention arbitraire et qui ne justifieront pas Tavoir dénoncée à l'autorité supérieure. Ainsi la sanction que les art. 615 et 616 cherchent dans ce dernier article ne s*y trouve que d'une manière bien indirecte, si môme elle s'y trouve. Là^ c'est un acte direct, une intervention immédiate que la loi ordonne, sons peine de complicité de détention arbitraire, et ici il n'y a crime de détention arbitraire qu'à défiant, non plus d'intervention immédiate, mais de dénonciation du fait à Pautorité supérieure. Quelle est cette autorité supérieure ? Quelle est la dénonciation à laquelle les fonctionnaires de la police administrative ou judiciaire sont astreints ? Que faut-il entendre par réclamation légale dans le sens de l'article ? La loi se tait snr tous ces points ; et l'on ne peut que regretter, dans toute cette matière, l'insuffisance de ses dispositions.
201. Le Gode pénal prévoit, dans les art. 120, et 122, la violation des formes prescrites par la loi pour assurer la légalité des détentions. Le premier de ces articles correspondant à l'art. 609 du Gode d'instruction criminelle est ainsi conçu :
'« ART. 609. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et punioomme coupable de détention arbitraire* recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu sut d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour 'd'assises, d'un décret d'accusation on d'un arrêt ou jugement de condamnation à une peine afQictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. »
L'art. 120 a dû apporter à cette disposition la sanction pénale qui lui manquait. En voici le texte :
« Abt. 120. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt de justice et de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du gouvernement; ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l'oHicier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur impérial ou du juge, ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d' une amende de 16 à 200 fr. »
238 SEIZIÈME LBÇOH. — « DBS GRUfM XT |>ÉLIT8, BTG* (aRT. 120, N^ 202).
Get article donne liea à pliiBiearoebaervaiiona. On doit remarqner^ d'al»ord» que ses tennee, qui s'éloignent des termes restrictifs de l'art. 609, semblent reconnaître comme une détention légale la détention qni a lien en vertu a'tm ordre provisoire du gouvernement. Que cet ordre puisse justifier le gardien, qui n'est pas compétent pour en constater la légalité, on peut le comprendre, mais faut-îl donc y voir une cause légale de détention î A Tépoque où le Code pénal était rédigé, l'art. 46 de la constitution du 22 frimaire an VIII avait attribué au gouvernement un droit d'arrestation par mesure de police ; Tart. 60 du sén.-cons. du 28 floréal an XII avait autorisé les détentions provisoires pour cause de sûreté de l'État, et le décret du 3 mars 1810 avait réglé la forme des arrestations par mesure de haute police. Ces dipositions expliquent le texte de l'art. 120, mais elle n'existent plus. Ce n'est qu'à l'égard des mendiants, des 'filles publiques et des individus trouvés voyageant sans passe-port, que Tadministration est autorisée par quelques textes confus de la législation intermédiaire à détenir par mesure de police, pendant quelques jours, les individus de ces trois catégories. Il faut donc entendre d'une manière très-restrictive les expressions légales que je viens de vous signaler.
2QSL. UarL 120 prévait, eu/ second lieu, le refus du gardien : !<" de r^ré- «enter le détenu dont la jepiésentation est régulièrement demandée; %^ d'exhiber le registre de la.prison. Les art. 79 et SQ de la constitution du 22 frimaire an Yill portaient :
« Art. 79. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à Tofflcier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet olticier. ^ Art. 80. La représentation de la personne détenue ne< peurra être refusée à «es parents et amis, porteurs de Tordre de l'oflicier civil, lequel sera to^jOurs tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou le geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au seeret. »
Ces deux articles ont étémaintenus par l'art. 615 du Gode d'instruction criminelle, et l'art. 618 les reproduit en partie en ajoutant quelques précautions accessoires :
c Ajkt. 619. Tout gardien qui aurareAisé, ou de aoiitnar au porteur de l'ordre de rolficier ^ivil ayant la police de la. maison d*arrôt, de justice ou de la prison, la personne détenue, sur la réquisition qui en sera, faite, ou de montrer l'ordre qui ie lui défend, ou de faire au juge de paix rexhibltion de ses registres, ou de loi laisser prendre telle copie que .oeile-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera pouESuiiri comme' coupable ou complice de détention arbitraire. »
U est à remarquer que l'art. 120, tout en donnant sa sanction à ses dispositions, réserve, comme elles l'ont fait elles-mêmes^ le cas où le gardien a reçu l'ordre d'interdire toute condamnation avec le prévenu. Cette mesure, que l'on appelle ordinairement la mise au secret du détenu, est un acte d'instruction, un moyen de preuve; elle a pour but d'empêcher que le prévenu ne se concerte avec ses complices, n'altère ou ne fasse disparaître les traces du crime, n'exerce ou ne subisse aucune influence extérieure. C'est au juge d'instruction chargéde procéder à tonales actes de l'instruction, qu'il i^partient de l'ordonner.
-Mt. L*irt 122 ajoate deux dispositionB :
« Akt. 122. Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou impériaux, les substituts, les juges ou les orûciers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors dés lieux déterminés par le gouvememerit ou par radmînîstration publique ou qui auront traduit un citoyen devant une oDur éPassises, sams qu'il ait été préalabierment mis légalement en aeousation. i»
La première de ee6 deuxiacriminations a po«r ob>et ua f«it dontnoos avon» déièiparlé : la détention d'oa prévena dana on lieu qoi n'e»tpaa légalement affecté à cette destination. La loi ne reeonnait, en principe» que trois espèces de p«aon : les maisens d'arréto^sont déposés lesinculpés, les maisons de jostko où sent tcaasférés les prërenns, lonqne la mise en accusation a été pro* noncée, et les prisons pénales, qui sont les maisons de correction, les maisons centrales de détention et de bagne. Toutefois les nécessités du service judiciaire ont fait admettre, par forme* réglsinenlajre^ et pour servir de dépôt proylsoire aux prévenus, les prisons cantonales et les chambres de sûreté de la gendarmerie.
La seconde incrimination se réfère à Tart. 271 du Gode d'instruction criminelle, qui dispose que le procureur général ne pourra porter à la cour d'assises aucune accusation qui n*aurait pas été admise suivant les formes prescrites par la loi à peine de nullité. L'arrêt de mise en accusation est la garantie des prévenus, ils y trouvent l'assurance qu^ils ne seront point mis en jugement, si des charges graves ne pèsent sur eux. Toutes les formes de la procédure écrite se résument dans cet arrêt. Le législateur n'a pas pensé qu'il pût suffire de prononcer la nullité d'une procédure qui aurait omis ce premier degré de juridiction ; il a voulu que le magistrat coupable d'une telle omission fût solennellement flétri.
204. L'art. Kl prévoit un cas tout à fait différent : il a pour objet, non plus d'assurer i'tous les prévénn;s les fbnnes générales de la procédure, mais de protéger contre ^application de ces formes une classe particulière de prévenus, les fonctionnaires politiques. Prenons le texte de cet article :
« ÂftT. 131. Seront, eomme ooupiblcB de fbrfoitnre, punis de k dégradation eivique, toios efOoittrs de pelio^jacbalaira^ toasproeuiieitrs généraux ou impériaux, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé- un. jugement, une ordoonance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d*un membre du sénat, du Corps législatif ou du conseil d'État, sans les autorisations prescrites par les lois de TËtat; ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé, l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres du sénat, du Corps iégislatlf ou du conseil d^Ëtat. i>
Cet article est la sanction d'une règle constitutionnelle qui défend de mettre en j clément et même simplement on arrestation les membres du sénat, du Corps législatif, dn conseil d'État et les ministres, sans une autorisation préalable. Cette règle est établie par les art* 70 et 71 de la constitution du 22 frimaire an YII, qui portent que : « les délits, personnels emportant peine affUctive ou infamante, commis par un membre soit du séaat> soit du tri*
240 SElZlàBIB LBÇON. — DBS GRIICBB BT DÂLtTS (n"* 207).
bant, soit du conseil d'État, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel il appartient a autorisé cette poursuite, et que les ministres sont cons idêrés comme membres du conseil d*Etat. i Mais la nécessité de cette autorisation ne fait pas obstacle à la recherche des preuves concernant le corps du délit ; elle ne suspend que les mesures personnelles à rinculpé. On lit, dans les discussions du conseil d'État qui ont préparé le Code, t que l'intention des rédacteurs du Gode n'avait certainement pas été d'empêcher ou d'arrêter les premières informations, mais seulement de s'opposer à ce qu'aucune ordonnance ou mandat eût lieu contre les fônctionnaires de la qualité désignée, avant les autorisations constitutionnelles.! Cette suspension cesse môme tout à fait au- cas de flagrant délit : la poursuite et l'arrestation peuvent alors être ordonnées sans attendre l'autorisation prescrite par la loi.