SECTION III
COALITIONS DBS FONCTIONNAIRSS.
205. Je ne m'arrêterai qu'un instant aux quatre articles qui composent cette section. Ces articles témoignent des méticuleuses inquiétudes du législateur en tout ce qui touche l'obéissance hiérarchique des agents administratifs. A notre sens, ils étaient parfaitement inutiles, car il n'y a pas lieu de présumer que les fonctionnaires qui composent l'administration puissent, avec Tunité de leur constitution et la dépendance qui les lie étroitement, former une coalition pour l'inexécution des ordres du pouvoir. Aussi n'ont-ils jamais reçu aucune application.
L'art. 123 prévoit le concert de mesures contraires aux lois, pratiqué par une réunion d'individus ou de corps dépositaires de l'autorité publique. La peine est un emprisonnement de deux à six mois et l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public. L'art. 124 aggrave ces peines, si le concert a pour objet des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement : la peine est le banissement. Si le concert a lieu entre les autorités civiles et les corps militaires, c'est la déportation qui est prononcée contre les auteurs et provocateurs. Enfin, si le concert a eu pour objet ou pour résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'État l'art. 125 prononce la peine de mort.
Il est inutile de faire remarquer tout ce que ces incriminations ont de vague et d'indécis : qu'est-ce qu'un concert dans le sens de la loi ? quelles sont les mesures qui doivent être réputées contraires aux lois ?que faut- il entendre par les ordres du gouvernement ? Touies ces expressions auraient eu besoin d'être définies. Si elles devaient être appliquées, nous en rechercherions la véritable signification. Je bornerai mes observations à l'art. 127. Cet article punit el punit de la peine de mort t le concert ayant pour objet ou pour résultat un complot. » Or, vous avez vu qu'un complot est la résolution d'agir concertée entre plusieurs personnes. L'objet de l'art. 125 est donc, si l'on arrive au fond de cette mauvaise rédaction, un concert de mesures prises pour former une résolution d'agir, en d'autres termes, un véritable complot, moins qu'un complot peut-être, puisque le concert ayant pour objet une
BMPIÉTntBIfT DBB AOTORITÉS, BTC. (aBT. 117). 3U
r^ohition n'est que la pensée d*an «hnple projet, «t par conséquent, estTm fait moins grave qn'ane résolution déjà concertée et arrêtée. Et cependant, oe fait, qne TarL 89, en le qualifiant complot, ne frappe que de la détentkm. Fart, 125 le frappe de la peine de mort. Pourquoi cette différence? pourquoi deux peines si distinctes à deux faits qui ont entre eux une si intime anar logie ? La qualité des agents dans oe dernier article suffisait-elle pour la motÎTer?
206. L'art. 126 a porté la prévoyance à la plus extrême limite en édictant une peine pour les fonctionnaires qui auraient, par délibération, arrêté de donner leurs démissions, à reflet de suspendre un service quelconque. U n'y a pas encore eu d*exemple de cette sorte de crime.
SECTION IV EUPikrsMKtn des Àuroairâs ▲dministiu.tivrs kt judiciaires.
807. Vous trouverez dans cette section la sanction d*un principe important de notre droit public : la séparation du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire.
Ge principe a été posé par Tart. 1 3, tit. U, de la loi de i 6-24 août 1 790, ainsi conçu : c Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de foriûture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des oorpa administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de Imub fonctions. » Cette disposition a été reproduite par la eonatitation du 3 septembre 1791 (ch. IV, sec t. II, art. 3, et chap. v, art. 3), par la constitution du 5 fructidor an III, et par la constitution du 224rimaire an VIU, art. &2. CS'est à ces dispositions que se rattache TarL 127, ainsi conçu :
« Abt. 127. Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique t 1* les juges, les procureurs généraux et impériaux ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des rè^meuts contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant Texécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; 2* les juges, les procureurs généraux ou impériaux, ou leurs substituts, les ûfKciers de police judiciaire qui auraient excédé leur pouvoir, en sMmmisçant dins les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de Tadministration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer desadmmistrateurs pour raison de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs Jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui aurait été prononc^fl^ ou le conflit qui leur aurait été notifié. »
Ces dispositions sont généralement claires et ne demandent aucune explic*' tion particulière. Je vous parlerai seulement tout à rbanre de la citation <