Prenons d'abord le délit d'association de malfaiteurs
« Art. 265. Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés est un crime contre la paix publique; »
tt Art. 266. Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance contre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou .partage du produit des méfaits. »
Il y a association, dans le sens de ces deux articles, quand il y a organisation de bandes, et cette organisation résulte de la nomination des chefs et de leur correspondance entre eux, elle résulte encore des conventions tendant au partage des produits des méfaits. Quel doit être le nombre d'individus nécessaire pour composer une bande ? Quel doit être le mode de leur organisation ? La loi ne le dit point : ce qu'elle prescrit, c'est l'association de malfaiteurs constituée en vue de commettre des crimes; c'est là qu'est Tacte préparatoire qui menace la sécurité publique et qu'il importe de saisir. L'incrimination est vague/ parce qu'il serait difficile et périlleux de définir avec trop d'exactitude un fait dont les caractères sont variables ; mais ce que le législateur a voulu frapper, c'est le fait d'une organisation de malfaiteurs, quels qu'en soient le mode et les conditions, avec le but de commettre des crimes.
Gela dit, la seule difficulté qui demeure est de savoir ce qu'il faut entendre par malfaiteurs, « Il faut remarquer, porte l'exposé des motifs, que les malfaiteurs dont il s'agit en ce moment ne sont pas ceux qui agissent isolément ou même de concert avec d'autres pour la simple exécution d'un crime. Ce que la loi considère plus particulièrement ici, ce sont les bandes ou associations de ces êtres pervers qui, faisant métier du vol et du pillage, sont convenus de mettre en commun le produit de leurs méfaits. » Ainsi, ce n'est point l'accomplissement d'autres méfaits antérieurs qui imprime à ces agents la qualification de malfaiteurs, c'est uniquement le fait de l'association faite dans les conditions et avec le but prévus par la loi ; peu importe qu'ils soient ou non repris de justice, il suffit qu'ils fassent partie des bandes organisées contre les personnes ou les propriétés.
Le but de l'association, l'attaque contre les personnes ou contre les propriétés, forme le deuxième élément. C'est là, en effet, ce qui fait le danger et à la fois la perversité de la réunion j c'est là ce qui a pjorléia législatpnr h punir un acte purement préparatoire et quand les premiers faits d'exécution ne
DU VAGABONDAGE. (aRT. 270). 3iJ
sont pai même commencés : il y avait un immense péril à laisser se former un "jSïdte qùT recSTaLÎFën lui-même la volonté arrêtée de commettre des crimes. L'existence seule de ce pacte, quand il est accompagné d'une organisation qui n*en commence pas encore, mais qui en prépare Texécution, a paru suffisante pour justifier la peine.
Les art. 267 et 268 déterminent les peines applicables aux malfaiteurs qui composent les bandes. Celle des travaux forcés à temps est prononcée contre les auteurs et directeurs de rassdcTalTdnVt contre les commandants des bandes; celle de la réclusion est appliquée à tous autres individus chargés d'un service quelconqïîe^nFles bandes et contre ceux qui leur auront fourni des munitions, des armes ou un lieu de retraite ou de réunion.
DU VAOABONDAOB.
816. Qu'est-ce que le vagabondage ? Vous en trouvez une définition trèsclaire dans Tart. 270, qui n'a fait d'ailleurs que reproduire les termes des anciennes ordonnances.
« Art. 270. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. »
J'examinerai tout à Theure les termes de cette définition. Arrêtons-nous un moment, en présence de ces termes, à la n^gle posée par l'art. 369 qui déclare que I le vagabondage est un délit. » Cette règle a été critiquée par quelques tiiéoriciens. Il ne peut, ont-ils dit, y avoir de délit ott il n*y a pas de fait immoral, oHi il n'y a pas môme d'acte matériel. Le fait de n'avoir ni moyens d'existence, ni domicile, ni profession habituelle, peut ne renfermer en luimême aucune immoralité ; il peut être pour celui qui se trouve dans cette position le résultat de circonstances malheureuses, du manque de travail, de la misère; maïs il ne révèle par lui-même aucune perversité intrinsèque. Oira-t-on qu'il présente une situation dont la société doit s*inquiéter ? Gela est possible; mais cette inquiétude, quelque légitime qu'elle puisse être, donnet-eÙe à cette société le droit de transformer en délit et de punir une position spéciale qui peut être innocente en elle-même et qui ne peut être considérée même comme l'acte préparatoire d'aucun délit en particulier ? Cette critique .prend sa source dans le système qui donne comme principal fondement à la loi pénale la violation de la loi morale. La violation de la loi morale est l'un des fondements de la loi pénale, mais il n'est pas seul ; la loi pénale a pour mission première la conservation de l'ordre social, et c*est surtout au point de vue de cet ordre qu'il faut examiner le caractère du vagabondage. Or, n'est-il pab évident que la situation de l'homme qui n'a ni moyens d'existence, ni domicile, ni profession, est pour la sécurité publique un péril imminent et certain ? Cette situation est une menace continuelle, puisque ce n'est que par des moyens illégitimes, par des actes qui sont qualifiés délits, qu'elle peut se soutenir. La société a même le droit de la déclarer immorale, car elle impose à chacun de ses membres des obligations qu'ils sont tenus de remplir ; l'unr
320 DIX-NEUV. LEÇ. — DBS CRIMES BT DÉLITS, ETC. (n*» 317).
de ces lois sociales est la loi du travail pour tous ceux qui ne sont pas incapables d'en supporter le poids, et je n*hésite pas, pour ma part> à apercevoir une véritable immoralité dans Tagent qui, pour se livrer à une vie fainéante et oisive, impose au corps social le fardeau de le faire subsister. Ainsi, soit au point de vue de Tordre, soit au point de vue de la morale^ le législateur a eu le droit d'incriminer le vagabondage et de le qualifier délit.
317. La première condition du délit est l'absence d'un domicile certain* 11 est évident qu'il ne s'agit pas ici du domicile d'origine, que tons les citoyens conservent, mais du domicile d'babitation, c'est-à-dire d'un domicile actuel, fixe ou non, mais certain. La loi du 10 vendémiaire an X avait établi une pré* somption légale de vagabondage en déclarant que tout individu voyageant et trouvé hors de son canton sans passe-port doit être réputé vagabond, s'il ne justifie pas, dans les vingt jours de son arrestation, qu'il est inscrit sur le tableau d'une commune. Il est clair que cette disposition ne peut plus être invoquée, puisque l'absence d'un passe-port ne peut équivaloir à Tabsence de domicile et que l'inscription de Tagent sur les registres d'une commune ne lui confère nullement le domicile exigé par la loi.
La deuxième condition du délit est le défaut de moyens de subsistance ; c'est ce défaut, uni à l'absence de tout métier, qui excite à juste titre la défiance de la société. Car si un individu quelconque ne travaille d'aucune manière et ne possède aucune ressource, il y a lieu de craindre qu'il n'emploie, pour soutenir son existence, des moyens illicites. On peut éprouver à la première vue quelque peine à concilier cette disposition de l'art. 270 avec l'art. 278 qui aggrave la peine du vagabondage lorsque « le vagabond est trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à cent francs, et qu'il ne justifiera point d'où ils proviennent. » Il semble, en effet, qu'il y a quelque contradiction entre le manque de moyens de subsistance et la possession d'une somme d'argent. Il faut dire, pour expliquer cette anomalie apparente, que Tart. 278 n'a eu qu'un but, c'est de mettre à la charge du prévenu la légitimité de la possession de la somme dont il est porteur : s'il fait cette preuve, la prévention tombe nécessairement, puisqu'il établit par là môme qu'il a des moyens de subsistance. Mais il reste quelque embarras dans le cas où les effets dont il est trouvé porteur n'ont pus une valeur supérieure à cent francs ; la loi, en effet, ne s'est point expliquée à l'égard de ce cas spécial. Il est clair toutefois que tout ce qu'il peut en résulter, c'est que la possession de ces effets ne motive alors aucune aggravation de peine; mais la justice peut en rechercher la source, quelle que soit leur valeur, et si cette source est légitime, il reste à apprécier si ces effets constituent un moyen de subsistance suffisant pour faire disparaître la prévention.
La troisième condition du délit est le fait de n'exercer habituellement ni métier ni profession. Ce défaut d'exercice de métier ou de profession n*eat évidemment imputable qu'aux personnes qui n'ont aucun moyen de subsistance; et il ne faut pas confondre par la même raison l'absence de la profession et l'absence de l'exercice de cette profession. On peut avoir une profession, mais, si on ne l'exisrce pas, cette profession, n'étant plus un moyen de subsistance, n'est plus une garantie sociale. 11 ne faut pas confondre non plus
DU VAfiABOKIMLeK {AJ(S. 279). 321
le défaut d'ezereice de la pn^essâon et le manque abaoln de travail : c'eal le aon-exercice voloataire que la loi poursuit, parce que c*est le signe de fat fai^ néaatise et de la corruption ; le Boa«-exerciee inyolootaire ne peut pas étoe incriminé plue que la misère elle-même.
Il résulte de ces obcerrations que le vagabondage, tel que la loi l'a défini, eontîent les éléments d'un véritable délit : œ n'est point la vie errante ei vagabonde que la loi a voulu atteindre, c'est la vie dénuée de tentes garanties sociales, la vie sans ressources et sans travail, menaçante pour Tordre et orgsr* aisée en quelque sorte peur k perpétration des crimes et des délits.
818. Les peines prononcées contre le vagabondage méritent quelques observations :
tt Art. 271. Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement. Us. seront renvoyés après avoir subi leur peme, sous la surveiilanos de la haute poUce, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Néanmoins les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d'empyisoLue^ ment; mais, sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu'à Tége de vingt ans accomplis, à .moins qu'avant cet âge ils n'aient contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou de mer. »
« Art. 272. Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire de l'empire. «
« Aat. 273. Les vagabonds nés en France pourront, après m jugement môme passé en force de chose Jugée, être réclamés par défibératiooa du conseil munin cipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvahle. 6i le gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la com> mune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution. »
Une pensée partîcnliôre respire au fond de ces dispositions : c'est que le vaga^ bondage, par sa nature spéciale, demande des mesures préventives plus encore que des mesures répressives, c'est qne la loi, tout en le punissant, se préoccupe surtout des moyeals de le faire cesser. L'erposé de motifs du Code portait *. f Le projet de loi définit le vagabondage; il l'érigé en délit et lui inflige tme peine correctionnelle : toutefois il ne s'arrête point là. Que serait-ce, en effet, qu*un emprisonnement de quelques mois, si le vagabond était ensuite pure^ ment et simplement replacé dans la société à laquelle il n'offrirait aucune garantie ? Celui qui n'a ni domicile, ni moyens de subsistance, ni profession, ni métier, n'est point, en efTet, membre de la cité; dlle peut le rejeter et lé laisser à la disposition du gouvernement, qui pourra, dans sa prudence, ou l'admettre à caution, si un citoyen honnête et solvable veut bien en répondre, ou le placer dans une maison de travail, jusqu'à ce qu'il ait appris à subvenir à ses besoins, ou enfin le détenir comme un être nuisible et dangereux, s'il n'y a nul amendement à en espérer. » Cette dernière pensée du gouvernement se rapportait à la deuxième disposition, aujourd'hui abrogée, de l'art. 271 portant que c les vagabonds demeureraient, après avoir subi leur peine, à la
322 DIX-NBUV. LBÇ. *- DBS GBIlCBt BT DÉLITS, BTG. (n* 320).
disposition da gouvernement pendant le temps qn'il déterminerait, eu égard à lenr conduite. • La loi du 28 avril 1832 a subsiitoé la surveillance à cette mesura et peut-être en cela n'est-elle pas entrée dans l'esprit véritable du premier législateur. La surveillance, appliquée au vagabondage, n'a pas les mêmes effeto que la mise à la disposition du gouvernement ; elle entoure de ses regards et de ses entraves les actes extérieurs du vagabond, mais elle ne léprime point ses penchants vicieux, elle ne corrige point ses habitudes oisives et désœuvrées, elle ne les soumet point an joug salutaire et réformateur du travail. La première de ces dispositions avait Tinconvénient d'être vague et dénuée de garanties, mais elle contenait en germe toutes les mesures qui pouvaient améliorer la condition du condamné; la seconde, limitée avec plus de soin et mieux définie, manque entièrement le but du législateur; elle ne remonte pas à la cause du mal et ne la fait pas cesser.
819. Ceci nous conduit à Texamen d'une question qui a été agitée par la jurisprudence : c'est de savoir si le condamné pour vagaJbondage peut être, en cas de circonstances atténuantes, et par Tapplication de l'art 463, dispensé de la peine accessoire de la surveillance. On a prétendu, d'une part, que l'art. 271, étant conçu en termes généraux et impératifs, ne permet pas aux juges d'affranchir de la surveillance les individus qu'ils déclarent convaincus du délit de vagabondage; que cet article ne contient de disposition facultative que pour la fixation de la durée de l'emprisonnement; que la surveillance est une peine spécialement appropriée au vagabondage et qui ne peut en être détachée. On a soutenu» d'une autre part, qu'il ne serait pas conforme au vœu du législateur que l'individu, légalement déclaré vagabond, pût être replacé purement et simplement dans la société; que la loi le considère comme s'il n'était plus membre de la cilé et ne voit en lui qu'un être incessamment dangereux ou nuisible pour elle ; que la surveillance doit donc toujours lui être appliquée, de quelques circonstances atténuantes que le fait de la condamnation principale se présente environné, par la triple raison qu'elle est de sa nature préventive, spéciale et d'ordre public. Ces raisonnements que nous puisons dans les arrêts ne soutiennent pas un examen sérieux. Les termes impératifs de l'art. 271, en premier lieu, ne peuvent être invoqués, puisque l'art. 58, relatif à la récidive, est rédigé dans les mêmes termes et que sa rédaction n'a pas fait obstacle à ce que la surveillance qu'il porte également pût être écartée par l'application de l'art. 463. L'institution des circonstances atténuantes plane sur toutes les dispositions du Gode et permet d'en modérer toutes les pénalités anssitét que les excuses indéfinies que prévoit l'art. 463 sont déclarées exister. Or la surveillance est une peine et elle ne perd point apparemment son caractère pénal par cela seul qu'elle est appliquée au vagabondage ; elle rentre donc dans les termes généraux de la loi. La jurisprudence s'est appuyée sur des expressions des motifs du Gode qui s'appliquaient à la mise à la disposition du gouvernement et nullement à la surveillance : elle a confondu ces deux mesures, le Gode de 1810 et le Gode de 1832; c'est là son erreur,
320. Le deuxième paragraphe de l'art. 271 a été ajouté par la loi du 28 avril 1832. M, Gharies Gomte l'avait proposé, à titre d'amendement, dans les termes
AU YAGABONDAGS (àRT. 279). 323
siÛTants : « Le préyenu de vagabondage qui sera âgé de moins de seize ans on qui prouvera qu'il n*a pn exercer aucun métier ni profession, ni être admis dans une maison de travail, ne sera pas condamné à la peine d'emprisonnement; mais, sur la preuve des faits de vagabondage» il sera mis à la disposition du gouvernement pour un temps qui ne pourra être, ni de moins de six mois ni de plus de cinq ans. Le gouvernement exercera sur les mineurs à sa disposition, en vertu de cet article, Tautorité attachée à la puissance paternelle, jusqu'à Texpiration du temps pour lequel ils auront été mis à sa disposition, i Cet amendement ne fut point entièrement adopté par la commission de la Chambre des députés : c La commission a reconnu queremprisonnement étant une peine, on ne pouvait rinfliger à un enfant que son âge peut faire considérer comme exempt de toute culpabilité; elle a pensé qu'on avait seulement le droit de. le surveiller et de le retenir comme vagabond. En conséquence, la commission propose d'exempter de l'emprisonnement le prévenu de vagabondage flgé de moins de seixe ans, et de le mettre seulement à la disposition du gouvernement jusqu'à l'âge de vingt ans. La disposition suivante tendrait à donner au gouvernement, sur les mineurs mis à sa disposition^ l'autorité attachée à la puissance paternelle, jusqu'à l'expiration du temps pour lequel ils auront été mis à sa disposition. Cet amendement nous a paru violer les droits de famille et transporter au gouvernement des droits qui ne lui appartiennent pas. > Tels ont été la source et le motif du deuxième paragraphe de l'art. 271. La Chambre des pairs modifia feulement cette disposition en substituant la surveillance à la meaure qu'elle indiquait.
821. Le délit de vagabondage prend un élément d'aggravation dans les cir^ constances qui l'accompagnent : 1* Lorsque le prévenu est trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à cent francs, et dont il ne peut justifier la source : j*ai déjà examiné cette disposition qui fait l'objet de l'art 278; 2<» lorsque le prévenu est saisi travesti d'une manière quelconque, ou porteur d'armes ou d'instruments propres à commettre des crimes : dans ce cas, prévu par l'art. 277, la présomption, qui fait le fondement de la prévention, s'élève au plus haut degré de sa force, elle prend presque ht consistance d'un acte matériel : le vagabond, déjà suspect par sa posiiion, le devient plus encore, quand on le trouve préparé à quelque entreprise criminelle; Z^ lorsque le prévenu a exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes.
c Art. 279. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni dlin emprisonnement de deux à cinq ans* sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. — Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des violences se trouvait en outre dans Tune des circonstances exprimées par l'art. 277, il sera puni de la réclusion. »
La distinction que fait cet article a été introduite par la loi du 13 mal 1863. Elle a eu pour objet, d'abord de mettre une proportion plus juste entre les peines portées par cet article et les peines portées par les art. 276 et 277 ; ensuite de déférer dans la plupart des cas les actes de violence des mendiants et vagabonds, à la juridiction correctionnelle, en les qualifiant délits.
324 DIX-NEUV. LBÇ — DBS CRI1IS8 ET nÉLITS, BTG. (N* 322).
DE LÀ MBNDICrrt. «
3S2. La mendicité n'est point et ne peut ôtre en eUe*inème un délit; car lorsqu'elle est la suite d*une véritable misère, comment serait-elle imputable à Tageni? L'infortune ne tombe point sous le coup de la k>i pénale ; l'homme qui, malade ou débile, incapable on dénué de tout travail, et n'ayant aucune ressource pour soutenir sa vie, implore la charité publique, ne commet aucune &ute qui puisse motiver Tapplication légitime d'une peine. La loi ne saisit donc la mendicité pour en faire la matière d'un délit que lorsqu'il y a présomption qu'elle n*est pas le produit delà misère, mais bien d'habitudes dépravées qui rassimilant au vagabondage*
. Cette présomption, est attachée aux deux faits suivants : t<» la mendicité dans les lieux où. une maison de dépôt a été établie pour recevoir les mendiants ; 2» la validité des personnes qui se livrent habituellement à la mmdi* cité. Ces faiU sopt l'objet des art. 274 et 275 :
c Art. 274. Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé aûa d*obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépét de mendicité. »
« Art. 275. Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d*un emprisonnement de six mois & deux ans. »
. Ainsi, la première condition de la répression de toute mendicité est l'éta* blissement d'un dépôt de mendicité dans le lieu oii le prévenu a été trouvé mendiant ; car, suivant les paroles des auteurs du Code, c jusqu'à ce que les dépôts de mendicité soient formés, on ne peut défendre à ceux qui sont sans ressource de demander Taumône, encore moins les punir pour l'avoir fait a Suivant le décret du 25 juillet 1808, qui ordonne l'établissement d'un dépôt dans chaque département, il suffit que ce dépôt soit organisé et en activité dans un département, pour que la mendicité soit interdite dans toute son étendue. Mais il a été reconnu avec raison c que si, conformément à l'intention qui a dicté le décret du 5 juillet 1808, pour l'extirpation de la mendicité, cet établissement est ouvert sans distinction à tous ceux que la misère pousserait à mendier, l'art. 274 doit être appliqué de môme sans distinction à quiconque, au lieu de profiter de la ressource qui lui est offerte, préfère se livrer à la mendicité ; mais que si, d'après les règlements qui le régissent, certaines classes d'individus en sont exclues, la disposition dudit article cesse d'être applicable à ceux qui ne pourraient s'y faire admettre, quand même ils le désireraient. » Lorsqu'il n'existe aucun établissement pour recueillir les mendiants, la loi ne punit, aux termes de l'art. 275, que les meadianis d'habitude valides. Deux élémcAts sont donc nécessaires pour l'existence du délit : la validité do l'agent et l'habitude de la mendicité. La validité de l'agent : ainsi les individus invft* lides ont la faculté de mendier dans les lieux où il n'existe poini; de d^ôt; l'habitude de mendier : ainsi, le seul fait d'être trpuvé ip^ndiiiat Ae suffit pas
DB LA MBNDIGIT6 (ART. t82}. 325
pour Texistenee du dédit ; il faut qn'ii soit constaté que le prévenu fait métier de mendicité.
818. Le foil de mendicité, qu'il y ait ou non un dépôt dans le département, prend un caractère particulier de gravité et devient passible d'une pénalité ^tus forte^ lorsqu'il s'y joint quelque circonstance qui signale dans le men- -dtent un agent dangereux.
- « ÂAT. 276. Tous mendiants, même invalides^ qui auront usé de menaces, ou iS6ront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmités, ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit le mari et la femme, le père et la mère et leurs jeunes enfiints, l'aveugle et son conducteur^ seront punis d*un emprisonnement de six mois & deux ans, »
Cet article a pour but de protéger la liberté du domicile et la sûreté des personnes, surtout dans les campagnes où l'isolement des habitations les expose aux sollicitations souvent menaçantes des mendiants. Ce n'est plus l'acte de mendicité que la loi punit : ce sont les menaces, la fraude des mendiants, leur réunion qui les rend dangereux, Tassociation ou la bande qui semble préparée à commettre des méfaits. Kart. 6 de la déclaration du 18 juillet 1724, dans lequel l'art. 276 a été textuellement puisé, prononçait la peine des galères au moins pour cinq années. Notre Gode a restreint avec raison cette peine; puisqu'il ne s'agit après tout que d^an acte préparatoire qui n'a encore été suivi d'aucun fait matériel constitutif d'un délit.
324. D'autres circonstances aggravantes sont prévues par les art. 277, 278 et 279 ; j'ai déjà examiné ces articles dont les dispositions sont communes aux vagabonds et aux mendiants. Je crois inutile d'y revenir. Je veux cependant m'arcèter à l'art. 282 qui soulève une question importante :
« Art. 282. Les mendiants qui auront été condamnés aux peinesi portées par les articles précédents seront renvoyés, après Texpiration de leur peine, sous la surveillaDce de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
Cette disposition se réfère-t-elle à tous les condamnés pour mendicité ou seulement à ceux qui font l'objet des art. 277 et suivants? On a prétendu que la rubrique : Dispositions commîmes aux vagabonds ei aux mendiants qui précède l'art. 277, n'est point l'intitulé d'un paragraphe distinct qui sépare cet article de ceux qui le piî^cèdent ; que les art. 277 et suivants se rattachent étroitement aux art. 274 et suivants et ne forment avec ceux-ci qu'un seul paragraphe ; que Part. 278 renvoie, pour la peine à infliger par cet article, à l'art. 276, ce qui indique surabondamment la relation qui existe entre ces deux articles, et que les mêmes règles leur sont communes ; d'où l'on conclut que l'art. 282, qui soumet à la surveillance les mendiants qui auront subi les peines portées par les articles précédents, se réfèrent nécessairement et sans distinction à tous les artîeles qui composent le paragraphe, et qu'ainsi tous les mendiants condamnés aune peine quelconque, en vertu de tous les articles qui composent ce para-
326 DIX-MBUV. LEÇ. «— . DBS GBIMES ET DÉLITS, BTC. (m* 326).
graphe, doivent être soamisàla surveillance. Ces raisons de texte ne sont pas tout à fait déterminantes puisqu'on peut leur opposer que la loi a divisé en deux catégories les dispositions relatives à la mendicité et que l'art. 282, placé dans la seconde catégorie, ne doit pas exercer son antorité au delà, lorsque aucune expression ne Tétend. Mais il nous semble qu'un motif puisé dans l'esprit de la loi les repousse d'une manière catégorique. Cîomment admettre que les simples faits de mendicité, quand ils sont isolés de toute circonstance aggravante, puissent donner lieu à une peine aussi grave que la surveillance de cinq ans? Ne serait-ce pas une pénalité hors de proportion avec un fait qui ne présente pas même, comme le vagabondage, le caractère d'un acte préparatoire des délits? Ne serait-ce pas assimiler aux criminels les plus dépravés et les plus dangereux un individu qui n*est coupable que de paresse ou de misère? L'art. 282, restreint dans son application aux mendiants punis en vertu des art. 277 et suivants, est une disposition sage et prévoyante : étendu aux individus frappés par les art. 274, 275 et 276, il traiterait comme des malfaiteurs des gens qui ne le sont pas encore, et peut-être ne le deviendront jamais. A la vérité, l'art. 463 permet d*écarter la surveillance ; mais ce n'est là qu'une faculté dont le juge peut omettre de se servir, et, s'il appartient à celui-ci de mesurer la quotité de la peine due au délinquant, il n'appartient qu'à la loi d'apprécier la nature de la peine qui doit être appliquée au délit.
DE LA. PUBLICATION OD DISTaiBUTION DBS ÉCSITS OU GRAVURES; SANS NOM d'âOTEUR
OU D'iMPRDfEUR.
326. 11 ne s'agit point d'examiner ici les délits commis par la voie de la presse. Ces délits, nés d'un ordre politique qui n'existait pas lors de la rédaction du Gode pénal, ont été prévus, au fur et à mesure qu'ils se sont révélés, par des lois spéciales qui forment encore à cet égard une législation en dehors du Gode, soumise à des règles particulières. Gelles de ces lois qui sont demeurées debout et qui régissent actuellement cette matière sont les lois des 17 et 26 mai 1819, qui contiennent les vrais fondements de toute la législation de la presse, a la du 25 mars 1822, qui avait commencé à s'écarter de ces principes, la oî du 9 août 1848, qui y est revenue, celle du 27 juillet 1849, le décret du 17 février 1852, et enfin les lois du 27 avril 1871 et du 29 décembre ^875.
326. Les art. 283 à 290 du Code pénal ont été en partie modifiés, en partie abrogés par ces différentes lois : il n*en reste plus que quelques fragments.
L'art. 283 qui punit toute publication ou distribution d'écrits dépourvus de l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, a été abrogé, en ce qui concerne les imprimeurs et libraires» par les art. 17 et 18 de la loi du 21 octobre 1814. L'art. 284 a également été abrogé dans les mêmes cas par les art. 15, 16 et 19 de la même loi. Il faut ajouter que les colporteurs et distributeurs, autres que les libraires, ont été soumis à des règles spéciales de police par les lois des 10 décembre 1830, 16 février 1834 et par l'art. 6 de la loi du 27 juiUet 1849, modifié par l'art. 3 de la loi du 29 décembre 1875. Néanmoins cet article continue, de subsister
PUBLIC. OU DI8T1IIB. DB0 ÉCRITS OU «RAT. SANS NOM d'aUISUR. 327
en 06 çoi concerne les distribnteiuti des écrits qui portent la double omis* sion des noms et demenres tant de Tantenr que de rimprimenr. Aujonr* d'hni la loi de la matière est Fart 6 de la loi du 27 joîliet 1849, qui dispose que : « Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et b'thographîes, doivent être porteors d'une autorisation qui leur sera délivrée, pour le département de la Seine, par le préfet de police, et pour les autres départements, par les préfets. Ces autorisations pourront toujours être retirées par les autorités qui les auront délivrées. Les contrevenants seront cotidanmés par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement d'un mois à six mois, et à une amende de 25 à 500 fr., sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées, pour crimes ou délits, soit contre les auteurs ou éditeurs de ces écrits, soit contre les distributeurs ou colporteurs eux-mêmes. > L'interpré> tation de cet article a donné lieu à plusieurs questions : la principale est de savoir s'il ne comprend, comme les lois antérieures, que les colporteurs ou distributeurs de profession, ou s'il doit s'étendre aux actes mêmes isolés de distribution. Cette dernière interprétation, quoique contredite par l'exposé des motifs et par les lois des 10 décembre 1830 et 16 février 1834, qui ne s'appliquaient qu'à l'exercice de la profession de distributeur, a prévalu. La Cour de cassation a jugé c que le législateur de 1849 qui, par un ordre de faits nouveaux, a créé des moyens nouveaux de surveillance, n'a pas reproduit dans l'art. 6 de la loi du 27 juillet les conditions de la profession et n'emploie que des expressions générales et absolues ; qu'il distingue ainsi la qualité de distributeur de la profession de colporteur ; qu'en présence de termes aussi généraux, il n'y a plus lieu de rechercher si l'agent de distribution exerce ou non la profession de distributeur, mais seulement si les faits imputés aux prévenus sont de nature à constituer une distribution illégale, b II suit de là qu'il importe peu que la distribution soit un acte accidentel ou habituel, qu'elle soit faite sur la voie publique ou à domicile : la loi s'applique aussi bien à l'auteur qui colporte son propre écrit qu'à l'individu qui ne répand que l'écrit d'autrui.
L'art. 285 qui pose le principe de la complicité des distributeurs, lorsque récrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, a été remplacé par l'art. 1 de la loi du 17 mai 1819 qui Ta établi depuis en termes plus étendus et plus nets en déclarant complice d'un crime ou d'un délit, quiconque par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, vendus ou dis» tribués, mis en vente ou exposés, a provoqué l'auteur de ces crimes et délits, à les commettre. L'art. 286, qui prescrit la confiscation des exemplaires saisis, de l'écrit anonyme ne fait qu'une application partielle du principe général établi par l'art. 26 de la loi du 26 mai 1819.
L'art. 287 qui punit toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, se trouve implicitement abrogé jpar l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819, qui prévoit en général tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs. L'art. 288, qui formule nne excuse en faveur des distributeurs qui ont fait connaître la personne qui leur a remis l'écrit ou l'imprimeur, est, au contraire, encore en vigueur, puisr que aucune loi ne Ta abrogé.
L'art. 289 a été implicitement abrogé par les lois sur la presse dans tous ^'
328 m<'ifBtnr. lbç. «• obs crimes kf déuts, vrc. (r<* 327).
eas où cet Ims 80Dt appUoables ; mais îl me semble qu'il a nécessairement coneervô son empire dans les cas restreints où l'art. 283 s'applique encore.
Quant à Tart. 290, il a été formellement Abrogé par Tart. 9 de la loi du 10 décembre 1830.
DES ÀSSOGIiLTlONS ILLIOITES.
827. Le délit d'association illicite termine, dans notre Gode, la série des délits contre la paix publique. Gomme l'association de malfûteurs, le Tagabondage, la mendicité, la distribution d'écrits clandestins, l'association illicite est incriminée à raison du danger dont elle menace la paix publique plutôt qu*à raison du trouble qu'elle produit; elle rentre dans la classe des actes préparatoires qui éveillent l'inquiétude delà société avant môme qu'aucun commencement d'exécution d'un délit les ait suivis.
On Ht dans la Théorie du Code pénal les lignes suivantes : c En thèse générale, la liberté d^assoctation est un droit naturel ; isolé, l'homme est frappé d'impuissance, sa faiblesse se révèle à chaque pas ; quel que soit le but qu'il se piropose ou là carrière qu'il parcourt, soit qu'il explore les arts, l'industrie ou les sciences, ce n'est que par Tagrégation des lumières et des forces qu'il par* vient à vaincre les résistances, à dompter les obstacles, à réaliser sa pensée. Les époques de civilisation sont celles où cette faculté de l'association se déve» ioppe avec plus d*énergie ; elle est l'immense levier sur lequel la vieille société s'appuie pour se dégager de ses langes et prendre un essor plus élevé; s'il est permis de croiref au progrès, c'est en ajoutant foi à la force d'une associatioti plus étroite entre les membres de la cité. L'association, c'est la condition de la prospérité et de la vie môme de l'homme ; c'est le point de départ et l'avenir de la société. Mais l'exercice du droit le plus légitime, laissé sans règles entre les mains de l'homme, peut aussitôt engendrer des abus. Cest ainsi que la loi a ceint chacune de nos libertés d'un cercle qui en limite l'étendue. Il est évî* dent que les passions humaines peuvent s'emparer de l'instrument puissant de l'association, qu'elles peuvent diriger contre la société elle-même, et redoubler, à l'aide de ses forces énergiques, le péril de leur œuvre destructive. La loi remplit une mission également sacrée en proclamant le droit et en réprimant les écarts. Elle peut donc punir les associations immorales ou dangereuses : elle peut les défendre et châtier ceux qui enfreignent ses dispositions ; ce pouvoir dérive du principe même du droit pénal. >
La légitimité de l'incrimination ainsi démontrée, il reste à rechercher dans quelles limites le législateur l'a appliquée. La législation présente à cet égard plusieurs phases successives, car l'association, liée aux circonstances politi-^ ques, a reflété, quant aux mesures de police dont elle a été l'objet, les dififé*. rents systèmes politiques des gouvernements qui se sont succédé.
L'Assemblée constituante avait décrété, en premier lieu, que les citoyens ont le droit de s'assembler et de former entre eux des sooiétés (LIS novembre 1790) : la constitution du i4 septembre 1791 garantissait l'exercice de ce droit Mais elle fht contrainte d'interdire les députations et les adresses des clubs, leur assistance aux cérémonies publiques et la publicité de leurs débats (L. 29-30 septembre 1791). La loi du 13 juin 1793 efifaga ces restrictions et
DB$ AaSOClA'riOlfS ïtLTGITBB (art. 291). 329
proclama le droit abdbla des citoyens de se réunir en société populaire. Mais cet état de choses fût bientôt modifié, d'abord la constitution du 5 fructidor an m, qui prohiba toutes les associations contraires à Tordre public et toutes les. àlfib'ations et correspondances des associations licites, ensuite par la loi du 7 thermidor an V, qui interdit toutes les associations poKtiques, enfin par les art. ft91 et suivants du Gode pénal.
828. Le principe du Gode est de soumettre à Fautorisation préalable du gouvernement toute association^ quel que soit son but, composée de plus de vingt personnes.
a Art. 291. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer & la société. Bans le nombre de personnes indiqué par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. »
Il suit, en premier lieu, de ces termes que la loi ne soumet à Tagrément du gouvernement que les associations de plus de vingt personnes. De là deux conséquences : l^La loi ne prohibe que les associations ; elle ne prohibe donc pas les réunions accidentelles et temporaires ; elle suppose une organisation et un but commun. Cest surtout la communauté du but que les associés se proposent d'atteindre et auquel ils s'engagent à coopérer, qui constitue l'association, car la délibération en commun et la participation égale de tous les membres à la direction n'en sont pas des conditions nécessaires; ce .qu'il importe, c'est la coopération à l'accomplissement d'une œuvre déterminée. 2^ La loi ne prohibe que les associations composées de plus de vingt personnes. Mais il importe peu qu'elles se divisent en fractions, qui chacune n'atteindrait pas ce nombre. Cette difficulté, qui avait arrêté la jurisprudence, a été tranchée par l'art, i" de Ut loi du 10 avril 1834 portant : c Les dispositions de l'art. 291 sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même qu'elles seraient partagées en portions d'un nombre moindre et qu'elles ne se henniraient pas tous les jours, ou a des jours marqués ; l'autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable. » Il faut toutefois prouver, même en appliquant cette dernière loi, que les sections qui sont Pobjet d*ime poursuite sont des ftactions d*une association véritable ou sont affiliées avec d'autres sections «
889. L'art. Wl ne prononçait qu'une amende de 16 à 200 francs et cette peine ne frappait que les chefs et les directeurs. L'art. 2 ^e la loi du 10 avril 1834 a modifié ces deux points, c Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois àun an d'emprisonnement et de 50 à 1,000 francs d'amende ; en cas de récidive, les peines pourront être portées au double. Le condamné pourra, dans le dernier cas, être placé sons la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine. L'art. 463 du Gode "pénal pourra être appliqué dans tous les cas. I
330 DIZ-NBUY. LBÇ. — DBS CRIMSB BT DÉLITS, BTG. (m* 331).
Uart. 293; qui prévoit la provocation à des crimes ou des délits faite dans les assemblées de l'association, n'a été ni abrogé ni modifié par la loi du 10 avril 1834. Il a été momentanément remplacé, en ce qui concerne les associations désigaées sons le nom de clubs, par Fart. 6 de la loi du 28 juillet 1848, qui contenait une disposition tout à fait identique ; mais comme cette loi ne s'appliquait qu'aux clubs et qu'elle a été d'ailleurs abrogée par le décret du 25 mars 1852, l'art. 293 paraît avoir conservé toute sa force en ce qui touche les associations qui font l'objet de l'art. 291 et de la loi du iO avril 1834.