DÉGRABATION DE MONUMENTS (ART
DÂORÀDATION DB MONUMBHTS.
307. Une loi du 6 juin 1793 portait la peine de deilt ans de fers contre qni- «onqae dégraderait les monuments des arts dépendant des propriétés nationales. Cette loi a été la source de Tart. 257 :
« Art. 257. Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monument8« statues et autres objets destinés à l'utilité, à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'im emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 500 fr. »
La pensée principale de cet article a été de protéger les monuments des arts. Écoutez, en effet, le rapporteur du Corps législatif : c Les monuments destinés à l'utilité et à la décoration publique sont sous la sauvegarde de tous les citoyens ; ils sont rembelUssement de nos villes ; ils rappellent la grandeurdes peuples qui nous ont précédés, les grands talents de leurs artistes, la magnificence de leurs souverains; ils appartiennent aux siècles futurs comme au temps présent et ils sont la propriété de tous les âges. Ceux qui sont créés de nos jours doivent nous être plus cbers encore : ils attesteront à nos successeurs les faits glorieux du plus grand des monarques et serviront à en éterniser la mémoire. Mais quand les nombreuses cités qui composent ce vaste empire s'empressent à Tenvi de transmettre à la postérité par des monuments pompeux leurs sentiments d'amour et d*admiration pour sa personne auguste et sacrée ; quand nos artistes, animés par son génie, rivalisent avec les anciens pour éterniser son grand nom, la loi ne peut rester muette ; elle doit déployer sa sévérité contre les sacrilèges, mains qui oseraient mutiler, dégrader ou détruire ces belles créations du génie, défendre avec le même soin les restes précieux de l'antiquité et les produits des temps modernes, et empêcher que le vandalisme, qui a si longtemps souillé nos contrées, n'y apporte encore ses ravages. »
Cependant, bien que ces paroles ne semblent étendre la protection de la loi qu'aux œuvres d'art, quelles qu'elles soient, qui servent à la décoration de nos cités, il parait difficile de ne pas rappliquer en même temps aux monuments qui ont plutôt pour but l'utilité publique que l'embellissement des villes. En effet, l'art. 257 comprend dans la même protection les monuments destinés soit à la décoration, soit à Vutilité publique. Dès lors tous les monuments publics rentrent évidemment dans les termes de la loi, puisqu'ils ont tous pour objet la décoration des cités ou leur utilité. Il faut seulement qu'ils aient été élevés par Fautorité publique ou avec son autorisation, car ce n'est qu'alors qu'ils prennent le caractère de monuments publics. U &nt aussi que la dégradation ait été fiûte volontairement, car une destruction accidentelle peut donner liem à une réparation civile, mais ne peut constituer un délit.
L'art. 14 de la loi du 20 avril 1825, sur le sacrilège, avait étendu l'art. 257^ ^ aggravant ses pénalités, à la mutilation des monuments consacrés à la religion de l'État. Mais la loi du 20 avril 1825 ayant été abrogée par celle du il octobre 1830, l'art, 257 est demeuré la rè^^e commune applicable à (putes le
312 DIX-NBUV. LSÇ. — DBS GRIBCBS BT DÉLITS^ BTG. (àRT. 259) N"" 310.
mutilations de monuments, soit que les monuments soient ou non consacrés aux cultes.