‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 46 sur 157 · Le second acte d'usurpation est prévu par l'art · texte numérisé non relu

Le second acte d'usurpation est prévu par l'art

« Art. 259. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprison* nement de six mois à deux ans. »

Ici ce n'est plus l'immixtion dans la fonction que la loi prévoit, ce n'est plus l'usurpation de pouvoir, c'est l'usurpation des insignes de ce pouvoir, le port illicite d'un costume, d'un uniforme ou d'une décoration. La loi punit cette usurpation des signes extérieurs de l'autorité, abstraction faite de tout usage, parce qu'elle peut être un acte préparatoire de l'usurpation de la. fonction, parce qu'il importe de maintenir le respect et la considération qui sont dus aux insignes de l'autorité publique.

810. Le Cîode pénal de 1810 avait étendu Tart. 2S0 à toute personne qui se $&rait attribué des titres royaux qui ne lui auraient pas été léffalement conférés, La loi du 28 avril 1832 a supprimé cette disposition. Cette suppression aétéfondée ^r ce que les individus qui s'attribuent des titres de noblesse qui ne leur appartiennent pas, ne portent préjudice ni aux intérêts généraux de la société ni aux intérêts privés, sur ce queTart. 62 de la Charte de 1830, qui permettait la conservation des titres de noblesse, était facultatif et n'avait pas besoin de sàtietioB pénale, enfin sur ce que cette disposition était tombée en désuétude et qu'il n'appartenait qu'au ridicule de ftiîre justice des écarts de là vmilé.

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D'autres motifs furent œpendant donnés devant la Chambre des pairs. « Cet article; a dit le rapporteur, qui ne protégeait dans sa sanction pénale que les titres conférés par un décret impérial ou une ordonnance du roi, n'était plus en harmonie avec Tart. 62 de la Charte, lequel, en môme temps qu'il conserve à la nouvelle noblesse des titres, permet à Tancienne de reprendre les siens. Or, il n'est personne qui ne sache que les titres consacrés par ordonnance royale étaient autrefois les plus rares, et que presque tous ceux de Tancienne noblesse reposaient sur une prescription immémoriale qui avait fait de Tusage non constaté un droit, et sur la possession d'anciens fiefs héréditaires, titrés par concession du souverain ou antérieurement à toute concession et qui conféraient aux possesseurs nobles et à leur famille le droit de porter le titre qui y était annexé. En abrogeant le dernier paragraphe de l'art. 269, vous placez les titres anciens de la noblesse française sur le même rang que les titres glorieux et immortels transmis par l'Empire à la Restauration. >

Mais cette abrogation n'a été que temporaire; la loi du 28 mai 1858 a rétabli le deuxième paragraphe de l'article 259 dans les termes suivants : « Sera puni d'une amende de 500 à 10,000 fr. quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil. Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré. Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désiguera» Le tout aux frais du condamné. >

L'exposé des motifs de la loi en a posé le principe : « Il n'est ni politique ni moral d'abandonner aux empiétements de la vanité ou aux entreprises de la fraude une institution à laquelle se rattachent les grands souvenirs de l'ancienne monarchie, que les gloires de l'empire ont entouré d'un nouvel éclat, et qui s'appuie tout à la. fois sur le respect que commande l'ancienneté des traditions et sur l'obéissance qui est due aux actes les plus solennels de la législation contemporaine. Ce serait d'ailleurs se faire illusion de croire que l'autorité de l'opinion et la puissance des mœurs sont assez fortes pour arrêter le désordre. Enhardi par l'impunité, il s'accroît chaque jour, et l'action de la justice répressive peut seule mettre un frein au nombre et à Taudace des usurpations. Animé de cette pensée, le gouvernement vous propose de rendre à Tarticle 259 sinon la forme, du moins le sens qu'il avait en 1810. > L'exposé ajoute : « Est^il besoin de dire que le projet n'entend point confier aux tribunaux le soin de procéder à une sorte de révision générale de tous les titres de noblesse? Aucun esprit sensé ne peut s'arrêter à une pareille supposition. Les règles en cette matière n'ont pas toujours été bien certaines et bien stables; le temps et l'usage peuvent en avoir afifaibli le souvenir et l'autorité : les changfflnents survenus dans la législation en ont rendu en certains cas Tapplication impossible. Il ne serait donc ni prudent ni juste de remonter à Torigine des possessions plus ou moins anciennes pour y rechercher des abus et en faire retomber le obàtiment sur la postérité de ceux qui les auraient commis. Le. zèle éclairé des magistrats ne se trompera point sur les devoirs qui naîtront pour ceux de la loi ; ils coao^rendront qu'ils doivent poursuivre et punir les

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usurpations flagrantes sur lesquelles il n*y a ni erreur ni illusion possible, dont le jour et Theure peuvent être indiqués, que rien n'explique et ne Justifie. Cette distinction, si facile à saisir, n'est que l'application du principe que, sans intention coupable, il n'y a point de criminalité. >

On lit encore dans le rapport du Corps législatif : c Votre commission s'est ralliée à l'idée de n'atteindre que les falsifications de noms opérées dans un but de distinction honorifique. Elle a pensé que c'était là, dans la réalité, le seul scandale dont l'opinion se fût émue et qui fût sérieusement punissable. L'abus des usurpations de noms nobiliaires est plus fréquent encore que celui de l'usurpation des titres et le prépare souvent ; ce sont des faits de même nature dictés par le même mobile, procurant les mêmes avantages : comme le titre, plus que le titre môme, la particule s'ajoute au nom, en fait partie, se communiqué et se transmet. Elle le décore, dans nos mœurs, presque à un

égal degré et fait croire quelquefois davantage à Tancienneté de l'origine

Est-il nécessaire de dire que l'adoption d'un nom de terre, relié par une particule au nom patronymique, qu'on conservera d'abord, sauf à le supprimer ensuite, pourra constituer l'infraction? Une explication est cependant nécessaire : le projet punit quiconque, en vue d'une distinction honorifique, change, altère ou modifie le nom que lui assignent les actes de Vétat civil. Qu'avons-nous entendu par cette expression générale et collective, et pourquoi n'avons-nous pas seulement indiqué l'acte de naissance comme la règle et le critérium du nom ? C'est que, dans des cas exceptionnels, l'acte de naissance peut être inexact, incomplet ou falsifié, et que le droit ou la vérité doivent alors se puiser dans Tensemble des actes qui constatent la situation de la famille. Bi nous n'avons pas prévu distinctement l'usurpation du nom d'autrui, c'est que, sauf les cas où elle se confond avec d'autres délits, elle n'a jamais lieu que par vanité et se trouve forcément atteinte par les termes du projet. Dans quelles circonstances faudra-t-il que le délit ait été commis pour être punissable? La raison indique tout d'abord que presque toujours il consistera dans une série d'actes géminés, persévérants, nécessairement publics. Car l'usurpation ne peut se constituer d'une manière définitive et profitable qu'à la condition d'être acceptée par la société ou tout au moins de lui être imposée ; il peut être cependant utile d'arrêter l'entreprise au moment où elle se forme, de la saisir, par exemple, dans les actes de famille dans lesquels on dépose les premiers germes pour y puiser ultérieurement les apparences d'une possession légitime. Mais il serait imprudent et dangereux de s'arrêter à des faits isolés, sans caractère certain. Le secret du domicile, l'intimité de la vie privée, doivent, pour des faits de cette nature, demeurer toujours impénétrables. §

Il suit de ce texte et de ces explications que trois conditions sont exigées par la nouvelle loi pour que le délit existe : il faut que l'inculpé ait, sans en avoir le droit, pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil : c'est là le fait matériel que la loi a voulu prohiber et qui constitue le corps même du délit. Il faut, en second lieu, que cette usurpation ait été faite publiquement : c'est cette publicité qui forme le préjudice social» parce que des intérêts et des droits peuvent en être froissés. Enfin, il faut qu'elle ait été faite en vue de s'attribuer une distinction honorifique : c'est cette intention qui constitue la moralité de l'acte et qui en autorise la répression pénale.

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Reprenons ces trois éléments. Tonte modification de nom qne constatent les actes de l'élat civil peut devenir la base d'ane poursuite. Ainsi, la seule addition d'une particule au nom, bien qu'elle ne soit pas une preuve de la noblesse, en affecte les apparences, et, comme Ta dit le rapport, elle est à la fois un acte de fraude et un acte de mépris pour le nom de la famille; elle rentre dans les termes de l'art. 259* Il en est ainsi de l'addition au nom de famille d'un autre nom précédé de la particule et qui est pris comme s'il désignait une terre, une ancienne possession, un ancien fief. Ge sont surtout ces sortes d'additions qui tendent à remplacer le nom vrai par le nom usurpé, que la loi a voulu réprimer. C'est en appréciant une fraude semblable que la Cour de cassation a déclaré : c qu'en principe le nouvel art. 259 a voulu atteindre toute usurpation de cette nature ; qu'il ne punit pas seulement ceux qui prennent sans droit un titre proprement dit, qu'il frappe de peines égales ceux qui, par une altération ou modification quelconque de leur nom patronymique, entendent lui imprimer un caractère honorifique (arr. 5 janvier 1861). > Si le prévenu invoque, comme moyen de défense, qu'il avait le droit de prendre la particule ou le surnom qu'il a ajouté à son nom, il appartient au juge correctionnel, qui n'est chargé de punir que l'usurpation, de prononcer, non sur la question de propriété, mais sur l'existence du délit; ce n'est point là une question préjudicielle qu'il faille renvoyer aux tribunaux civils; il ne s'agit que d'une simple appréciation du fait intentionnel qui constitue le délit.

La publicité, qui est le deuxième élément du délit, n'a point été définie par la loi. La commission du Corps législatif avait proposé de dire que l'usurpation ne serait saisie que lorsqu'elle se serait produite o dans un acte authentique ou BOUS seing privé, ou dans un écrit publié. » Cet amendement, qui restreignait le mode de publicité, a été repoussé par le conseil d'État, et la loi lui a substitué le mot publiquement, qui comprend toutes les formes de la publicité. Il appartient donc au juge d'apprécier si l'usurpation a été publique dans le sens de la loi, si elle a été faite pour l'imposer à la société, pour fonder dans le public une prétention nobiliaire, pour la faire agréer.

Enfin, l'intention de s'attribuer une distinction honorifique, qui est l'élément moral du délit, doit résulter de faits qui manifestent une prétention nobiliaire et qui aient en même temps une signification aristocratique. Ainsi il ne suffirait pas que, pour se distinguer de personnes qui portent le môme nom, un individu ait ajouté à son nom patronymique celui du lieu de sa naissance ou de sa résidence, ce n'est point là l'acte d'une prétention nobiliaire; il a voulu distinguer son individualité, et non révéler une distinction honorifi lue. Mais cette addition changerait de caractère si celui qui l'a prise affectait de la lier d'une manière indissoluble à son nom ou de la substituer à ce nom, de sorte qu'elle devint, non plus une distinction individuelle, mais une distinction honorifique.

Tel est l'esprit de la loi du 28 mai 1858. Elle n'a pas jugé que le ridicule fût une répression suffisante des prétentions nobiliaires dénuées de fondement, elle les a mulctées d'une amende; elle n'a pas pensé que l'opinion publique fit assez sévère justice de ces prétentions surannées; elle les a qualifiées de délit, n s'ensuit que ce qu'elle a voulu atteindre, c'est l'audace, la mauvaise foi et la fraude; c'est l'usurpation d'un nom qui emporte en lui-même une signi-

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fication nobiliaire ; c'est rintention d'imposer vaniteusement an public le mensonge de cette usurpation. Il est sans doute inutile d'ajouter que, si les noms ou les titres usurpés servent à surprendre la. crédulité publique et à commettre une escroquerie, le fait tombe sous l'application de l'article 405, en le consi* dérant soit comme l'emploi d'un faux nom, soit d'une manœuvre frauduleuse. La loi nouvelle punit la fraude du nom lorsqu'elle ne sert qu'à la vanité; Fartkie 405 la saisit et la frappe avec plus de rigueur lorsqu'elle est employée à la spoliation des tiers.

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