‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 41 sur 157 · L'outrage peut s'élever josqu^aux voies de fait · texte numérisé non relu

L'outrage peut s'élever josqu^aux voies de fait

a Art. 228. Tout individu qui, môme sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans rezercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Le maximum de cette peine sera toujours prononcée si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal. Le coupable pourra en outre dans les deux cas être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Gode pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la baute police pendant le même nombre d'années. »

La loi du 13 mai 1863 a introduit dans [cet article une double modification : elle a substitué à la dégradation civique, peine infamante, qui donnait au fait le caractère d'un crime, des peines correctionnelles qui le transforment en un simple délit; elle a ensuite ajouté ces mots c ou commis toute autre violence ou voie de fait dans les mêmes circonstances. » La première de ces modifications a eu pour effet d'attribuer le fait à la juridiction correctionnelle. « Quand le coupable, dit l'exposé des motifs, comparaît devant la cour d'assises, après une instruction et une détention préventive plus ou moins longue, les faits semblent avoir perdu de leur importance, Timpression première s'est effacée, et le jury incline à une indulgence qu'il n'aur ait pas eue si le jugement avait suivi l'offense de plus près. La considération dominante est qu'un tribunal est le juge naturel du flagrant délit commis à son audience. > La seconde modifia cation a été motivée dans les termes suivants: t entre les menaces et les coups, il est des voies de fait ou des violences qui ne rentrent précisément dans aucune des expressions employées par la loi et qu'on ne voudrait pas laisser impunies» Trf e«# le fait de cracber à la figure d'un fonctionnaire, de décbirer sa robe, d'arracber ses insi^neff, de îe saisir au corps, de le secouer avec violence et même de le renverser. >

Une peine accessoire a été spécialement édictée relativement au fait prévu par l'art. 228 : c'est une interdiction locale et temporaire de résider, après l'exécution de la peine, au lieu où siège le magistrat offensé. « Si le condamné, porte l'art. 229, enfreint cet ordre, il sera puni du bannissement. » Cette mesure, qui ne s'applique qu'au condamné pour des coups portés à des magistrats, est fondée sur la dignité des personnes que le délit a atteintes : il a paruqu'il était contraire aux convenances et à l'autorité de la magistrature de remettra promptement en présence l'auteur d'un si grave outrage et le magistrat qui l'a subi.

289. Les violences et voies de fait de respècê exprimée en Vari, 228, ce sont les termes de l'art . 230, sont punies d'une peine moins grave quand, au lieu de s'adresser à un magistrat, elles sont dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen ohargé d'un ministère de service public. Le délit est le même dans cet article et dans l'art. 228: la qualité des personnes offensées est la seule cause qui mette une distance entre les deux pénalités.

Ce délit, au contraire, prend un caractère plus grave et peuvent revêtir .la.

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qualification de crime, lorsque viennent 8*y joindre les circonstances aggravantes qui suivent :

1« Si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d*un tribunal; la peine est, aux termes du § 2 de Part. 228, le maximum de la peine d'emprisonnement. Vous avez vu les motifs de cette aggravation en étudiant Tart. 222 : c'est la môme hypothèse; le caractère de Toutrage a seul changé.

2<» Si les violences exercées, soit contre les magistrats désignés par l'art. 228, soit contre les officiers désignés par Tart. 230, ont été la cause d' effusion de sang, blessure ou maladie. Cette aggravation, portée par l'art. 231, est uniquement fondée sur le résultat des violences ; la loi suppose avec rjeiison que la criminalité est plus intense quand le fait a eu des conséquences plus graves : la peine est la réclusion.

3^ Si les violences ont causé la mort dans les quarante jours. La peine s'élève encore, suivant les termes de l'art. 231, à mesure que le résultat des violences est plus déplorable : elle est, dans ce dernier cas, des travaux forcés à perpétuité. Il faut toutefois qu'il soit bien constant que la mort a été la suite des violences exercées, car la responsabilité de cet événement ne doit porter sur Tauteur des violences qu'autant qu'il en a été la conséquence nécessaire.

4® Si les violences ont été faites avec préméditation ou de guet-apens. Ici la loi fait une distinction qui est, du reste, sous un rapport, incomplète. La préméditation est une circonstance aggravante des coups portés, soit à un magistrat, soit à un officier public, lors même que ces coups n'ont causé ni effusion de sang, ni maladie, ni blessures ; elle revêt, en effet, une criminalité plus grande; la peine s'aggrave avec raison : l'art. 232 prononce la réclusion. Mais si les coups portés avec préméditation ont causé une effusion de sang, une maladie ou des blessures, la peine de la réclusion s'aggrave-t-elle ? Nullement, et l'on peut apercevoir ici une omission dans l'échelle de la criminalité ; car né faut-il pas combiner ensemble, pour établir le véritable rapport du délit et de la peine, la gravité del'intention et la gravité du fait matériel?

5^ Si les coups ont été portés ou les blessures faites soit à un magistrat, soit à un autre officier, avec Vinteniion de donner la mort. Dans cette dernière hypothèse, l'art 233 n'hésite pas, quel qu'ait été le résultat des coups ou des blessures, à déclarer que le coupable sera puni de mort. Cette incrimination, que la loi du 28 avril a modifiée, confond encore, malgré cette modification, des faits distincts auxquels l'uniforme application de la peine de mort paraît bien rigoureuse. Des coups portés, môme avec le dessein de tuer, s'ils ont été portés sans préméditation ni guet-apens, dans un premier mouvement, et s'ils n'étaient pas de nature à causer la mort, peuvent-ils donc ôtre assimilés à l'assassinat, par cela seul qu'ils sont dirigés contre un officier public ? Est-il possible d'incriminer l'intentionalité, indépendamment du fait matériel? N'estce pas la gravité intrinsèque de ce fait et la nature de ses résultats probables qui sont la meilleure base de l'intention de l'agent ? Comment admettre que de simples coups, qui ne pouvaient causer qu'une effusion de sang, une blessure, et ne l'ont pas môme causée, deviendraient Télément de la peine capitale, par cela seul que l'agent, dans son impuissante attaque, avait dessein de tuer? Comment admettte que le dessein de tuer, isolé de la préméditation qui

DU REFUS d'un SBRYICE DU LÉGALSMBNT (ART. 234). 301

seule lai donne le dernier degré de la criminalité, paisse seule, et en dehors à peu près de tout acte matériel important, motiver Tapplication de la peine sapréme qui devrait être réservée au plus grave de tous les crimes, au meurtre prémédité?

Ne perdez pas de vue, dans tous les cas, que, dans les dispositions que nous venons de parcourir, la qualité de la personne outragée ou frappée est l'un des éléments essentiels de Tincrimination : c*est parce que cette personne est magistrat de Tordre judiciaire ou administratif, c'est parce qu'elle est, soit un officier ministériel, soitun agent de la force publique, que la peine s'élève audessus du degré où elle serait restée, si la victime n'eût été qu'un simple particulier ; l'aggravation spéciale de la pénalité, qui fait l'objet de cet article, est uniquement fondée sur cette qualité. De Là, il faut conclure que Tapplication de cette pénalité n'est régulière qu'autant qu'il est constaté par les juges du fait que les coups ont été portés ou les blessures faites à tel ou tel officier, et qu'ils ont été portés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

RBFUS d'un service DU LÊOilLBllENT.

290. Le Gode pénal, dont la classification peut donner lieu à de justes criti : ques, n'a placé sous cette rubrique que deux cas de désobéissance : le refus du commandant qui, légalement requis, refuse d'agir, et le refus des jurés et témoins qui, régulièrement cités, allèguent de fausses excuses.

a Art. 234. Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique, qui, après eu avoir été légalement requis par Tautorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois^ Mu>0 pr^ttdice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'art. 10 du présent Cod^, n

Les autorités civiles qui ont le droit de requérir l'action de la force publique sont les préfets et les sous-préfets, les maires et leurs adjoints. Le môme droit est accordé aux membres de l'ordre judiciaire pour l'exécution des ordonnances de la justice, et aux officiers de police judiciaire pour l'exécution des actes dont ils sont chargés. Les préposés des douanes et des contributions directes et indirectes, les agents forestiers, les huissiers et autres exécuteurs des mandements de justice peuvent aussi demander main-forte aux dépositaires de la force publique, pour assurer l'exécution de leur service. Une réquisition, pour être régulière, doit émaner d'un fonctionnaire compétent et être faite par écrit et signée, en énonçant la cause qui la fonde. Toutefois, lors môme qu'elle est régulière, le commandant peut se dispenser d'agir, s'il est retenu par les ordres de son supérieur hiérarchique. C'est là, du moins, une excuse légale qu'il appartient aux Juges d'apprécier.

891 . Le second refus prévu par la loi est celui des témoins et des jurés. Le témoignage est un devoir à la fois moral et civique. Tout hommea l'obligation de déclarer à la justice tout ce qu'il a vu et entendu sur les faits qu'elle

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poursuit; car ce qu'il a vu et entendu est un élément nécessaire des jugements qu'elle va rendre. Son refus de comparaître ou de déposer, qui aurait pour résultat de priver le juge des éléments qui lui sont indispensables pour juger, est donc une infraction dont il doit compte à la justice. L'art. 80 du Gode d'instruction criminelle porte en conséquence : c Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. » Et la sanction de cette obligation est, outre la contrainte par corps, une amende de 100 francs. Les ait. 157 et 355 du même Gode appliquent cette amende aux divers cas où le témoin cité ne comparait pas ou refuse de déposer.

Les jurés, comme les témoins, sont passibles d'une amende lorsqu'ils n'obéissent pas à la citation qui leur a été donnée pour TaccompUssement de leurs fonctions. L'art. 396 du Gode d'instruction criminelle^ modifié par Tart. 19 de la loi du 4 juin 1853, prononce contre cette infraction une amende qui est de 200 à 500 fr. pour la première fois ; de 1,000 fr. pour la seconde, et de 1,500 fr. pour la troisième.

Ges notions préliminaires sont nécessaires pour comprendre le sens de l'art. 236, ainsi conçu :

c( Art. 236. Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un

emprisonnement de six jours à deux mois. »

Une s'agit plus d'ua simple acte de négligence ou de désobéissance, il s'agit d'un acte frauduleux, d'un délit moral : l'allégation d'une excuse fausse pour s'exempter d'un devoir ou d'un service. Les peines, au reste, se cumulent comme les injonctions; c'est une exception au principe de la non-cumulation des peines formulé par l'art. 365 du Gode d'instruction criminelle.

ÉVASION DE DÉTENUS, RBGÉLBMENT DE CRDilNELS.

292. La fuite, l'évasion des détenus, abstraction faite de toute circonstance aggravante, ne constitue aucun délit, c En effet, dit un ancien jurisconsulte, il est rationnel à une personne qu'on veut arrêter ou qui l'est déjà de chercher à se sauver des mains de la justice, pour éviter la peine qu'elle mérite, et, à plus forte raison, si elle est innocente. • L'exposé des motifs du Gode pénal porte également : c Le désir de la liberté est si naturel à l'homme, que l'on ne saurait prononcer que celui-là devient coupable qui, trouvant la porte de sa prison ouverte, en franchit le seuil. • La loi ne punit, de la part des détenus, que le bris de prison et la violence :

tt Art. 245. A l'égard des détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violences, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après Tarrôt ou jugement qui les fura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences. »

DE l'évasion DBS DÉTENUS (aBT. 245). 303

Disons, d'abord, qae Texpression détenus comprend les prévenus et les accusés aussi bien que les condamnés ; mais elle ne comprendrait pas les détmut pour dettes civiles, si la contrainte pesait sur eux, car leur fuite ne cause aucun préjudice à l'ordre social ; elle ne comprend pas non plus les personnes détenues en vertu d'ordonnances d'extradition et justiciables des tribunaux étrangers ; car il faut que la détention soit motivée par une prévention ou par une condamnation. Gela posé, pour qu'il y ait délit, il faut qu'il y ait eu évasion ou tentative d'évasion, et que cet acte ait été exécuté par bris de prison ou par violences. C'est cette circonstance de violences qui constitue véritablement le délit. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ces expressions de la loi ? Il est clair que le bris de prison est l'effraction des clôtures de la prison et que les violences sont celles qui sont exercées sur la personne des préposés à la garde des détenus. Le prisonnier qui saute par une fenêtre ou par-dessus un mur, celui qui s'évade par ruse et par supercherie, par exemple, à l'aide d'un faux costume ou d'une allégation mensongère, ne commet aucun délit.

293. La peine s'aggrave et les conditions d'incrimination* ne sont plus les mêmes en ce qui concerne les condamnés détenus dans les bagnes. Aux termes de l'art. 16, titre IH, de la loi des 20 septembre- i 2 octobre 1791, maintenue en vigueur par l'ordonnance du 2 janvier 1817, « tout forçat qui s'évadera sera puni, pour chaque évasion, par trois années de travaux forcés lorsqu'il ne sera condamné qu'à temps et par l'application à la double chaîne pendant le môme espace de temps, s'il est condamné à perpétuité, i L'art. 10 du décret du 27 mars 1852, relatif aux condamnés aux travaux forcés transférés à la Guyane, prononce deux à cinq ans de travaux forcés ou de double chaîne.

894. Le délit d'évasion présente deux exceptions au droit commun : 1° il forme one exception au principe de la cumulation des peines, puisque l'art. 245 exprime à cet égard nne réserve expresse pour la peine encourue ; 2^ il ne comporte point l'application des peines de la récidive, puisqu'il suppose un délit préexistant et par conséquent l'existence d'un état de récidive, qui dès lors ne peut être considéré comme un élément d'aggravation.

295. C'est aux fauteurs et complices de l'évasion que s'adressent surtout les dispositions de la loi : < Les officiers chargés de la conduite ou de la garde d'un détenu, dit le rapporteur du Corps législatif, qui auraient facilité, par leur négligence ou leur connivence, son évasion, sont bien plus coupables que lui, ils doivent être punis d'après les circonstances, et c'est ce que le projet détermine. Il prévoit toutes les manières dont une évasion peut s'opérer et les fait concorder, pour l'application de la peine, avec le genre de prévention qui pesait sur le détenu. Il frappe aussi, et d'une manière différente, le particulier qui, n'étant pas chargé de la garde ou de la conduite des détenus, aurait procuré ou facilité leur évasion. Ceux qui corrompent les gardes ou les gardiens des détenus seront punis de la même peine qu'eux. Enfin, ceux qui auront favorisé l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés à tous les dommages que la partie civile aurait eu droit de demander contre lui. i II suit de là que le délit prend une gravité différente, suivant qu'il est commis par les

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préposés à la garde du détenu ou par tontes antres personnes étrangères à cette garde. Remarquez, toutefois, que, dans Tun et l'autre cas, il suffit de l'évasion simple pour constituer le délit; il n' est pas nécessaire qu'elle ait eu lieu par violences ou par bris de prison : ce n'est plus en effet l'acte du détenu que la loi punit, c'est la connivence ou la négligence qui a amené Tévasion; or, cette connivence ou cette négligence est indépendante des circonstances concomitantes de l'acte , il suffit qu'elle ait favorisé l'évasion, qu'elle Tait produite.

« Art. 237. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les portes, les concierges, gardiens, geôliers et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus» seront punis ainsi qu'il suit. »

Les dispositions qui vont suivre établissent deux premières distinctions dans la criminalité des agents de la force publique ou des préposés.

« Art. 238. Si Tévadé est prévenu de délits de police, ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l'un de ces crimes s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours & deux mois, et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »

a Art. 239. Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature \ entraîner une peine afllictive à temps, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois ; en cas de connivence, à la réclusion. »

a Art. 240. Si les évadés ou l'un d'eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à Tune de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un emprisonnement d'un à deux ans, en cas de né^igoooo, ot dos travaux forcés à temps, en cas de connivence. »

La première distinction que ces articles établissent entre la négligence et la connivence des préposés est fondée sur la nature des choses : la négligence n'est qu'une simple infraction matérielle, la connivence est la violation volontaire et préméditée du devoir de la fonction. La seconde distinction, qui fait dériver la gravité de la peine de la gravité de la prévention qui pèse sur le détenu évadé, est peut-être plus difficile à justifier ; car qu'importe que cette prévention soit plus ou moins grave ? Le devoir dôs gardiens et des préposés change-t-il selon que le détenu est prévenu d'une peine correctionnelle, d'une peine afflictive temporaire ou d'une peine afflictive perpétuelle ? La négligence ou la connivence n'a-t-elle pas en elle-même le môme caractère ? Ce qui explique, sans la motiver entièrement, cette échelle d'aggravation, c'est que le préjudice, le péril social s'accroît à mesure que la prévention a pour objet un attentat plus considérable, car l'évasion doit causer une alarme plus grande quand le malfaiteur apporte à l'ordre public une menace plus imminente.

296. Les dispositionB qni précèdent ne punissent que les préposés et les

DB L'ÉVASION DB6 HâTENDS (ART. Zi%). 90S

gardiens. Mais les distinctions qu'elles contiennent s'appliquent également aux autres personnes : chacun des trois art. 238, 239 et 240 étend, dans un deuj(iôme paragraphe, la règle qu'il pose à c ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite des détenus^ auront procuré ou facilité leur é^a* sion. » La peine est de six jours à trois mois d'emprisonnement dans le cas de Tart. 238, de deux mois à six dans le cas 4e Tart, 239« et d'un an à cinq ans daus le cas de Tart. 240. Ainsi, la même gradation subsiste : il n'y a de changé que le taux de la peine ; et ce taux ne devait pas, en efltet, être le môme ; car le simple citoyen qui fayorise Tévasion d'un détenu vioie sans doute la loi et met Tordre en péril, mais il ne viole pas du moins une mission spéciale, une fonction qui lui impose des obligations particulières; il viole son devoir général de citoyen, mais le gardien viole en outre le devoir spécial attaché 4 sa fonction.

297. Les art. 241 et 243 prévoient, au cas d'évasion avec bris ou violencjQA» la complicité de ceux qui ont fourni les instruments ou les armes. Uue ao% malie, qui doit être remarquée entre ces deux articles, résulte de ce que, 4(Uis le premier, les gardiens et les simples citoyens sont placés sur la même lippue et frappés des mômes peines, tandis que, dans le second, la peine est différente : elle est pour les gardiens et conducteurs celle des travaux forcés à perpétuité, et, pour les autres personnes, celle des travaux forcés à temps. Il est difficile de se rendre compte de cette exception à la règle générale posée dans tous les autres articles de cette loi. Une anomalie résulte encore de ce que la transmission d'instruments, tels qu'un ciseau, une lime, propres, à opérer le bris de la prison, est punie, aux termes de l'art. 241, de 5 ans d'emprisonnement dans l'espèce de l'art. 240, tandis que, dans la môme espèce, la fourniture d'échelles, de cordes ou de tous autres instruments qui n'opèrent aucun bris, est puni d'une peine supérieure, suivant les . termes de l'art. 240, celle des travaux forcés à temps.

298. Je ne m'arrêterai ni à l'art. 242, qui punit deux délits distincts, la corruption exercée sur les gardiens de la connivence avec les gardiens, ni à l'art. 244, qui fait peser sur tous ceux qui auront connivé à Tévasion d'un détenu les dommages-intérêts de la partie civile. Le premier de ces articles ne hit qu'appliquer à ce fait particulier de corruption la règle générale de responsabilité que nous avons déjà vue dans l'art. 179. Le second n'est également qu'une application du principe posé par l'art: 1382 du Gode civil qui oblige quiconque cause par son fait un dommage à autrui à le réparer.

299. Mais l'art. 247 mérite votre attention : cet article, puisé dan^ l'art. 1 de la loi du 4 vendémiaire an IV, fait cesser la peine, en cas de négligence seulement, lorsque le dommage a cessé, lorsque le détenu évadé est repris :

a Art. 247. Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. »

(Jfcogle

306 DIX-NBUT. LB$. — DBS CRIMES BT DÉLITS, KTC. (ART. 248) N* 300.

Cette disposition est restreinte au cas de négligence ; car, lorsque le dom* mage que cette négligence a causé est reparé, pourquoi continuer de la punir T U est même étrange que son effet ait été limité à quatre mois : si la réprésentation a lieu le cinquième ou le sixième mois, la même règle d*équité n'exigefc-elle pas que la peine prenne fin aussitôt que Tévadé est remis entre les mains de la justice ? Quant à la connivence qui admet, à côté du dommage matériel, un élément intentionnel, la décision doit être différente, car le délit doit être puni lors môme que le préjudice matériel est réparé. La loi veut ton- -tefds que les évadés aient été repris à cause de Tévasion ou se soient volontaiiement représentés : s*ils ont été arrêtés pour crimes on délits, commis pos» térieurement, les conducteurs et gardiens ne sont pas déchargés des peines qu'ils ont encourues ; ils sont en quelque sorte responsables de ces crimes et délits, puisqu'ils ont fourni l'occasion de les commettre, par la négligence qui a facilité Tévasion. Que faut-il décider si, d'une part, le détenu n'est repris qu'à raison de son évasion, et si, d'une autre part, on découvre après son arresta* tion qu'il a commis des crimes et des délits depuis son évasion ? Il est clair que le gardien devra jouir, dans ce cas, du bénéfice de la loi ; l'art. 247, en effet, est précis, et, en matière pénale, il n'est pas permis d'étendre les dispositions de la loi d'un cas à un autre et de substituer à sa lettre une interprétation arbitraire, sousprétexte que cette interprétation assurerait à la disposition pénale une plus grande efficacité. U suffit que l'évadé soit arrêté à raison de son évasion, il suffit que les crimes et délits commis depuis n'aient pas été la cause occasionnelle de son arrestation, pour que l'art. 247 soit applicable. Cet article n*a point voulu rendre les conducteurs et gardiens responsables des Suites de leur négligence, en faisant peser sur eux tous les faits qu'elle aurait indirectement facilités, elle a voulu uniquement les intéressera la reprise dos prisonniers évadés.

300. L'art. 248 prévoit un dernier délit; c'est le fait de recel des prisonniers évadés : ,

« Art. 248. Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaien avoir commis des crimes emportant peine afflictive seront punis de trois moi d'emprisonnement au moins, et de deux ans au plus. — Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux ou épouses môme divorcés. IVères ou sœurs des criminels recelés, ou leurs alliés aux mêmes degrés. »

Je dis que cette disposition a pour objet le recelé des prisonniers évadés ; elle s'y applique sans aucun doute ; mais elle va au delà, car elle est générale, elle comprend le recelé de toutes les personnes que le receleur savait avoir commis des crimes emportant peine afQictive. Ainsi, le fait que la personne recelée était évadée n'est point un élément du délit, il importe peu qu'elle ait déjà été ou non sous la main de la justice, il suffit, pour l'application de la loi, que la personne recelée soit prévenue d'avoir commis un crime, et que le receleur ait eu connaissance de cette prévention : c'est le fait de dérober sciemment aux poursuites judiciaires un prévenu de crime qui est Tobjet de l'incrimination. La loi n'exige point que la personne recelée ait été frappée d'une condamnation; mais faut-il qu'il y ait contre elle une prévention établie on du

D8 l'évasiou DBS dAtbnus (art. 250). 307

moias une poursaiteT II est évident qne la notoriété publique ne suffirait pas pour qu'il y eût obligation de refuser Tasile; car cette notoriété peut se tromper et celui qui donne asile peut croire à Pinnocence de la personne que le public accuse. Il faut donc qu'il y ait une poursuite commencée : c'est la connaissance de cette poursuite et le recèlement de la personne qui en est Tobjet qui constituent la désobéissance à la loi que l'art. 248 a voulu punir. Le 2« § de cet article crée une excuse que Thumanité a dictée, et qui est fondée sur les sentiments de la nature. Il y a lieu de s'étonner que cette disposition n'ait pas été étendue aux faits d'évasion.

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