‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 42 sur 157 · BR1B DE SCELLÉS ET ENLÈVEMENT DES PIÈGES DANS LES DÉPOTS PUBUGS · texte numérisé non relu

BR1B DE SCELLÉS ET ENLÈVEMENT DES PIÈGES DANS LES DÉPOTS PUBUGS

801. Vous allez retrouver dans les articles relatifs aux bris de scellés et à l'enlèvement des pièces dans les dépôts publics quelques-unes des distinctions que je viens de vous signaler dans la matière de l'évasion ; et d'abord la distinction fondamentale du fait de négligence et du fait intentionnel.

« Art. 249. Lorsque les scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement, v

Remarquez, en premier lieu, qu'il ne s'agit que des bris de scellés apposés par l'autorité publique : ce que la loi a prévu , c'est la désobéissance à un acte du gouvernement ou de la justice, c'est l'infraction d'un ordre de l'autorité. C'est parce que les scellés portent le sceau de cette autorité, c'est parce que leur violation est un attentat public, que la loi a voulu les protéger par une disposition spéciale. Cette règle s'étend à toutes les dispositions de cette section.

Ensuite, comme dans les dispositions qui précèdent, la loi ne saisit encore ici que la négligence. Cette négligence ne résulte pas d'ailleurs du seul bris des scellés ; elle n'est pas présumée ; il faut qu'il y ait faute de la part de l'agent.

802. La peine s'élève^ comme dans l'art. 280, à raison de l'importance des papiers mis sous le scellé :

« Art. 250. 81 le bris de scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d*un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. »

L'exposé des motifs explique cet article en ces termes : « Un gardien des scellés est un dépositaire, et son dépôt devient plus précieux, si la cause qui a nécessité le scellé est un crime commis par celui sur les effets de qui les scellés ont été apposés. La peine sera donc plus forte. Ainsi la négligence prend un élément d'aggravation dans l'importance des pièces mises sous le scellé : cette importance impose au. gardien une surveillance plus active et donne dès lors à la négligence un caractère plus grave.

808 DIX-NEUY. LEÇ. — OBS CRIMES ET DÉLITS, ETC. (aRT. 254) N* 304.

303. Après la négligence vient le bris de scellés fait à dessein :

« Art. 251. Quiconque aura â dessein brisé ou tenté de briser les scellés apposés sur les papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement de un an à trois ans. Si c'est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris des scellés, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Dans l'un et l'autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 50 & 2,000 fr. Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du pré* sent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine ; il pourra aussi être placé pendant le même nombre d'années sous la surveillance de la haute police. »

a Abt. 252. A Tégard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois k deux ans d'emprisonnement ; et si c'est le gardien lui-même, i| sera puni de deux h cinq ans de la même peine. »

Remarquez que ces mots : A Végard de tous autres bris de scellés, veulent dire tous les bris de scellés apposés par l'ordre de Tautorité publique, à Texception des scellés particulièrement indiqués par Tart. 261. C'est donc une incrimination générale qui comprend le bris de tous les scellés apposés par ordre du gouvernement ou par ordonnance de justice.

Viennent ensuite les circonstances aggravantes. L'une est prévue par l'article 251 qui élève la peine quand le bris fait à dessein s'applique aux scellés apposés sur les papiers désignés par l'art. 250. L'autre est prévue par l'art. 253, qui porte que : c Tout vol commis à Taide d'un bris de scellés sera puni comme vol commis avec effraction, i Cette assimilation était nécessaire, car la définition de l'effraction ne comprend pas le bris de scellés. La généralité de cette disposition pourrait faire penser qu'elle s'applique même aux scellés qui seraient placés par des particuliers. Mais il est évident que le délit de bris de scellés, tel qu'il a été défini par les art. 249 et suiv., ne consiste que dans le fait matériel de l'enlèvement ou de la destruction des bandes et cachets apposés par l'autorité publique compétente, sur la fermeture des portes et des meubleSf pour assurer la conservation à qui de droit des objets mobiliers existant dans les lieux où les scellés ont été mis. De là il suit que la soustraction d'un des objets placés sous les scellés peut constituer un vol, mais qu'elle n'a le caractère d'un vol avec effraction que lorsque les scellés ont été apposés dans l'une des deux hypothèses prévues par l'art. 249.

304. La loi a mis sur la même ligne le bris des scellés et la violation des dépôts publics. La violation des dépôts privés est punie par l'art. 408 du Gode pénal, qui ajoute dans son dernier paragraphe : « Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 255 et 256 relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets et pièces commis dans les dépôts publics. Ainsi, la publicité du lieu du dépôt est une circonstance aggravante du délit. Un dépôt public est un asile sacré ; et tout enlèvement qui y est commis est une violation de la garantie sociale, un attentat contre la foi publique. La loi punit la simple négligence et la soustraction frauduleuse.

« AaT. 254. Quant aux soustractions» destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus

VIOLATION DBS DROITS CIVIQUES (aRT. ?66). 309

dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de 100 à 300 fr. »

La soustraction, dans réconomie de cet article, n'est point imputée au dépositaire lui-même^ mais elle est présumée avoir été facilitée par son défaut de surveillance et par sa négligence : c'est cette négligence que la loi punit; c'est là le délit qui fait l'objet spécial de l'article. Il s'ensuit que ce délit ne peut être imputé qu'aux officiers publics chargés de la garde et de la conservation d'un dépôt public^ puisqu'il consiste dans la violation du devoir spécial qui leur est imposé.

Les agents qui ont soustrait, détruit ou enlevé les pièces, font l'objet de l'art. 255 :

« Abt. 255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en Tarticle précédent, sera puni de la réclusion. »

n ne s'agit plus ici de simple négligence, mais de soustraction frauduleuse, car il n'y a point de crime où il n'y a point de fraude. C'est le dessein de nuire qui caractérise la criminalité de Pacte. L'enlèvement dénué de dol ou la destruction accidentelle ne rentre point dans les termes de la loi.

Le crime s'aggrave s'il est commis par le dépositaire lui-même :

« 2* § de l'art. 255. Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-môme, il sera puni des travaux forcés à temps. »

Cette aggravation s'explique par elle-même : le crime du fonctionnaire s'élève à raison du devoir qu'il viole et de la fonction dont il abuse.

Vne autre aggravation commune au bris de scellés et aux soustractions commises dans les dépôts publics, mais qui ne s'applique qu'aux personnes autres que les dépositaires, est puisée dans les circonstances qui ont accompagné l'enlèvement ou le bris de scellés :

« Art. 256. Si le bris des scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints. »

La première partie de cet article n'est évidemment applicable qu'aux per* sonnes étrangères aux dépôts, puisque les dépoutaires, qui d'ailleurs n'ont pas besoin d'employer des violences pour enlever les pièces dont la garde leur est confiée, sont déjà passibles de la même peine, abstraction faite de toutes voies de fait. Mais la deuxième partie» qui n'est qu'une simple réserve, peut-être inutile, s'applique à toutes les soustractions quels qu'en soient les auteurs.

305. La question s'est élevée de savoir si le notaire qui, après avoir cédé son étude, s'empare des minutes laissées par lui à son successeur et ne consent

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