DIX NBUV, LEÇ. — DBS GRIMES ET DÉLITS, ETC. (ART. 256) N
à les restituer qu'en se faisant payer un supplément de prix stipulé secrètement au dehors du prix porté au contrat, est passible de Tapplication de Vartide 255. La jurisprudence a jugé cette question afQrmativement et cette solution est peut-être un peu rigoureuse. On trouve bien dans cette espèce le foit matériel d'un enlèvement de pièces ; mais cet enlèvement est-il réellement animé de la pensée criminelle que la loi a voulu saisir dans cet article? Qu'estce qu'elle a voulu surtout préserver ? ce sont les intérêts garantis paries actes, ce sont les droits des parties que les contrats ou les autres pièces placés dans rétude du notaire déclarent et conservent. La soustraction est donc incriminée, non -seulement au point de vue du dommage qu'elle cause, mais encore au point de vue du dommage qu'elle a spécialement pour but de causer. Or tel n*est pas le préjudice que prétend occasionner le notaire qui se saisit des minutes de son étude pour se faire payer un supplément de prix frauduleusement stipulé ; c'est un gage qu'il prend contre son successeur; il ne menace, sous aucun rapport, les droits des parties; c'est une rétention d'effets, ce n'est pas à proprement dire une soustraction. C'est un acte blâtmable assurément, mais est-ce bien là le crime prévu par l'art. 255 ? Est-ce là le fait que cet article a voulu punir ? H est permis de conserver quelques doutes à cet égard.
306. De quelle peine est passible le clerc de notaire qui soustrait an titre dans l'étude de son patron ? Est-il passible de iaj[>eine des travaux forcés, aux termes de l'art. 173, qui punit toute soustraction d'actes et de titres commise par les préposés des dépositaires publics, ou de la peine de la réclusion, aux termes de l'art. 255, qui punit les soustractions d'actes et effets dans les archives, greffes ou dépôts publics, par tous autres que le dépositaire? Il faut reconnaître d'abord que les dépositaires publics auxquels s'applique l'art. 173, sont ceux qui, dépositaires d'actes et de titres à raison de leurs qualités ou de leurs fonctions, ne sont pas chargés de la garde d'un dépôt public et ne sont respon. sables que des actes et titres qu'ils ont entre les mains, tandis que les art. 254 et 255 s'appliquent plus spécialement aux soustractions des pièces, actes et effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité. Cette distinction posée, comme le 2* § de l'art. 173, qui punit de la même peine que les dépositaires eux-mêmes les commis et préposés qui commettent les mêmes soustractions, n'a point été reproduit dans l'art. 255, il s'ensuit que ce dernier article, lorsque la soustraction a été commise dans un dépôt public par une autre personne que le dépositaire, a considéré le lieu même de la perpétration du délit comme une circonstance aggravante, abstraction faite de la qualité de l'agent; or, puisqu'il n'est pas permis d'étendre l'application d'une disposition de la loi pénale au delà du cas pour lequel elle a été établie, îl faut conclure que la qualité de clerc des dépositaires n'exerce aucune influence sur la qualification de la soustraction de titres faite dans l'étude d'un notaire, et que la peine de la réclusion est par conséquent applicable à cet agent comme à toute autre personne coupable du même fait.