‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 36 sur 157 · L*art 176 prévoit la seconde hypothèse du même fait · texte numérisé non relu

L*art 176 prévoit la seconde hypothèse du même fait

Art. 176. Tout commandant des divisions militaires, des départements ou des aces et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans retendue des lieux où il a droit d*exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des 'actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de 500 tt. au moins, de 10,000 tr» au plus, de la confiscation des denrées appartenant à ce conmierce. »

Dans cet article comme dans le précédent, ce n'est pas Tabus de la fonction, le profit illicite que le fonctionnaire a pu retirer du commerce des grains et boissons que la loi a voulu punir, c'est la simple immixtion dans ce commerce, c'est le seul fait de participation, parce que ce fait est contraire à l'indépendance et du commerce et de la fonction elle-même. On voit dans le» discussions qui préparèrent le Gode, que l'un de ses rédacteurs, M. Gambacérès, fit des objections à ce sujet. Il dit que, si le commerce doit être interdit aux préfets et aux sous-préfets, il faut que la défense soit faite par un règlement et non par le Gode pénal; que faire le commerce n'est point un délit; qu'il n'y a de coupable que le monopole pratiqué pour faire renchérir les denrées et que c'était le monopole seul que la loi devait atteindre. M. fierlier répondit que c Tarticle ne tend pas à frapper un crime dans toute l'acception du mot, mais à punir d'une amende un fait nuisible et dangereux à la société. Or cette question est facile à résoudre ; car ce qui peut n'être qu'une spéculation pour un particulier est bien voisin du monopole, quand c'est un homme pourvu de Tautorité qui s'en mêle. Dira-t-on que le gouvernement y obviera en destituant un tel fonctionnaire? Mais, en supposant la destitution, elle ne fera qu'empêcher le mal de se prolonger et ne punira point le mal fait. > C'est en ce sens que le rapport du Gorps législatif explique cet article : « Le commerce que feraient les fonctionnaires qui ont droit d'exercer leur autorité dans une partie de l'empire deviendrait bientôt un monopole ; s'il portait sur quelques-uns des objets d'une nécessité absolue, ils pourraient alors par leur autorité renchérir ou enlever au peuple sa subsistance nécessaire et tout ce que réclament impérieusement les premiers besoins de la vie. La loi prononce contre eux dans ce cas de justes, mais de fortes amendes et la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.»

§ 4. — De la corruption des fonctionnaires publics.

266. Le fonctionnaire qui fait trafic despotes de ses fonctions, qui fait ou s'abstient de faire tel ou tel de ces actes, dans un intérêt illicite et à prix d'argent, se rend coupable de corruption. Ge crime admet nécessairement deux agents : le fonctionnaire qui se laisse corrompre et l'individu qui le corrompt. La loi a incriminé ces deux faits dans deux dispositions distinctes : occuponsnous d'abord du premier.

CRIMB8 BT DÉLITS DES FONCTIONNAIIUSS PUBUGS (ART. 177). S77

« ART. 177. Tout fonctionnaire public de Tordre administratif ou Judioifaire, tout agent ou préposé d'une administration publique qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même Juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées on des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 200 fr. -^ La présente dlsposltioft «st applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci- dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans Tordre de ses devoirs. i>

Il résulte de cet article que, pour qu'il y ait crime de corrtq^tion, il font.: i* que Tagent ait la qualité de fonctionnaire ou de )[>répoeé; t^ que les offres aient été agréées cm les présents reçus ; 3« que Tobjet de ces offires ou de ces dons ait été de fieûie on acte de la fonction ou de s'abstenir de cet acte. La nécessité du premier de ces trois éléments est évide&te, puisque la corruption est un crime spécial qui ne peut être commis qne par des fonctionnaires ott préposés : Je premier p<nnt qu'il faut constater dans toute accusation de cette nature est donc la qualité de Tagent^ Getle qualité reoonnae, il y a lieu de recliercher s'il y a eu adhésion donnée à >la proposition du corrupteur; c'est cette adhésion qui constitue le fait matériel du crime, c'est là que réside la convention, pourvu qu'elle ait été faite en vue des promesses ou des présents. Enfin, et c'est ici que se trouve la criminalité delà, convention, il est nécessaire qu'elle ait pour objet soit la perpétration, soit Tobtention d'un acte delà fonc- Ûon. G* est dans le rapport de l'acte avec les dons ou promesses que consiste le trafic illicite : le fonctionnaire vend le pouvoir dont il dispose, Tautorité qu'il exerce. Il importe peu que Tacte soit juste et légitime ou illégitime et injuste; il suffit qu'il ait cédé à la corruption au lieu d'obéir à son devoir : il devient coupable dès que, même pour faire des actes qui appartiennent à ses fonctions, il perçoituu lucre ilUcite et met un prix à son action. Toutefois, si l'acte est juste en lui-même, il est nécessaire qu'il ne soit pas sujet à salaire, car la perception des émoluments que la loi y aurait attachés ne pourrait évidemment devenir l'élément du crime; il faut nécessairement ou que la rétribution perçue soit illégale, ou qu-elle soit autre que cetle que la loi a pu autoriser.

257. La loi du 13 mai 1863 a ajouté à l'art. 177 un paragraphe additionnel ainsi conçu :

et Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert; nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses ou reçu des dons, des présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des partie». »

L'art. 177 ne comprend dans sa disposition que les fonctionnaires publics de l'ordre administratif ou judiciaire, et les agents et préposés d'une administra» Uon publique. Un arbitre, un expert, nommé par ie tribunal, on par les parties ne pouvaient rentrer dans ces deux accusations. Et cependant, la corruption pratiquée auprès d'eux n*esl ni moins coupable ni moins dangereuse q^

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celle pratiquée aaprès des magistrats eux-mêmes. Un arbitre rend de vérita' blés décisions judiciaires, un expert les prépare par l'opinion qu'il consigne dafis ses rapports; s'ils mentent à leur conscience, s'ils trahissent à prix d'argent les intérêts sacrés qui leur sont confiés, il est Juste qu'ils soient punis et que le châtiment qui les atteindra atteigne également ceux qui les auront corrompus. C'est là la lacune que le législateur a voulu combler.

258. Le crime de corruption prend deux circonstances aggravantes : 1* quand il a pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que la dégradation civique : cette peine plus forte, aux termes dei'art, 178, est appliquée aux coupables; 2<» si c'est un juge prononçant en matières criminelle qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, la peine, aux termes de Tart. 181, est la réclusion. Mais si la corruption a eu pour résultat de faire condamner un innocent à une peine plus forte, cette peine, quelle qu'elle soit, devient le châtiment du fonctionnaire corrompu. « La loi du talion, dit Texposé des motifs, ne fut jamais plus équitable ni plus exempte d'inconvénients. » Tel est l'objet de l'art 182 qui dispose que, • si par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption. »

259. Après avoir parlé de l'agent principal du crime, du fonctionnaire qui se laisse corrompre, nous arrivons à l'agent de la corruption, ou corrupteur :

tt Art. 179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, Tune des pei sonnes de la qualité exprimée en l'art. 177. pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs, sera puni des mômes peines que le fonctionnaire, agent ou préposé corrompu. Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et six mois au plus, et d'une amende de 100 à 300 fr. »

Cet article prévoit deux hypothèses : ou la tentative de contrainte ou de corruption a été suivie d'effet, ou elle n a pas été suivie d'effet. Dans ce dernier cas, elle ne constitue qu'un simple délit. « La loi, porte l'exposé des motifs, punit le corrupteur de la même peine que celui qui a été corrompu ; elle est moindre, si la corruption n'a pas été consommée; mais la moindre tentative est elle-même un véritable délit, elle est au moins une injure faite à la justice, et la loi la punit de l'amende et de l'emprisonnement. > Les mêmes éléments, au reste, constituent, en ce qui concerne le corrupteur, la tentative de corruption et la corruption consommée : la seule différence qui sépare les deux actes, c'est que dans un cas les offres ou présents ne sont pas agréés par le fonctionnaire, tandis qu'ils le sont dans l'autre. Ainsi, c'est dans un fait étranger au corrupteur, dans le fait d'une tierce personne, du fonctionnaire, que la lor

CRIMBS BT BÉLITS DBS FONCTIONNAIRES PUBUG8 (aRT. 183). 279

place la distinction qui, da même acte, fait tantôt un délit et tantôt un crime.

81 les offres ou dons ont été suivis d'effet, c'est-à-dire, si la corruption a étéccmsommée, les deux agents qui ont commis le crime, Fagent corrupteur et le fonctionnaire corrompu sont frappés des mêmes peines ; et cependant la loi ne les a pas considérés comme complices, elle a séparé les actes de ces deux prévenus et les a incriminés distinctement, en imposant à Tun et à Tau- Ire des condions qui ne sont pas les mêmes. C'est ainsi qu*il résultait de la combinaison des art. 477 et 179 que la loi n'avait voulu punir le corrupteur que dans le cas où la corruption avait pour objet d'obtenir de l'officier public qu'il fît un acte de son ministère; elle n'avait point étendu son incrimination au cas où la corruption n'avait eu pour objet que d'obtenir que cet officier s'abatôntd'un pareil acte. Dans cette dernière hypothèse, la responsabilité pénale ne pesait que sur l'officier corrompu. Cette disposition, fondée sur une nuance déUcate de la criminalité, a paru une anomalie au législateur qui l'a fait dis* paraître en ajoutant dans l'art. 179 ces mots; « Soit enfin l'abstention d'uu acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs » ; cette addition efface la distinction faite par le Gode, entre la provocation à un acte, et la provocation à une simple abstention.

Vous avez été sans doute surpris de trouver dans l'art. 179, à côté des doos et promesses qui opèrent la corruption, les voies de fait et menaces qui opè« rent la contrainte. Il est évident que l'application de ces moyens différents lors même qu'ils ont le môme but, ne constitue pas le même crime. Autre chose est l'emploi de la force pour obtenir l'acte illicite, autre chose l'emploi des promesses et des dons. Il n'y a, dans ces deux faits, ni la même audace, ni la même criminalité; il n'y a pas non plus le même péril social; et l'attention du législateur eût été éveillée sans doute sur cette confusion, si jusqu'à présent la première de ces dispositions ne fût demeurée inappliquée.

260. Par suite d'une autre confusion non moins étrange, le Gode pénal a placé dans le paragraphe et sous la rubrique de la corruption une disposition qui n'a aucun rapport avec ce crime.

^ a Art. 183. Tout juge ou administrateur, qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfïiiture et puni de la dégradation civique. »

Il ne s'agit plus ici de la fonction, il ne s'agit pas d'un abus fondé sur la cupidité; c'est la faveur ou la haine qui dicte la décision ou le jugement ; l'administrateur ou le juge trahit son devoir, mais c'est la passion et non la fraude qui est le mobile de sa conduite. Gette incrimination, quelque justifiée qu'elle soit au fond, suscita quelques doutes dans l'esprit du législateur, à raison de la difficulté d'en faire la preuve. Le rapport de la commission du Gorps légis* latif porte ce qui suit : i La loi ne doit punir que les actions, elle doit les caractériser. La faveur ou l'inimitié sont des sentiments ; la loi ne peut les saisir et les frapper que lorsqu'ils sont manifestés par des actes ; pour décider si un juge est mû par haine ou par amitié, il faut descendre dans sa conscience, interpréter ses intentions : rien de plus arbitraire qu'une telle interprétation.

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Le8 accusés ou condamnés supposeront toujours la partialité ; L'article serait un appel bien dangereux contre les juges. Le moyen certain de se garantir do TeiTet des sentiments dont il s'agit existe dans la récusation que l'on peut employer lorsqu'on croit avoir à craindre. Gomme les cas de dol et aatres sont prévus en détail dans le projet, il ne reste dans l'art. 183» pour toute base caractéristique du crime, que des sentiments qui ne penvent se saisirqnandils sont isolés et ne sont pas manifestés par le dol, la fraude et la corruptÎDn. • Cet avis de la commission fut appuyé par plusieurs membres du conseil d'État Us pensaient que cetto disposition servirait de prétexte pour inquiéter les Juges, que les imputations d'inimitié et de faveur, difficiles à établir, peuvent être facilement formulées et qu'il pourrait en résuUer des procédures soandaleuses quoique dénuées de fondement. On répondit que ces inquiétudes étaient chimériques. ; que cette incrimination n'était point nouvelle, qu'elle n'avait jamais eu dé danger et pouvait contenir les juges enclins à substituer la pas« sion à la justice ; que les garanties de la procédure criminelle feraient disparaître toute possibilité d'abus sérieux. Néanmoins, les criminalistes les plus estimés enseignent qu'il faut que la faveur ou l'inimitié soit trahie par des faits extérieurs pour que la poursuite puisse la saisir ; car comment sonder le «BUT du juge ? comment discuter la justesse ou l'erreur de ses opinions ? Ge n'est que lorsque la passion s'est manifestée par un acte quelconque qu'il est possible de la saisir et d'en faire la base d'une accusation.

Mais il ne faudrait pas induire delà que les juges ne sont pas responsables des excès qu'ils peuvent commettre dans leurs fonctions. Les anciennes ordonnances, notamment celles du 15 février 1549, celles de Blois et d'Orléans et enfin l'ordonnance dos 1667, énuméraient les cas nombreux où les juges étaient privés de leurs offices et punis de peines arbitraires. Aujourd'hui, ils peuvent être poursuivis, à raison des abus de leurs fonctions, soit dvilement par la voie de la prise à partie réglée par les art. 303 et ceux du Gode de pr. civ., soit criminellement suivant les formes présentées par les art. 383 et 385 du Gode d'instruction criminelle.

§ 5. — Des abus d'autorité.

261. Le Gode divise les abus d'autorité en deux classes : contre les particuliers et contre la chose publique. Les abus d'autorité contre les particuliers sont : i^ la violation du domicile; %^ le déni de justice; 3<» les violences illégitimes envers les personnes ; 4^ les suppressions ou ouvertures de lettres confiées à la p(»te. Les abus d'autorité contre la chose publique sont les ordres ou réquisitions tendant à l'emploi de la force publique pour empêcher l'exécution d'une loi, ou la perception d'une contribution, ou l'effet d'un ordre émané d'une autorité légitime. Il est bien d'autres abus d'autorité que ceux-là; nous en avons déjà apprécié quelques-uns, nous en verrons tout à l'heure d'autres encore, liais la loi a réservé cette qualification spéciale aux faits que noju^ venons de désigner.

Xie premier des abus d'autorité contre les particuliers est la violation du domicile. L'inviolabilité du domicile des citoyens est un principe général de notre droit public La législation l'a consacré à plusieurs reprises et dans les termes

CBJMMS ET DÉLITS DBS FOHCTIOMNiURES PUBLICS (aHT. 184). 281

ies plus formels. L'art. 8, tii. I«', de la loi des 19-22 juillet 1791, déclare que c nal officier municipal, commissaire on officier de police municipale, ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dont ils seront porteurs, ou sur le cri des citoyens invoquant de l'intérieur d'une maison lesecours de la force publique.» Les art. 9 et 10 font une double exception à l'égard des lieux où tout le monde «st admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, et à regard des maisons où Ton donne i jouer babituellement des jeux de basard. L'art. 11 prononce des dommages-intérêts contre les officiers de police qui, m bors les cas mentionnés aux art: 6, 9 et 10, sans autorisation spéciale de justice on de la police de sûreté, feront des visites ou des recherches dans les maisons des citoyens, m L'art. 9&9 de la constitution du 5 fructidor an III reproduit la règle générale que: « Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne et Tobjet expressément désignés dans l'acte qui ordonne la visite. ■ L'art. 208 du Gode du 3 brumaire an IV ajoutait : • S'il paraît utile à la recherche de la vérité de procéder à une ou plusieurs visites domîciliaireB, le juge de paix rrad à cet effet une ordonnance dans laquelle il énonce expressément les personnes et les objets qui donnent lieu à ces visites. • L'art. 76 de la constitution du 22 fîrimaire an VIII donne au même principe une autre formule : c La maison de toute personne habitant le territoire firançais est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation on de réclamation faite de l'intérieur d'une maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique. » Enfin, l'art. 3 de la constitution du 4 novembre 1848 a reproduit, en l'abrégeant, le même principe : c La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable : il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi. b C'est à ce principe que l'art. 184 est venu apporter une sanction.

« ART. 184. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui agissant fin sa dite qualité, se aara introduit dans le domicile d'un citoyen, contre le gré de oelui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 16 à 500 fr., sans préjudice de l'application du 2* § de Tart. 114. — Tout individu qui se sera introduit & l'aide de menaces ou de violence dans le domicile d'un citoyen sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 200 fr.»

Le !•' § de cet article exige deux explications. Quels sont, en premier lieu, Us cas précus par la hi dans lesquels l'introduction est permise? Pendant la nuit, nul n'a le droit d'entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est : i^ dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison ; 2^ dans les maisons ouvertes au public, pendant le temps de leur ouverture. Pendant le jour, on ne peut y pénétrer que pour un objet spécial déterminé par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique. La loi du 19-22 juillet 1791 autorise les officiers de police à pénétrer dans les maisons

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des citoyens pour la confection des états de recensement, pour la vérificatioii des registres des logeurs, pour Texécution des lois sur les contributions directes, et dans les maisons ouTortes au public pour y vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles, pour y constater les contraventions, pour y surveiller les désordres. L'art. 131 de la loi du 28 germinal an VI et l'art. 185 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 donnent à la gendarmerie le droit de pénétrer dans le domicile des prévenu» ou des condamnés pour procéder à leur arrestation. Les art. 87 et 88 du Cîode d'instruction criminelle reconnaissent au juge d'instruction le droit de ùùre des visites domiciliaires dans la maison des prévenus et dans les autres lieux où il présumerait que des pièces de conviction sont déposées. L'art. 161 du Code forestier porte que les gardes forestiers ne pourront, pour constater Tenlèvement des objets pris en délit, s'introduire dans les maisons, si ce n'est en présence du juge de paix, du maire ou du commissaire de police. Les art. 236 et 238 de la loi du 28 avril 1816 attribuent aux préposés des contributions indirectes un droit de visite chez les redevables sujets aux exercices. Les visites domiciliaires sont encore autorisées en matière de douanes par l'art. 60 de la loi du 28 avril 1816, et en matière de dépôt de poudres, par l'art. 26 du décret du 13 fructidor an V. Telles sont les restrictions qui ont été successivement apportées au principe de l'inviolabilité du domicile. Mais chacune de ces restrictions, quelle que soit sa cause, n'a été introduite que conmie une exception ; il faut que cette exception trouve dans la loi son titre et qu'elle en justifie; i] faut qu'elle soit formellement écrite et elle ne peut être appliquée que dans le cercle qui lui est tracé; car, hors des cas prévus par la loi, l'introdUCtioa constitue le délit de violation de domicile.

Quelles sont, en second lieu, les formalités prescrites par la Un? Je dois relever ici une contradiction évidente. La loi a établi des formalités qui doivent accompagner, dans les cas où elle est permise, l'introduction des fonctionnaires ou agents de l'autorité : c'est en général, la présence et le concours de certains fonctionnaires qui sont les garants de la légalité de la visite. Mais est-il vrai que l'omission de ces formalités donne à l'introduction le caractère d'un délit? Ce qui doit en faire douter, c'est que la loi n'incrimine l'introduction dans le domicile d'un citoyen que lorsqu'elle a lieu contre le gré de celui-ci ; ce n'est donc que dans ce cas que l'omission des formes est constitutive du délit; car, lorsqu'il ne s'est pas opposé à une visite irrégulière, lorsqu'il a consenti à l'introduction, il n'y a plus de délit. La loi n'a pas puni la seule omission des formes, elle n'a frappé que l'acte vexatoire, l'abus violent de pouvoir^ l'arbitraire brisant une résistance légale.

Le 2' § de l'art. 184, ajouté par la loi du 28 avril 1832, se rattache sans doute à la matière, mais aurait dû prendre sa place ailleurs, puisque le Gode ne traite ici que des délits des fonctionnaires. Il existait, au reste, sur ce point, une véritable lacune dans la loi. Le législateur avait paru oublier qu'il était possible qu'un particulier violât le domicile d'un autre particulier, et cependant l'expérience nous l'apprend tous les jours. Dans les grandes villes, où la police s'exerce d'une manière sévère, ce délit a lieu fort rarement ; mais il n'en est pas de même dans les campagnes, où très-souvent les habitants isolés se trouvent exposés à la tyrannie ou à la brutalité des voyageurs. C'était un abus-

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qu'il ftdlait réprimer, une omission qu'il fallait remplir. H faut que le citoyen le plus dénué de moyens de défense soit entouré de toutes les garanties de sécurité : la loi et la justice doivent \eiller continuellement à ses côtés. Toute» fois, il y a lieu de remarquer que les éléments de l'incrimination ne sont pas tout à fait les" mêmes dans les deux cas ; la simple introduction de Tagent de Fautorité, hors les cas prévus par la loi et contre le gré du citoyen, suffit pour constituer le délit; il faut, de plus, quand le prévenu est un simple particulier^ qu'il y ait eu emploi de menaces ou de violences ; c'est l'équivalent de l'emploi d'une autorité illégale.

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