DE LA RÉBELLION
274. Nous avons déjà eu l'occasion d'examiner une espèce de rébellion, celle qui s'attaque aux pouvoirs constitutionnels, et que l'art. 91 qualifie d'attentat à la sûreté de l'État. Il s'agit ici d'une rébellion secondaire, qui s'attaque non point au gouvernement lui-môme, mais à des actes isolés de l'autorité publique et qui tend à paralyser son action par des voies de fait et par une résistance locale.
a Art. 209. Toute attaque, résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, des séquestres, les ofQciers ou agents de la police administrative ou Judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. »
Yoilà les caractères de la rébellion fixés par la loi ; il faut qu'il y ait eu atu- I. J9 ,
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que on résistance avec violences et voies de fait ; il faut que cette attaque ou résistance ait en lieu envers les agents que la loi énumère ; il faut enfin que ces violences soient exercées envers eux au moment où ils agissent pour l'exécution des lois ou des ordres de Tautorité publique. Ce sont là les trois éléments du délit; il en résulte : {^ que les outrages, les injures et même les menaces ne sont point des actes de rébellion ; il faut des violences matérielles ; 2^ que ces violences ne sont un élément du délit qu'autant qu'elles sont exercées sur la personne même des officiers de police qui sont chargés de Texécution des lois et des ordres de Tautorité ; 3<> que c'est au moment même de cette exécution que l'attaque ou la résistance doit se manifester, car c*est à ce moment que ces actes peuvent prendre un caractère de rébellion.
275. Une grave question est de savoir si la résistance doit être considérée comme un délit lorsqu'elle ne fait que repousser l'exécution d'un acte illégal. La jurisprudence a posé en principe que rillégalité d'un acte ne peut en ancun cas autoriser un citoyen à s'y opposer avec violences ou voies de fait ; que l'art. 209 ne subordonne pas le délit de rébellion au plus ou moins de régularité des formes avec lesquelles les officiers ministériels peuvent procéder ; que les particuliers ne sont pas juges des actes émanés de l'autorité publique, et qu'ils doivent obéissance provisoire à ces actes, lors même qu'ils seraient irréguliers et nuls, c II suffit, portent les arrêts, que les agents de la force publique paraissent avec le caractère qui leur a été conféré par la loi et dans l'exercice des fonctions qui leur ont été déléguées, pour que toutes violences et voies de fait soient interdites à leur égard : la présomption légale est qu'ils n'agissent que conformément aux lois ; s'ils font de leur autorité un emploi illégal, ils en sont responsables, mais cette responsabilité ne saurait dispenser les citoyens de l'obéissance qui leur est due et autoriser dans aucun cas à résister avec violences et voies de fait à des mesures qui auut (uujouis supposées, jusqu'à preuve contraire, émaner d'une autorité légale et compétente. » Cette doctrine, qm attribue à tous les actes arbitraires le caractère d'un droit, qui frappe et punit toute protestation contre des faits illégitimes, qui courbe tous les citoyens devant les ordres d'une autorité quelconque, sans qu'il leur soit permis de les examiner, est évidemment trop absolue. La Théo-rie du Code pénal a posé à cet égard une distinction que je crois devoir mettre sous vos yeux : c Essayons de poser les vrais principes de la matière et d'abord écartons une considération qui semble le principal appui du système de la cour de cassation. Est-il possible rie croire que la théorie de la résistance, mise en vigueur pendant des siècles, proclamée par des lois anciennes, recueillie par les législations modernes, enseignée par les plus graves jurisconsultesy soit subversive de tout ordre, soit tin outrage pour la loi elk-méme ? Non, la société n*est pas mise en péril parce que la loi pose la limite de l'action du pouvoir, parce qu'elle cesse de le protéger quand il la dépasse et se livre à des actes arbitraires ; non, la loi n'est point outragée, parce que les agents chargés de l'exercer sont méconnus, quand ili^ méconnaissent eux-mêmes leur mission. Le péril serait de confondre l'abus et le droit, et de les couvrir de la même protection ; l'outrage, de donner la provision aux actes arbitraires sur la réclamation légale. Il faut poser la question avec clarté : il ne s'agit point
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d'établir ici le germe d'un principe de résistance envers l'autorité; si une telle interprétation peut être donnée à ces lignes, nous la désavouons à ravance : l'agent cesse d'être le représentant de l'autorité au moment où il s'écarte de ses fonctions, car l'autorité dans un gouvernement constitutionnel, c'est la loi, c'est le droit. Toute la question est donc de savoir si la loi doit le soutenir môme dans les excès qu'il commet, doit l'avouer encore quand il en viole les préceptes. Or, si les solutions peuvent être diverses, du moins, il font le reconnaître, l'ordre public n*est point sérieusement engagé dans cette question, car l'ordre n'est point intéressé à soutenir les aous des agents du pouvoir ; il se fonde sur la loi et non sur l'arbitraire. Mais, en cette matière, tonte règle absolue est inexacte. Le péril cesserait d'être illusoire, si le droit de résistance pouvait se puiser indistinctement dans toutes les illégalités qui peuvent entacher les actes des dépositaires de la force publique. Il est impossible, il serait puéril de retirer à ces agents la protection que la loi leur doit, dès qu'ils s'écartent même à leur insu du cerde légal dans lequel ils doivent se mouvoir. Lorsque l'huissier est porteur d'un titre, il n'est point appelé à en apprécier la régularité; si ce titre est irrégulier, on ne peut le rendre responsable d'une faute qui n'est pas la sienne : le citoyen lui-même est incompétent pour prononcer sur les nullités qui peuvent entacher l'acte; il ne peut que se réserver de les faire valoir devant la justice. Attribuer à chaque partie le droit de discuter les actes qui sont exécutoires contre elle, ce serait priver Tofficier public de toute la force que la loi lui a déléguée : les inquiétudes manifestées par la cour de cassation se trouveraient justifiées. Sans doute toute irrégularité dans l'exécution des lois et des actes de l'autorité est la privation d'une garantie; mais la résistance active est un moyen extrême qui ne peut être légitime que lorsqu'elle repousse une attaque flagrante contre le droit, c II faut distinguer, dit Barbeyrac, entre les injustices douteuses et -mrppurtaMes et les injustices manifestes et insupportables : on doit souffrir les premières, maiy vu u'esi puini obligé de souffrir les autres, i La difficulté est de poser la limite. Le principe général rmi rnhAiggance aux ordres du pouvoir public, la soumission aux actes des agents de la force publique. Toute résistance effectuée, toutes violences ou voies de fait opposées à ces agents, sont donc réputées constituer un délit : elles ne perdent ce caractère qu'en prouvant la cause d'excuse ou de justification. G*est donc avec raison que la cour de cassation a établi en principe que la présomption de légalité est en faveur des agents de l'autorité : cette présomption favorable résulte de la nature même des choses ; mais il faut prendre garde d'en forcer les conséquences. Toutes les fois que l'officier public agit dans l'exercice de ses fonctions, toutes les fois qu'il est porteur d'un titre exécutoire, l'irrégularité qui vient entacher soit ses opérations^ soit le titre lui-même, ne peut constituer une excuse pour une résistance active, car la provision est au titre, elle est à l'officier public agissant dans ses fonctions... Mais la présomption de légalité doit cesser de oonvrir les actes de l'officier public quand il se rend coupable d'un excès de pouvoir, de la violation flagrante d'un droit. Tels seraient les cas où l'agent de la force publique voudrait, hors le cas dé flagrant délit et sans mandat, effectuer une arrestation ; où un huissier devrait opérer une saisie sans justifier d'un jugement qui l'ait ordonnée; où un officier public tenterait de s'introduit
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pendant la nuit, hors les cas prévus par la loi, dans le domicile d'un citoyen pour y procéder à une perquisition. Dans ces différents actes, l'agent ne saurait plus être protégé par sa fonction , car il agit en dehors de ses devoirs; il ne peut invoquer le titre en vertu duquel il procède, car il ne le représente pas, ou ce titre rencontre dans son exécution instantanée un obstacle légal, La présomption ne le défend donc plus, car Tillégalité est flagrante et cette illégalité prend les caractères d'un délit. Et ce délit ne cons^tue-t-il pas par sa seule existence une attaque violente contre les droits reconnus ? Dès lors» comment contester le droit de résister ? Cette résistance n*est qu'une opposition de la force à la force, un acte de légitime défense ; car l'acte que commet l'agent en dehors de ses fonctions, dès qu'il n'est plus l'exécution de lajoi ou d*un ordre de l'autorité publique, n'est plus qu'un acte de la force matérielle. • Tels sont les termes dans lesquels il m'a paru que cette question doit être posée et trouver sa solution.
276. La rébellion prend le caractère d'un délit ou d'un crime suivant les circonstances qui l'accompagnent. Elle ne constitue qu'un simple délit : i^ si elle est commise par une réunion de trois à vingt personnes, mais sans armes : la peine est un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus (art. 211) : 2<> si elle n'est commise que par une ou deux personnes, avec armes : la peine est également un emprisonnement de six mois à deux ans (art. 212} • Elle constitue, au contraire, un crime : l^si elle a été commise par plus de vingt personnes armées : les coupables sont punis des travaux forcés à temps, et de la réclusion seulement, s'il n*y a pas eu port d'armes ; 2^ si la rébellion a été commise par une réunion de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement, avec port d'armes : la peine est la réclusion (art. 211).
277. Que faut-il entendre par réunion armée? La définition de ooc œots ^At dans l'art. 214.
« Abt. 214. Toute réunion d'individus, pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux persounes portent des armes ostensibles. »
Pourquoi cette présomption ? C'est que, lorsque trois personnes au moins portent des armes apparentes, il y a lieu de penser que les autres individus qui se joignent à ces personnes et s'associent à leurs actes, approuvent l'usage qui peut être fait de ces armes et acquiescent aux violences qui peuvent en être le résultat, il n'en est plus ainsi si les armes sont restées cachées ; les porteurs de ces armes sont seuls responsables de leur possession.
« Art. 215. Les personnes qui se trouveront munies d'armes cachées, et qai auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée année, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion année. »
Les armes cachées sont celles qui ne sont pas portées ostensiblement et pour être vues : la loi exige que les agents en aient été munis au moment de la rébellion et pendant qu'ils faisaient partie de la réunion.
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278. L'article 218 ajoute, pour les condamnés à la peine d'emprisonnement, la peine de l'amende de 16 à 200 fr. L'art. 221 autorise à soumettre les chefs delarébeliion à la surveillance pendant cinq ans au moins et dix au plus. Enfin, Fart. 213, reproduisant la disposition de l'art. 100, dont Je vous ai parlé précédemment, admet l'exemption de la peine en faveur des rebelles qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion et sans nouvelle résistance et sans armes. Ces articles n'exigent aucune observation.
279. La loi assimile aux réunions des rebelles les émeutes qui peuvent éclater dans les ateliers publics, les hospices ou les prisons.
« Art. 219. Seront punies comme réunions de rebelles celles qui auront été formées avec ou sans armes, accompagnées de violences ou de menaces contre rautorité administrative, les ofliciers et les agents de police, où contre la force publique : — 1* par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures ; — 2<' par les individus admis dans les hospices; — Z^ par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés. »
L'art. 220 détermine à l'égard de cette dernière classe de rebelles le mode d'exécution des peines qu'ils auront encourues.
880. Les dispositions que je viens de parcourir ne s'occupent que du fait môme de la rébellion et des violences qui la caractérisent. Mais il peut arriver que, pendant le cours où k Toccasion de la rébellion, des crimes ou délits autres que ces violences soient commis, et il est clair que ces crimes, par cela seul qu'ils se trouvent communs aux actes de cette rébellion, ne sont pas cou- Torts par l'impunité.
a Art. 216. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à Toccasion d'une rébellion seront punis des peines prononcées contre ohaoun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. «>
Cette réserve était peut-être inutile, puisqu'elle ne fait que renvoyer à l'application du droit commun. Il en résulte que chacun des délits ou crimes spéciaux, commis en dehors des violences constitutives de la rébellion, conserve la peine qui lui est propre, et que, si cette peine est plus forte que celle de la rébellion, elle doit, aux termes de la règle générale portée par Tart. 365 du Code d'instruction criminelle, être seule appliquée.
281. Vous ne devez pas confondre les réunions qui sont l'objet des articles que nous venons d'examiner, avec les attroupements qui ont fait Tobjet de plusieurs lois spéciales, notamment les lois des 21 octobre 1790, 27 juillet-3 août 1791, 10 avril 1831 et 7 juin 1848. Les réunions, dont s'est occupé le Code pénal, ne sont punissables que lorsqu'elles résistent ^ec violences et voies de fait aux officiers de l'autorité publique : les attroupements sont punissables par cela seul qu'ils se sont formés et qu'ils existent. Dans le premier cas, ce sont les violences qui constituent le délit; dans le second, c'est la persistance de