Le deuxième abus d'autorité est le déni de justice
a Art. 185. Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de Tobscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 200 fr. au moins et de 300 Tr. au plus, et de l'interdiction des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt. »
Vous devez d'abord, pour comprendre cet article^ vous reporter : 1° à l'art. 4 du Gode civil, qui est ainsi conçu : c Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra éire poursuivi comme coupable de déni de justice; » 2<* à l'art. 506 du Gode de procédure civile, qui porte : c II y a déni de justice quand les juges refusent de répondre aux requêtes ou refusent de juger les affaires en état ou en tout d'être jugées, i La jurisprudence a décidé, d'après ces dispositions purement démonstratives, que le renvoi d'une affaire à une époque indéterminée, l'omission de statuer sur un cbef d'un procès et le refus de prononcer sur le fond d'une cause, pouvaient constituer un déni de justice.
n faut distinguer, toutefois, le déni de justice qui constitue le délit et celui qui ne donne lieu qu'à l'annulation du jugement qui refuse de statuer. Ge n'est pas l'erreur ou l'ignorance que la loi punit, c'est le refus, c'est-à-dire la violation du devoir de la fonction. Ge n'est môme pas le refus, mais la persistance dans cette dénégation d'une décision après avertissement; d'où il suit, on peut le dire, que cette disposition de la loi pénale sera bien rarement appliquée. Elle a plutôt pour objet de servir de frein à la légèreté et à l'inexactitude des fonctionnaires publics que de frapper réellement leurs écarts. G'est une règle plutôt qu'une pénalité.
M3. Le troisième abus d'autorité est l'exercice de violences sans motif légitime.
a Art. 186. Lorsqu'un fonctionnaire ou un ofQcier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera punî selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'art. 198 ci-après. »