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rattronpement, quelque inoffensif qu'il soit, après la sommation qui lui près* crit de se dissoudre. L'attroupement sur la Yoie publique, lors même qu^il n'est pas armé, trouble et menace la tranquillité publique. S'il est armé, c'est un fait de guerre ; il ne menace pas seulement, il attaque, c'est la force brutale qui se manifeste au grand jour et se met en hostilité flagrante ayec le pouvoir social. Ce sont là, non plus des actes d'opposition iocale,mais des actes préparatoires d'un attentat politique, qui ont dû, dans les circonstances mêmes où ils se sont produits, exciter la sollicitude du législateur et motiver des mesures particulières. La loi du 7 juin 1848 punit de peines plus ou moins fortes l'attroupement sur la voie publique, suivant qu'il est armé ou non armé, suivant qu'il s'est formé pendant la nuit ou pendant le jour, suivant qu'il s'est dissipé après la premiète ou seulement la deuxième sommation, suivant enfin qu'il a 0 u n'a pas fait usage de ses armes.
OimUGBS ET VIOLEKQBS ENVERS LES DiPOSmiASS DE L'AUTORITi ET DE LA FOEGE PUBUQUE.
282. Le Cîode pénal, après avoir incriminé la résistance violente à l'action de l'autorité, prévoit les outrages et les violences qui s'attaquent non plus aux actes de l'autorité, mais aux fonctionnaires eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions : c U ne sera question, porte l'exposé des motifs^ que des seuls outrages qui compromettent la paix publique, c'est-à-dire de ceux dirigés contre les fonctionnaires ou agents puUics, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions : dans ce cas, ce n'est pas seulement un particulier, c'est l'ordre public qui est blessé ; et dans un grand intérêt les peines peuvent changer de classe et de nature, parce que le délit en a changé lui-même, et que l'outrage, dirigé contre l'homme de la loi dans l'exerdce de ses foncitou» ou de son ministère, quoique conçu dans les mêmes paroles ou accompagné des mêmes gestes, est beaucoup plus grave que s'il était dirigé contre un simple citoyen.
283. La loi distingue les outrages et les violences. Les art. 222 à 227 punissent les premiers.
L'art. 222, rectifié par la loi du 13 mai 1863, est ainsi conçu :
« Art. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de Tordre administratif ou judi-^ ciaire, lorsqu*un ou plusieurs jurés, auront reçu dans Texercice de leurs fonctions ou à Toccasion de cet exercice quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans. »
Cet article appeUe quelques explications. En premier lieu, qu'est-ce qu'un outrage par paroles? C'est, en général, toute parole injurieuse, tout terme de mépris, toute invective. Mais ici la loi a caractérisé l'outrage qu'elle voulait punir : ce qu'elle entendait protéger, c'est la considération et l'autorité morale du magistrat. Elle incrimine donc spécialement l'outrage qui tend à inculper
DBS OUTRAGES CONTAB LBS DËPOSITAIRSS DB LAUTOaiTÉ (ART. 222). 295
8oa honnear ou sa délicatesse : c'est là rinjnre particulière qui fiiit l'objet de Tart 22Î; car cet article couvre surtout le magistrat dans l'exercice de sa fonction ; les autres outrages ne sontpdnt compris dans cet article ; la loi les a prÔTUs dans d'autres dispositions.
Que faut-il entendre, en second lieu, par les magistrats de Tordre administratif ou judiciaire ? il faut ente ndre par magistrats de l'ordre judiciaire tous les juges, et par conséquent les juges de paix et les juges de commerce, tous les officiers du ministère public, et par conséquent les commissaires de police, les maires et leurs adjoints, quand its remplissent les fonctions du ministère public. U faut entendre par magistrats de l'ordre administratif tous les fonctionnaires auxquels est déléguée une portion de l'autorité administrative: tels sont les préfets, les sous-préfets, les maires.
Enfin, quand un outrage est-il commis dans l'exelrcice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ? L'outrage est commis dans l'exercice des fonctions, lorsque, au moment de sa perpétration, le fonctionnaire procédait à quelque acte de ses fonctions, encore bien qu'il ne* fùii pas revêtu de son costume, qu'il ne se trouvât pas dans le lieu où elles s'exercent habituellement, encore bien qu'il fût incompétent pour statuer sur l'acte qui lui était déféré : il suffit qu'il procédât en vertu du titre dont il est revêtu, en vertu deTautorité qu'il exerce. L'outrage est commis k l'occasion de l'exercice des fonctions, lorsqu'il se rattadie à un acte de la fonction, bien qu'au moment où il semanifeste^ le fonctionnaire ne soit pas en exercice.
Ret-il nécessaire que l'outrage par paroles soit commis en présence du ma^ gistrat? Le Gode ne l'exigeait pas, même avant la loi nouvelle, et de làla jurisprudence a induit que cette condition n'est pas indispensable à l'existence du délit. Cependant il semble que Poutrage, par sa nature même, suppose la présence de la personne outragée; c'est parce qu'elle entend la parole injurieuse, c'est parce qu'elle reçoit l'iniure^ que cette injure, qui devient en quelque sorte une voie de fait, prend le caractère d'un outrage. N'était-ce pas d'ailleursres* prit de la loi? L'art. 2Î2 ne veut^-il pas que Te magtstrat ait rêçu Ptmtrage^ Or, qu'est-ce que recevoir un outrage, sinon être présent au moment où il a lieu ? Et l'art. 228 ne continue-t-il pas le même système, la même idée, lorsqu'il prévoit le terme extrême de l'outrage, celuioù il prend le caractère d'une violence matérielle?
Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit public : la loi ne le suppose pas ; elle protège le fonctionnaire dans sa fonction ; sa dignité personnelle serait aussi bien compromise par un outrage non public que par un outrage p ublic. Le législateur a môme édicté des dispositions pénales, relativement à l'outrage commis publiquement à raison ou à l'occasion de l'exercice des fondions : l'article 16 de la loi du 17 mai 1819, et l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, ont remplacé et étendu dans ce cas spécial la disposition de l'art. 222.
Arrivons maintenant aux modifications introduites par la loi du 13 mai 1863. La première qui consiste à étendre l'article aux outrages adressés aux jurés n'a pas d'importance. Mais la Beconde qui a eu pour objet de l'étendre aux outrages par écrit ou dessin non publics, doit fixer votre attention. La cour de cassation avait jugé par deux arrêts des il février 1839 et 8 mai 1856 : < que l'art. 222 ne comprend pas les outrages ou injures contenus dans une lettr
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adressée à un fonctionnaire, et dont il a seul connaissance; qu*en effet, le mot parole doit être pris dans son sens propre, et dans son acception vulgaire, et qu'il ne doit dès lors être appliqué qu'aux mots articulés ou prononcés de vive voix; que les tribunaux ne peuvent étendre les dispositions pénales des lois, des cas qu'elles expriment à d'autres qu'elles n'expriment pas, et qu'il n'appartient qu'au législateur d'ajouter à ces dispositions, ou d'en combler les lacunes. > Telle est la lacune que la loi a voulu faire disparaître. Une première rédaction du projet portait : < Si Poutrage a été commis par écrit ou dessin non rendu public, adressé directement ou indirectement à la personne qui en est l'objet, la peine.. . > Le rapporteur expliquait cette rédaction en ces termes : € Nous avons cru devoir nous servir d'un terme très-précis : adressé au magistrat. Il faut que l'écrit injurieux ou le dessin arrive sous ses yeux. Ce n'est pas tout. Il n'y a pas culpabilité quand il est adressé au magistat par un tiers, sans la volonté de son auteur. 8i c est une confidence écrite sur la table d'un honnête et généreux écrivain, il n'y a pas le plus petit délit. Il est évident que l'outrage doit contenir ces deux circonstances : il est adressé et de plus il l'est avec la volonté de blesser. > Cette explication ne parut pas écarter tous les dangers que les termes vagues du texte pouvaient contenir. < Qu'entendezvous, objectait-on, par ces mots adressé directement au indirectement ? qu'ùrrivera-t-il lorsque la lettre renfermant l'outrage aura été adressée à un tiers et transmise par ce dernier au magistrat qui se sentira outragé ? Le tiers aura-t-il agi spontanément et méchamment? n'aura-t-il été que l'intermédiaire d'une volonté mal définie? que de difficultés pourront se présenter ! ne craignezvous pas d'ouvrir la porte à bien des haines et des vengeances ? La nécessité de cette nouvelle disposition est-elle assez hautement proclamée par les faits, pour qu'elle doive être introduite dans la loi pénale ? » L'article fut renvoyé à la commission qui rapporta le texte qui a été cité plus haut, lequel est devenu définitif. Il fut entendu que les mots écrit non rendu public sont limités a ce qui est une lettre missive ou l'équivalent d'une lettre missive et que jamais, quand l'écrit n'aurait pas été adrefl«6 directement et volontairement au magistrat, la loi pénale ne peut Tatteindre. Ainsi la loi est restreinte au seul cas où l'auteur a voulu adresser ou faire adresser l'écrit au fonctionnaire. Il ne peutinvoquer, comme excuse, ni le défaut de publicité, ni les moyens détournés qu'il aura employés pour faire parvenir l'injure à celui qui en est l'objet. Mais ce n'est pas assez, pour l'applicalion de la peine, de prouver qu'il est l'auteur de l'écrit il faut établir que, par une espèce de voie de fait, qui remplace la parole, ilTa, d'une manière quelconque, adressée à la personne outragée.
284. Le 2* § de l'art. 222 prévoit une circonstance aggravante :
« Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans. »
Vous devrez rapprocher cette disposition des art. 11 et 91 du Cîode de procédure civile et des art. 504 et suiv. du Code d'instruction criminelle. L'art. 11 du Code de procédure civile porte : t Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge (de paix), il en dressera procès-verbal et pourra condamner à
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ua emprisonnement de trois jonrs au plus. > Il s'agit ici d'insultes on d'irrévérences moins graves que l'outrage, car si le fait constitue un outrage, le juge doit se borner à dresser son procès-verbal et renvoyer devant qui de droit.
L'article 91 applique la même disposition aux tribunaux civils : c Ceux qui wtrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront.. . condamnés à une détention qui ne pourra excéder six mois et à une amende qui ne pourra être moindre de 25 fr. ni excéder 300 fr. > Il s'agit ici encore d'outrages d'une nature moins intense et moins caractérisée que ceux qui font l'objet de l'art. 222 : au-dessous des outrages qui touchent à la personne, qui inculpent l'honneur et la délicatesse du magistrat, il y a tous ceux qui ne portent atteinte qu*à la majesté de l'audience et à Thonueur de la magistrature en général. Le 2* § de l'art. 222 doit donc être réservé aux outrages tels qu'ils sont caractérisés par ces articles etqui empruntent une aggravation à la publicité de l'audience et au corps entier auquel ils s'adressent. Quant aux art. 504 et suiv., nous aurons à examiner plas tard si, en dehors des cas où ils se bornent à régler la compétence des tribunaux et les formes de leur procédure, ils n'ont pas eux-mêmes modifié les art. 11 et 92 du Gode de procédure civile, en ce qui touche les troubles commis aux audiences.
285. Après l'outrage par paroles vient l'outrage par gestes ou menaces.
a Art. 223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat ou à un juré dans rexercice ou à roccasion de Texercice de ses fonctions sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. »
Le délit est descendu ici dans Téchelle de la criminalité : les paroles outrageantes, qui ont ordinairement un sens plus précis et mieux déterminé que de simples gestes ou menaces, ont paru mériter un châtiment plus sévère. Il serait difficile, d'ailleurs, de définir l'outrage par gestes ou menaces : c'est aux juges du fait qu'il appartient d'apprécier les actes qui ont ce caractère. Il ne fout pas toutefois isoler l'art. 223 de l'article qui le précède : ce sont deux outrages de la même nature qui se produisent seulement d'une manière différente, là plus nettement et avec plus de précision, ici, plus confusément et avec une moindre audace.
286. Les art. 224 et 225, rectifiés par la loi du 13 mai 1863, sont ainsi conçus :
a Art. 2*24. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout ofûcier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public dans l'exercice ou & l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 200 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. »
« Art. 225. L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il aura été dirigé contre un commandant de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et pourra l'être aussi d'une amende de l6 à 500 ft. »
L'art. 224 ne soulève qu'une question : que faut-il eniendre par un cit^uen
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chargé d'un ministère dêserviee public f Cette expression, que la loi du 13 mai 4863 a transportée de Part. 230 dans cet article, pour l'étendre à des agents qui n'y étaient pas compris, n'est définienullepart. i Les tribunaax, dit l'exposé des motifs, hésitent à comprendre soos la dénomination d*a^«n(9 diposiiairitde la force publiqueles saryeiliants des halles et marchés, les greffiers des maisons centrales, les agents des contribations indirectes et d'autres encore* Il en résnlte qne les outrages commis contre ces agents restentimpunis. Pourprévenir toute hésitation sur ce point, on emprunte à l'art. 230 une désignation dont les termes génériques paraissent devoir assurer la répression dans tous les cas. > A défaut d*une définition précise, on peut trouver dans les exemples cité» rexplication de la pensée de la loi.
L'art. 225 fait naître une question analogue : qu'est-ce qu'un commandant de la force publique ? Nous lisons dans l'art. 234 : i tout commandant, tont officier ou sous*officier de la force publique... » D'où Ton peut induire qu'un souS'oflieUr n'est pas un commandant. Cependant la question s'est présentée de savoir si un brigadier de gendarmerie accompagné d'un gendarme était un commandant dans le sens de l'art. 225, et Taffirmative a été décidée. Il eûtété peut-être plus conforme aux textes d'appliquer à cette espèce l'article précédent.
287. J'appelle ici votre attention sur une pénalité spéciale au genre de délit qui nous occupe et que la loi a cru devoir prononcer accessoirement aux peine» que je viens de mentionner.
«i Art. 226. Dans le cas des art. 222, 223 et 325, l'offenseur pourra être, utre remprisonnement, condamné à fliire réparation, soit à la première audience, soit par écrit; et le temps de remprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura lieu. »
Cette disposition, il n'est pas besoin de vous le dire, a été emprantée à notre ancien Droit. • La réparation honorable, dit Jousse en commentant l'ordon* nance de 1670, est la satisfaction qu'un accusé, qui a offensé quelqu'un, est obligé de faire à celui qu'il a offensé. Quand l'injure est légère, cette réparation se fait par un acte que l'on met au greffe, par lequel on déclare que l'on tient celui qu'on a injurié pour une personne d'honneur. Si l'injure est grave, celui qui l'a proférée est condamné à faire cette déclaration en présence de deux ou plusieurs personnes au choix de l'offensé, à lui demander pardon et à passer un acte de cette déclaration devant la justice et à ses dépens. < Il ne fsut pas confondre cette sorte de satisfaction avec l'amende honorable : l'amende honorable était une peine infamante, la réparation d'honneur n'avait point ce carao» tère ; la première était environnée d'un grand appareil et était faite publiquement au roi et à la justice; l'autre n'avait lieu que devant des personnes choisies et n'était faite qu'aux parties offensées. Peut-être n'était-il pas indispensable de conserver cette mesure, débris d'une législation tombée, qui n*est plus en harmonie avec notre système pénal et qui paraît plus propre à perpétuer le» inimitiés qu'à les apaiser. On en a fait, du reste, une assez rare application ; ce qui indique qu'elle n'est point dans nos mœurs.
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