‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 35 sur 157 · SKIZ. LBÇ. — DES CRIMES ET DÉLITS, ETC. (ART. 128, N* Î · texte numérisé non relu

SKIZ. LBÇ. — DES CRIMES ET DÉLITS, ETC. (ART. 128, N* Î

administrateurs pour raison de leurs fonctions et des conflits. Vous devez remarquer cependant que la sollicitude du législateur, lorsqu*il veut tracer la igné profonde qui doit séparer le pouvoir judiciaire des autres pouvoirs, se 'porte aussitôt sur les empiétements possibles de ce pouvoir. Pourquoi cette défiance? N'y a-t-il pas lieu de craindre davantage les actes arbitraires de Tadministration que les usurpations de la justice ? On retrouve dans ces dispositions un sentiment, tout-puissant en 1791, mais qui devait s'être affaibli en 1810, le souvenir du pouvoir exorbitant des parlements, le ressentiment de la domination de l'autorité judiciaire, la crainte qu'elle ne pût essayer de res- ' saisir ses anciennes attributions. De là cette incrimination inquiète et prévoyante qui recherche tous les actes par lesquels les juges pourraient sortir de leurs fonctions, et qui saisit chacun de ces actes au moment même où ils se produisent, sans se préoccuper de leur nature et de l'intention bonne ou répréhensible des magistrats qui y ont procédé.

208. L'art. 128 a pour objet la protection des attributions administratives, le maintien du droit d'élever le conflit :

« Art. 128. Les juges qui, sur la revendication solennellement faite par Tautorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de rautorité supérieure, seront punis chacun d'une 'amende de 16 fr. au moins et de 150 fr. au plus. Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la môme peine. »

- On distingue deux sortes de conflit : le conflit d'attribution et le conflit de juridiction. Nous examinerons plus loin, en expliquant les règles de Tinstruc- 'tion criminelle, les dispositions qui s'appliquent aux conflits de juridiction. Le xonfïit d'attribution, dont il s'agit ici, est positif ou négatif : le premier résulte de la revendication par l'administration d'une affaire dont les tribunaux sont saisis et dentelle prétend que le jugement appartient au pouvoir administratif; le second résulte de la déclaration respective d'incompétence faite par les juges et par les administrateurs au sujet de la même affaire. Cette matière, ;8ur laquelle ont successivement statué le décret du 21 fructidor an III, le rè- ' glement du 5 nivôse an VII, l'arrêté du 13 brumaire an X, et l'ordonnance du 12 décembre 1821, a été définitivement réglée par une ordonnance du 1«' juin *1828. L'art. 1*' de cette ordonnance porte que « à l'avenir, le conflit d*attri- ' bution entre les tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle. » L'art. 2 ajoute ; « Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants : l^' lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative ; 2« lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra ' d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à Tautorité ^ administrative en vertu d'une disposition législative. Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle. » Enfin, la forme de procéder est indiquée par l'art. 6 : t Lorsqu'un préfet estimera que la con- - naissance d'une question portée devant un tribunal de première instance est %ttriLnicc'i.at une disposition législative à Fautorité administrative il pourra

BMPIÈTSMBNT DIS AUTORITÉS, BTC. (aRT. 129). 243

alors même que l'administration ne sera pas en canse, demander le renvoi de l'affiiire devant l'autorité compétente. A œt effet, le préfet adressera aa procareor du roi an mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législa* tive qni attribue à Tadministration la connaissance du litige. Le procureur da roi fera connaître dans tous les cas an tribunal la demande formée par le préfet» et requerra le renvoi si la revendication lui parait fondée. » Les juges n'oal qu'un point à examiner : si le conflit est régulier, c'est-à-dire s'il est élevé dauf les cas prévus et suivant les formes prescrites par la loi. 8i cette régularité existe, ils doivent surseoir ; si elle n*est pas démontrée, ils doivent passer outre. L'art. 128 ne prévoit, en effet, que Tusurpation d'un droit

809. L'art. 129 prévoit un autre fait de la même nature. Aux termes de Tart 7 & de la constitution du 22 frimaire an VIII qui est aujourd'hui abrogé : t les agents du gouvernement ne pourraient être poursuivis pour des faits rela-^ tifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'État, i L'ar» ticie 129, qui se réfère à cette disposition, est ainsi conçu :

a Abt. 129. La peine sera d'une amende de tOO fr. au moins et de 500 au plus, contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de rautorité administrative, auront, sans autorisation du gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La môme peine sera appliquée aux ofQciers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats. »

Une première observation doit être faite. L'article 3 de l'ordonnance du i— juin 1828 porte : c Ne donneront pas lieu au conflit, i^ le défaut d'autorisation de la part du gouvernement, lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agents... » Il suit de là que le défaut d'autorisation ne constituait qu'une exception personaelle que le prévenu pouvait faire valoir et que les juges devaient admettre, en tout état de cause, si elle était fondée.

Dans ce dernier cas, l'autorité judiciaire devait-elle surseoira tous les actes d'instruction? L'art. 129 ne prohibe que les ordonnances et mandats. L'art. 3 du décret du 9 août 1806 avait déjà établi la distinction que cet article consacre : « La disposition de l'art. 75 de l'acte constitutionnel de Tan VIII ne fait point obstacle à ce que les magistrats chargés de la poursuite des délits informent et recueillent tous les renseignements relatifs aux délits commis par nos agents dans l'exercice de leurs fonctions; mais il ne peut être décerné, en ce cas, aucun mandat, ni subi aucun interrogatoire juridique, sans l'autO'» risation préalable du gouvernement. » Il suit de là que tontes les mesures conservatoires, toutes celles qui ont pour objet de vérifier les charges, de recueillir les témoignages, de constater les indices, demeuraient entre les mains de la justice. Toutes les mesures préventives, toutes celles qui ont pour objet Foit de s'assurer de la personne de l'inculpé, soit de lui imprimer la qualité de prévenu, étaient suspendues jusqu'à ce que le conseil d'État eût statué.

Cette suspension du droit de l'autorité judiciaire cessait-elle au cas de flagrant délit, si le fait était passible d'une peine afflictive ou infamante ? Quelques commeiitateurs enseignent que l'agent, dans ce cas, peut être saisi, inftt'r-

S44 On-BEPT. UÇ. — 1>BB CRIHSI BT DÉLITS, XTC. (aRT. 131, M* 211^

legé et détenu, et que l'antomatioii n'était nécessaire qae pour le jugement» ils s'appuient sur oe que l'art. i06 da Gode d'instruction ciimineile impose à tout dépositaire de la force publique et même à toute personne, le devoir de saisir le prévenu surpris en flagrant délits si le fait emporte peine afflictive ou infamante; l'arrestation, dans ce cas, est un droit inaliénable de la Justice, parce qu*dle est une condition indispensable de Tordre, et l'art. 121 du Gode pénal Ta autorisée à l'égard des fonctionnaires de l'ordre politique. Un criminaliste a déjà répondu que l'art. 75 de la loi du 22 frimaire an YIII ne ûdt aucune distinction entre les faits relatifs aux fonctionnaires flagrants on non flagrants ; que l'art. 129 contient une disposition générale qui s'applique à tous les cas; qu'il n*a point reproduit l'exception contenue dans l'art. 124; et que la raison de cette différence est que les faits relatifs aux fonctions qui font l'objet de l'art. 129, tels que la corruption, la concussion, le faux, l'abus de pouvoir, n'occasionnent point, en général, un péril imminent pour la paix publique; qu'ainsi le flagrant délit, relativement à cette classe défaits, n^existe jamais d'une manière directe et alarmante. On ajoutait que la garantie étant établie à raison de la nature des actes, il y a môme motif de l'appliquer, soit que l'agent soit surpris en flagrant délit, soit que la preuve ne se manifeste qu'ultérieurement. Cette distinction et la disposition à laquelle elle se ratta* chait sont aujourd'hui sans application, puisque l'art. 75, qu'elles avaient ponr objet de sanctionner, a été abrogé par un décret du 19 sept. 1870.

210. Les art. 130 et 131 sont des dispositions corrélatives de celles qui précèdent; ils ont pour objet de défendre le pouvoir judiciaire des entreprises de l'administration, comme celles-ci défendent radministration contre le pouvoir judiciaire.

c Art. 130. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se sont immiscés dans Texercice da pouvoir législatif, comme il est dit au n* !•■ de Tart. 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant ainsi nuer des ordres ou des défenses quelconques à des coura ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique, j»

a Art. 131. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions Judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et d'intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé Taffaire avant que Tautorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de 16 à 150 fr. »

Ces articles n'appellent qu'une seule observation. Peut-être le législateur, si minutieux quand il s'agit de surveiller les empiétements de l'autorité judiciaire, n'a-t-il pas déployé la même exactitude à l'égard des excès de pouvoir de l'autorité administrative. Il semble qu'il aurait pu prévoir quelques-uns des actes d'immixtion ou d'usurpation les plus oppressifs et en spécifier les caractères avec plus de détail et de soin.

DIX*gBPTlÈMB LEÇON.

211 Nous allons aborder dans cette leçon l'une des matières les plus épineuses et les plus obscures du Droit pénal, la matière du faux. Cette matière

BMPIËTBIIBNT DB9 AITTOniTÉS) BTC. {JLRT. 13Z). 948

fait Tobjet, dans notre Gode, des art. i3t et suivants jusqu'à Tart M5. lin'esl point de textes dans ce Gode qui aient soulevé plus de questions et donné lies ik plus de discussions. Je vais essayer d'en tracer les lignes générales, d'en exposer les règles fondamentales, en laissant de côté tous les détails de 1» matière ; car ces détails exigeraient non une seule leçon, mais le cours d'uvf année entière.

n faut examiner en premier lieu, pour éviter tonte eonAnion, les élément» de deux incriminations que le Gode a métées au crime de tkVLi, quoiqu'i.s en diflèrent sous plusieurs rapports : la fausse monnaie et la contrefaçoa des sceaux de TËtat.

Le crime de fausse monnaie, qui a piis, pendant longtemps, dans la penaé» du législateur, des proportions supérieures à sa gravité intrinsèque, n'est «o fond qu'une escroquerie, un vol commis à Talde d'une falsification. La loi au ^ avril 18^ a fait un premier pas en substituant, dans l'art. 13%, à laptiiw de mort, celle des travaux forcés à perpétuité. La loi du 13 mai 1863 a été un peu plus loin. Voici le texte actuel de cet article.

« Art. 132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnffes d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à rémission ou exposition desdites monnaies contrefaites on altérées, ou à leur introduction sur le territoire f)>ançais; sera puni des travaux forcés à perpétuité. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, on participé à rémission ou exposition desdites monnaies contredites eu altérées, ou à Isur intro* dttctiou sur le territoire firançais, sera puai des travaux ibroés &. temps. %

Geri article eonHoiid dans les mêmes dispositions la eontsafaçon des m«iir naies d'or et celle des monnaies d'argent, la contrefaçon et Taltération de cea monnaies, leur émission sans connivence avec le faussaire, leur simple exposition dans un lieu public, enfin leur introduction sur le territoire français». Il est permis de penser que ces faits différents auraient exigé des. incriminatioaa^ et des pénalités distinctes. Il est nécessaire, dans tous les cas, qu'il y ait intention frauduleuse; il est nécessaire que la monnaie contrefaite ait cours légal en France. Mais léS' CtféOflbtànces du tsil matériel dîHSfent essentielle^ ment. La contrefaçon est l'imitation delà monnaie légale, Taitératlon est Itt diminution de la valeur intrinsèque, la modification de son poids ou de sa substance. Mais rémission, l'exposition et l'introduction des monnaies fausses ne sont plus des actes de falsification, ce sont seulement des actes d'usage,' des monnaies falsifiées. Or, la contrefaçon qui n'a pas été suivie de l'usage^ l'usage qui n'a pas été précédé de la contrefaçon, en un mot, l'imitation et rémission, isolées Tune de l'autre, ces deux faits, composés d'éléments a distincts, ont-ils la môme criminalité, présentent-ils à l'ordre social le'môme péril?

212. On a demandé si le crime est le même dans \b cas où l'imitation a acquis toute la perfection dont elle est susceptible, et dans le casoiH, grossièrement essayée, elle peut être facilement reconnue. La jurisprudence a rendu sur ce point des décisions contradictoires : d'une part, elle a décidé, que loQ caractères légaux de la contrefaçon ne peuvent résulter que d'une somma

246 DIZ-6BPT. LBQ. — DBS GRIIO» BT I»ftUT8 (âBT. 133, N* 114).

d'apparences assez fortes pour que le commerce de la circalation en soit aflècté 1 ; et d'une autre part^ c que, quelque grossière et facile à découvrir que soit la contrefaçon des monnaies, elle n*en constitue pas moins le crime de fÎBHisse monnaie, lorsqu'elle a été faite dans une intention coupable, b II semble que la solution de cette question doive être demandée au fait plutôt qu'aa droit. Si Timperfection de la contrefaçon n'a pas empêché la tromperie, il est clair qu'elle ne peut constituer une excuse légale. Si, au contraire, elle ne permet pas la consommation du crime, c'est l'élément matériel lui-même qui manque. Une plus grande difficulté s'élève à l'égard des pièces d'argent ou de cuivre, qui ont été dorées ou argentées, pour les faire passer pour des pièces d^or ou d'argent. Est-ce là une véritable contrefaçon, si la matière colorante s'eiface et si la pièce a conservé l'expression de sa valeur- réelle? Cette question a été résolue par la loi du 13 mai 1863. Kart. 134, modifié par cette loi, est ainsi conçu :

c Art. 134. Sera punid*un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire français. Seront punis de la môme peine ceux qui auront participé à rémission ou & l'introduction des monnaies ainsi colorées. »

- La loi nouvelle n'a vu avec raison dans le fait de colorer des monnaies pour leur donner une valeur, supérieure à leur valeur réelle qu'une tentative d'es* croquerie. 11 est évident que cette coloration doit être ou suivie de l'émission, ou faite en vue de l'émission. S'il était prouvé qu'un individu n'a altéré des pièces de billon ou d'argent que pour pratiquer des expériences scientifiques, il n'y aurait pas de délit, car il n'y aurait pas d'intention coupable.

813. L'art. 133 ne fait qu'appliquer aux monnaies étrangères les règles posées par l'art. 132 :

• Art. 133. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères ou participé à rémission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps. »

La seule difficulté grave qu'ait soulevée cet article est de savoir ce qu'il faut entendre par monnaies et si les papiers-monnaie ayant cours forcé en pays étranger rentrent dans cette expression.il a été reconnu que la disposition de Part. 133 est générale et absolue; que par sa généralité elle se réfère néces-

( sairement à toutes les monnaies étrangères de quelque espèce qu'elles soient;

j qu'elle n'excepte point la fabrication des monnaies qui seraient d'une matière

I autre que l'or, l'argent, le cuivre et le billon : que dès lors elle s'applique aux unes comme aux autres.

814. La loi a établi deux excuses qui s'appliquent aux faits que nous venons de parcourir : elles sont énoncées dans l'art. 163 et dans l'art. 135.

. L'art. 163, qui s'applique à tous les crimes de faux, dispose que « l'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies contrefaites.

DU CRIBCE DE FATJÎ (aRT. 139), ^7

falsifiées on fobriqnées, cessera toates les fois que le faux n'aura pas été connu' de la personne qui aura fait usage de la chose fausse, i Cette disposition vous paraîtra peut-être superflue, car elle signifie purement et simplement que ceux qui ont commis l'acte matériel de l'usage sans intention criminelle ne sont pas coupables du faux. Or, il est de toute évidence quMl ne peut y avoir* de crime où il n'y a pas d'intention frauduleuse. L'art. 135 est spécial au criçie de fausse monnaie :

c Abt. 135. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation. Toutefois, celui qui aurait fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'uneamende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en alicun cas, être inférieure à 16 flr. »

Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites oir altérées, les remet en circulation après en avoir reconnu le vice n'est point exempt de reproche, car il cause sciemment un préjudice à la personne à la^ quelle il remet ces monnaies. Mais il est excusable parce qu'il peut croire que la pièce qu'il remet en circulation continue de circuler et qu'il ne fait que repousser une perte qui tombait sur lui sans qu'il y eût une faute de sa part. * La loi a donc fait de cette circonstance une excuse légale : l'accusé d'émission de fausse monnaie a le droit de proposer cette excuse, et le président de la cour d'assises ne peut refuser d'en faire l'objet d'une question au jury.

215. Aux termes de l'art. 138, les révélateurs sont exempts de toutes peines, si la révélation précède la consommation du crime. Cette disposition, qui n'est qu'une application de la règle posée par l'art. 108, et qui indique les inquiétudes que le crime de fausse monnaie cause au législateur, n'appelle aucune explication.

216. La deuxième incrimination que nous devons examiner, avant d'aborder le faux en écritures, est la contrefaçon des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets'publics et des poinçons, timbres et marques. Nous nous rapprochons ici du faux en écritures, mais cependant cette matière en diffère encore en plusieurs points.

Il faut distinguer, d'abord, la contrefaçon des effets publics et la contrefaçon des sceaux et marques. La première est punie par le deuxième paragraphe de l'art. 139.

« Art. 139. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banque autorisés irarjajwi, uuqui auront fAit usage de ces^Wets et billets contrefaîts ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, seront punis des travaux forcés à perpétuité. »

L'exposé des motifs du Gode expliquait cette disposition en ces termes : '

248 DIX-SEPT. LEÇ. — DBS GÂIMB8 BT DÉUT8 (àRT. 140, N* 217).

existe une autre sorte de monnaie qui n'appartient qu*i nos temps modernes, ce sont les billets de confiance et les billets du gouyernement. Cette sorte de monnaie qui supplée à Tautre et qui ajoute des richesses fictives aux richesses qui les garantissent, qui multiplie à l'infini les moyens d'industrie et de commerce, est un grand bienfait de nos nouvelles institutions ; mais elle a besoia que rien ne porte atteinte à la foi qu'on a dans sa valeur ; et la sécurité de ceux qui la possèdent peut être facilement détruite. Les faussaires troublent cette sécurité ; leurs criminelles entreprises tendent non-seulement à enlever une partie des riches trésors qu'ils convoitent, mais à en tarir irrévocablement la source ; des peines sévères doivent les réprimer, et la loi les condamne à mort avec confiscation de biens. » La Gharte;de 1814 a aboli la confiscation et la loi du 28 avril i 832 a substitué les travaux forcés à perpétuité à la peine de mort.

On a demandé si celui qui, pour remettre en circulation des billets de banque annulés, fait disparaître le timbre qmçoQL§t^. cette .annulatiçn, se rend ooopable du crime pfSvû par Part. 139. On peut dire qu'il n'y a dans ce fait ni contreiisçon ai falsification des billets, puisque l'auteur s'est borné à enleveir rar des effets vrais en eux-mêmes la marque de leur démonétisation ; mais né pmi-on pas répondre que la mention de l'annulation des biUets s'incorporait avec ces billets, puisqu'elle leur enlevait leur valeur nominale, et que dès lors enlever cette mention par des moyens chimiques pour les remettre en cireukr tion et s'en approprier le montant, c'était falsifia l'une des parties de œs billets tels qu'ils se trouvaient au moment de raltération ? Ce serait peut-être trop de subtilité que de prétendre que la loi protège les valeurs réelles, les billets en circulation, et non ceux qui sont frappés de déchéaDce et qui n'ont plus aucune valeur; car alors ne pourrait-on pas soutenir qu'en effaçant le signe de la déchéance on fabrique véritablement de nouveaux billets ?

217. La contrefaçon des sceaux de l'État fait Tobjet du i*' § du même article :

. tf Art. U9. Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou £ait usage du sceau contrefait, seront punis des travaux forcés à perpétuité. »

Cette incrimination n'a point une grande importance. Le législateur, imbu d'anciennes idées, avait considéré ce crime c comme un véritable crime de lèse-majesté, une usurpation de la souveraineté, i C'était là une pure fiction, puisque l'apposition dû sceau n'ajoute aucune force aux actes auxquels il est apposé. Mais on trouve, à la suite de cette disposition, quelques incriminations qui appartiennent à la même famille de faits et qui tiennent une plus grande place dans la pratique.

« Art. 140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié soft un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d*or ou d*«rgent, ou qui auront fait usage de papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons fiilsiftés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps dont le maximum sera toujours appliqué dase ce cas. »

no GHIHB DB WAXfX (aRT* 141.) UA

U est MMB fadle de définir les liabres nationanx : ce sont ceux qui porteni les armoihes de TÉtai et qui sontappesés en son nom. Mais il n^est pas toujours aisé de les discerner des timbres des autorités locales. La jurisprudence % décidé que le timbre que Tadmiaistration des contributions indirectes imprime sur les cartes à jouer est un véritable timbre national, et que le timbra de la poste aux lettres, qui ne porte que le nom des communes où les bureaux de poste sont établis, n'a pas ce caraciére. Cette dernière interprétation est confirmée par la loi du 46 octobre 1849 qui ne punit que d'une peine pécuniaire Tusage des timbres-poste ayant servi à l'affrancbissement des lettres.

Les marteaux de TÉtat servant aux marques forestières servent aux agents forestiers pour marquer, dans les ventes de bois, les baliveaux réservés. La question s'est élevée de savoir si la contrefaçon des marques forestières rentre dans les termes de la loi lorsqu*eUe a été pratiquée salas contrefaçon ni usage dos marteaux. Il a paru que la loi ne punissait que la contrefaçon et l'usage du marteau national, qu'on no p«it confondre o» iaît avec Timitation d'une empreinte ; que le même danger n'existe pas dans les deux cas, puisqu'avee un faux marteau on peut nnilciplîer les marques, tandis qu'une fausse em* preinte est un acte isolé. Il a été répondu qu'une pareille interprétation tendrait à anéantir Pintentîon de la loi, puisqu'il suffirait, pour se mettre à Pabri des peines qu'elle prononce, de contrefaire la marque forestière autrement que par Tempreinte d'un marteau contrefait; que dans tous les cas où une fausse marque forestière a été apposée à l'aide de quelque instrument que ce soit, avec l'intention de la faire passer pour la marque de l'État, ce seul fait constitue le crime de falsification et rentre dans les termes de l'art 140. Il est évident que cette réponse est plutôt une critique qu'une explication des termes dont la loi s'est servie : ces termes ne peuvent pas se ployer an gré d'une intention plus ou moins présumés.

Les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent sont destinés à la garantie des titres de ces matières. Les règles relatives à cette garantie se trouvent dans la loi du 29 brumaire an VI.

21&.^*artîcle 141 prévoit l'usage abusif des vrais timbres, marteaux ou poinçons :

c ART. 141. Sera puni de la réclusion quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons, ayant Tune des destinations imprimées en Fart. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciabla aux droits ou intérêts de râtat. »

La question s'est élevée de savoir si le fait d*enlever l'écriture de vieux papiers timbrés par des moyens cbimiques était un usage préjudiciable d'un timbre vrai. Cette question a été résolue négativement, parce que l'art. 141 ne s'applique qu'à l'apposition de timbres détournés par des moyens illicites, et 4iu'il est impossible de l'étendre au double emploi d'un papier revêtu du timbre légal. Une autre question, née du même article, est de savoir s'il y a lieu de l'appliquer au fait d'avoir frauduleusement appliqué sur un arbre l'empreinte vraie du marteau de FÉiat appliquée par les agent^ forestiers sur un 4uitre arbre. La jurisprudence a déclaré que ce n'est pas seulement l'indue

250 DIX-SEPT. LEG. — DBS GRTMES ET DÉLITS, ETC. (aRT. 143, N"* 219).

détention des marteaux qae pnnit Tart. 141, que c'est principalement leur application ou usage préjudiciable aux droits de l'État; que par cet usage frauduleux du marteau le préjudice est le môme, soit que le délinquant ait em« ployé le marteau pour en obtenir Tempreinte et en marquer les arbres qui ne devaient pas Tôtre, ou qu'il se soit procuré cette empreinte par toute autre voie et Tait appliquée pour frauder les droits de PÉtat :

219. Les art. 142 et 143 prévoient la contrefaçon de marques d'une autre espèce :

« Art. 142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui auront fuit usage de ces fausses marques ; ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits. »

i: a Ceux qui auront contrefait les timbres-poste ou fait usage sciemment des timbres-poste contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en Tart. 42 du présent Gode pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du Jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis par Tarrôt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits. »

«Art. 143. Quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant Tune des destinations exprimées en l'art. 1 42, en aura fait ou tenté de faire une application ou un usage préjudiciable aux droits ou de TËtat, ou d'une autorité quelconque, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Gode pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. »

Ces faits étaient qualifiés crimes par le Gode, et la peine portée par les art. 142 et 143 était la réclusion. La loi du 13 mai 1863 a substitué à cette peine afflictive et infamante des peines correctionnelles. Elle a en même temps : 10 effacé de Tancien texte de Tart. 142 ces mots : « ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, » en se référant à la loi du 23 juin 1857 dont nous ferons connaître le texte tout à Theure ; 2° ajouté à l'ancien texte la contrefaçon des timbres-poste et l'usage de ces timbres contrefaits. Noua avons vu (n*217) que la loi du 16 octobre 1849 punissait d'une amende l'usage des timbres ayant déjà servi : il s'agit ici d'un fait plus grave, de la falsification de ces timbres. Le mot sciemment, peut-être inutile, exprime nettement la pensée que celui qui, sans le savoir, a fait usage d'un timbre contrefait, n'encourt aucune peine.

On doit entendre, par les marques apposées au nom du gouvernement sur les marchandises, celles que les administrations publiques, telles que les douanes, les contributions indirectes, les octrois, apposent sur les diverses denrées comme signes de leur vérification. On doit entendre par sceaux, timbres ou marques d'une autorité quelconque les types ou cachets que les fonctionnaires

DU GRIMB DB FAUX (aHT. 142). 251

apposent dans Texercioe de leurs fonctions, soit sar les actes qu'ils délivrent, Boit dans les opérations auxquelles ils prennent part. On doit entendre enfin par marques des établissements de commerce tous les signes ou cachets destinés à consacrer l'origine des actes ou marchandises émanant d'une maison de commerce.

La contrefaçon de ces dernières marques avait déjà donné lieu à quelques dispositions législatives. Les art. 16 et 17 de la loi du 22 germinal an XI por* taient : c La contrefaçon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer sur des objets de sa fabrication donnera lieu : i* à des dommages-intérêts envers celui dont la marque aura été contrefaite; 2* à rapplication des peines prononcées contre le faux en écriture privée. La marque sera considérée comme contrefaite, quand on y aura inséré ces mots façon de,., et à la suite le nom d'un autre fabricant d'une autre ville. > C'est dans ces dispositions que Tart. 142 a été puisé. Cet article a été modifié ultérieurement par la loi du 28 juillet 1824, dont voici le texte :

o L. 28 juillet 1824. Art. 1. Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition» retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni des peines portées en l'art. 433 du Gode pénal, sans préjudice des dommages- intérêts, s'il y a lieu. Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente du mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. — Art. 2. L'infraction cidessus mentionnée cessera en conséquence, et nonobstant l'art. 17 de la loi du 22 germinal an XI, d'être assimilée à la contrefaçon des marques particullèrea prévue par les art. 142 et 143 du Code pénal. »

11 résulte de ces dispositions que l'usurpation ou l'imitation du nom ou de la raison sociale d'un fabricant sur des objets qu'il n*a pas fabriqués, n'est plus comprise dans les termes de l'art. 142, et constitue un délit distinct passible d'une peine correctionnelle. Une autre loi du 23 juin 1857 punit de peines correctionnelles la contrefaçon des marques de commerce et l'apposition de» marques contrefaites sur les objets fabriqués : le but de cette loi nouvelle est de prévenir une concurrence déloyale. L'art, qui 142 conserve son autorité en ce concerne la contrefaçon des autres marques. . La loi du 25 juin 1857 contient les dispositions suivantes :

« Loi du 25 juin 1857. Art. 7. Sont punis d'une amende de 50 à 3,000 fr. et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces peines seulement : 1* Ceux qui ont contrefait une marque (de fabrique ou de commerce), ou fait usage d'une marque contrefaite; 2* ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui; 3*" qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée. — Art. 8. Sont punis d'une amende de 100 à 2,000 fr. et d'un emprisonnement d*un mois à un an, ou de l'une de ces peines seulement : !• Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage d'une marchandise frauduleusement imitée ; 2** ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit ; %• ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits re-

252 DIX-SEPT. LEÇ. — DBS GRIlfBS HT DÉLFFS, ETC. (aRT. 142, N^ 221).

v6tu9 d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper Tsebetenr sur la nature du produit. — - âbt. 9. Sont punis d'une amende de 50 à 1,000 fr. et d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mcàs, ou de l'une de ces peines seulement : 1* Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une man|ua déclarée obligatoire ; 2** ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs proh duits, ne portant pas ia marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ; 3' ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus en exécution do l'art. 1 de la présente loi (qui déclarent obligatoire la marque de fabrique sur les produits qu'ils déterminent). »

On comprend facilement ce qu'il faut entendre paxVexposttionen vente, Maia il est plus difficile d*expliquer la mise en circulation des objets frauduleusement marqués. Il ne suffit pas que les objets aient quitté la fabrique; il faut qu'ils «lent été expédiés dans le but de les livrer à la consommation. La mise en cir* cnlatîon et rexposition en vente sont, dans Tesprit de la loi, deux faits dd, même nature qui précèdent la vente et la préparent. Ce sont ces actes préparatoires de la consommation de la fraude que le législateur a voulu saisir pour prévenir, sMl est possible, cette consommation.

220. Nous arrivons maintenant, après avoir ainsi dégagé la matière de-ces fkits préliminaires, au faux proprement dît, au fkux en écritures, matière fé» conde en difficultés, et sur laquelle je vais essayer défaire luire quelque clarté.

La première question qui se présente est celle-ci : qu'est-ce qu'un faux en écritures ? Quand nous aurons bien saisi les caractères du crime considéré en général, nous en comprendrons plus facilement les différentes espèces et nous pourrons résoudre les doutes que cette matière peut soulever à chaque pas.

Le faux en écritures est, en général, une altération de la vérité faite dam une écriture, avec intention et possibilité de nuire à autrui. Il suit de là que trois conditions sont nécessaires pour l'existence du crime : une altération de la vérité, c'est-à-dire un faux matériel; Tintention de nuire^ c'est-à-dire la fraude, la volonté du crime ; enfin, la possibilité d'un préjudice, c'est-à-dire la possibilité que l'écriture falsifiée produise un efiet nuisible. Il faut nous arrêter d'abord à examiner ces trois règles fondamentales de la matière.

221. Il faut, en premier lieu, une alléralîon matérielle de la vérité. Que fautil entendre par cette expression? Il faut entendre une altération faite dans un acte quelconque des clauses, des ênonciations ou des faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater. On doit distinguer, en effet, les simples mensonges, même faits par écrit, et le dol susceptible de constituer le faaXé L*énoDciation mensongère, si elle n'attaque pas les parties essentielles de Tacte, si elle n'altère pas l'acte, quel qu'il soit, et ne lui imprime aucun effet fraudu^ leux, ne peut devenir la base d'un faux criminel. L'altération matérielle est le corps du délit de tous les faits qualifiés faux, c'est cette altération qui emporte en elle-même un dommage quelconque, lorsqu'elle a pour objet les écritures qui sont la preuve d'une obligation ou d'un droit. Cette première règle va devenir plus claire à Taide de quelques exemples.

Un prévenu allègue des faits faux dans son interrogatoire; ces faits, bieaqoa

consignés dans le procès- verbal, ne constituent point un faux matériel; car la

rocès- verbal a pour objet de coostaler les r^cnnses et non la vérité de œa ré^

DU GHIMB sa MJLVX (ART. 142). 253

poDBes^ et le droit de ta défense coutts même les mensonges qu'il emploie pour ge disculper. Une partie énonce de fausses sallégations dans une requête pour égarer la jnstioe : ees ènonciations mensongères ne sont pas considérées omune une aUération mensongère de latérite, parce qu'elles peuvent être vérifiées, parce que les actes de procédure n'ont point pour objet de constater la vérité des assertions qu'ils contiennent Un huissier introduit une altération dans la copie d'un acte qu'il signifie : cette falsification n'est point une altéra^ tion matérielle de l'acte lui-méme, maia d'une copie qui ne peut, par elleméme, avoir aucun effet, puisqu'elle n'a aucune autorité; il n'y a donc point là encore de faux matériel. La même décision serait applicable à tous les actes qui n'ont aucune mission pour constater les faits qui y sont mensongèrement énoncée; telle est la déclaration faite faussement par un militaire, pour cumit' 1er sa retraite avec un traitement d'activité, qu'il ne jouit d'aucun traitement: Cela sont tous les actes constatant faussement tels ou tels faits, lorsqu'ils éma«nent de personnes incompétentes pour les constater.

Prenons d'autrœ exemples. Deux parties conviennent de déguiser la vérité des faits dans nn acte qu'elles signent seules : il y a dans ce déguisement simulation, il n'y apas de îblvlt, lors même que l'acte simulé serait ensuite employé pour nuire à autrui. Car l'usage frauduleux de l'acte ne peut en changer la nature, et de ce que je suis convenu avec le propriétaire d'une chose de faire nue vente, un échange, nn louage fictif de cette chose, il s'ensuit que j'ai fait on acte qui n'est pas sérieux, mais non que j'ai fait un acte faux. La législation vient confirmer cette doctrine : car la loi du %2 frimaire an YJI, relative aux droits d'enregistrement, ne porte que des peines purement civiles contre la simulation, faite pour frauder le fisc du véritable prix d'une vente dans nn contrat. Mais toutes les fois que, dans un acte, l'une des parties insère une cause, une disposition, une addition à l'insu de l'autre partie et dans une intention frauduleuse, ce n'est plus une simulation, car la simulation suppose le concert de tontes les parties; cette altération est un véritable faux.

Pourauivons l'application de notre distinction. Tout abus d'un blanc-seing cimstîtue, si on le considère théoriquement, un véritable faux, car l'abus n'est pas autre chose que la fabrication d'un acte faux ou une addition frauduleuse à un acte déjà complet. Toutefois l'art. 407 du Code pénal ne punit cette espèce de faux que d'une peine correctionnelle; pourquoi cette exception? c'est que la partie lésée a livré imprudemment sa signature, c'est qn'elle doit s'imputer son imprévoyance, c'est aussi que l'abus d'une signature fait supposer moins d'audace que la fabrication d'une fausse signature. 8i, au contraire, la signa- ' ture n'a pas été confiée, mais surprise, si la partie n'a pu prévoir l'abus qui est fait de sa signature, le fait reprend le caractère d'un faux. La même solution s'applique à l'abus de confiance : l'associé qui, pendant l'existence de la société, abuse de la signature sociale au i»x>fit de ses intérêts personnels, ne commet point un crime de ftiux, il abuse du mandat qu'il a reçu, mais c'est la société qui signe, et s'oUige par sa 'main ; les billets qu'il souscrit sont le fait de la société, il y a détournement, il n'y a pas de fiiiux. Il en serait autrement si les billets avaient été émis depuis la dissolution de la société avec la signature sociale ; car, dès qu'il n'est plus mandataire, il usurpe une qualité pour fabriquer nn acte firaudnleux.

254 DIX-SEPT. LEÇ. — DES CBIMES ET DÉLITS, ETC. (aRT. H4, N* ÎM).

822. La deuxième condition du crime de faux est Pintention frauduleuse, le dessein de nuire à autrui. Il est clair, en efiet^ que Paitération matérielle, quelque gra^e qu'elle soit, si elle est exempte de toute volonté criminelle, ne peut devenir l'élément du crime. Ainsi une pétition avait été couverte de fausses signatures qu'un individu avait apposées du consentement des pétitionnaires, à l'exception de deux signatures faites à l'insu des personnes, mais sans intention de nuire. U fut décidé que c le crime de faux ne peut exister où il ne se rencontre aucune idée ni intention de porter aucun dommage à autrui, i Ainsi, un individu était poursuivi pour avoir falsifié des passavants délivrés dans un bureau de douanes, mais il était en même temps constaté que ce £auz n'avait point été commis dans l'objet de soustraire des marchandises à l'application des droits ; dès lors il fut également reconnu que cette altération ji'était passible d'aucune peine, puisque la loi ne punit que les faux conunis 4an8 un dessein et un but criminels. Ainsi, enfin, un préposé avait consigné dans un procès-verbal de contravention des faits inexacts, mais qui n'apportaient aucune aggravation à la position des prévenus: il a encore été décidé qu'il ne peut y avoir lieu à la procédure en faux contre un procès-verbal des préposés que dans le cas où les fausses énonciations reprochées au rédacteur du procès-verbal seraient criminelles et auraient pour objet d'établir une contravention qui n'Àurait pas existé. »

L'intention du crime existe, non-seulement quand elle menace des intérêts privés, mais encore des intérêts publics. Car, c'est la volonté de léser, et non le caractère de la lésion qu'il faut considérer ici, et, d'ailleurs, la même protection doit couvrir tous les intérêts. C'est d'après ce principe que la jurisprudence a appliqué les peines du faux à toutes les falsifications commises.'en matière de recrutement, pour soustraire de jeunes soldats au service ou pour faciliter l'admission de ses remplaçants.

L'intention de nuire peut exister encore, lors même que l'auteur de l'altération ne doit en tirer aucun profit matériel. Ainsi il importe peu qu'il ait agi par esprit de vengeance ou de cupidité, par méchanceté ou pour s'emparer du bien d'autrui, l'intention de nuire est indépendante du mobile qui la pousse et du but qu'elle veut atteindre; il suffit qu'elle soit constatée.

Enfin, cette intention peut exister, lors môme qu'elle se propose, non de nuire à la fortune d'autrui, mais de nuire à l'honneur, à la réputation, à tous les biens moraux qui constituent la vie sociale. Le doute était né à cet égard de l'art. ^64 qui porte : < Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer. > On avait induit de ces termes que, dans la pensée de la loi, il n'y avait d'autre faux que celui qui avait pour but la spoliation du bien d'autrui, la consommation d'un vol. C'est là, en général, le but principal du crime de faux, et c'est à raison de ce caractère dont il est empreint que l'art. ^64 fondé sur ce principe que les délits enfantés par la cupidité doivent frapper la passion qui les a produits, a été édicté. Mais faut-il considérer ce texte comme restrictif ? Parce que l'une des peines appli* quées au faux est une amende qui a pour base le bénéfice illégitime qu'il peut procurer, s'ensuit-il que, toutes les fois qu'il ne procure aucun bénéfice matériel, il n^Qst pas punissable? s'ensuit-il que toutes les falsifications qui auraient

BU GRIlfE DE FAUX (aRT. 142), 255

pour bat d'entacher l'honneur ou la réputation, doivent échapper à toute peine? Gomment admettre que, 8*il sert d'instrument à la plus minime spoliation, il sera sévèrement puni, et que, s'il devient le complice de la plus odieuse calomnie, il pourra invoquer Timpunité? Dans Tune et dans l'autre hypothèse, n'y a-t-il pas également mal matériel et mal moral, et quand la loi punit, en général, toute altération, toute supposition d*écritures, faite avec intention de nuire, comment distinguer dans les termes d'une incrimination aussi éten* due comment la restreindre quand aucun motif ne légitime une telle restriction ? Il me parait donc que c'est avec raison que la jurisprudence n'a point hésité à saisir les caractères du crime de faux dans une lettre fausse écrite pour calomnier un tiers, dans l'apposition de fausses signatures au pied d'une dénonciation dirigée contre un fonctionnaire, etc.

S83. La troisième condition du crime est que le fait soit préjudiciable, qu'il puisse apporter quelque dommage à autrui, compromettre un intérêt ou un droit. Qu'importe, en effet, que l'altération ait été matériellement consommée, et qu'elle l'ait été dans une pensée criminelle, si en fait elle est inoffensive f Ce que la loi poursuit, c'est la lésion faite aux tiers ; l'agent qui tire sur une personne un fusil qu'il croyait chargé, et qui ne l'est pas, ou qui sert une potion qu'il croit un poison et qui n'a aucun effet nuisible, ne commet en réalité aucun crime, car la pensée criminelle ne suffit pas pour constituer le crime, il faut un fait matériel qui la traduise et la rendre dangereuse. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un préjudice actuel, il suffit que le préjudice, matériel ou moral, soit possible, il suffit que le fait menace un intérêt quelconque.

De là il suit que toute altération commise dans des actes qui ne peuvent être la base d'aucun droit, ni la source d'aucune action, échappe à l'incrimination. Ainsi la falsification d'un acte de dépens ne constitue point un faux, parce que les énonciations qu'il renferme, susceptibles d'être contestées et modifiées par le juge, ne peuvent devenir ni le principe d'une action, ni le fondement d'un droit. Ainsi, l'officier de santé, qui exagère le nombre des vaccinations qu'il a faites pour obtenir une prime, ne commet point un faux, parce qu'on ne peut se faire de titre à soi-même, et qu'une note d'honoraires n'a point le caractère d'un titre. Ainsi, la falsification de simples registres domestiques ne serait pas punissable, puisque ces registres, aux termes de l'article 1331 du Gode civil, ne sont point un titre pour celui qui les a tenus. Mais d'une autre part, il suflit que les actes aient un caractère préjudiciable pour qu'ils deviennent un élément du crime. Ainsi, la responsabilité du père envers les tiers, pour les sommes soustraites par son fils au moyen d'une fausse signature, ne fait pas disparaître la nocuité de l'acte. Ainsi, la falsification des registres domestiques faite en vue d'une production préjudiciable à autrui lorsque ces registres sont encore produits en vue de ce préjudice, peut devenir la base d'un faux.

Quelle doit être l'influence de la nullité des actes sur le caractère des altérations dont ils sont entachés? « De ce qu'un acte, a dit Merlin, est devenu nul ex post facto par le défaut d'accomplissement des formalités qui devaient suivre sa rédaction, s'ensuit-jl que, si, dans sa rédaction môme, il a commis

25& DIX-SBPT. LBG. — DES GRIHB8 BT DÉLITS, ITG. (aRT. 150, N* 224).

un faux, ce faux devra rester impuni? Un huissier qui a commis un fou dans son exploit esquivera-t-il la peine due à son crime, en omettant de faire enregistrer cet exploit dans les quatre jours suivants f Coupable en écrivant son exploit, deviendra«t-il innocent par la contravention qu'il se permettra aux règles de son étatr Non : pour juger s'il y a un faux dans un acte, c'est au moment de la rédaction de cet acte qae Ton doit se fixer, et les éléments postérieurs ne peuvent ni créer après coup dans un a;ctë un faux qui n'existe pas, ni en effacer après coup le faux qui y existe. >

D y a plus : un acte pourrait être nul dans son principe, à défaut des formalités essentiellement prescrites dans sa rédaction, sans que pour cela Toffi- ^ cier qui Ta rédigé et qui y a commis un foux fût à l'abri des poursuites du ministère public ; c'est ainsi que pourrait et devrait être puni le notaire qui en recevant un testament hors la présence des témoins requis par la loi, omettrait d'y insérer la mention expresse, ou que le testateur le lui a dicté, ou quil l'a écrit lui-même, ou qu'après l'avoir écrit, il a relu toutes ses dispositions ; et il en serait de même d'un acte sous seing privé qui, dans le cas Dû il doit être fait double, à peine de nullité, n'aurait été écrit que sur une seule feuille. C'est d'après cette doctrine qu'il a été décidé : 1* que la ratification donnée par un plaignant à l'acte qu'il avait dénonoé ooDune foux ne peut avoir pour e£fet d'anéantir l'action publique; t^ que le défaut d'affirmation d'un procès-verbal n'empêche pas qae le faux commis dans cet acte ne puisse être poursuivi; 3* que la nullité d'une lettre de change signée par un mineur ne fait pas obstacle à ce que le faux commis dans cette signature ne soit incriminé; 4* que la fabrication d'un faux acte sous signature privée constitue le crime, bien que cet acte n'ait pas été fait double et ne puisse dès lors servir de preuve légale de la convention. On a proposé néanmoins de distinguer entre les actes qui sont atteints d'un vice radical et nuls dans leur principe, et ceux qui, valides au moment de leur rédaction, ne puisent une cause de nullité que dans l'omission des formes qui doivent les revêtir. Dans la première hypothèse, il n'y aurait pas de faux, puisque l'écrit est dénué de toute force. Dans la deuxième, on distinguerait encore si la nullité provient de l'agent ou lui est étrangère. Si c'est l'agent lui-même qui a laissé l'acte tomber par l'omission de ses formes essentielles, on présumerait qu'il a renoncé à s'en servir, et par conséquent que le crime n'a pas été consommé. Ces distinctions judicieuses, posées par la théorie, ne sont point encore entrées dans la-jurisprudence.

S84. Vous connaissez maintenant les éléments constitutifiB du crime de faux, et vous pouvez parcourir les différentes classes défaits que la loi comprend sons cette incrimination.

La première de ces classes comprend les faux en écriture privée : c'est là oe que Ton appelle le faux simple, celui qu'aucune circonstance n'aggrave. Il est prévu que l'art. 150, qui est ainsi conçu :

« Abt. ISO. Tout individu qui aura, de Tune des manières exprimées par l'article 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion. »

Il fout donc recourir à l'art. 147 pour connaître les manières suivant les-

«j caiJÉB Bs VAvx {Jim. 150). 257

qneUss le fiaixen éeriixire ipmêt peut être cdimnis. Cwmodeô dèpe^pét^atîon sont les smvanls : .

a Soit par oontrefaçon ou altération d^crilures ou de signatures. ^ Soit par fabrication de oonyentionâ, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après ooup dans oes actes. — Soit par addition ou aitératioa de clauses, de déclarations ou de faits que ce? actes avaient pour objet de recevoir et de QOQstater. »

Parcourons ces difiPérents modes de perpétration du faux.

825. Pour qu'il y ait contrefaçon ou altération d'écritures, il est nécessaire qne dqs ècritores, pouvant causer à autrui quelque préjudice, aient été kflitéee ou falsifiées. Ainsi, la contrefaçon d'un acte qui serait dépourvu de signa* tores Qu qui n'aurait été signé que d'une simple croix, ne rentrerait pas dans lea.tennes de la loi, par^ que ce ne sont point là des écriiores qui puissent léser lea intérèta d'autrui. Ainsi, le fait d'avoir tenu pafiâve et inerte la taBÛn d'une pecaonoa, pour la cpnJTection d'un acte, ne saurait eonstitner tm faux, s'il eet.établi.quelapensonoe avait la volonté de faire Tacte. '

ne. B y a oontpelaçon ou altération de signatures toutes les fbis que l'on souseiit un acte du nom d'ono personne à laquelle on l'attribue à son insu. Lafbbiicatkm 4'un Qom inconmi peut*elle ôtre considérée comme une conttrefaçoQ de signatures? Il peut sembler que l'ecptession de la loi n'est p«is exacte, car stçner d'un iiom inconnu ce n'est pas, à proprement dire, contrefklreou^altérerune signature, et cette observation prend quelque consistance loi^qiier l'on rapprpche Tart. i47, qui n'incrimine que la contf^fhpon et Valtéra- Htm ^ HgnaiureSyàà l'art. 145 qui, en oe qui touche leshux commis par rèëfovcAlonaairés publics, punit on général les faux commis par fausses signatures. Gependant ee serait possser trop loin le principe de l'interprétation nesti'ictiTe^ (jfu«i d'admettre dans ces deux locutions un sens différent : il est évident que la loi a voulu, dans ces deux articles, frapper le même crime, l'altération de la vérité commise par fausses signatures. On peut dire, d'ailleurs, que celui qui signe un nom faux, mais inconnu, contrefait sk propre signature. Il importe peu, dans tous les cas, que la signature vraie que Ton contrefait soit plus ou moins exactement imitée : ce n'est pas l'exactitude de la reproduction que la loi punit, c'éist l'usurpation du nom d'un tiers. Ainsi, il y aurait feeiux lors même que k personne dont le nom aurait été usurpé ne saurait pas écrire. La question sldst élevée de savoir si Pon peut commettre un faux 'en signant soti propre nom avec le dessein de faire croire à la présenced'ttn tiers, porteurr du méiise iiom. La «olution ne peut être douteuse^ La vérité ou la ftinsseté d'une' signature n'est pas une qualité matérielle et absolue; mais bien une qualité relative tout à la fois à la persdntié qui trace celte signatnrè et à celle dont cette signature atteste la coopération ; dl6û il suit quNone signature n'est vraie qu'autant que l'iiiâividù qui Ta tracée est bien celui dont eUe offre le nom, et dont elle établit la présence dans TacU qui la renferme.

258 OIX-SBPT. LEG. -« DBS GRIIC1S8 ET DÉLIT0, ETC. (aHT. 150, N® 229).

227. La fabrication de conventions, dispositions, obligations, ou décharges, a lieu soit par supposition d'écrits, soit par supposition de personnes.

Il y a supposition d'écrits toutes les fois que Tagent fabrique, dans Tintention de le faire passer pour vrai, un acte quelconque, par exemple, lorsqu'il fabrique un faux acte de décès ou de mariage, destiné à soustraire un individu au recrutement, lorsqu'il fabrique un faux diplôme, un faux certificat d'admission au grade universitaire, lorsqu'il contrefait une fausse expédition d'un acte notarié, la copie ou l'extrait d'un acte public ou privé. Il est clair qu'il faut que l'acte supposé soit complet, qu'il puisse en être fait usage, car il ne faut jamais séparer le fait matériel du préjudice qu'il peut causer : c'est la possibilité du préjudice qui rend le fait susceptible d'incrimination.

228. Il y a faux par supposition de personnes lorsque Ton suppose la présence d'une personne dans un acte, pour créer des engagements, soit contre cette personne, soit contre des tiers. L'art. 145 prévoit expressément cette espèce de faux, et l'art. 147, n'ayant pas répété cette incrimination, on avait cru, dans les temps qui suivirent la promulgation du Code, que cette disposition de la loi n'était applicable qu'aux fiiux commis par les fonctionnaires publics. C'était là une erreur évidente, puisque la supposition de personnes est un mode de fabrication des conventions, et que Part. 147, en prévoyant en général toute fabrication d'actes, n'a point exclu ce mode. Toutes les fois qu'un individu se présente sous le nom d'un tiers devant un officier public, pour faire une déclaration, donner un consentement ou prendre un engagement que ce tiers seul a qualité pour exprimer, il y a faux, pourvu qu'il résulte de cette supposition de personnes un acte obligatoire et qui puisse devenir préjudiciable. Il faudrait, par conséquent, ranger dans cette classe l'individu qui se présenterait devant un notaire sous le nom d'un tiers, propriétaire d'une maison, pour faire la vente ou la donation de cette maison, l'individu qui se présenterait devant un conseil de révision sous le nom d'un tiers appelé par la loi du recrutement, pour y faire valoir des motifs personnels d'exemption, l'individu qui se présenterait sous le nom d'un tiers au gardien d'une prison pour subir une peine au lieu et place de ce tiers, etc.

229. U y a faux par insertion après coup de conventions, dispositions, obligations ou décharges dans les actes, toutes les fois que, par une intercalation de dispositions faites dans les actes après leur clôture, on en altère le sens primitif. Toute modification insérée par addition dans un acte à Tinsu de Tune des parties et avec l'intention de lui nuire, rentre dans cette disposition de la loi. Cependant, si l'addition ne porte que sur des mots indifférents, et qui ne peuvent produire aucun effet préjudiciable, il est évident que cette application cesserait. Il ne faut pas d'idlleurs confondre ces intercalations frauduleuses avec les surcharges, interlignes et additions, qui ne contiennent rien de contraire à la vérité et qui sont faites au moment des actes, sans dessein de nuire et dans le seul but de compléter et de préciser toutes les énoncialions qu'ils doivent contenir. Les art. 15 et 16 de la loi du 25 ventôse an XI ont déterminé le mode suivant lequel ces additions ou surcharges doivent être faites dans les actes notariés-

DU CRIHB DB PAUX (aRT. 150). 259

890. Le dernier mode de perpétration du fiiuz est celai qui a tien par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que les actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Je dois faire une première observation: les fausses déclarations, les nsurpations d*état, les usurpations de qualités qui n^appartiennent point à la substance de l'acte et que cet acte n'a pas pour objet de consacrer, ne peuvent rentrer dans cette incrimination. En effet» si Tacte, considéré dans sa teneur et dans son but, n'éprouve aucune modification de la fausse mention, elle devient une énonciation indifférente : telle serait la fausse qualité ajoutée au vrai nom de Tune des parties. Ce n'est que brsque l'acte est vicié dans ses éléments» lorsque la fausse mention modifie les faits qui sont nécessaires à sa vie ou dont la constatation est le but spécial de son existence que l'altération prend un caractère criminel. Ainsi, porte exemple, l'enlèvement par un procédé chimique, sur un certificat de bonnes vie et mœurs, d'une note indiquant que le porteur de ce certificat a été refusé par un conseil de révision comme remplAçani^ ne constitue point le crime de faux, car cette annotation ne faisait point partie du corps de l'acte qui avait pour objet de constater la bonne conduite de cet individu et non s'il était propre ou non au service militaire. Mais si l'annotation avait été apposée dans le corps d'un certificat de libération du service militaire, comme énonçant la cause de cette libération» la suppression de cette mention» qui est substantielle i cet acte» pourrait constituer un faux. Il peut aussi arriver qu'un corps d'écriture tracé soit en marge» soit à la suite d'un acte, parfait dans sa forme, puisse devenir la matière d'une falsification punissable, quoiqu'il ne s'incorpore pas à cet acte et n'ait pas pour objet d'en altérer le sens» s'il est empreint d'un caractère particulier et distinct et constitue isolément un acte obligatoire. C'est ainsi que les falsifications commises dans des notes écrites à la suite d'un congé» par l'autorité qui l'a délivré» peuvent constituer un faux punissable aussi bien que les altérations commises dans le congé lui-même.

L'altération de faits et de déclarations» dans les actes qui ont pour objet de les recevoir» peut avoir lieu par l'altération même de l'écriture de ces actes, soit par de fausses déclarations faites devant les officiers qui les rédigent. On peut donner pour exemples des altérations matérielles commises dans les actes, l'altération de la date de Tannée qui serait faite dans l'expédition d'un acte de naissance» ou la fausse énonciation dans un pareil acte du nom des père et mère, l'addition dans un acte notarié» plusieurs années après sa rédaction» de la signature d'un des témoins instrumentaires» dont l'omission entraînait la nullité de l'acte, la substitution d'un nom à un autre dans un dipl6me donnant le droit d'exercer une profession. On peut citer» comme exemples de fausses déclarations, toutes les déclarations faites frauduleusement devant un conseil de révision pour obtenir une libération de service ou un remplacement.

231. Le faux en écritures revêt trois circonstances aggravantes, suivant qu'il est commis : 1® en écritures de commerce ou de banque; 2<> par des particuliers en écritures publiques ; 3<^ par des fonctionnaires ou officiers publics dans les actes qu'ils sont chargés de dresser ou de recevoir.

260 DIX-S£PT. LBG. -^ DES ORIlCfiS IffV DÉLIV8, BTC« (aRT. 146, N"" 233).

Mt» Le Code a asdimilé les foux en é(»fitar6s de commerce et les hax ea daritares''pùbliqueB.

R Âirr. 147. Seront punis des travaux forcés à temps, toutes autres personnes dfôA auront commis un faux en ëoriturë authentique et publique ou en écriture de oommerce ou de banque^ » - >

L'exposé des motifs explique cette assimilation en ces termes : c La sùretè et la confiance sont les bases du comm:erce; et ses actes préseQtettf aussi de grands points de ressemblance dans lelâr in^portance et dans leùirs résultats avec les actes publics : la sûreté de leur circulation, qui doit être nécessairement rapide, demande une protection particulière de la part du gouvernement . Ces motifs, et la facilité de coiùmettre des hxik sur leé effets de commerce, ont déterminé la gravité de la peine, qui a pour objet leur altération. > • Qu'est-ce qu'il faut eutendre par écritures de commerce? Il faut entendre, aux termes des art. 189 et 636 dû Gode de comm. : 1* les écritures qui émanent d*un commerçant; 2* celles qui ont pour objet tne opération conimerciale. ' L*art. 638 du môme Gode porte que « les billets souscrits par un commel'çant seront censés faits pour son commerce. > Et Part. 63% déclare que « la loi répute actes de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre^ soit en nature, soit après tes avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement Tusage ; toute entreprise de fournitures, dXgences, bureaux d'Affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics; tonte opération de change, banque et courtage; toutes les opérations des banques publiques; toutes obligations entre négociants, maiichands et banquiers ; entre toutes personnes,* les lettres de change, ou remises d'argent faîtes de place en place. » Tels sont les textes que vous devez étudier pour avoir la solution de notre question.

n en résulte d'abord que la lettre de change, quelle que soit la personne qui l'a souscrite, constitue par elle-même un acte de commercé. Il y a donc faux en écritures de commerce dès qu'une altération est commise dans une lettre de change, lors même qu'elle n^émanerait pas d'un commençant ou n'aurait pas pour objet une opérât! on de commerce : le caractère de l'acte résulte de sa forme indépendante de son objet. Il n'en est pas ainsi du billet à ordre : il ne constitue une écriture commerciale qu'autant qu'il porte la signature d'un commerçant ou qu'il s'applique à une opération de commerce^ Ainsi, la fisiusse signature appliquée au bas d'un billet à ordre ne forme qu'un faux en écriture ' privée, si cette signature n'est pas celle d'un commerçant et s'il ne constitue pas un acte de commerce.

On doit également considérer comme écritures commerciales tous les livres de commerce, les lettres de marchand à marchand contenant demande ou offre de marchandises, les quittances données par un banquier dans une opération de commerce, les lettres ayant pour objet de faciliter la négociation de billets présentés à l'escompte, enfin touteâ les écritures qui ont pour objet les diverses pérations commerciales.

838. La deuxième circonstance aggravante du faux résulte du caractère pu-^

DU CBIMB DE FAUX (ABT.'i45). 261

blic de récriture. Par écriture publique il faut entendre tout acte émané d'un fonctiannaire ou d'une autoritéayant un caractère public. L'arl. i3l7du Gode civil définit l'acte authentique, t celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. » On distingue plusieurs sortes d*actes authentiques : 1» les actes émanant des assemblées législatives ou du gouvernement, tels que décrets ou lois, ordonnances ou traités ; 2* les actes administratifs, c'est-à-dire ceux qui émanent des préposés des administrations publiques et ceux qui sont ocm8i« gnés Sût les registres publids ; 3<^ les actes judiciaires, oe qui comprend, non*seulement les procédures et les jugements, mais aussi tous les procès^verbanx des officiers de poliâe judiciaire et les actes des officiers ministériels; f> les actes des nolaires, des agents de change, des courtiers.

Il faut ranger, en conséquence, dans la classe des écritures publiques, tous les diplômes universitaires, les registres des administrations publiques, les actes de remplacement reçus par un intendant nûlitaire, les certificats délivrés par les maires en vertu, d'une délégation formelle de la lot, la mention de Ten^ r^strement des actes, les registres d'écrou d'une prison, les registres de re* cette d'un receveur des contributions, les expéditions des administrations des octrois, des contributions indirectes et des douanes, enfin toutes les écritures qui, émanées d'officiers publics, font foi de ce qu'elles contiennent.

M4. Lorsque le faux en écritures publiques est commis par de simples parficulTers, la peine est, aux tonnes de l'art. 147, celle des travaux forcés à temps. Mais, lorsqu'il est commis par des fonctionnaires ou officiers publics, elle s'élève jusqu'aux travaux forcés à perpétuité. La loi distingue deux espèces de faux commis par des fonctionnaires ou officiers publics ; ils font l'objet des art. 145 et 146. Il faut nous occuper d'abord de l'art. 145.

a Art. 145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité. »

Il résulte en premier lieu de ce texte que, pour que l'acte argué de faux rentre, dans ses termes, il est nécessaire que le fonctionnaire ou officier publie ait agi dans l'exercice de ses fonctions : la loi exige formellement câtte condi* tion. Il est facile d'en rendre l'explication sensible; Je suppose qu'un notaire ait mentionné faussement sur la minute d'un acte de son étude un enregistre* memtquin'a pas eu lieu, avec la signature du:receveur, cette fausae quittance, étant '.étrangère aux fonctions du notaire, pourra entraîner contre lui, pour fabrication d'acte faux, la peine de l'art. 147, mais ne le rendra pas passibl^ de ceUe de. l'art. 145. Mais admettons que le notaire ait délivré, en sa qualité, des expéditions de cet acte avec la fausse mention de l'enregistrement, il aura conmiis un fanx di^ns l'exercice de ses fonctions, puisqu'il était compétent pour attester cette formalité, et qu'il est tenu de la reproduire dans tous If actea dont il délivre dee expéditions ou extraits; il sera donc, dans ce demi cas, passible de l'apptioatlon de l'art. 145.

262 DIZ-SBPT. LBÇ — DBS CRIMES ET DÉLITS, ETC. (aRT. U6, N* 236).

835. Cet article énumère ensuite les modes de perpétration des faux quMl punit. Il n*a pour objet que les faux par lesquels les fonctionnaires ou officiers publics cberchent à détruire ou à eltérer les conventions ou dispositions contenues dans les actes qu'ils ont mission de recevoir, ou donnent à ces actes, par de fausses signatures ou par des suppositions de personnes, un caractère obligatoire au préjudice de tiers qui n'y ont pas participé ou enfin fabriquent, en vertu de leur qualité, des actes entièrement faux.

Nous avons déjà vu ce qu'il faut entendre par fausses signatures, altérations des actes, écritures ou signatures et suppositions de personnes. 8i l'officier public, dans cette dernière hypothèse, s'est laissé tromper sur l'identité des parties qui ont comparu devant lui, il n'est coupable que de négligence, il n'est que l'agent irresponsable du faux commis; ce n'est que lorsqu'il a connu les suppositions de personnes que le faux peut lui être imputé.

886. C'est le faux matériel que punit l'art. 145, c'est-à-dire Taltération ou la fabrication matérielle des actes : l'art. 146 prévoit une autre espèce de faux, le faux intellectuel, qui consiste, non dans l'altération des écrituresy mais dans raltération de la substance même de l'acte, des conventions ou des dispositions qu'il doit constater.

tt Art. 146. Sera aassi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant les actes de son ministère, en aura flrauduieusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit eu écrivant des conventioDS autrts que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant, comme vrais, des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. »

Un premier point a dû vous frapper déjà. Pourquoi le mot frauduleusement se trouve-t-il dans cet article, tandis qu'il n'est ni dans l'art. 145 ni dans l'art. 147 ? Est-ce donc que cet élément de la fraude soit plus particulièrement exigé dans cette nouvelle hypothèse que dans les autres? Nullement; car aucune falsification ne peut être incriminée, si elle n'est empreinte de dol ; mais c'est que, dans les faits qui font l'objet de l'art. 146, il est plus facile de confondre la simple erreur avec le faux. Il faut prendre garde de réputer crime ce qui ne serait qu'un malentendu ou une méprise ; le rédacteur d'un acte peut mal saisir la volonté des parties, un fonctionnaire peut certifier comme accomplies des formes qu'il n'a omises que par négligence et sans fraude, et cependant, dans ces deux cas, il n'est pas criminel. C'est là ce qui explique l'addition d'un mot qui a paru nécessaire pour caractériser plus spécialement les faits que la loi voulait saisir. Supposez, par exemple, qu'un notaire ait faussement énoncé qu'un testament lui a été dicté par le testateur en présence de témoins; cette énonciation mensongère est-elle constitutive d'un faux? Oui, si elle a été commise avec l'intention de nuire, si c'est dans une pensée de fraude que l'officier public a écarté les témoins au moment de la confection du testament ; non, si sa conduite est exempte de dol, s'il n'a point dénaturé les volontés du testateur, s'il les a fidèlement exprimées. Le testament est entaché de nullité, le notaire est passible d'une action disciplinaire et de dommages-intérêts; mais comment incriminer à titre de faux an acte qui n'est empreint d'aucune crimi-

Dp cEim DB PAUZ (art. 146). 263

nalité, qaï 6st le rétaltatd'nae imprudence, d'une légèreté, mais qui est exempt de toute pensée frauduleuse ?

837. Le fait prévu par Part. 146 consiste à dénaturer la substance ou Us eirconstances de l'acte. Un officier public dénaturer la siibstanee d*un acte lorsqu'il substitue à ses termes essentiels des expressions qui lui donnent un autre sens, lorsqu'il écrit une disposition différente de celle qui était convenue, lorsqu'il ajoute des conditions qui n'avaient pas été stipulées, des clauses que les parties n'avaient pas consenties. Il dénature les eireonstanoes lorsqu'il modifie, à l'insa des parties, les faits qui ont précédé ou qui doivent suivre la convention, qui ont été sa cause ou doivent en régler Texécntion, comme les termes de paye* ment ou les garanties. Il a même été jugé que l'addition frauduleuse d'une clause dans un acte de vente, faite à l'insu d'une des parties, pouvait devenir l'élément d'un faux criminel, bien que Tacte modifié eût été lu en présence de cette partie, lorsqu'il n'était pas constaté qu'elle eût compris et accepté cette modification.

Cette falsification de la substance ou des circonstances d'un acte s^opère soit en écrivanides droonstances autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne Vêtaient pas. Le premier de ces trois modes de perpétration ne de* mande aucune explication. Le second appelle» au contraire, une distinction. Il se peut, en effet, que les faits faux soient constatés cnmme vrais du consente* ment exprès des parties; il y aura alors simulation plus ou moins répréhen* sible, mais il n'y aura pas crime de faux, à moins que cette simulation n'ait pour effet de créer un acte préjudiciable à des tiers : C'est dans ce sens qu'une règle de notre ancien Droit portait : Àiiud m/erum falsum, aliud simulatio. Mais, hors de cette hypothèse, il suffit, pour rentrer dans les termes de la loi, de constater comme vrais des faits faux qui auraient empoché la stipulation s'ils avaient été tenus pour faux. Ainsi, celui qui, en faisant usage sciemment d'une procuration révoquée ou périmée, déclare stipuler dans un acte au nom d'un commettant qui, dans la vérité, a cessé de l'être ou ne l'a jamais été, dénature la substance de l'acte en constatant comme vrai un fait faux. On peut ranger dans la classe des officiers publics que comprend l'art. 146 les officiers de police judiciaire, les gardes forestiers, les ptêposéa des administrations publiques et les gendarmes qui, dans les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les contraventions ou délits, attesteraient comme vrais des faits faux ou joindraient aux faits vrais des circonstances mensongères de nature à aggraver la position des inculpés, ou mettraient dans leur bouche des aveux qu'ils n'auraient pas faits.

238. De quelle peine sont passibles les simples particuliers qui ont coopéré au crime de faux commis par l'officier public? La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée par les art. 145 et 146 est fondée sur la qualité du fonc tionnaire public : c'est parce qu'il enfreint un devoir s pécial de sa fonction qu'une peine plus grave lui est appliquée; ce devoir n'étant point imposé aux autres parties, il est juste qu'elles ne participent point à une aggravation '^ à leur égard, ne serait pas motivée. C^tte interprétation parait, au sur

264 DIX-SEPT LBÇ. -»> 0E8 CRIMES ET BBUfXS, ETC. (aRT. 163, N"" 239).

résulter du texte de Tart. 447, qui porte: i BerOnt :pîuiie8.d68 travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriturea publiques. » Et la loi ne distingue point si ces faux ont été commis avec le concours d'un ofQcier public ou sans ce concours.

2d9. Je ne vous ai parlé jusquMci qu^ da la fabrication des actes- £aax,iOu de l'altération frauduleuse des actes véritables : je dois vous entretenir mainte-* nant d'un ccime distinct, à saVoir, de l'usage de ces actes fabriqué» ou falsifiés. A la première vue, il doit vous sembleor que oets deux phases d!une même action ne peuvent constituer qu'un seul et mtoie fait^iun seul et même crime; ear qu'est-ce que la fabrication ou la falsification d'un acte ? Q'est un fait préparatoire^ une manœuvre frauduleuse qui a pour but '4e commettre une escroquerie; ostte escroquerie, c'est l'usage du faux qui la consomme ; l-iuage n'est que* la mise en action du faux qui, considéré en lui-même et eri»dehoc8 de cet usage, n'est plus qu'un fait inerte et inoifensif. Cependant notre législation, d'accord en cela avec les lois des diiférents peuples, n'a point admis la confa* Bion de ces deux actes. Il a paru au législateur que la facilité avec laquelle le faux, lorsqu'il est matériellement préparé, peut se consommer par l'usage, était un motif suffisant dé séparer ces deux éléments du même crime et de les incriminer isolément l'un de l'autre. Ainsi, la fabrication d'une pièce fausse et l'usage de cette pièce fonaent, dans le système de notre Gode pénal, deux crimes distincts, qui sont complets indépendamment l'un de Ifautce. Ainsi, la fabrication peut ôtre incdminée» lers même que l'acte fabriqué n'a pas servi, Tusage de la pièee fausse peut être puni, lors même que l'agent est étranger à la fabrication.

Cette distinction est consacrée par les art. 148 et 151* L'arL> 148, qui se réfère a«x faux en écritures publiques et de commerce, porte : . "

a Abt« 148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait uçage des actes faux, sera puni des travaux forcés à temps. »

L'art. 151, qui se réfère aux. faux en écriture privée, lesquels sont punis de la réclusion, ajoute :

« Art. 15t. Sera puni de la même peine, celui qui aura fait usage de la pièce fausse. » , .

Que faut-il entendre par l'usage d'une pièce fausse? II faut, d'abord, pour constituer cet usage, que la pièce falsifiée renferme les éléments d'un faux punissable, il faut ensuite que l'usage en ait été fait avec connaissance délai fausseté de la pièce. Si la falsification n'est pas constitutive du crime de faux, Tusage échappe à toute répression, puisque c'est l'usage de la pièce fausse que la loi pfunit, c'est-à-dire l'usage de la pièce dont la fabrication ou la fiilsification constitue un crime. Si Pusage n'a pas,en second lieu, été fait sciemment, îi est clair qu'il manque au crime l'un de ses éléments essentiels, la fraude. L'art. 168 a formellement prévu cette hypothèse :

(1 Abt. 163. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de

DU CMIHE DE FAVX (aRT. 15^). 265

-monnaies, biileis^ sceaux, tùnbpes» marteaux, poinçons, marques et écrits faux, con^relbits, fabriquée ou ftlsiftés^ oaaaara toutes les fois que le Uu^ a'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse, n

Les modes d'usage d'une pièce fausse n'ont point été prévus par la loi. Il s'ensuit que tous les moyens employés pour en faire usage peuvent être incriminés. C'est ainsi que la simple présentation d'un billet faux, lors môme qu'il n'aurait pas été accepté, constituerait un fait d'usage. Il en serait ainsi de la production d'une pièce fausse en justice, lors môme que celui qui l'a produite déclarerait, ultérieurement et avant toute sommation^ renoncer à s'en servir.

240. Il me reste, après avoii: rappelé les règles générales du faux, à spécifier les exceptions qu'elles reilconlrent dans la loi. Ces exceptions sont uniquement fondées sur le ôaractère spécial de certains actes, de certaines écritures, sur le préjudice plils restreint, plus minime [qui peut résulter de leur altération. Elles ont poUr objet les' faux commis dans les passe-ports, dans les feuilles de route, et dans les certificats de maladie, d'indigence et de bonne conduite. Il était impossible, en effet, d'assimiler la contrefaçon d'un passeport à celle d'une lettre de change, ou la fabrication d'un certificat de maladîe à celle d'une obligation que l'on crée à son profit sur un tiers. Les conditions de rincriminalion dans toutes les hypothèses sont les mêmes : il faut une altération matérielle delà vérité, faite dans une intention coupable, et qui soîl de nature à causer un préjudice. Mais la différence du péril social^place entre ces faits divers une distancé dont la pénalité doit rendre compte.

241. Le faux commis danâ les passe-ports est la première exception dont s'occupe la loi. C'est la loi du 28 mars i7952 qui a fait pour la première fois de la formalité du passe-port une obligation générale pour lep citoyens. L>rt. 17 de cette loi portait un emprisonnement de trois mois à un an contre tout Français qui prendrait un nom supposé dans un passe-port. Une loi du 17 ventôse anlY punissait la complicité des fonctionnaires publics et des témoins. Notre Code pénal et la loi du 13 mai 1863 ont complété ces dispositions.

« Abt. 153. Quiconque fabriquera un faux passe-port ou un faux permis de chasse, ou falsifiera un passe-port ou permis de chasse originairement véritable> ou fera usage d'un passe -port ou d'un permis de chasse fabriqué ou falsifié,, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, n

Cet article, en plaçant sur la mômelijgnelà fabrication d*un faux passe-port^ la falsification d'un passe-port véritable et l'usage d'un passe-port fabriqué ou falsiGé» ne faii qu'appliquer ici les règles que nous vivons préc^enqmei^t po- 9éça. Le seul point qui sq présente ici à notre examen est de savoir qe- qu'il iiaut entendre, ei^ matière de faux p^sse-port, par l'intention de nuire et par le préjudice possible. Il e^t évident qu'en général il ne s'agit poipt d'un^ intention et d'un préjudice qui se rapportent à des tiers. Les passe-ports ne sont qu'un moyen dé surveiLlaQC6>. un xùoyeu de consjtater lldentké deavoyalgeurs, dana un intérêt de sûreté publique. Dès lors, quel est le pvéjudîc^ que peut causer un faux passe-port? C'est de tromper la surveillance de l'autorité admi^

266 1IX-8BPT. LBÇ. — DBS CRIMES BT dALITS, BTG. (aRT. 281, N^ 243).

nistrative. Quelle est Tintention frauduleuse qui doit amener cette falsification? C'est rintention de causer cette tromperie^ d'égarer cette surveillance. Ce sont là des éléments nécessaires du délit.

La jurisprudence nous fournit un moyen de préciser l'application de cette doctrine. Le desservant d'une paroisse voyageait dans la compagnie d'une femme avec laquelle il vivait en concubinage. Voulant cacher sa qualité, il falsifia le passe-port dont il était porteur en substituant, à la qualité de desservant celle d*habiiant. Poursuivi à raison de cette altération, la juridiction correctionnelle le renvoya de cette poursuite, attendu qu'en altérant son passeport, le prévenu n'avait cédé qu'à un sentiment de honte légitime et que rien ne prouvait qu'il eût eu l'intention de nuire à quelque intérêt privé ou public. Ce jugement, dénoncé à la Cour de cassation, a été annulé parce que l'art. 153 punit en général toute altération commise dans les passe-ports et que, dans l'espèce, l'altération était constatée. Des criminalistes ont critiqué cette jurisprudence et, à notre avis, ils ont eu raison. Il ne suffit pas qu'il y ait une altération matérielle dans le passe-port pour l'existence du délit, car il s'agit d'un délit moral, c'est-à-dire d'un délit qui ne peut exister que par l'élément intentionnel; or quelle est la nature de l'intention nécessaire pour le constituer? Suffit-il que l'agent ait voulu voiler sa qualité, si cette qualité est inutile pour constater son individualité? Non ; car le passe-port n'a qu'un but, c'est de constater cette individualité, c'est d'assurer la surveillance de la police. Si donc l'altération a pour objet de voiler une conduite immorale et non de frauder l'objet du passe-port, si elle s'applique aux regards du public, et non aux regards de la police, il peut y avoir là encore une action répréhensible, il n'y a plus de délit, parce que l'art. 153 ne peut avoir qu'un but, c'est de maintenir l'action de la surveillance administrative.

242. Que faut-il entendre par l'usage d'un passe-port? Évidemment c'est l'exhibition qui en est faite lorsqu'elle est requise. Faut-il conclure de là que le seul port d'un faux passe-port échappe à toute peine, lorsque l'exhibition n'en a point été faite? Il faut répondre affitmativement, car la simple possession d'un acte n'est point un usage de cet acte. Il existe toutefois une exception à cette règle en ce qui concerne les vagabonds etles mendiants. L'art. 281 porte :

« Abt. 281. Les peines établies par le présent Gode contre les individus porteurs de faux certificats, faux passe-ports ou fiiusses feuilles de routes, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants. »

Il résulte de ce texte que le port de faux passe-ports est puni, indépendamment de tout usage, quand il s'agit de vagabonds et de mandiants : la loi a considéré qu'à l'égard de cette classe d'individus, la présomption de l'usage résultait du seul fait de la possession de la pièce fausse.

248. L'art. 154 s'occupe du faux commis dans les passe-ports par supposition de personnes : cet article, modifié par la loi du 13 mai 1863, est ainsi conçu :

DU CRIMB DE FAUX (aRT. 155). 267

« Art. 154. Quiconque prendra, dans un passe-port ou dans un permis de chasse, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. La môme peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'un passe-port ou d*un permis de chasse délivré sous un autre nom que le sien. Les logeurs et aubergistes qui, sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d'an emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus. »

Je me bornerai à vous faire remarquer sur cet article que la supposition du nom est le seul objet de sa disposition ; d'où il faut conclure que la supposition soit des prénoms, soit des titres et qualités ne rentre sous aucun rapport dans ses termes.

£44. L'oflScier public qui a délivré le passe^port sous un nom supposé est responsable, aux termes de Tart. 155 dans deux cas : 1* s*ii ne connaissait pas l'individu personnellement et s'il a omis de se faire attester ses noms et qualités par deux citoyens connus ; 2® s'il a été instruit de la supposition du nom. La question s'est élevée de savoir si ces dispositions s'appliquent à l'ofûcier public qui, sans délivrer lui-même le passe-port, est appelé par la loi à donner un avis sur sa délivrance. 11 s'agissait des passe-ports à l'étranger qui, aux termes de la loi du 14 ventôse an lY, sont délivrés par le préfet, sur Tavisde l'autorité municipale. Un maire qui avait donné un avis favorable à la délivrance d'un passe-port sous un nom supposé, était^il possible de l'application de l'art. 155? U faut tenir la négative, car cet article ne prévoit que l'acte de Tofficier public qui délivre un passeport; or le maire qui donne simplement nn avis sur sa délivrance, ne délivre pas lui-même. Ce sont deux points distincts et il est impossible d'étendre la loi de l'un à l'autre.

L'art. 155 a été en conséquence rectifié par la loi du 13 mai 1863 :

a Art. 155. Les officiers publics qai délivreront ou feront délivrer un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré ou fait délivrer le passe-port sous le nom supposé, il sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus. »

845. Les art. 156, 157 et 158 concernent la fabrication et l'usage des feuilles de route qui sont les passe-ports des militaires et des employés à la suite de l'armée. Nos observations sur les faux commis dans les passe-ports s'appliquent naturellement aux faux commis dans les feuilles de route et nous ne les répéterons point. Ce sont d'ailleurs les mémes^isposi tiens légales, sauf un seul point : la falsification de la feuille de route peut avoir pour objet, non -seulement de tromper la surveillance de l'autorité publique, mais encore de soustraire au trésor public les frais de route qui sont alloués aux militaires ; alors le faux a pour but une espèce d'escroquerie et il en résulte une aggravation de la peine. Si la somme soustraite est de 100 francs ou inférieure à cetti^ somme, la peine est un emprisonnement d'un à quatre ans; si elle est sup* rieure, la peine est de deux ans à cinq ans.

•268 DIX-SEPT. LEÇ. — DES CRIMES ET DÉLIT», BTC (aRT. 160, N® 248).

246. Les faux commis dans les certificats reaiirent dans* les termes des art 147 et 150, toutes les fois que le certificat renferme obligation ou décharge toutes les fois qu'il constate des faits qui peuTent prêjudicier à des

tiers.

a Art. 162. Les faux certlflcats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice euvers le trésor, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section* »

Et, en efTet, ce n'est point la forme de l'écfiture falsifiée qui peut changer le caractère du faux : il importe peu que l'altération de la vérité soit commise dans un certificat ou dans tout autre acte, si elle produit le même effet. G^est Teffet particulier do certains certificats, c'est le préjudice restreint et spécial qu'ils peuvent pi^oduire qui a porté Je législateur à dégager de la catégorie des crimas et à ranger pamii les simples délits les faux commis dans les actes^ comme ceux commis dans les passe-ports et les feuilles de route. Ce bénéfice delà loi s'appliqua à deux classas de certificats : 1<> les certificats de maladies ou infirmités, soit qu'ils émanent d'un homme de l'art, soit qu'ils soient fabriqués sous QOQ nom par un tiers; 2<> les certificats de bonne conduite ou d'indigence, ou autres de la môme nature^ et qui ont pour objet d'appeler sur celui qui 'en est porteur la bienveillance publique, et de lui procurer de^ places, ducré* dit, ou des secours.

247. Les certificats de maladie donnent lieu à deux dispositions, suivant qu'ils sont fabriqués sous le nom d'nn hommede l'art, ou par cet homme de l'art. Lui-môfBe.

tt ART. 159. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'an service public quelconque, fabriquera sous le nom d'un médecin, chirurgien on autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. »

Remarquez que, pour l'application de cet article, il faut: 1<> que le certificat ait pour objet l'attestation d'une maladie ou infirmité; ajoutons que cette maladie ou infirmité doit être fausse, car, si elle était réelle, quel serait le préjudice? Si l'exemption est attachée à la maladie, le certificat n'aura aucun effet; 2° que cette pièce soit fabriquée sous le nom d'un homme de l'art : c'est cette usurpation qui donne au faux tout son danger. Il ne suMrait pas que l'agent joignit à son nom la fausse qualité de médecin : la loi ne prévoit que Tusurpation du nom; 3° que le certificat ait pour but de procurer Texemption d'un service public; tels sont les certificats qui ont pourobjet deconstater des infirmités qui exemptent, soit du service militaire, soit de la garde nationale, soit du jury.

248'. L'art. 160 prévoit les faux certificats émanant du médecin ou de l'officier de santé lui-même.

tt Art. 160. Tout médecin, chirurgien ou. autre officier de sant^ qui, pofor flavo-«

DU CRItfB 0B FAUX (aHT. 16t). 269

riser tfoelqu'un, eertiflara foasaemènt des lùaiadie» ou ioUrniitéB propres à diBpenser d'un service public^ sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois aos au plus. S'il y a été mû par dons ou promesses, la peine de Temprisonnement sera d'une année au moins et de quatre ans au plus. Dans les deux cas, le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés en Fart. 42 du présent Gode pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Dans le deuxième cas les corrapteurs seront punis des mômes peines que îe médecin, chirurgien ou officier de sMinté qui aura délivré le faux certificat. »

Il faut que la maladie certifiée soit fausse, c'est là le fait matériel; û fwaà qtie cette maladie soit propre à dispëneer du service fQbiic, doa^ l'aigent eal passible, c'est là le préjudice possible; il hvtt enfin que ce certificat soit fiaiwique pour favoriser quelqu'un, c'est rinteïition frandulenseï Toutefois, le fftit éhange dé nature si Thomme de Tart a été ttilpar dons ou promesses: ca n'est plus alors un certificat de complaisance, xm acte de faiblesse» t'est oa acte de corroption, et cet acte prend un caractère plus grave 2

249. La dernière catégorie de faax certificats fait Tobjet de l'art. 161 :

. « Art. 161. Quiconque fabriquera, seus le apm d'un fonctionnaire ou officier . public, un oertifieat de bonne coodiUte, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée et à lui procurer places, crédit ou secours, sei'a puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. — La même peine sera appliquée : 1* à celui qui fabriquera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle 11 A été primitivement délivré ; 2* à tout individu qui se sërk'servi du certificat ainsi fàbriqné ou falsifié. 9

Totis voyez que cet article commence par caractériser asaes nettement les certificats dont la falsification ne constitue qu'un aimpie délit : ce sont leis cer« tîfîcals de bonne conduite, indigence ou au rree circonstances propres à appeler la bienveillance et à procurer places, crédit ou seconars. Cette énum^ation n'est point limitative; il faut y ranger tous les Actes analogues, tous ceux qui peuvent produire les mômes effets. Mais il ne faut y comprendre que les certificats qui ont le caractère d*uné rëcomlnandation. officieuse, et qui ont uniquement pour objet d'appeler sur une personne des témoignages de bienveillance et d'intérêt. Hors de ce cercle étroit^ le faux cbange de nature, parce que le certificat change lui-môme de caractère : si! constate des faits ataquels sont attachés des droits, s'il est destiné soit à faire preuve de la podtîon d'une personne, soit à constater son aptitude à quelquB service public, il rentre dans la classe des écritures ordinaires et ne peut plus invoquer l'exception. Ainsi toutes les fois que le certificat argué de faux présente le caractère d'un acte émané de fonctionnaires procédant en vertu d'un mandat de la loi, exerçant un droit ou accomplissant une obligation inhérente à leur qualité, et que la production de cette pièce est la condition légale et nécessaire de l'admission de celui qui est appelé à s'en prévaloir à un service public, la nature officielle d'un tel acte, la garantie d'ordre général attachée à sa déiiyri^nce, la garantie des oonséquences résoltàu^de la:, fraude apportée dcin^ sa.confectiona.font

270 DIX-HUIT. LBG. — DBS GRIBCBS BT DÉLITS, BTG. (n* 250).

rentrer le'fait dans la disposition des art. 447 et 148 qui régissent le faux en écritures publiques.

C'est d'après cette distinction qu'il faut décider que la fabrication d'un certiGcat de bonne conduite, au nom des membres d'un conseil d'administration d'un régiment, constitue le crime de faux en écritures publiques; car ce certificat, qui a pour but, aux termes des art. 2 et 9 de l'ordonnance du 29 octobre 4820, d'obtenir l'admission daSis le corps de la gendarmerie, n*est plus un certificat de bienveillance, mais la preuve légale d'une aptitude spéciale à un service public. Il en est encore ainsi des faux certificats délivrés sous le nom d'un maire, et qui sont destinés soit à constater qu'un individu a satisfait à la loi du recrutement, soit à établir qu'un jeune soldat est fils aîné de veuve, soit à procurer son admission comme remplaçant.

8i c'est l'offîcier public lui-môme qui atteste sciemment un fait faux, par exemple, que l'individu qu'il recommande à la bienveillance a toujours eu une bonne conduite, tandis que cette conduite a été blâmable, que faut-il décider ? La solution dépend de l'application qui doit être donnée au certificat ; c'est un faux sans nul doute, si le certificat, comme je viens de le dire, est délivré d'après une disposition de la loi qui y a attaché un effet quelconque ; ce n'est plus qu'un fait immoral, un simple mensonge, si le certificat n'est destiné qu'à appeler une bienveillance imméritée sur âèlui qui en est l'objet. La loi, en effet, n*a point incriminé les certificats de complaisance qui n'ont aucun but déterminé ; elle ne les a considérés que comme des actes de faiblesse, reprochables sans doute, mais qui ne présentent point assez de péril pour les classer parmi les délits. Il est difficile d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de l'appréciation d'un fait moral, comme la conduite d'un individu, de discerner avec exactitude oti commence l'altération de la vérité, oii expire l'erreur de l'appréciation. A plus forte raison devez-vous tenir pour constant que tous les certificats délivrés par des particuliers et qui attestent faussement la bonne conduite, Tindigence et autres faits propres à appeler la bienveillance sur celui qui en est Tobjet, demeurent à l'abri de toute poursuite; ils n'ont point d'autorité et dès lors sont inoffensifs. La loi du 13 mai 1863 a ajouté à l'art. 161 un dernier alinéa ainsi conçu :

« Bi ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et Tusage seront punis de quinze jours & six mois d'emprisonnement. »

Il résulte de ce nouveau texte qu'il n'est plus nécessaire, comme l'exigeait l'ancien article, que la personne, sous le nom de laquelle le certificat est délivré^ soit un officier public. H arrivait quelquefois que de pareils certificats étaient fabriqués sous le nom d'un simple particulier dont le caractère et la situation commandaient une certaine autorité. C'est là le fait que la loi a voulu atteindre, mais en le frappant d'une moindre peine.

DIX^HUITIÈBIE LEÇON.

250. Je traiterai dans cette leçon des crimes et délits commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions; c'est là une classe spéciale

GRIMBS KT DÉLITS DBS FOHGTIONMAIRBS PUBLICS (aRT* 169). 271

dlniiactioiis, car la qualité de Tagent et les deycirs particaliera qu'il enfreint leur impriment un caractère tout i fait distinct. Nous avons déjà eu l'occasion d'examiner quelques-uns des délits que peuvent commettre les of&ciers publics; il ^'agît particulièrement ici des abus de la fonction, des crimes et délits auxquels elle sert d'auxiliaire» des inliractions qui sont commises en son nom et sous le voile de son autorité.

Ces infractions portent le nom générjque de forfaiture, foris factura, faits commis en dehors des règles.

« Airr. 166. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans Texercice de ses fonctions est une forfaiture, n

« Art. 167. Toute forfaiture, pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus fi^ves, est punie de la dégradation civique. »

« Abt. 1^3. Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfuture. »

Ces trois articles, à peu près reproduits des art. 641, 642 et 643 du Gode du 3 brumaire an lY, ont été avec raison considérés comme inutiles et contraires à réconomie générale de notre Gode; ils sont inutiles, car le Gode ayant prévu et puni chaque cas de forfaiture, la déclaration théorique de ces articles n'a aucun objet; ils sont contraires à Téconomie de la loi qui a partout écarté, excepté dans cette seule circonstance, les définitions qui n'ont aucune application immédiate.

Nous allons examiner, en suivant l'ordre de notre Gode, les différents crimes et délits, qu*il a groupés sous cette qualification générale de forfaiture, quoique, d'après la définition même qu'il en a donnée, elle ne s'applique qu'à quelques-unes de ces infractions.

§ 1 . — Des soustractions commises par les dépositaires publics.

851. Le Gode a compris sous ce paragraphe deux sortes de soustractions: celles qui sont commises par les comptables publics et celles qui sont commises par les fonctionnaires et officiers publics. Les premières sont prévues par Tartide 169, les autres par l'art. 173.

« Aht. 169. Tout percepteur, tout commis à une perception dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs. »

Cet article s'applique à tous les comptables publics qui sont dépositaires, en vertu de leurs fonctions, des deniers, des effets, ou de valeurs quelconques. La jurisprudence a compris dans cette qualification l'huissier qui détourne les deniers résultant d'une vente de meubles à laquelle il a procédé, l'économe d'un lycée, qui dissipe les fonds qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, le piqueur de l'administration des ponts et chaussées qui détourne la somme qu'il a reçue pour le payement des ouvriers, le régisseur intéressé

272 0IZ-UOIT. hW. ~)>Ë8GJkIltJSS'fiTl>ÉLITS, BTG. (n"" 2&3).

des droits d'octroi» qui «ôustrait une' partie* des peroeptions <ia'il a faites. Il sait de la que ce n'est ^as à la qualité de foitctionnaire qu'est attachée l'inérimination^ mais à la qualité de dérpositfaif e, en vertu d'un titre publias -quelconque. Le fait matériel; constitvitif du cHïne, eèt ici le délôurnemeht des deniers confiés : c'est un abus de confiatioe aggravé par la qualité de l'agent. Il faut donc quUl y ait eu, non point seulement une mainmise momentanée sur les deniers jdéposés, mais un détournement frafuduleui de ces deniers avec une intention d'appropriation ou de dissipation. C'est d'ailleurs ce qu'indique clairement le mot soustraction mis en regard du mot détournement, comme ayant un sens identique.

Je ne m'arrête point aux art. 170, 171 et 172, qui n*ont d'autre objet que de graduer la peine suivant la quotité des valeurs détournées ou soustraites.

252. L*art. 173 prévoit la soustraction, non plus des valeurs monétaires, mais des actes et titres :

tt Art. 173. Tout juge, administrateur, fonctionnaire, ou ofllcier public qui aura détruit,. supprimé, soustrait ou détourné lesaoteaet titres dont il était dépositaire en celte qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, serajjuni des travaux forcés à temps. —Tous agents, préposés ou commis, soit du gouvet^nement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soâmis à la môme peine. «

Il y a lieude remarquer d'abord sur cetarticie qu'il prévoit, non-seoiemeiit, comme Tart. 169, le détournement ou la soustraction, mais aussi la destnuîtion et la suppression des. actes et titres; cette addition tient à la nature des pièces que celte disposition de la loi a pour objet de sauvegarder. Ces pièces sont, en général, les actes et titres dont l'agent est dépositaire; il est évident, toutefois, qu'il ne faut comprendre sous cette qualification que les pièces dont la destruction ou la soustraction peut causer quelque préjudice, qui constituent un titre, qui sont le fondement d'un droit, car c'est le dommage qui est la base de l'incrimination.

Je dois ensuite porter votre attention sur le rapport qui existe entre Tarticle 173 et deux articles dont nous nous occuperons bientôt, les art. 254 et 255. Ceux-ci, comme celui-là ont pour objet les soustractions d'actes par les dépositaires publics. Sont-ce donc les mêmes faits qui sont prévus et punis par ces différente articles ? Non. Lès dépositaires publics auxquels s'applique l'art. 173 sont ceux qui, dèposita,ires d'actes et de titres à raison de leur qualité ou de leurs fonctions,, ne so^t pas chargés 4e la garde d'un dépôt public, et ne sont responsables que des actes et titres qu'ils ont entre les mains. Les art. 254 et 255 s'appliquent spécialement aux soustractions des pièces, actes et efitots, contenus dans les aréhives, greffes et dépôts pnbtics ou remis à un d^poeicaire public en cette qualité.

' § 2. -^ Des ooncusâions colnmises par les fbnctionnaires publics. Sftd. La loi adairemant énoncé les éléments du crime de concussion : tt Art. 174. Tous fonctionnaires, tous ohiciers publics, leurs commis ou préposés,

GRIMES ET DÉLITS DES FONCTIONNAIRES PUBUCS (aRT. 174). 273

tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés^ qui se seront rendus coupables du crime de concussion^ en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'ôtre pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, et pour salaires ou traitements, seront punis, savoir les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés, d*un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. »

On peut, d'après ce texte, définir la concussion, toute perception illégale faite avec connaissance de l'illégalité par les officiers ou commis préposés à une perception publique. Les éléments du crime sont donc l'abus de l'autorité, riUégalité de la perception et la connaissance de cette illégalité par l'agent.

Là où il n'y a pas abus d'autorité, il n'y a pas concussion. « Ce crime existe, disait l'exposé des motifs, toutes les fois qu'un fonctionnaire exige ou reçoit ce qu'il sait ne lui être pas dû, ou excéder ce qui lui est dû; et l'on conçoit aisément que, s'il importe de poser des barrières contre la cupidité, c'est surtout quand elle se trouve unie au pouvoir; cette circonstance tient à l'essence du crime. » Le pouvoir est le droit de percevoir la taxe ou le revenu; Tabus du droit est l'extension de la perception au delà de ses limites légales. Il suit de là que le premier élément du crime est une qualité donnant pouvoir de percevoir.

Le deuxième élément est l'illégalité même de la perception : cette illégalité existe ; 1<* quand elle n'est pas autorisée par la loi ou les règlements ; 2° quand la taxe^ quoique légale, n'est pas due par la personne à qui elle est demandée; 3^ quand la somme exigée excède la somme réellement due.

Enfin, le troisième élément est la connaissance que l'agent doit avoir de l'illégitimité de son acte. Si' la perception illicite est le résultat soit d'une erreur, soit d'une fausse interprétation, il est clair qu'il n'y a pas de crime. C'est ainsi qu'un avis du conseil d'État a décidé qui n'y avait pas lieu de mettre en jugement un sous-préfet qui avait illégalement perçu un droit d'expédition sur la vente de biens communaux, parce que cette perception, établie ostensiblement^ et avouée par ce fonctionnaire, avait été basée sur une assimilation des biens communaux aux biens nationaux. Il importe peu d'ailleurs que la per^ ception excessive soit faite au profit de l'État ou au profit de l'agent ; la loi n'a point voulu faire de distinction à cet égard, bien qu'il y ait entre ces deux faits tout^ la différence qui sépare l'excès de zèle du détournement frauduleux, parce qu'elle a craint de fovoriser l'exagération des taxes au préjudice des parties. En conséquence, elle punit la perception non de ce que les officiers savaient ne leur être pas dû, mais de ce qu'ils savaient n^étre pas dû.

Mais la loi du 13 mai 1863 a introduit en cette matière une distinction fondée sur l'importance des sommes indûment perçues. L'art. 174 est mainteav dans sa teneur o lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception a été ordonnée a été supérieure à 300. francs, t £t la loi ajoute à cet article les dispositions suivantes :

« AjiT. 174. 2* « Toutes les fois que la totalité de ces sommes n'excédera pas

274 DIX-HUIT. L£Ç. — DBS GRIlfB8 BT DÉLITS, BTG. (n"" 353).

trois cents francs, les fonctionnaires ou les officiers publics ci-dessus désignés seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus. La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même. Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Gode, pendant cinq ansi au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine ; ils pourront aussi être mis par Tarrét ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d*années. Dans tous les cas prévus par le présent article, les coupables seront condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième. Les dispositions du présent article sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. »

Cette disposition apporte dans notre Code une triple innova tien : elle fait descendre au rang des délits un fait de concussion jusque-là qualifié crime, elle base cette qualification sur le chiffre de la somme illégalement perçue, de sorte que la même concussion est un crime si cette somme excède 300 fr., et an délit si elle ne dépasse pas ce chiffre ; enfin, elle décide la question controversée de savoir dans quels cas les officiers ministériels peuvent commettre ce crime. On lit dans le rapport fait au Corps législatif : i II est impossible de contester l'utilité pratique de cette division nouvelle. On ne voit plus guère aujourd'hui de grandes concassions, et ce n'est le plus souvent que chez des fonctionnaires d'un ordre tout à fait inférieur et pour des sommes le plus sou- Tent très-minimes que cette infraction se rencontre ; mais on peut se demander si la différence de qualification du même fait, selon l'importance du préjudice qui en résulte, est bien conforme aux principes et surtout en harmonie avec le système général de notre Code. Il semble que la criminaiité d'un acte ne doive se mesurer qu'à la perversité de l'agent, et qu'elle ne varie pas avec l'étendue du préjudice qui en résulte. Et cependant, s'il n'y avait rien de vrai dans l'opinion contraire, comment comprendrait-on qu'elle fût si généralement répandue? » On peut ajouter que le Code pénal offte déjà quelques exemples de cette distinction ; mais, en général, ce n'est pas la perversité de l'agent, comme le dit ce rapport, qui doit seule être prise en considération, c'est surtout la nature du fait, la criminaiité qu'il suppose, le péril dont il menace la société, qui doivent être les éléments de la pénalité.

Le paragraphe additionnel placé à la suite de l'artide a eu pour objet de faire disparaître une difficulté d'interprétation. On demandait si les officiers ministériels, auxquels appartient le caractère d'officiers publics, commettent le crime de concussion lorsqu'ils exigent les taxes supérieures à celles qui leur sont dues d'après les tarifs. La loi a admis une distinction : si l'officier ministériel exige an salaire supérieur à celui qui lui est alloué, il ne commettra qu'une contravention disciplinaire ; si, au contraire, il est chargé par la loi d'opérer une recette soit pour le compte du Trésor, comme les greffiers en ce qai concerne les droits qu'ils perçoivent pour l'État ; soit pour le compte des particuliers, comme les commissaires-prîseursetles huissiers dans le cas d'adjudications dont ils doivent recevoir le prix, la perception de toute somme excédant ce qui leur est dû légitimement sera une concussion. Dans ces cir-

CRIMES ET DÉLITS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS (aRT. HS). 275

oonstances, on retrouve l'abus du mandat légal autorisant Faggravation de peine attachée à la perception illégitime.

§ 3. — Des délits des fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou des commerces incompatibles avec leur qualité.

864. Les art 175] et !76 prévoient Timmixtion des fonctionnaires, soit dans les entreprises ou affsdres qu'ils sont chargés de surveiller, soit dans des spéculations sur les grains ou boissons. Ils considèrent qu'il y a abus de pouvoir ^ans le seul fait de cette immixtion, quel qu'ait été son résultat.

a Art. 175, Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adyudications, entreprises ou régies, dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie,4'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le (fuart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. — II sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. ~ La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordon* nancer le payement ou de faire la liquidation, n

Cet article a été expliqué par l'exposé des motifs du Gode : • Un fonctionnaire devient coupable lorsqu'il prend directement ou indirectement intérêt dans les adjudications, entreprises ou régies, dont sa place lui donne Tadministration ou la surveillance. Et que deviendrait, en effet, cette surveillance quand elle se trouverait en point de contact avec l'intérêt personnel du surveillant? Et comment parviendrait-on, sans blesser l'honneur et la morale, à concilier ce double rôle de l'homme privé et de l'homme public ? Tout fonctionnaire qui se sera souillé d'une telle turpitude sera donc justement puni d'emprisonnement et déclaré indigne d'exercer désormais des fonctions dans lesquelles il ne serait avili, s II résulte de ces paroles et du texte môme de la loi que le délit réside tout entier dans le fait du fonctionnaire d'avoir pris un intérêt quelconque dans les entreprises dont il avait la surveillance, ou dans les affaires qu'il était chargé d'ordonnancer ou de liquider. C'est cet intérêt pris qui constitue l'abus du pouvoir, l'abus de la confiance publique, car, par qui rintérôt public sera-t-il garanti, s'il ose y associer le sien? Il enlève donc par là même, à l'État, la surveillance qu'il y exerçait ; il trahit sa confiance dans son intérêt privé. Faut-il aller plus foin, faut-il exiger, pour constituer le délit, non-seulement que l'intérêt ait été pris, mais que l'entreprise ait été injustement favorisée par la fonction? La loi ne l'exige point ; c'est le seul fait de la participation du fonctionnaire qu'elle punit, parce que cette participation, même isolée de toute pensée frau^leuse, est non-seulement une violation du devoir du fonctionnaire, mais une violation pleine de périls, puisqu'elle conduit par une pente rapide, soit au monopole, soit à l'injustice. Qu'est-ce qui constitue cette participation? C'est le fait qui fait passer la part d'intérêt dans les mains du fonctionnaire. Le délit est donc consommé du moment qu'ayant conclu la convention illicite par laquelle il a pris ou reçu une part quelcon-

276 Diz-Hurr. lbç. — dbs gaihbs bt délits, btg. (n"" 256),

que dans une affaire qa'il était appelé par ses fontioas à administrer à on surveiller.

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