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Un seul point dans cet article doit fixer votre attention. Qae faut-il entendre par des violences commises «am molif légiiime 7 II faut entendre des violences qui ne trouvent pas une cause de justification dans un acte quelconque de la fonction; car Texercice de la fonction justifie les violences qui sont nécessaires pour son accomplissement. Supposez, par exemple, qu'il s'agisse d'opérer une arrestation à laquelle on oppose quelque résistance, de mettre à exécution un jugement qui lèse une population, de disperser un attroupement tumultueux, de faire cesser la perpétration d'un délit. Dans toutes ces hypothèses, les agents de l'autorité publique, qui n'ont pas excédé les limites de la force qui était indispensable pour assurer l'exécution des ordres dont ils étaient chargés, ont agi avec un motif légitime, et les violences qu'ils ont dû exercer dans cette mesure ne constituent ni crime ni délit. Ils n'ont fait que prêter une force nécessaire à l'exécution de mesures ordonnées au nom de la loi et dans l'intérêt de l'ordre général. Cette disposition s'applique d'ailleurs à toutes sortes de violences, pourvu qu'elles aient été faites dans l'exercice des fonctions et pour Taccomplissement des devoirs qui en dérivaient. J'examinerai tout à Theure, quand nous serons arrivés à l'art. 198, la pénalité graduée que cet article établit.
264. Le quatrième abus d'autorité est la suppression ou Poavertare des lettres.
a ART. 187. Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de 16 tr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de trois mois & cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
La loi des 10-14 août 1790 proclame que : « Le secret des lettres est inviolable, et que, sous aucun prétexte, il ne peut y être porté atteinte ni par les corps ni par les individus. » Un décret des 10-22 juillet 1791 répète : • Qu'il est enjoint aux corps administratifs de surveiller l'exécution du décret du 10 août 1790 concernant le secret et l'inviolabilité des lettres, b L'art. 23, de la sect lY, du C. pén. de 1791, et l'art. 368 du G. du 3 kram. an IV apportèrent une sanction à ce principe en édictant des peines contre • quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste et d'en avoir brisé le cachet et violé le secret, i L'art. 187 n'a fait que reproduire cette sanctiofl.
Cet article ne s'applique qu'aux violations commises par des agents de l'administration : celles qui seraient commises par de simples particuliers ne constituent aucun délit ; c'est une lacune qu'il est peut-être regrettable de trouver •dans la loi. Mais il importe peu que les fonctionnaires ou agents de l'administration des postes aient commis ou facilité l'ouverture des lettres dans l'exercice ou hors l'exercice des fonctions, dans un intérêt public ou dans un intérêt privé; la loi n'exige point cette condition ; il suffit que la suppression ou l'ouverture ait été commise sciemment et dans une intention frauduleuse.
265. Bous ce titre à' Abus d'autorité contre la chose publique, le Gode n'a placé
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qu'une espèce de révolte des fonctionnaires contre les ordres du gouyemement.
a Art. 188. Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou remploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de Justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion. »
n semble à peu près inutile de nous arrêter à étudier un article qui n'a jamais été appliqué et ne le sera sans doute jamais. C'est une de ces incriminations qui ne prouvent que les inquiétudes excessives d'un pouvoir ombrageux. U est peu probable qu'un fonctionnaire, auquel le gouvernement peut sans cesse retirer ses fonctions^ puisserequérir la force publique contre l'exécution des lois ou la perception des contributions. Quoiqu'il en soit, la loi a cru devoir distinguer si la réquisition a été ou non suivie d'efiet. Les art. 189, 190 et 191 mesurent la gravité de la peine d'après la gravité des résultats des réquisitions.
§ 6. -— De quelques délits relatif^ à la tenue des actes de l'état civil.
266. Les art. 192, 193, 194 et 195 ont pour objet d'apporter une sanction à quelques règles du Gode civil relatives à la tenue des actes de l'état civil. Ces régies, établies par les art. 52, 156, 157 et 228 du Gode civil, sont : 1» que les actes ne doivent point être inscrits sur des feuilles volantes ; 2^ que nul mariage ne doit être célébré sans être précédé des consentements nécessaires à sa validité ; 3<> que le second mariage d'une femme ne doit pas être célébré avant l'expiration des délais établis par la loi. L'officier de l'état, civil qui enfreint ces [règles encourt les peines portées par les articles que nous avons cités, et ces peines peuvent même devenir plus graves, en cas de collusion avec les parties. Ce ne sont là, au surplus, que des infractions matérielles dont la simple lecture du texte de la loi suffit pour onseigner les éléments.
§ 7. — DeFexeroice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.
867. Je n'ai également que peu de mots à dire sur les art. 196 et 197 qui prévoient l'infraction des fonctionnaires qui ont commencé d'exercer leurs fonctions avant d'avoir prêté serment, ou qui les ont continuées après avoir été remplacés. Il suffira de rappeler les motifs de ces deux articles : c Le fonctionnaire, disait Forateur du gouvernement, en acceptant une fonction qui lui est confiée par l'autorité souveraine, doit lui donner une garantie de sa fidélité ; il devient suspect lorsqu'il la diffère, et s'il exerce ses fonctions sans avoir prêté serment, il commet une action punissable. Il sera bien plus criminel et puni d'une manière plus aggravante, si, étant révoqué ou destitué, suspendu ou interdit légalement, il continue i'exercice de ses fonctions, ou si, étant électif et temporaire, il les exerce après avoir été remplacé ; il commet alors un véritable attentat contre Tautorité souveraine, et il sera interdit de
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toates fonctions pendant le terme fixé par la loi. » Toutefois, dans cette dernière hypothèse, il ne suffirait pas que le fonctionnaire remplacé eût procédé à quelque acte de sa fonction^ après la connaissance officielle de son remp!aeement, pour l'existence du délit, car il y a des actes urgents qui n'admettent pas de délai, des besoins de service auxquels il faut pourvoir. Ce que la loi a voulu exprimer, ce sont les abus d'un pouvoir usurpé, les actes d'usurpation, et non les actes faits de bonne foi et dans l'intérêt du service public.
§ 8. — De Taggravation pénale dont sont passibles les fonctionnaires qui ont participés aux délits qu'ils sont chargés de surveiller.
268. Nous arrivons ici à une règle générale de pénalité. Le législateur a prévu que les fonctionnaires publics pourraient participer eux-mêmes aux délits qu'ils sont chargés de surveiller, et il a vu dans cette participation une aggravation de criminalité dont il lui a paru juste de tenir compte, c II est difficile, porte l'exposé des motifs, de ne pas considérer comme plus coupable celui qui, chargé par la loi de réprimer les crimes et délits, ose les commettre lui-même, et il a paru convenable d'élever la peine à son égard. 8i donc il s'agit d'un délit de police correctionnelle, le fonctionnaire qui Taura commis subira toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de ce délit ; et, s'il s'agit de crime, il subira la peine immédiatement supérieure à celle qu'eût mérité tout autre coupable : gradation qui ne cessera qu'au point où elle atteindrait la peine de mort. Cette disposition toute morale ne saurait qu'honorer notre législation. •
« Art. 198. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit : — S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée & l'espèce de délit;— et, s'il s'agit de crimes, ils seront condamnés, savoir : — A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ; — aux travaux fopcéq à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la pei\ie de la réclusion ou de la dôteutlon ; — et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps. — Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation. »
Cette disposition a été appréciée par l'un des commentaires du Code ainsi qu'il suit : c II est certain que la criminalité du fonctionnaire qui s'associe aux crimes ou délits que ses fonctions lui font un devoir de prévenir ou de réprimer n'est pas la même que celle de tout autre agent : non-seulement il assume la responsabilité d'un crime commun, mais il trahit la mission de surveillanoe qui lui était confiée; il se sert de son autorité pour fovoriser des actes qu'il doit empêcher, pour protéger des malfaiteurs, pour s'associer à la perpétration dp leurs crimes. Les fonctions que la société lui a conférées pour qu'il la jw)tégeât, il lés tourne contre elle et s'en fait un instrument pour la blesser. C'est
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donc avec raison que cette criminalité plus grave a été jugée passible d'une aggravation de peine. »
Mais il suit de la cause môme de cette aggravation qu'elle ne doit ôtreappli- ^ée qu'aux crimes et délits que l'agent était chargé de surveiller^ puisque ce n'est qu'à raison de ce devoir de surveillance que la participation devient plus coupable. C'est le lien de la fonction avec le délit qui constitue la criminalité exceptionnelle prévue par la loi. Il importe peu d'ailleurs que le fonctionnaire ait commis le délit seul ou qu'il l'ait commis avec la coopération d'un tiers ; la loi ne fait à cet égard aucune distinction. Ainsi^ le garde forestier qui commet un délit de chasse dans le triage confié à sa surveillance rentre dans les termes de la loi. Il importe peu également que le fonctionnaire soit ou ne soit pas dans Texercice de ses fonctions ; car, c'est plutôt en dehors que dans l'exercice des fonctions que les fonctionnaires participent aux crimes ou délits qu'ils sont chargés de surveiller. Ainsi le commissaire de police qui, en dehors de ses fonctions, commet un ^vol, est passible de l'aggravation pénale.
Il faut remarier encore qae le mot toujours, qui se trouve dans l'article, ne fait point obstacle à l'abaissement de la pénalité par l'application des circontances atténuantes. L'art. 463 contient une règle générale qui domine tontes les incriminations du Gode : ce n'est donc dans les cas où les circonstances atténuantes ne sont pas déclarées qu'il y a lieu de prononcer les peines aggravées prononcées par l'art. 198.
§ 9. — Troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes.
269. Les ministres des cultes, à qui nulle autorité temporelle n'est départie, n'entre point dans la classe des fonctionnaires publics. Mais comme leur existence et leur conduite ne sont point étrangères à la paix publique^ la loi pé nale a dû prévoir les cas où ils pouvaient la troubler dans l'exercice de leur ministère. Ces cas sont au nombre de quatre.
Le Gode s'occupe d'abord dans les art. 199 et 200 des contraventions propres à compromettre réta,t civil des pars^anes. « Les ministres, dit l'exposé des motifs, qui procèdent aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il leur ait été justifié de l'acte de mariage reçu par les officiers de l'état civil, compromettent évidemment l'état civil des gens simples, d'autant plus disposés à confondre la bénédiction nuptiale avec l'acte constitutif du mariage que le droit d'imprimer au mariage le sceau de la loi était naguère dans les mains de ses ministres. Il importe qu'une si funeste méprise ne se perpétue point. > On avait proposé aussi d'interdire les cérémonies du baptême et mortuaires avant que l'autorité civile eût dressé les actes de naissance et de décès. Mais on a fait remarquer que les inhumations sont faites et constatées par les officiers de l'état civil et que la part que les ecclésiastiques y prennent, sous le rapport du culte, ne diminue ni les droits ni les devoirs de ces officiers ; plas que l'inscription civile pour laquelle la loi donne trois jours. La disposition fut donc restreinte aux mariages.
270. Les art. 201, 202, 203 punissent ensuite les critiques, censures ou
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provocatioos dirigées contre Tautorité publique dans un discours pastoral pro* nonce publiquement. Voici dans quels termes le législateur a expliqué ces*articlés : c Trop souvent des prédications insensées ont pris dans les chaires de rËvangile la place du langage sacré de la morale et de la vertu, et des hommes envoyés pour bénir se sont trop souvent permis de maudire. Trop souvent le fanatisme a fait entendre sa funeste voix où la religion seule devait parler, et la société tout entière a été ébranlée dans ses fondements et blessée dans ses plus précieux résultats. La répression de ces délits était un devoir pour le législateur et ils attaquaient trop cruellement la paix et la sdreté publiques pour n*étre pas mis au rang de ceux qu'une juste punition doit atteindre. Des peines sont donc prononcées contre tous les ministres des cultes qui, dans leurs discours^ dans leurs écrits, dans leurs instructions, auraient censuré le gouvernement, ses lois, ses décrets et généralement tous les actes de Tautorité civile, excité à leur désobéir, appelé la révolte contre eux ou tenté par des déclamations criminelles d'armer les citoyens les uns contre les autres, i Ce délit, bien qu'il puisse par sa nature rentrer dans la classe des délits de la presse en général, demeure, à raison du mode spécial de sa publication, soumis aux règles particulières des art. 201 et suivants.
271. Les art. 205 et 206 prévoient et punissent^ comme les articles précédents, la censure du gouvernement et de ses actes et les provocations à la désobéissance et à la révolte que les ministres des cultes peuvent propager parmi les citoyens. Mais cette censure ou cette provocation est commise, non plus par la parole, mais dans une instruction pastorale. Il a paru au législateur que ces sortes d'écrits, auxquels s'attache une grande autorité, puisqu'ils n*émanent que des évoques, devaient, à raison même du caractère qui leur est propre, devenir l'objet de dispositions spéciales : ils peuvent produire un grand effet ; il est donc nécessaire qu'ils soient soumis à une responsabilité plus efficace. De là les peines graves édictées par ces articles et la sévérité de leurs incriminations.
872. Enfin, les art. 207 et 208 ont pour objet la correspondance des ministres des caltoe avec la cour de Rome. • Do qaolqne fonction qu'on soit revêtu dit l'exposé des motifs, on ne cesse point d'être sujet de son prince et de PÉut : on n'appartient point à une autre puissance ; il n'y a en France que des Français. C'est un délit répréhensible et dangereux d'entretenir des relations avec une puissance étrangère contre le gré de son souverain, d'avoir une correspondance avec elle sur les fonctions qu'on exerce, de lui vouer une sorte de soumission, de se constituer son subordonné, de faire dépendre l'exercice de ce qu'on doit à sa patrie de ce qu'on croit devoir à une autre puissance : aussi le 4« § de la section III est-il expressément consacré à réprimer les ministres des cultes qui s'en rendraient coupables. » On a demandé si ces deux articles n'étaient pas contraires au principe de la liberté des cultes, en ce que l'exercice du culte catholique, qui exige la correspondance des évoques avec la cour de Rome, sur les matières religieuses, en recevrait une véritable entrave. La réponse est que J'art. 207 ne prohibe pas la correspondance, mais la soumet seulement à la surveillance du gouvernement. « Il ne s'agit pas, porte encore
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Texposé des motifs, de rompre les rapports légitimes d'ancun culte avec des chefs même étrangers, il n'est question que de les connaître ; et ce droit du gouvernement, fondé sur le besoin de maintenir la tranquillité publique, impose aux ministres des cultes des devoirs que rempliront avec empressement ceux dont les cœurs sont purs et les vues honnêtes, i
Je ne fais quMndiquer ici le sens et Tesprit général de ces articles : ils n'ont reçu en général aucune application. Édifiés pour contenir les entreprises des ministres des cultes, leurs dispositions ont semblé trop rigoureuses, et lorsque quelques abus se sont manifestés dans Fexercice des fonctions ecclésiastiques, c'est par la voie disciplinaire ou par la voie de Pappel comme d'abus, établie par la loi du 18 germinal an X, et qui défère au conseil d'État les abus ecclé* siastiques, que ces excès ont été réprimés.
Da-N£UVIÉM£ LEÇON.
273. Nous n'avons point terminé la longue série des crimes et délits contre la paix publique. A la suite des faits de forfaiture et des abus d'autorité, vient, dans Tordre du Gode, cette classe d'infractions qui sont spécialement dirigées contre l'autorité publique, contre ses agents, contre les règles d'ordre et de surveillance qu'elle a prescrites. Ces infractions forment treize catégories qui sont: i^ les délits de rébellion; 2® les outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité publique ; 3® les relus d*un service dû légalement ; 4^ les évasions de détenus et recèlements de criminels; 5® les bris de scellés et enlèvements de pièces dans les dépôts publics; 6® les dégradations de monuments; 7o les usurpations de titres ou fonctions ; 8<> les entraves au libre exercice des cultes ; 9® les associations de malfaiteurs ; 10<» le vagabondage; il<» la mendicité [ 12® les délits commis par voie d'écrits ou de gravures ; 13* enfin les associations ou rdunîon» tUUUo»^ ToU sont les délits nombreux dont je vais essayer de comprendre l'examen dans cetta^lâcon.