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Le parricide est défini par l'art

ff Akt. 299. Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, n«tu rels ou adoptiA, ou de tout autre ascendant légitime. » ^

Il résulte de ce texte que le parricide n'est qu'un simple meurtre qui puise

S38 YINGTIÈHB LBÇ. -*- DBS GROfl» ET ràUTS, STO. (N* 340).

tooie son «ggf«vation dsns la qualité de la victime. Ainsi peu importe q^e ee meurtre ait été commis avec ou sans préméditation : le crime est le même. Il en résulte en second lieu que le meurtre ne prend la qualification de parricide qae lorsqu'il a été commis sur Tune des personnes désignées par Tartide. Le législateur manifesta quelque hésitation en ce qui concerne les pères et mères adoptifs. Quelques membres du conseil d'État firent observer « que, quelque grand que soit le bienfiût de Tadoption, il ne doit pas être égal i celui du don de la vie; que, quelque coupal^e que soit celui qui tue son bienfaiteur, il Test moins cqieâdant que celui qui tue son père. La loi doit donc distinguer entre ces deux crimes : elle afiîsiblirait rhorreur du parricide si elle les assimilait. » Mais cette observation n'eut pas de suite, et Texposé des motifs du Ck)de se borne à déclarer que : c En plaçant sur la même ligne le père légitime et le père adoptif, le projet de loi rend hommage à la paternité légale, consolante image de la paternité réelle ; il conserve oette grande et utile leçon de morale que les liens de la reconnaissance ne doivent pas être moins sacrés que ceux de la nature. » Le meurtre commis par un gendre sur son beau-père et sur sa belle-mère n'est point un parricide ; mais lorsque ce gendre ou tout autre individu étranger à la famille a commis le meurtre de complicité avec les enfants de la victime, cette circonstance le rend passible de la peine du parricide. Nous avons examiné cette proposition lorsque nous avons traité de la matière de la complicité ; quant aux peines du parricide, nous les avons également examinées sur Fart. 13.

840. L'art. 300 définit l'infanticide c le meurtre d'un enfant nouveau-né ; » que faut-il entendre par cette dernière expression T Quelques légistes ont enseigné qu'un enfant devait être réputé nouveau-né pendant tout le fMi$ qui a suivi sa naissance» d'autres pendant huit jours, d'autres pendant trois jours seulement. Un arrêt de la cour de cassation me parait avoir clairement posé la limite ; il porte « que la loi, en qualifiant d'infanticide et en punissant d'une peine plus forte le meurtre d'un enfant nouveau-né, n'a eu en vue qqe l'hiHnicide volontaire commis sur un enfant nouveau-né, qui vient de naître, ou dans un temps très-rapproché de celui de sa naissance ;. que ses dispositions ne peuvent être étendues au meurtre d'un enfant qui a déjà atteint l'âge de trente et un jours, et dont par conséquent la naissance, si elle n'a été légalement constatée, n'a pu, au moins le plus souvent, rester entièrement inconnue ; que cette extension répugne et à la lettre de Tart. 300 et à Tesprit de la législation sur l'infanticide, qui n'a voulu protéger par un châtiment plus .sévère la vie de l'enfant, que lorsqu'il n'est pas encore entouré des garanties communes et que le crime peut efiEeicer jusqu'aux traces de sa naissance. > Il suit de là que^ dès que la naissance est constatée ou que les délais pour la constater sont expirés, lorsque l'enfant est entouré des garanties communes, l'attentat à sa vie n'est plus un infanticide, mais un simple meurtre. Il est sans doute inutile d'ajouter que, pour l'existence du crime, il est nécessaire en outre que les éléments du meurtre soient constatés : il faut donc d'abord un fait matériel d'homicide, d'où il suit qu'il est nécessaire de constater que l'enfant est né vivant, lors môme qu'il ne serait pas né viable. Il faut en outre qu'il y ait eu volonté criminelle de le tuer, par conséquent la négligence, le défaut de

DB L'hOHMUDB VOLOMTAIIIB (aRT. 301)« 339

i^ins, Pioipradeiice même, ne vuffiraient pat ; mais ici comme poar le parricide» la préméditation est une droonstance indifférent». Enfin» il importe pen qne l'inÂinticide ait été eommie par la mère on par nn tiers : ce n'est point contre la mère seulement qne Fart. 302 a prononcé la peine de mort, c'est contre tonte personne conpid>le de crime ; c*e8t Tenfiml sortont qne la loi a ▼onhi protéger et le besoin de protection est le même, qneis qne soient les «gents qui attentent à ns Jours.

84i. La troisième circonstance aggravante de menrtreest la préméditation <m le gneUapens.

« Aet. 296. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens est qualifié assassinat. »

Qn'est-ce que la préméditation? qu'est-ce qne le guet-apens? CSes deux circonstances sont définies par les art 297 et 298.

a Art. 297. La préméditation consiste dans le dessein fermé, ayant l'actioii, d*attent6r à la personne d'nn individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. »

< Art. 298. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, nn individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. »

Remarquez» d'abord, qne le guet-apens n'est qu'une espèce de préméditation, car ses embûches la supposent nécessairement. On peut donc dire que c'est la préméditation seule qui qu^téri8ej*a88a8sinat La préméditation renferme elie-Sidmé la'^otbnië'd'é iuer] mais c*est'ïa volonté réfléchie et délibérée, la volonté cf ni prépare les moyens d'exécution et attencHe mbmenOaVo' îaBle pour les employer, C'estun degré plus 3ëv^ cle la criminalité. La volonté d6 lUtif l^éU flVéllI' élè' instontanément excitée par une passion quelconque, elle peut avoir subi Tempire de cette passion, sans que la raison ait eu le temps de la contenir et de l'apaiser. La préméditation n'a point cette excuse de l'emportement; elle suppose une mûre délibération, un parti pris de sang-froid. La distinction faite par la loi répond donc à une distinction faite par la conscience ; elle sépare d'ailleurs deux faits qui n'ont pas le môme péril pour Tordre, car un crime prémédité compromet plus gravement la sécurité publique qu'un crime commis dans un premier mouvement. Posons donc en principe qu'un triple élément est nécessaire pour l'existence du crime d'assassinat : le faifc matériel de Thomicide, la volonté criminelle de tuer et la prémé ditation.

342. L'empoisonnement est, cpmme Taasassinat, un homicide volontaine <^mmis avec préméditation : il ne prend un caractère spécial que dans le mode 4e son exécution.

« Art. 301. Est qualllié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites. »

340 yimTiÉMR uç..*^ l>«» cnuiiSiJrr joÉun^ btg* (n* 342).

L'aUentfti à la vie suppoM néoessaifemeBlla foloQléda iaer ; rempûîsoniw» laent doit donc renfermer en pgreinier liea Ions les éléments dn meurtre. Il est difficile ensuite que la volonté de donnev la mort par le- poison ne contienne pas en elle-même la préméditation» Gar la préparation du. poiste etige des délais et des combinaiaons qui démontrant one déllMfatîea antérieure. Oa lit dans l'exposé des motifs du Gode : ■ Le crime d'«mpoisonnement est un véritable assassinat, car il suppose nécessairement on dessin antérieur. » tiii la loi n'a pas exprimé cette condition, c*est parce qne les deux droonsUBces de la volonté et de la préméditation sont inséparables par la natoce. même .du fait. Il est impossible, en effet, que l'agent se soit procuré le poison et Tait mêlé aux aliments d'une personne, sans qu'eUe ait médité à l'avance cette action.

La principale difficulté inhérente à cette incrimination est de savoir à quel instant deTexécution le crime doit être réputé commencé ou consommé. Celui qui n'a fait que concevoir le dessein à'un empoisonnement n'est pas coupable aux yeux de la loi ; la morale l'accuse et le coadanme, la justice ne peut lui demander compte de sa pensée; mais, si oelleHÛ se manifeste par des faits, la loi s'en saisit; elle les caractérise. U fant eommeneer par séparer les faits extérieurs et les actes d'exécution. Concerter l'empoisonnement d'une personne, acheter du poison, le' confier à l'individu chargé de l'administrer, ce n'est encore qne préparer l'empoisonnement. Le premier acte d'exécution consiste à verser le poison dans les aliments de la victime : il y a des dès lors tentative ; elle dure tant que le coupable peut empêcher la consommation du crime ou qu'un événement quelconque peut la suspendre. Le Code pénal de 1791 contenait sur ce point une disposition formelle :. • Si toutefois, avant l'empoisonnement effectué, ou avant que l'emposionneur des aliments et breuvages ait été découvert, l'empoisonneur arrêtait l'exécution du crime, soit en supprimant lesdlts aliments on breuvages, soit en empêchant qu*on en fasse usage, l'accusé sera acquitté, m Si cette disposition n'a pas été reproduite dans notre Gode, c'est qu'elle se troi^vait expressément contenue dans l'art. 2. c Cette disposition, porte l'exposé des motifs, éta^t nécessaire lorsqu'elle fut adoptée, parce qu'alors il n'existait aucune loi contre la tentative. Mais l'art. 2 du nouveau Gode, qui la prévoit et la définit, annonce assez qu'aucune tentative ne sera considérée comme le crime môme, lorsqu'elle aura été arrêtée par la volonté de l'auteur, et non par des circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté. » Dès que le poison a été employé ou administré, le crime est con. sommé ; l'action ne changera plus de caractère, quelles que soient les suites de l'attentat, t L'empoisonneur, porte encore Texposé des motifs, est toujours présumé avoir voulu donner la mort, alors même que le défaut de quantité ou de qualité des substances délétères, la force du tempérament, les secours de Fart ou d'autres circonstances étrangères au coupable, ont sauvé Tobjet de son crime. » Cependant, il est nécessaire, pour Texistence du crime, et la loi est précise sur ce point, que la substance administrée ait pu donner la nwri ; car, si elle n*avait pas cette puissance, il est clair qu'il ne peut y avoir d'empoisonnement, puisque la pensée du crime ne suffît pas pour le constituer, que le fait matériel de rempoisonnement consiste précisément daos l'administration d'une substance capable de donner la mort. U en serait alors comme d'ua

DE i'HOMIGIDB V0L6NrA1R% (art. -904). 311

coup de fasil tiré avec une armé chargée i pondre. Il a ttiéme été jugé qne, lbrsq[u'nne substance capable de déterminer la mort a été mélangée à une autre substance qui a neutralisé Tefifet du poison, celui qui a administré cette mixtion, même avec Tintention d*attenter à la vie d*une personne, n'est coupable ni du crime d'empoisonnement ni de la tentative de ce erime.

848. La loi assimile au crime d'assassinat : 1« les actes de tortures ; %• la concomitance du meurtre avec un antre crime o« délit.

c Art. 303. Berônt punis, comme coupaMes d'assassinat» tous Ybalfoiteurs, queHe qtie soit leur détnemlnation, qui, pour Teiéoution de leurs crimes, enpknent des tortures ou commettent des actes de bsii>aris. ».

Cet article a été introduit dans le Gode pour atteinâre les lumées de brigands qtii, pendant qndques années, à la suite des guerres eiviies qui avaient éclaté sur quelques parties du territoire^ ont désolé la France. L'exposé des motifs porte : « Le Gode assimile anx assassins et punit comme tels tous malfidt^rs, quelle que soit leur dénomination, qui ^ pourFexéciitîon de leurs crimes, emploient des tortures on coàimettent des acte» dé H'barie. Ces individus, à qui les moyens les plus horril^sne ooAtent rien, pevrm qu'ils arrivent à leurs fins et quelle portent la terreur et la désolation partout où ils existent^ ne peuvent être retenus par la crainte du dernier supplice. Cette disposition rappellera à quelques habitants de nos provinces, naguère défvastées, ces bandes féroces, horriblement connues sous le nom de chasiffsurs et garrotteurs, noms affreux, mais heureusement relégués dans les annales de nos guerres dviles. »

Les termes de Fart. SOS sont évidemment trop vagues. Que faut-il entendre par mal&iteurs f de quels crimes s'agit-il f quels sont 1^ caractères des actes de torture et de barbarie ? 1) est difficile'de répondre avec précision à ces qves-^ tiens. La dénomination de malfaiteurs parait supposer la perpétration anté^»: rieure d'autres méfaits; cependant la loi n'exige ni cette perpétration ni même l'existence d*auciilie bande -eu associatioin. Quant aux erimes, dont les actes de barbarie ne sont qu'un moyen d'exécution, il s^gît évidemment, surtout si Ton se reporte aux motifs du Godé, ^e vois commis avec violence, de pillage, de déprédations. Mais la kâ n'ayant [point prénsé ces orimfis, il en ^ résulte que tout autre crime peut rentrer dans lestermeé de cette disposition. Ainsi, les tortures employées pour consommer un attentat à la pudeur, un viol, pourrait motiver son applteaiîon ; car les actes de bturbarie ne sont pas: de simples actes de violence, oeeont des «dtes deel3Baaté,4esiM«'nwtériels,tels que les blessures, les mutilations. La loi ne.les a pas définis, elle lésa abandoniiés à l'appréciation du juge, mais, en dennant pour exeaiples les actes cornsnis par les batideé de brigatiésdansles guenresinviies, eHe afàH oonnaltre sa pensée générale. .. . •

M4. La dernière dr^etostanee aggravante du mMurtre est prévue papl'art. 804.

« Aiit« 104. Le meurtre esipertsra la 'peine' doier^ loi^squ*!! auta précédé^ •

34[2 TIN6TIÉMB.UIÇ. .~ DBS CgajMXS BT DÉUTfi, BT€. (m* 344).

aocom{>agnè ou suivi un autre crime. — Le meurtre emportera également la peine oie mort, lorsqu'il aura pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit» soit de favoriser la faite ou d'assurer l'impunité des auteurs complices de ce délit. — En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité. »

Cet artide exige quelques explications. Dans le Ck)de de 1810 Part. 304 était ainsi conçu : c Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. • Cet article, à raison de la trop grande portée de ses dispositions, avait été Tobjet de beaucoup de critiques. Sn 1832» le projet de loi modificatif du Gode proposiT la rectification suivante : « Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter, ou exécuter un autre crime ou délit qui l'aura précédé, accompagné ou suivi, soit de favoriser la fuite ou d'assurer de toute autre manière l'impunité des auteurs ou complices dudit crime on délit. • Il ne suffisait plus dans ce système qu'il y eût concomitance des deux faits, il fallait que ces deux faits fussent liés par une corrélation, par un rapport de cause à effet. Cette théorie fut combattue dans la discussion : t Cette idée, disait le rapporteur, est éminemment juste, morale et philosophique. On comprend bien qu'un crime ou un délit ne puissent aggraver le meurtre que quand ils ont eu pour but de le préparer et de le faciliter, ou d^en faire disparaître les preuves; mais votre commission a craint que ces rapporta pr sque impossibles à saisir ne se présentassent pas avec la netteté désirable à Tesprit des jurés, et elle a substitué à l'article du projet une disposition phis simple qui ne donnerait lieu à aucune équivoque. Le meurtre précédé, accompagné on suivi d'un crtme, serait puni de mort. Par là est écartée l'hypothèse de la simultanéité d'un délit, et il ne reste plus que la concomitance d'un crime et d'un meurtre. » Il y avait dès lors deux systèmes distincts : celui du projet, qui appliquait la peine de mort à la corrélaiion du meurtre avec un crime ou un délit; celui de la commission, qui a[^liquait la même peine à la simple coneomitanee du meurtre avec un fiait qualifié crime. Or, ces deux systèmes ont fini par prendre place l'un et l'autre dans l'art. 304 : la simple concomitance des deux faits suffit, quand le second fait est un crime; il faut, en outre, une corrélation, un rapport de causalité, quand le second fait n'est quun délit. Voilà le sens de cet article.

Maintenant que faut-il entendre, dans le premier paragraphe de l'article 304» par ces mois : lorsqu'il aura précédé, accompagné ousidoi un autre crime ? IL faut entendre que les deux crimes ont été commis dans le même trait de^ temps, tn eodem tratiu iemporis: c'est cette simultanéité qui enaccroit la criminalité parce qu'il en résulte que les deux crimes se confondent en quelque sorte dans une même action, qu'ils concourent Tun avec l'autre pour consU-^ tuer en quelque sorte un seul et même crime. Dans le deuxième paragraphe, la silnultanéité des deux faits existe également, mais il faut en outre que le meurtre ait eu pour objet, ou de préparer, faciliter ou exécuter le délit, ou de favoriser la fuite ou d^assurer l'impunité des auteurs de ce délit. Ainsi, l'aggravation du meurtre naît ici, nos plus seulement de la conoomitaiioe des d#qx faiu, mais du rapport qui unit l'un avec l'autre, de la corrélation qui existe entre l'un et l'autrey JLI est dair qu'il est néofimaire de consteteri dans (a pre*

DBS MSKAGn (art. 305). 343

mière hypothèse, la concomitance des deax crimes, et dans la seconde, la corrélation du crime avec le délit : c'est ce senl rapport, en effet, soit de temps, soit de cause, qni forme l'élément de l'aggravation. Il est égalemem néees* saire de constater, dans l'un et l'autre cas, les caractères constitatifs soit du crime, soit du délit, car ce n'est que lorsque le ùâi concomitant ou eorrélatif constitue un crime ou un délit, que la peine peut s'élever.

DES HEHâCBS.

B45. Le Cîode pénal ne panit les menaces que lorsqu'elles se manifestent avec des circonstances qui leur impriment le caractère d'une résolution arrêtée et qu'elles ont pour but un attentat contre les personnes. Cest là ce qui explique lajplace qu'elles tiennent dans Tordre des crimes et des délits. Ainsi, les menaces simplement verbales, qui n'ont pas un caractère disiinctif de pré* méditation, ne sont soumises à aucune peine: elles sont regardées comme Texpression insignifiante et éphémère de la vivacité et de l'irréflexion. Les menaces ne tombent sous le coup de la loi pénale que lorsqu'elles sont faites paie écrit ou qu'elles sont accompagnées d'un ordre ou d'une condition, t De telles menaces, porte l'exposé des motifs, lorsqu'elles sont écrites, annoncent un dessein prémédité de faire le mal. Le plus souvent récrit oii elles se trouvent contient . un ordre quelconque : par exemple, l'ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué. La personne menacée est dans une situation d'autant plus critique, qu'elle ne peut pas se mettre continuellement en garde, et qu'elle craint toujours que, si elle n'obéit point à l'ordre, tôt ou tard, et au moment oh elle y songera le moins, elle ne finisse par être victime du crime dont elle est menacée. La terreur que ces menaces inspirent ne nuit pas seulement à la tranquillité de la personne qui en est l'objet, elle est partagée par beaucoup d'autres qui redoutent pour elles le même sort. Ge que nous venons d'observer trouve également son application si l'écrit, au lieu de contenir l'or* dre de déposer une somme, contient celui de remplir une condition quelconque : en ce dernier cas, il y a toujours violence, et violence préméditée, avec dessein d'obtenir ce qu'on n'a pas le droit d'exiger. • MB. L'art. 305 est ainsi conçu :

«t Abt. 305. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes qui seraient punissables de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition* »

Ge sont là les menaces les plus graves ; peut-être néanmoins la peine est^Ue un peu exagérée dans sa sévérité (Voy. tn/Vd, n<> 317), car les menaces, quelles qu^eUes soient, ne sont encore qu'une résolution, un projet, un acte purement préparatoire. La loi exige du moins, pour l'application de cette peine, que les menaces soient faites par écrit, qu'elles aient pour objet un attentat contrôlée peirsonnes, passible de la peine de mon ou d'une peine perpétuelle, enfi

344 VINaTIÈMB LBÇ. — DBS CailOBB KT DÉUT6, ETC. (n* 347).

qH'ellAs soient accompagnées d'un ordre ou d*ane condition. Il est éyident d'ailleurs qnB la menace faite sous condition comprend dans la généralité de ses termes la menace boub condition de ne pas faire, de s'absteniii comme ceHe de faire.

Lonqoe la menace n'a été accompagnée d*aucun ordre on condition» on ne peut Tattribuer qu'au désir de répandre Teffroi, sans aucun but de s'approprier le bien d'autrui. Le fait n'a donc pas la même criminalité; de là rart. 306.

a Art. 306. Si cette menace n'a été accompagnée d^aucun ordre ou condition, la peine sera d*un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 100 à 600 ft*. »

Pal' dit que la menace purement verbale ne rentrait point dans les termes de la loi. dette régie admet une exception pour le cas où cette menace est accom« pagnée d'oa oidre ou d'une condition :

« Art. 307. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni> d*un emprisonnement de six mois & deux ans et d'une amende de 25 à 300 fr. »

La menace même verbale, en effets lorsqu'elle se complique d'un ordre ou d'une condition^ n'est plus seulement un propos irréfléchi, proféré dans un mouvement de colère, elle suppose une intention préméditée, une combinaison d'action qui peut présenter quelque péril. Ce péril est moindre toutefois que lorsqu'il s'agit d'une menace écrite, parce que la menace verbale suppose une moindre audace dans l'agent, une combinaison moins compliquée dans son action. L*art. 308 a ajouté une surveillance facultative dans les deux hypothèses des art. 306 et 307 ; cette surveillance est de plein droit dans l'art. 305.

Les règles que je viens d* exposer s'appliquent également aux menaces d*incendie.

a Art. 436. La menace d'Incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat et d'après les distinctions établies par les art. 305, 306 et 307. »

Cet article ne fait donc qu'ajouter un cas nouveau aux cas prévus par les articles 305^ 306 et 307. C'est simplement une disposition complémentaire de ces articles.

847. Les art. 305, 306, 307 et 308 qui précèdent ont été partiellement modifiés par la loi du 13 mal 1863. La modificatipn relative aux art. 305 et 306 n'est qu'une atténnatîoa de la pénalité. A la peine des travi^ux forcés à temps» dans l'art. 8^, la loi a substifaué un emprisonnement de deux à cinq ans et. uneamende^e 150 à 1000 iraipics* A lapeine d^empri^onnement.dedeox i cinq. ans portée par l'art. 309.1a loi a substitué un em|»risoanement d'uni . trois ans. Bn&n, elle a a^ut^ éw» les art. 3ÔS, à06 e\90l, U peip/s de la s«v^.

DBS MENAGES (ART. 508). 345

yeillanoe qui faisait l'objet, dans Part. 308, d'une disposition particulière. Ces additions ont laissé libre le n« 308 du Godé, et la loi y a pl^cé une disposition nouvelle :

« AaT. 308. Quiconque aura menacé violemment ou par écrit, de voies de fait ou violences non prévues par Tart. 305, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de six Jours à trois mois et d'une amende de 16 S 100 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. «

Les motifs de cette disposition ont été exposés dans les termes qui suivent : f II suffit, pour échapper aux peines légales, d'entourer la menace d'une forme un peu vague, ou 'de ne la faire passer que sur un fait qui ne soit puni que d^une peine correctionnelle. Or, pense-t-on qu'un homme menacé, par exemple, d'être roué de coups ou d'être souffleté publiquement, s'il ne se soumetpas à telle ou telle exigence, ne puisse éprouver un trouble sérieux, et ne con- YÎent-îI pas même dans ce cas de lui offrir la protection de la lof? 8i on la lui refuse, il ne la demandera qu'à lui-même, il portera des armes et de graves accidents pourront quelquefois s'ensuivre. Nous avons eru qu'une disposition nouvelle était nécessaire. Elle punit toutes les menaces écrites ou verbales portant sur d'autres faits que ceux prévus par l'art. 308 ; mais pour éviter d'incriminer de simples paroles irréfléchies, échappées à un mouvement de vivacité ou de colère, elle exige que la menace ait eu lieu pour exercer une contrainte, c'est-à-dire qu'elle ait été faîte avec ordre ou avec condition. Les tribunaux apprécieront les circonstances diverses de nature à établir que cette menace n'était pas une vaine jactance, qu'elle avait pour but et qu'elle était capable d'intimider sérieueement la personne qui en était l'objet, i

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