ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES
811. Le libre exercice des cultes est l'une des propriétés les plus sacrées de rbomme en société, et les atteintes qui y seraient portées ne sauraient que troubler la paix publique. C'est en les considérant sous ce rapport que ces atteintes ont été classées parmi les manquements envers l'autorité publique.
La première de ces infractions est la contrainte tendant à entraver la liberté du culte. L'exposé des motifs du Gode prévoit cette entrave en ces termes : « Nulle religion, nulle secte n'a le droit de prescrire à une autre le travail ou le repos, l'observance ou l'inobservance d'une fête religieuse, car nulle d'entre elles n'est dépositaire de l'autorité, et tout acte qui tend à faire ouvrir ou fermer des ateliers, s'il n'émane des magistrats mêmes, est une voie de fait punissable. » C'est le principe que l'art. 260 a consacré :
« Art. 260. Tout particulier qui, par voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empôcbé une ou plusieurs personnes d'exercer Tun des cultes autorisés, d'assister à Texercice de ce culte, de célébrer certaines fôtes, d'observer certains Jours de repos, et en conséquence d'ouvrir et de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de 16 à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux mois. »
Cet article, qu'aucune loi postérieure n'a modifié, consacre dans les termes les plus énergiques le droit qui appartient à chaque citoyen, d'observer ou de ne pas observer les fêtes instituées par différents cultes. Tout acte oppressif qui tendrait à contraindre les citoyens à s'abstenir, ces jours-là, de certains travaux ou de certains actes de commerce rentre dans les termes de cet article : chacun n'a pour règle qae sa conscience. C'est là une matière où la loi ne pourrait intervenir sans être tyranniqne. Quand il s'agit, non de l'ordre social, mais de l'ordre religieux, la liberté n'a pas de limite, car la pensée humaine ne relève d'aucun pouvoir humain.
312. Il y a lieu de remarquer toutefois que l'art. 260 n'incrimine que les voies de fait et les menaces des particuliers. SI ces actes émanent d'un fonctionnaire public, ils prennent un autre caractère et rentrent dans la classe des actes arbitraires que j'ai précédemment examinés. Cependant il importe de distinguer les actes qui seraient entachés d'illégalité et ceux qui ne seraient ^M l'exécution d'une loi de police et de règlements de police. La loi du 18 novembre 1814, relatif à la célébraUcu des fôtes et dimanches, a prohibé
BNTRAVBS AU LIBRE BZERGIGB DBS CULTES (arT. 260). 317
pendant les joan consacrés la vente dans les boutiques, à aïs et volets ouverts, la vente dans les rues et places, et les travaux extérieurs. Cette loi a été vivement attaquée comme attentatoire à la liberté des cultes, car elle est évidem^ ment oppressive pour tous les cultes dissidents, pour tous les citoyens qui ne se soomettent pas dans leurs consciences aux préjugés du culte dominant. La Juriqirudence toutefois Ta maintenue, en la considérant comme une simple loi de police destinée à régler Tordre extérieur. Mais, môme en admettant cette interprétation, il s'ensuit bien que les règles posées par cette loi et les règlements pris par Tautorité municipale pour son exécution, doivent être observés ; mais l'observation de ces règlements n'a rien de commun avec les actes prévus par Tart. 260 : cet article reste toujours debout pour atteiodre toutes les manœuvres des particuliers, toutes les menaces et tous les actes qui tendraient à organiser dans chaque cité une tyrannie religieuse, sous prétexte de venir en aide à la loi.
313. Les art. 261, 262, 263 et 264 n'exigent que peu d'observations. L'art. 261, qui punit les troubles et désordres causés dans les temples, avait été remplacé par l'art. 12 de la loi du 20 avril 1825, et a repris sa force primitive quand cette loi a été abrogée. Il faut, pour motirer son application, que le trouble ait produit un empêchement, un retard ou une interruption de l'exercice du culte ; s'il n'a pas eu cet effet, ce fait, quel qu'il soit, ne rentre pas dans les termes de cet article. L'art. 262 punit l'outrage par gestes ou menaces contre les objets d'un culte servant à son exercice ou contre les ministres de ce culte dans leurs fonctions. Nous avons vu précédemment, en examinant les art. 228 et suivants, ce qu'il faut entendre par outrages, par gestes ou menaces. Il faut ajouter que, si l'outrage fait d'une manière quelconque a lieu publiquement et dans l'exercice môme des fonctions des ministres, l'art. 265 cesse d'ôtre applicable : ce délita été spécialement prévu par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822. Si l'outrage était accompagné d'excès ou de violences, il serait saisi par l'art. 228, auquel la loi du 25 mars 1822 Ta dans ce cas spécialement renvoyé.
ASSOGUTION DE MALFAITEURS.
814. Les délits d'association des malfaiteurs, de vagabondage et de mendicité, ({ue le Gode pénal a réunis dans une môme section, ont un caractère commun; ils constituent une menace incessante contre l'ordre, ils semblent en quelque sorte des faits préparatoires d'autres délits, ils apportent un péril imminent à la paix publique, sinon actuellement, au moins pour un prochain avenir. C'est là leur caractère général : les malfaiteurs réunis et associés , les vagabonds et les mendiants sont des agents dangereux qui excitent la défiance de la loi et sur lesquels elle a dû exercer une juste surveillance. Toutefois, ce n'est point en vue de ces inquiétudes, quelque légitimes qu'elles puissent ôtre, ce n'est point à raison d'un péril possible, mais non encore réalisé, que les faits ont été inmminés : la loi n'avait pas le droit de frapper des faits qui ne seraient pas en eax-mômes immoraux, par celaseul qu'ils pourraient devenir nuisibles. L'association des malfaiteurs, le vagabondage, la mendicité eUe«méme, dapa la
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plupart des cas, sont des ftdU immoraux et môme nuisibles en eux-mêmes, indépendamment de leurs suites, indépendamment des dangers qu'ils peuvent entraîner. Dans une société organisée, en effet, les agents qui s'associent dans un but immoral et coupable, les agents qui, dénués de moyens d'existence, ne se livrent à aucun travail et n'en recherchent pas, les agents enfin qui, lorsqu'ils peuvent soutenir leur existence par le travail, prérôrent implorer la charité publique et vivre dans la fainéantise et l'oisiveté, tous ces agents sont responsables, non pas des délits qu'ils peuvent projeter, car les simples projets chappent à la loi pénale, mais du fait immoral de l'association, du vagabondage et de la meadicité, considéré en lui-même et on dehors de ses consé* quences ultérieures.