‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 49 sur 157 · Il nous reste à examiner l'art · texte numérisé non relu

Il nous reste à examiner l'art

« Art. 294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou partie, pour la réunion des membres d'une association môme autorisée ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de 16 à 200 francs. »

Cet article présentait une lacune pour le cas où l'association n'était pas autorisée. L'art. 3 de la loi du 10 avril 1834 a rempli cette omission en portant que c seront considérés comme complices du délit d'association illicite, et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d*une association autorisée. » U suit de là que, si le local est abandonné à une association non autorisée, le propriétaire est réputé complice comme ayant fourni les instruments nécessaires pour commettre le délit. Si, au contraire, Tassociation est autorisée, et que seulement le propriétaire n'ait pas obtenu Tautorisation de l'autorité municipale, la faute qu'il a commise étant plus légère, la peine prononcée par l'art. 294 a paru suffisante.

881. La loi du 28 juillet 1848 a, dans le court espace durant lequel elle a vécu, remplacé les art. 291 [et suivants. Cette loi, après avoir proclamé dans son art l*"' le droit des citoyens de se réunir, divisait les réunions en publiques et non publiques : les réunions publiques ou clubs étaient soumises à la formalité d'une déclaration préalable et à la garantie d'une publicité continue et d'une surveillance effective. Les réunions non publiques n'étaient soumises à aucune autre formalité qu'une simple déclaration à l'autorité municipale, lorsqu'elles n'avaient pas un but politique; mais, lorsque leur but était politique, elles ne pouvaient se former qu'avec l'assentiment de l'autorité municipale. Ces différentes dispositions n'étaient point applicables aux réunions ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte quelconque ni aux réunions électorales préparatoires : ces deux catégories de réunions restaient complètement libres.

Cet état de choses, déjà modifié par la loi du 22 juin 1849, qui avait snspendu l'application de la loi du 28 juiUet 1848, a été complètement changé par le décret du 25 mars 1852, dont voici le texte : c Art. l**. Le décret du 28 juillet 1848, sur les clubs, est abrogé, à l'exception toutefois de l'art 13 de ce décret qui interdit les sociétés secrètes. — Art. 2. Lee art 201, 292 et 294 du CSode pénal et les art. i, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834 seront apphcabies aux réu-

DBS ASSOCIATIONS ILLICITES (aRT. 294). 331

nions pnbliqaes, de qaelqae nature qu'elles soient. Deax observations sur les effets de ce décret : !• Il maintient Tart. 13 de la loi du 28 juillet 1848. Voici le texte de cet article : c Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète seront punis d'une amende de 100 à 500 fr., d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques de un à cinq ans. » Il ne faut pas confondre les sociétés secrètes avec les sociétés non publiques : il est de l'essence des premières de se voiler aux regards de l'autorité publique, les autres, au contraire, lorsqu'elles sont régulièrement autorisées, peuvent vivre en debors de toute publicité. 2* L'art. 2 du décret étend les art. 291 et suiv. du Gode pénal aux réunions publiques, de quelque natiare qu'elles $oienU U suit de là, d'abord, qu'aucun club, aucune réunion, même électorale, ne peut avoir lieu sans autonsation ; il en résulte encore que cette autorisation s'applique même aux réunions religieuses. Ainsi, il n'est plus possible de soutenir, comme on l'avait fait sous la Gbarte de 1830, que le principe de la liberté de conscience créait une exception à l'application de l'art 291 aux réunions qui avaient pour objet l'exercice d'un culte, et Fart. 19 de la loi du 28 juillet 1848 a cessé d'exister; les termes absolus du décret ne permettent plus aucune exception.

On doit toutefois noter ici qu'une proposition de loi dont le rapport a été déposé le 15 décembre 1870, sur le bureau de l'Assemblée nationale et qu'aucune loi n'a suivi, a eu pour objet d'abroger les art. 291,292, 293 et2949 et d'y substituer un régime qui peut se résumer ainsi : 1^ toute association pourra se constituer sans autorisation, mais après une déclaration préalable ; 2* sera toutefois réputée illicite toute association ayant pour but d'attaquer le gouvernement ou de provoquer des atteintes à la liberté de l'industrie, à la liberté des cultes, à Tordre public et aux bonnes mœurs ; 3<* les sociétés secrètes continuent d*être interdites ; 4^ des mesures de surv^Lance et de répression ont pour objet de maintenir les associations dans les limites de l'dijet de leur fondation.

YINGTliMS LEÇON.

332. Nous avons parcouru la longue série des crimes et délits cw^lre la chose publique. Nous allons commencer dans cette leçon Texamen d*une nouvelle catégorie d'infractions : les crimes et délits contre les particuliers. Ces infractions se divisent elles-mêmes en deux classes : celles qui sont dirigées contre les personnes, et celles qui sont dirigées contre les propriétés. Nous suivons Tordre du Gode et nous examinons en conséquence immédiatement les crimes et délits contre les personnes.

Les violences contre les personnes se partagent en plusieurs catégories suivant le but qu'elles se proposent : on distingue la classe des violences matérielles qui mettent en péril la vie ou du moins la sûreté des citoyens, la classe des violences qui constituent les attentats à la pudeur, la classe des violences qui portent atteinte à, la liberté, à Tétat civil, à la situation sociale des personnes, enfin, la classe des violences morales qui sont de véritables attaques contre leur honneur et leur réputation. Je ne m^occuperai aujourd'hui que de la première catégorie de ces infractions ; ce sont les plus graves, ce sont celles

332 VINGTIÈMB LBÇ. — DBS GRIMBS ÎST ZNÈLIT8, BTG. (n^ 335).

qui, de toutes les offensesi menacent au plus haut degré Tordre social et semblent empreintes de la plus profonde perversité. La première de ces offenses est l'homicide vobntaire qui reçoit ensuite, soit de la qualité des victimes, soit des circonstances qui raccompagnent, différentes aggravations.

DE L*H01CICI1)E VOLONTAIRE.

833. Le Cîode s'est borné à qualifier Thomicide volontaire sans le définir :

« ART. 295. L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre, d

Mais ce texte renfenne en lui«méme une véritable définition. Il indique en

-effet que, pour qu'il y ait meurtre, il faut : 1» un fait matériel d'homicide

(Aomtnig. codt^, c'esl«à-dire un attentat contre la vie d'un être humain;

tÎP la volonté de commettre cet homicide. Ce sont là les deux éléments du

-crime.

834. Il faut, en premier lieu, un attentat matériel ayant pour but d'èter la vie à un être humain. Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant la puissance de donner la mort, peut entrer dans les termes de la loi, mais il faut un acte matériel , les souffhmces purement morales , quelque odieuses qu'elles fussent, ne suffiraient pas. il faut ensuite que cet acte ait la puissance de don-

)^ner la mort, car oifne pourrait qualifier homicide ou du moins tentative d'homicide un coup porté avec un instrument qui ne pourrait donner la mort, de même qu'on ne pourrait qualifier tentative d'empoisonnement le fait d'administration des substances qui ne peuvent qu'altéfer temporairement la santé. Enfin j'ai dit que l'attentat devait avoir été commis sur un être humain, car .c'est l'homme, c'est-à-dire l'humanité entière, que la loi a voulu protéger. Il importe peu que la victime soit ou frappée d'idiotisme ou atteinte d'infirmités ou de maladies qui ne lui laissent qu'une existence incomplète et fragile ; il suffit qu'elle existe pour qu'il y ait crime.

885. Le deuxième élément du meurtre est la volonté de tuer. Il importe de définir nettement cette volonté. On peut avoir la volonté de donner la mort

*à quelqu'un, sans avoir la pensée d'un crime, par exemple, si vous repoussez une attaque à main armée et que vous ne puissiez sauver votre vie qu'en attaquant la vie de vos agresseurs, si vous faites partie de la force armée et que vous receviez le commandement de faire feu sur l'ennemi. La volonté de tuer n'est donc pas essentiellement criminelle, elle ne le devient que lorsqu'elle est animée de la fraude, de la perfidie, du dol qui constitue le crime. H ne suffit

-donc pas de rechercher si l'agent a eu la volonté de tuer, mais sMl a eu la volonté coupable, l'intention frauduleuse de commettre l*homicide; c'est la fraude qui forme toute la crlminahie de la volonté; et c'est en ce sens que le n\ot volcmtairemenÉ de Fart. 295 doit être entendu, car nous verrons tout

- à l'heure que le €!ode suppose lui-même, dans les art. 321 et suivants, que l'homicide peut dans certains cas être commis volontairement sans avoir les caractères d'un meurtre.

DB l'hOMXCIDB TOLOKTAIAS (ART. 295). 333

886. Cette règle va nous aider à résoudre quelques problèmes très-ardus de la législation pénale. Notre Gode n'a point, comme l'avait fait Tancienne Jurispmdence, porté des peines contre le suicide ; nous n'avons donc point à nous occuper de cet acte, quel que soit le Uàme qu'il puisse mériter. Mais comment qualifierez-vous l'acte de complicité de suicide f Sans doute, tous distinguerez d'abord : s'il nes'agit que de faits de provocation, d'aide donnée aux préparatifo, d'instruments ou d'armes fournis pour l'exécution, vous reconnaîtrez facilement que ces actes d'assistance échappent à la loi pénale; car, dès que le fait principal ne constitue ni crime ni délit, les actes préparatoires participent évidemment de la même nature. Mais vous hésiterez peut-être davantage si le complice ne s'est pas borné à préparer le suicide, s'il s'est chargé de l'accomplir lui-même, si, sur la prière d'ailleurs bien constatée de la personne qui voulait se toer, il a consommé l'homicide. Bet-ce 1& un meurtre dans le sens de la loi? 11 est évident que c'est un meurtre, si le consentement de la victime n'a pas été libre, s'il lui a été arraché par des menaces ou par la force; il est encore évident que, dans le cas d'un double suicide, s'il a été exécuté par une seule des deux personnes vouées à la mort, cette personne, si elle a survécu, pourrait être inculpée de meurtre, car, si elle a attenté aux jours de la première personne avant d'attenter aux siens, il y aurait lieu d'examiner si elle n'avait pas consommé le crime avant d'exécuter une tentative sur elle«môme. Mais écartez ces deux hypothèses ; supposez une volonté de suicide bien arrêtée ' dans l'esprit de l'individu qui a succombé; supposez que cet individu ait payé un domestique pour le débarrasser de la vie; supposez l'esclave Philocrate donnant la mort à son maître Galas G-racchus sur Tordre de cet illustre tnbun, et ae tuant lui-même aussitôt. Cette assistance au suicide devient-elle un acte imputable? Il est dair qu'on trouve dans cette assistance, comme Ta constaté la jurisprudence, les deux éléments du meurtre : le fait matériel de l'homicide et la volonté de tuer. Mais la question est de savoir si c'est bien là cette volonté caractéristique du crime, cette volonté qui prétend nuire en donnant la mort, cette volonté criminelle, en un mot, qui est l'élément nécessaire du meurtre? Un doute grave s'élève à cet égard. Sans doute, l'intention qui a animé l'agent est une intention coupable, car c'est un acte coupable que de servir même d'instrument à un suicide; mais là n'est pas la difficulté; il importe peu que l'assistance soit coupable en elle-même, si elle n'est pas empreinte du degré de culpabilité nécessaire pour qu'il y ait meurtre. Ce qu'il faut, en effet, pour qu'il y ait meurtre, c'est que l'agent ait voulu commettre un meurtre, c'est qu'il ait agi avec la fraude et l'intention qui animent le meurtrier; car il ne peut y avoir crime si l'agent a été animé d'une autre intention que celle qui constitue le crime. La difficulté est ici dans l'intensité de la criminalité de cet agent; il a commis uue action coupable, cela est évident; mais chaque actîpn immorale est empreinte d'un degré différent de culpabilité. N*y a-t-il aucune différence entre celui qui commet un homicide en employant la force contre la victime, et celui qui ne fait qu'exécutef la volonté de celle-ci ? Et si l'acte n'est pas le même, s'il ne respire pas lamôiné immoralité, sUl ne signale pas de la part de l'agent le même péril pour la sécurité publique, comment le confondre dans la même incrimination, dans la même pénalité?

334 TINGTIÈMB LBÇ. — DBS CRIIUBB BT DÉLITS, BTC. (n* 337).

837. La môme qaestioa se reproduit relativement à l'homicide commis dans xm dael. Le duel constituait, dans notre ancienne législation, an crime spécial et était l'objet de dispositions particulières : il n'était point considéré comme nn homicide, mais comme un crime de lèse-majesté. Ce qui le caractérisait, ce n'était point l'attentat envers la personne, c'était Foffense envers le soutorain, car c'était empiéter sur la souveraineté que de se faire justice soi-même. L'édit d'avril 1602 portait, en parlant des duellistes: c Nous les avons déclarés et déclarons criminels de lèse-maiesté. semblablement ceux qui appelleront pour un autre ou qui seconderont, accompagneront ou assisteront lesdits appelés ; ordonnons qu'ils soient punis comme tels, selon la rigueur de nos ordonnances, sans que la peine de mort et la confiscation des biens puissent être modérées sous quelque prétexte que ce soit* > Les deux édits de Louis XIV de septembre 1651 et août 1679 portèrent au plus haut degré la sévérité des peines. Cette législation tomba à la révolution de 1789. Le Gode pénal du 25 sep* tembre 1791 est muet sur le duel ; la législation spéciale, que le dernier article de ce Gode A abrogée, n'a point été remplacée. Aucune disposition n'est venue depuis incriminer cet acte. Le duel en lui-môme, et indépendamment de ses suites, a donc cessé d'être prévu et puni par la loi. Toute la question consiste à savoir si l'homicide et les blessures, lorsqu'ils sont le résultat d'un duel loyalement accompli, sont compris dans les dispositions du Gode pénal qui • punissent le meurtre et les blessures volontaires.

La première interprétation qui suivit l'application du Gode pénal fut que le duel n'était pas compris dans ses incriminations. M. Merlin avait dit : «Qu'ont, produit les sanglants édits de Louis XIV contre le duel? Ils ne l'ont pas réprimé; ils n'ont fait peut-être qu'en rendre l'usage plus fréquent: ce sont ces considérations qui ont déterminé l'Assemblée constituante, lorsqu'elle s'est occupée de la refonte des lois pénales, à ne pas comprendre le duel dans la liste des faits qualifiés crimes ou délits... Le Gode pénal est muet sur le duel, et il résulte assez clairement de son silence que le duel ne doit pas être considéré conmie un délit que les tribunaux puissent poursuivre. » La jurisprudence adopta complètement cette opinion : onze arrêts de la Cour de casssr. tion établirent successivement, comme un pnncipe incontestable; que, la loi 'pQimi étant muette, ne pouvait être appliquée à l'homicide et aux blessures qui en sont le résultat.

Gette jurisprudence a changé tout à coup : deux arrêts des 22 juin et 15 décembre 1837, confirmés ultérieurement par un grand nombre d'arrêts identiques, déclarèrent : c Que les dispositions des art. 295 et 296 du Gode pénal sont absolues et ne comportent aucune exception; que les prévenus des crimes prévus par ces articles doivent être dans tous les cas poursuivis; (fae si, dans les cas prévus par les art, 327, 328 et 329, les chambres du conseil et les chambres d'accusation peuvent déclarer que l'homicide, les blessures et les coups ne constituent ni crime ni délit, parce qu'ils étaient autorisés par U légitime défense de soi-même ou d'autrui, on ne saurait admettre que Fhomicide commis, que les blessures faites et les coups portés dans un combat singulier, résultat funeste d'un concert préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, puisque, dans ce cas, le danger a été entièrement volontaire, la défense sans néces*

DB l'homigidb tolontairb (art. 295). • 335

8itô, et que le danger pouvait être évité sans combat ; que si aucune disposition législative n'incriminait le duel proprement dit et les circonstances qui préparent ou accompagnent cet acte homicide, aucune disposition de loi ne range ces circonstances au nombre de celles qui rendent excusables le meurtre, les blessures et les coups ; que c'est une maxime inviolable de notre droit public que nul ne peut se faire justice à soi-même; que la justice est la dette de*la société et que toute justice émane du roi, au nom duquel cette dette est payée ; que c'est une maxime non moins sacrée de notre droit public que toute convention contraire aux bonnes mœurs et à Tordre public est nulle de plein droit; que ce qui est nul ne saurait produire d'effet et ne saurait, à plus forte raison, paralyser le cours de la justice, suspendre Faction de la vindicte publique, et suppléer au silence de la loi pour excuser une action qualifiée crime par elle et condamnée par la morale et le droit naturel; qu'une convention par laquelle deux hommes prétendent transformer de leur autorité privée un crime qualifié en action indifférente ou licite, se remettre d'avance la peine portée par la loi contre le crime, s'attribuer le droit de disposer mutuellement de leur vie, et usurper ainsi doublement les droits de la société, rentre évidemment dans la classe des conventions portant atteinte à Tordre public et aux bonnes mœurs. »

Cette nouvelle jurisprudence, il faut le reconnaître, a été dictée par les sentiments les plus louables : le désir de mettre un frein aux duels qui, trop souvent encore, jettent le trouble dans nos paisibles cités, la pensée de faire peser une responsabilité réelle et sérieuse sur des agents qui, quelque loyale que soit leur conduite, ne sont point à Tabri de graves reproches. Mais, pour remplir cette tftche utile, la Cour de cassation n'est-elle pas sortie du domaine de Tinterprétation? N*a-t-elle pas empiété sur les attributions du législateur ? Est-il possible d'appliquer Tart. 295, qui punit Thomicide volontaire, à Thomicide commis dans un duel ?

L'interprétation de 1837 a été principalement déterminée par les paroles suivantes, prononcées en 1808 par le rapporteur de la commission du Corps législatif : • Vous demandez peut-être pourquoi les auteurs du projet de loi n'ont pas désigné un attentat aux personnes, trop malheureusement connu sous le nom de duel : c'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales qui vous sont soumises. Le projet n'a pas dû particulariser une espèce dans un genre dont il donne les caractères. Si la mort est le résultat de la défense à une irruption inopinée, à une provocation soudaine et à main armée, elle peut, suivant les circonstances et la vivacité de Tagression, être classée parmi les crimes légitimes et excusables. 8i le duel a suivi immédiatement des menaces, des jactances, des injures, si les combattants ont pu être entraînés par Temportement de la passion, s'ils ont agi dans Tébullution de la colère, ils seront classéb parmi les meurtriers ; mais si les coupables ont médité, projeté, arrêté à l'avance cet étrange combat, si la raison a pu se faire entendre et s'ils ont méconnu sa voix, et, au mépris de l'autorité, cherché dans un espoir homicide la punition qu'ils ne doivent attendre que du glaive de la loi, ils seront des assassins. > Cette opinion du rapporteur de la commission a été appréciée avec une grande netteté par M. Merlin : c Tout ce qu'on peut conclure du rapport, a dit ce savant magistrat, c'est que la commission dont M. Monseignat

336 .VINGTIÈME LBÇ. — DBS G&IMB8 BT DÉtlIfi, ifiTC. (n« 337).

était l'organe, pensait comme loi; mais de ce qu'ils ont cru tronver dans labi des dispositions qu'elle ne renferme pas, il ne s'ensuit nullement qu'ils aient, par leur opinion officiellement manifestée, rempli les lacunes que la loi offre réellement. Il y a eu, après la présentation du projet du Gode pénal au Corps législatif, plusieurs conférences entre le comité de législation du conseil d'État et la commission du Corps législatif, et je puis assurer, pour avoir assisté à toutes, qu'il n'a été question du duel dans aucune. Ce que la commission du Corps législatif a dit du duel, elle l'a donc dit d'elle-même ; et ce qu'elle en a dit est précisément le contraire de ce qui avait été arrêté verbalement entre les membres du comité de législation du conseil d'État ; car il avaient bien, comme elle, pensé au duel, mais, en y pensant, ils avaient cru devoir imiter à cet égard le silence de TAssemblée constituante. »

La question du duel, comme celle du suicide, est donc tout entière dans l'interprétation de la loi pénale. Il est certain que, dans un duel> nous pouvons trouver le fait matériel de l'bomicide et la volonté de donner la mort : mais cela suf&t-il pour que cet homicide prenne le caractère d'un meurtre, pour que l'art. 295 soit applicable ? En d'autres termes, la volonté de donner la mort, qui anime le duelliste, est-elle la volonté criminelle que la loi .suppose et punit dans le meurtrier ? Que si cette volonté est empreinte de la même per* versité, il n'y a plus de question, le crime est le môme dans les deux cas. Mais si la conscience place quelque intervalle entre les deux agents, si elle se refuse à confondre celui qui se présente loyalement à un combat et celui qui tue frauduleusement sans combat et sans lutte, ceini qui s'expose au péril qu'il fait courir et celai qui tend de secrètes embûches, comment admettre que la loi les a confondus ? Ce qui fait ici comme précédemment la difficulté de la question, c'est que les deux agents sont coupables; mais ils ne le sont pas au même degré et c'est en cela que réai4e toute l'argumentation qui repousse l'application de la loi pénale. De ce que le duelliste est coupable de rébellion à la loi, de violences graves, d'homicide môme, il ne s'en suit pas qu'il soit coupable d'un meurtre. De ce qu'il a eu dans la chalaur- du combat la volonté de blesser et même de tuer son adversaire, il ne s'ensuit pas qu'il ait été animé de cette volonté perverse qui est l'élémeni indispensable du crime. On veut faire abstraction de la convention qui précède ie duel, . parce que cette convention est illicite, comme s'il s'agissait d'un contrat dvil dont on vendrait faire prononcer la nullité. Il s'agit de l'appréciation d'une action, et comment faire une telle appréciation si l'on en retranche l'une desi circonstances, l'un des faits qui la constitue? Faire abstraction decettecircoostanoe, c'est scindée en deux parties l'acte dont on veut évaluer la portée morale, c'est substituer une fiction à un fait. Quand il s'agit de donner suite à une convention, ou comprend qu'on doit examiner si cette convention est valide ou nulle; mais quand il s'agit d'examiner si un acte est ou n'est pas punissable, comment en diviser les éléments, comment prétendre en voiler une partie ? Est^il donc permis de séparer la faute de l'excuse, l'offense du fait justificatif ? Or, la oon* vçntion qui précède le duel est le fait justificatif de rhomicîde, Ktar il en résuHe que cet homicide n'a pas élé commis avec perfidie, avec fraude, avec intention criminelle. Il reste une infraction très-^rave à ia morale, mais il n'y a plus de crime, car il n'y a plus cette volonté coupable qui oonslitue un meurtre!

01 l'MifVHDt vdumTAin (aat. 299). 337

Je dirai plus : le dael/qoelqae déplorablee qm eoîent ses «nies, ne oaïue point à la société la même alarme que le meurtre : on peut se défendra da dnel, puisqu'il dépend de chaque citoyen de ne pas Taocept^r; on ne peut se défendre des emivâehes du meurtrier. L'un n'est qu'un ezoés, un déploraUe abus de la loi de liionneur, qui est, après tput^ Tun des fondements de la dTiHsation moderne; l'autre est une agreesloB barbare qui déiruirait la société elle-même, si eUe n'était séi^él^ment réprimée. U est donc permis de douter que la loi pénale, lorsqu'elle a puni le meurtre» ait voulu punir l'homicide commis dans un duel ; il est permis de douter qu'eile ait youIu envetopper dans la même disposition et frapper de la mémo peiné deux actes si différents par leur valeur morale et par le trouble qu'ils apportent, à Tordre public.

8SS. La peine du meurtre est» aux termes du dernier alinéa de l'art. 304, la peine des travaux forcés à perpétuité. Le Gode de 1791 ne portait que ceUe de vingt ans de fers. Voici dans quels termes la oommissioo du Ciorps législatif a motivé cette peine : m Le meurtre iest souvent l'eflét d'un premier mouvement, d'injures, de menaces, qui n'autorisaient pas & la vérité à tuer l'adversaire, mais qui ont pu allumer laeolère de Tagentet le porter à donner des coups qui occasionnent la mort. Souvent aussi des ooupe qui ne seraient pas dangereux par eux-mêmes, ordinairement, le deviendraient, soit par la pariio où le hasard les fait tomber, soit par la constitution faible de celui auquel ils sont portés. D'un autre côté, le meurtre n'est jamais prémédité, et, s'il l'est, il cesse d'être meurtre, il est assassinat Ainsi, si l'on veut établir une échelle proportionnelle dans la punition des crimes, le meurtre doit être puni de la peine immédiatement au-dessous de la peine de Psseassinat. La commission propose de réserver la peine de mort pour l'assassinat, et de n'infliger au meurtre que la peine des travaux forcés à perpétuité, qui sera infiniment plus grave que la peine portée par la loi de 1791, car du terme fixe de vingt ans à la perpétuité la distaijpe est immense, i

L'homicide volontaire puise une aggravation : 1« dans la qualité de la victime^ lorsque cette victime est l'un des ascendants de l'agent ou un enfimt nouveau-né dénué de toute défense ; 2<> dans les circonstances qui l'accompagnent, lorsqu'il est commis avec préméditation ou de guet-apens, ou lorsqu'il est précédé ou suivi d'un autre crime ou délit ; 3<^ dans le mode de sa perpétration, quand ce mode démontre la préméditation. Le meurtre ainsi aggravé prend la qualification de parricide, d'infanticide, d'assassinat, d'empoisonnement. Je vais successivement examiner ces dififérentes modifications de l'homicide.

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