DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
848. L'incrimination des coups et blessures, des violences et voies de fait donne lieu à de graves difEcultés, parce que le résultat matériel n'est pas nécessairement en rapport avec le degré de l'intention criminelle. Le rapporteur du Corps législatif disait à cet égard : « Il est difficile d* apprécier dans cette partie la juste mesure de la gravité du crime et de la perversité de son auteur i le nombre des peines est borné, les nuances des crimes sont aussi variées que celles des caractères. U y a dans cette matière beaucoup à dire et beaucoup à supposer; il ne faudrait rien laisser à supposer, et il est impossible de tout dire. Dans cette pénible altemativCi commandée par la nature du sujet et les bornes de l'esprit humain, il faut poser quelques jalons sur une route impossible à tracer et rattacher les espèces et leurs innombrables variétés à quelques points fixes, à quelques principes généraux ; les juges feront le reste. » Ces principes consistent à prendre pour base de la gravité des eoups et blessures le résultat matériel de ces Potences, la durée de k maladie cm l'incapacité de travail qu'elles ont occasionnée : le législateur, soit qu'il ait jugé cette tâche trop difficile, soit qu'il ait craint Hnexactitude d'une autre base n*a point cherclié d^autres éléments de l'intention criminelle dont il const9 lu»-mêne les nufmœs diverses^
346 TINGTIÈMB LBÇ. — DES CRIMES BT DÉLITS, BTG. (n® 348).
Le Gode distingae trois espèces de coups et blessures : 1» les coups et bleS' sures qui n^ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours; 2<> ceux qui ont en pour résultat une maladie ou incapacité de plus de vingt jours ; 3* enfin ceux qui ont occasionné la mort.
La loi du 13 mai 1863 a modifié cette division et les effets qui y avaient été attachés. L'exposé des motifs critique d'abord la disposition qui faisidt du fait un crime ou un délits suivant que la maladie durait plus ou moins de vingt jours. « A quel signe, dit cet exposé, reconnaître la perversité de Fagent et rintensité de sa volonté criminelle ? Elle ne sera que très-imparfaitement révélée par le résultat matériel des blessures ou des coups. Ce résultat, en effet, sa gravité ou son peu d'importance dépendent de bien des causes qui ne peuvent être imputées à l'agent. Est-ce à dire pour cela qu'on n'en doit tenir aucun compte dans la pénalité, que les violences, les excès qui eurent des suites déplorables, ne doivent pas être réprimés plus sévèrement que les voies de fait et les violences légères? Non, certes; c'est un principe inscrit dans la conscience humaine que le délit devient plus grave avec le préjudice : là n^est point la difficulté. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est d'établir des catégories pour la distribution des peines, en fixant, par avance, d'une manière uniforme, invariable, les conditions de durée et de gravité du mal, qui feront que la blessure soit crime ou délit. Que l'incapacité de travail puisse motiver justement une répression correctionnelle plus sévère, nous le reconnaissons volontiers ; mais nous ne croyons pas qu'on puisse lui attribuer la vertu de changer le caractère de l'infraction et la nature de la peine. Elle n'a pas la certitude et la fixité nécessaires pour servir de limite entre.deux juridictions et de base à une distinction aussi fondamentale que celle de crime ou délit. On peut trop facilement en prouver Tapparence et en prolonger la durée. Trop de causes étrangères, qui ne sont pas toutes de bon aloi, peuvent concourir à sa formation : l'erreur, l'inhabileté, l'imprudence, le défaut de soin, la fraude intéressée. Le fait principal môme, hors les cas de préméditation, porte rarement avec lui un caractère marqué d'immoralité. Il y a dans ces actes de violence plus d'irréflexion et de colère que de volonté criminelle : ce sont des faits de rixe et d'emportement où le blâme n'est pas toujours du côté de la peine et que le jury résiste à punir comme des crimes. • Ces considérations sont en général exactes, et la critique qu'elles font porter sur le Gode de 1810 est fondée; mais il est cependant peut-élre à regretter que, en correctionnalisant les coups et blessures qui ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, la loi les ait soustraits à la juridiction du jury. Il semble que ce soient là des faits qui, par leur nature, appartiennent au jury parce que leur criminalité dépend surtout de Tintenlion et de la moralité des agents. Yoici le texte modifié des art. 309, 310, 311 et 312.
« ART. 309. Tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups (m commis taule aiUrê violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violenoes une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt Jours, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 16 à 2,000 Cr. Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en Tart. 42 du présent Gode pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du Jour où il aura subi sa peine. — Quand les viitlenoes eî^dessus exprimées auroni été
COUP» R BunoiUB viNbOHTAïais (art. 312). 347
syMês de tnuHlaêUmf ampmkMon ou privahoft de tueage d^un membre^ cécité, perte d^un œil, ou mUret ûifirmiUs permanentes, le coupable sera puni de la réclusion. — Si les coups portés ou les blessuras fiiites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. »
« Art. 310. Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité, ^t les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de Vusage d^un membre^ eédté, perte d*un eril, ou autres infirmités permanentes, la peins sera eeUe des iranaua forcés à temps. Dans le cas prévu par le 1** S ^^ i'&>^- 309, la peine sera oelle de la réclusion. »
« Art* 311. Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'eapéce mentionnée en l'art. 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 à 200 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. — S'il y a ou préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'amende de 50 & 500 flr. »
c Art. 312. L'individu qui aura volontairement Ait des blessures on porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptift, ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu'il suit : — de la réclusion, si les blessures ou les coups n*oni occasionné aucune maladie ou incapacité de travail de l'espèce mentionnée en l'art. 309; — iftt masimum de la réclusion s*il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours ou préméditation ou guet-apens; — des travaux forcés à temps, lorsque Tarticle auquel le cas se référera prononcera la peine de la réclusion; — des travaux forcés à perpétuité, si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps. »
S49. Les modificatioiis apportées par la loi nouvelle ne diangeant pas le système répressif du Gode, elles en corrigent seulement quelques applications. Ainsi, la loi maintient la distinction entre Tincapacité dn travail de plus ou de moins de vingt jonrs, qn^que défectneuse qu'elle soit. Mais, au lien d'en faire la base d'une qualification différente, il n'en fait plus que la base d'une pénalité plus on moins forte. Les coups et bleaeoree, lors même que la maladie qui en a été la suite a duré plus de vingt jonrs, ne sont plus qn*nn délit. Le jnry se trouve dès lors désbérité du droit de oonnallre de ces faits qni cependant, je l'ai déjà dit, à raison des éléments variables de leur eriminalité, semblaient devoir être plus partienlièrement attribuée à cette juridiction. Une autre modification consiste dans l'addition dans les art. 310 et Sii, comme cela a été Ikit dans l'art. 228, de ces mots t tontes auttea violenees on voies de fait », afin d'atteindre celles de ces violences qui, sans être des coups, ont cependant un caractère punissable. Ainsi^ le fait d'avoir saisi un individu au corps, de l'avoir jeté à terre, de l'avoir poussé contre nn corps dur, de lui avoir arraché les cheveux, de lui avoir craché an visage, ponrra désormais tomber sous l'application de ces articles .
La loi n'a défini ni les violences qu'elle appelle coupe et blessuree, ni la volonté qni doit accompagner ces violences, ni la nature de la maladie ou de l'incapacité de travail. Lea coups et blessures n'avaient peut-être pas besoin d'être préoisés, puisqu'ils doivent, pour être incriminés ici, laisser des résnUats matériels. La YOtonté conqmnd deux éléoenU distinctt .: la volonté de porter des coups «p éa fiûre des bleeenree, ce qui ex^ut, les mêmes faiu
348 YINGTIÈHB LBÇ. >— DBS CRQfBS HT DÂLITB, «STCU (n® 350).
commis par imprudence» inattention ou maladMgse; et k volonté de nuiroy ce qui constitue la culpabilité de l'agent. Quant à rincapaotté de travail, il y a lieu de remarquer qu'il y a incapacité dans le sens de la loi toutes les fois que rindividu malade ne peut, sans commettre une imprudence, se livrer à son travail habituel, car la loi parle du travail |>ar«onn«2, et Tincapacité du travail personnel ne peut être autre chose que Tincapacité du travail habituel. Enfin, la loi a voulu que la durée de cette incapacité fût déplus vingt jours; il ne suffirait paâ qu'elle eût duré vingt jours seulement, il faut vingt et un jours au moins.
$50. Viennent maintenant les circonsitances aggravantes. La loi nouvelle a fait avec raison^ de la mutilation ou de VinOrmité permanente, Félément d'une aggravation pénale. U y a là un préjudice assez grave pour qu'il en soit tenu compte dans la mesure de la répression. Mais il y a peut-être quelque contradiction à qualifier de crime les blessures qui ont eu ce résultat et à ne punir que comme délit celles qui ont causé une longue et douloureuse maladie, qui a pu se prolonger au delà de vingt jours, et qui peut laisser la victime dans un état de faiblesse qui n'est pas une* infirmité, mais qui a quelquefois des effets non moind graves.
Le dernier paragraphe de l'art. 309 a été introduit par là loi du 28 avril 1832 : avant cette loi, il avait été jugé t que le véritable esprit de la loi est que celui qui a volontairement fait des blessures ou porté des coups, se rend coupable des suites qu'ils peuvent avoir, de sorte que, si ces blessures ou ces coups donnent la mort, ils constituent le crime de meurtre. > L'exposé des motifs de la loi du ÎS avril 1882 porte : < Des bleMunes faites sans Tintention de donner la mort, mais q«ii cependant l'ont ooeasionnée, 6ont-punies comme le meurtre volontaire ou l'assassinat : cette sévérité, qui résulte moins d'un texte précis de lia loi que de la jurisprudence, a jeté pluaîeiirs fois le jury dans une cruelle alternative^ Celui qui n'a pas voulu' donner la mort, quoique coupable des blessures qui l^ont occasionnée, ne petit être assimilé à celui qui a frappé, avec ou sans préméditation, mats avec la volonité du meurtre. Le projet ne rend pas néanmoins le sort de celui qui s'est livré à des ^olenoes étranger aux suites qu'elles peuvent avoir. Si la victime! de oes violences vient à succomber, quoiqu'elles ne fassent pas dirigées eototre sa vie, le coupable sera condamné aux travaux forcés à temps. »
Il y a lieu d'induire de là que l'élémeat nécessaire du crime est que la mort a été occasionnée par les violencea :- c'est ealt6 relation de causalité qui aggrave la criminalîté de l'acte. Il faut doua qu'elle soit constatée ; si la mort est le résultat, non de la violence même, mais d'une maladie acciden telle, elle p'est plus imputable à l'agent^ elle ne peut plus servir d'élément d*aggfavation. Dans quel délai la mort doit-elle sistre les vîolenceB, posr qu'elle puisse en être réputée la conaéquence? La Idi est muette à cet égard ; mais l'art 231, relatif aux violences exercées contre les foactioimMceii, porte que, t ei la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sec* puni des travaux forcés à temps ; • et bien que cet article règle une aÉtre èt^^ce,^ comme il s'agit d*tae inerimiiMlàon pi«sqiie ideirtique, pew*. être la»rfr>il décider que cette régie doit éli^ «tendue à Fart. 3(M^, d'oà il suivrait ipie^ fli la mort ne
COUPS ST «UBWURBS YOLO^TAIRBS (ART. 316). 349
«orvient qu'après te quanuite jours, elle cesse d'être imputable à l'auteur des coups et blesniries.
851. Le crime s^aggrave : !<> lorsque les coups et blessures ont été portés avec préméditation ou guet-apens, 2*^ quand ils ont été portés à des ascendants.
La préméditation ou le guet-apens s'applique aux coups et blessures, comme au meurtre ; mais cette circonstance, quoique toujours aggravante, n^a pas le même effet. Si quelqu'un attend son ennemi au coin d'une rue ou d'un chemin, avec une canne ou un bâton, dans le dessein de le battre, cette action est criminelle, sans doute, mais elle ne l'est pas au même degré que l'embuscade qui aurait pour objet de tuer. Il y a guet-apens dans l'un et l'autre cas, mais là pour frapper seidement et non pour tuer, et par conséquent la préméditation, tout en aggravant le f^it, n'en change pas le caractère.
Remarquez, en ce qui concerne l'art. 312^ que cet article n'applique l'aggravation qu'aux enfants qui frappent leurs père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes. Cette dispositioa dérive du môme principe que la disposition relative au parricide» JSlie ne s'applique donc m aux pères et mères qui portent la main sur leurs enfants, ni aux violences commises par Tun des époux sur l'autre. Remarquez ensuite que l'art. 312 se réfère aux art. 309, 310 et 311 ; or, comme ces derniers articles ne s'appliquent pas indistinctement à toute espèce de mauvais traitement, mais seulement à ceux qui ont été commis par des coups ou blessures envers les personnes, il s'ensuit que l'art. 312 ne peut également être appliqué qu'à celui qui aurait fait des blessures ou porté des coups à ses père, mère et autres ascendants ; mais en même temps, il y a lieu d'observer que cet article, en ne continuant pas les distinctions posées par les art. 310 et 341, pour le cas de préméditation, confond dans ses dispositions les coups et blessures commis avec ou sans préméditation. Cette nuande de la criminalité disparait quand la victime a la qualité prévue par l'art. 312. Pourquoi cette confusion ? Le iégis* lateur ne Ta pas dît. Il a fait paiement abstraction dans le même cas de la circonstance tirée de la survenance de la mort. La raison de cette dernière lacune est sans doute qu'il avait épuisé la mesure de la pénalité, et qu'il ne pouvait plus, à moins d'appliquer la peine de mort, aggraver la peine déjà encourue par le prévenu.
Je ne m'arrête point aux articles 313 et 315. Le premier ne fait qu'appliquer les règles de la complicité' aux coups et blessures commis dans une réunion séditieuse; le second attribue aux tribunaux correctionnels la faculté d'appliquer la surveillance de deux à dix ans aux condamnés pour coups ou blessures. Ces deux articles ne demandent aucune explication.
• Mi. L'art. 3f6 prévoit une blessure spéciale et sa disposition forme une exception aux rètglot quo je viens de pai^urir.
tt Art. 316. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité. — Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort. »
Cette mutilation, que le Code de 1791 punissait dans tous les cas de la peine de n^ort, est punie par notre Code de la peine des travaux forcés à perpé-
350 VINGTIÈME LEÇ. — DBS GRIMES ET DELITS, ETC. (w* 353).
tulté. Mais cette peine est applicable, et c'est en cela que cette disposition forme une exception aux règles da Gode, quelles qae soient les suites de la blessure et la durée de la maladie qu'elle a occasionnée. Il n'y a d'aggrayation que lorsque la mort est suryenue dans les quarante jours : ainsi, la peine ne change point, quelque longue que soit la maladie, si la mort ne survient pas ; elle ne change point encore si la mort n'est arrivée qu'après une maladie qui a duré plus de quarante jours : la raison de cette limite est qu*il y a lieu de présumer après ce délai que la mort doit être attribuée à une autre cause qu*à la mutilation même. Le crime est, au surplus, le môme, soit qu'il ait été excité par la jalousie, provoqué par la vengeance ou même inspiré par une infâme spéculation.
853. Une seconde exception aux règles relatives aux coups et blessures se trouve dans Tart. 317 qui punit l'avortement :
« Art. 317. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments* violences, ou par tout autre moyen^ aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. — La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré ravortement à eile-môme, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, û l'avor tement s'en est suivi. — Les médecins, chirurgiens et autres ofiiciers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où Tavortement aurait eu lieu. »
Cet article renferme deux incriminations différentes : Tune, qui concerne l'action de la femme qui se fait avorter elle-même ; l'autre, relative à l'action de tiers qui procurent l'avortement d'une femme enceinte, action qui s'aggrave quand ces tiers sont des hommes de l'art.
La femme est coupable, soit lorsqu'elle se procure l'avortement à eUe-méme, sans complices, soit lorsqu'elle consent à faire usage des moyens d'avortement qui lui sont indiqués ou administrés par des tiers. Dans l'un et l'autre cas, elle n'est responsable que n VavorUment s*en est suivi : la loi n'a pas voulu qu'on pût poursuivre de vaines tentatives, presque toujours incertaines et difficiles à constater.
Le concours des tiers pour procurer l'avortement d'une femme enceinte donne lieu à plus de diificultés : d'abord que faut-il entendre par le fait à'avoir procuré ravortemsnt ? 11 est clair que cette expression suppose l'avortement consommé : procurer l'avortement, c'est fournir les moyens qui l'opèrent ou c'est l'opérer soi-même. Mais suit-il de là qu'il n'y ait crime qu autant que l'avortement ait été effectué ? Ce n'est point ainsi que la jurisprudence a interprété le 1«' § de l'art. 317. Elle a décidé que la disposition de l'art. 2 du Gode pénal, conçue en termes généraux, ne peut être restreinte que dans le cas et pour les crimes à Tégard desquels la loi a exclu son application, soit en termes formels, soit par des dispositions inconciliables avec cette application ; qu*il n'y a point dans le Code de disposition qui porte expressément que la tentative du crime d'avortement ne sera point considérée et punie comme si le crime avait été consommé; que dès lors rien ne s'oppose à ce que la tentative du crime d'avortement soit punie, lorsqu'elle réunit les éléments de l'art 2. Nous avons
dOUJPS ST BLBMURB8 TOLOUTAUISB (aRT. 317)^ 351
objaeté (ii« 25) à cette déeîeion que le 2« S de Tart* 317 ne punit la femme qui eepieeare àelle-mteie raTortement» que n ravoriaùent s'en est suivi, et que le S* § da màme article ne fait peier sur le tiers FaggravatioQ résultant de sa qoatlté que dam keascu i'acùrtement aurait eu lieu. Comment admettre que la tentative d'ayortement ne soit pas imputable à la femme et soit imputable i ses complices ? Gomment admettre qae la qualité de médecin aggrave la peine an cas d*avortement consommé et ne Taggrave pas au cas de tentative non snivie d'effet ? On répond que, dans le premier cas, le législateur a eu des mo- UCb gmves pour traiter avec indulgence les personnes du sexe enceintes, lorsque le crime n'a point été consommé, et que, dans le deuxième cas, la loi a Toultt déployer une plus grande sévérité lorsque, par Teflet des moyens employés, Tavortement a été opéré ; qu'il suffit que les moU exclusifs de Tart. 2, insérés dans les §§ 2 et 3» n*aient pas été employés dans le § !•' pour qu'une interprétation différente doive être appliquée à ce paragraphe.
La loi punit ensuite Tavortement procuré par aliments^ hreuvages, tnédica' menti, vi^lenœs ou par tout mutte moyen, et soit que la femme oit consenti ou non à remploi de ces moyens. Cette disposition donne lieu à deux observations : Qoe £Ûit-il entendre par violences dans ce texte ? Les mauvais traitements doivent-ils être considérés comme un moyen d'avortement ? Oai, sans aucun doute, si les mauvais traitements ont été commis en vue de procurer Favortement; mais si l'auteur des violences ignorait que la femme fût enceinte et si Tavortement n*a été qu'un résultat accidentel des voies de fait, il semble difficile d'en faire remonter la responsabilité jusqu'à cet agent : les coups et blesures lui sont imputables, suivant leur gravité, mais l'avortement qu'il a causé involontairement ne saurait lui être imputé. Cependant, si cet avortement a été la source d'une maladie de plus de vingt jours, il serait difficile de sonatraire le coupable aux conséquences de cette maladie : ce n'est plus comme auteur de l'avortement qu'il serait alors poursuivi, c'est comme auteur d'une blessure qui aurait produit une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours. Une seconde observation a pour objet cette disposition qui comprend dans la même peine l'avortement procuré avec ou sans le consentement 4e la femme. Est-ce donc là une même action ? Celui qui procure l'avortement d'une Swime, malgré elle et à son insu, n'est- il pas plus coupable que celui qui ne fait que céder à la prière d'une femme qui veut cacher sa honte à l'aide d'un crime? Dans le premier cas, n'y a-t-il pas un double attentat commis à la fois contre la mère et contre l'enfant ?
Vous avez vu que le fait d'avoir procuré l'avortement trouve une aggravalion dans le 3** §. L'exposé des motifs explique cette aggravation en ces termes : « Une punition plus rigoureuse, celle des travaux lorcés à temps, aura lien contre les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé qui auront procuré à la femme les moyens de se faire avorter. Us sont en effet plus coupables que la femme même, lorsqu'ils font usage, pour détruire, d'un art qu'ils ' ne doivent employer qu'à conserver. Si la femme ne trouvait pas tant de facilité à se procurer les moyens d'avortement, la crainte d'exposer sa propre vie, en faisant usage de médicaments qu'elle ne connaîtrait pas, l'obligerait souvent de différer son crime, et elle pourrait ensuite être arrêtée par ses remords. • Une seule question s'est élevée sur ce paragraphe : c'est de savoir si les sageS"
352 YINGTIÈICK LEÇ. — !>» CRIMES BT Dfe.m, nC. (M* 354).
femmes sont comprises dans la qualification générale â^of/kieres de santé. La principale raison de douter est qnele Gode, qui a omis les sages-femmes dans fart. 317, les a formellement désignées dans Fart. 878, à la snite des médecins, des chirorgiens et des officiers de santé. Mais ce doute n'a point arrêté la jurisprudence, qui a décidé que le 3« § de Fart. 317 comprend, dans la généniliié de sa disposition, même les sages-femmes, bien qu'elles n*y soient pas nominativement dénommées, parce qu*elles n'obtiennent leur diplôme, selon l'art. 32 de la loi du 19 ventôse an XI, qu^après avoir été examinées par les jurys sur la théorie et la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d'y remédier ; qu'elles se rendent en effet aussi coupables que les officiers de santé, lorsque, conmie eux, elles font usage, pour détruire, d'un art qu'elles ne doivent employer qu'à conserver; qu'elles encourent donc dans ce cas la même peine*
8M. La deuxième partie de Fart. 317, «youtée par la loi du 28 avril 1832, a eu pour objet de suppléer à une omission du Gode, relativement aux maladies ou incapacités qui sont le résultat de l'administration volontaire d'une substance nuisible à la santé.
Deuxième partie de Fart. 317 : a Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel» en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans ôtrç de nature & donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 16 à 500 francs; il pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et dix ans au plus. — 81 la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours* la peine sera celle de la réclusion. — Si le coupable a commis soit le délit, soit le crime spécifié aux deux paragraphes ci-dessus envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en Fart. 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et, ia second cas, des travaux forcés à temps. »
Cet article est la suite et le complément de Fart. 301, comme les art. 309 et 310 sont la suite et le complément de Fart. 295. L'administration des substan* ces nuisibles à la santé dont il s'agit ici a, aux yeux de la loi, la même valeur morale et produit le même préjudice social que les coups et les blessures. Ainsi, en matière de substances nuisibles administrées, comme en matière de violences corporelles, vous trouvez une triple incrimination : si les substanoes administrées sont nuisiMes à la santé sans être de natmre à donner la mort, et si la maladie qu'elles ont causée n'a pas duré plus de vingt Jours, ce fait ne constitue qu*un délit, dont la peine peut parcourir Fimmense intervalle d'xm mois à cinq ans; si les mêmes substances ont causé une maladie de plus de vingt jours, ce fait devient un crime dont la peine est la rédusion; enfin, si les substances sont de nature à donner la mort, leur administration, quelles qu'en soient les suites, est punie de mort. Vous remarquerez, toutefois, que le législateur a oublié dans cette nomenclature le cas où les substances, sans être de nature adonner la mort, Fatiraient cependant occasionnée. Le 2* § de Fart. 309 n'a point été étendu à cette nouvelle hypothèse, et la loi du 13 mai 1803 ne s'y est point appliquée.
HOMioira m coOTs involwtaius, ktg. (art. $19}. 353
La loi exige, pour TezistaQoe du délit ou du erime : 1« que les sobstaaceg aient été admiaistrées volontairement, c'est-à-dire avec intention de noire, car on peat admijûstrw toiontairement, et sans commettre ni crime ni délit, des sabstances même nuisibles, si on ne connaît pas leurs propriétés ou si on les croit i^opres à servir de remède; 2* que les substances soient nuisibles à la santé sans être léthifères ; la question de savoir quelles substances sont nuisibles à la santé est une question à la fois scientifique et de fSût dont il appartient aux chimistes de préparer la solution et que les juges du fait doivent décider; il importe seulement que la substance soit intrinsèquement nuisible : il ne suf* ftraitpas qu'elle le fût devenue accidentellement; 3* que la substance administrée ait occasionné une maladie ou incapacité de travail. C'est la durée, de cette maladie en deçà ou au delà de vingt jours qui détermine le degré de la pénalité.
855. U me reste, pour compléter la matière des coups ou blessures, à vous entretenir de deux incriminations qui ne s'y rattachent qu'accessoirement et qui ne constituent même que des actes préparatoires des crimes et délits que nous venons de parcourir; je veux parler: i^ àe la fabrication et de la vente des armes prohibées qui fait Fobjet de Part. 314; 2<> de la vente des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé.
L'art. 314 punit d'un emprisonnement de six jours à six mois c tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tremblons, ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique. > Le perieuf dasditea armes est puni d'une amende de 16 à 200 fr. Li'art. i» delà loi du 24 mal 1884 a élevé ces peines : « Tout individu qui aurait fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par les rè^ements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d^une amende de 16 à 500 fr. Gelai qui sera porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 200 fr. > U suit de là que les armes prohibées sont celles dont le port, la fabrication et la vente sont prohibés par la loi ou par des règlements d'ad^ ministration publique. Tels sont les poignards, pistolets de poche, fusils et pis* tolets à vent, épées à bâton, bâtons à ferrements et autres armes offensives-, •cachées et secrètes.
L'art. 318 punît d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 à 500 fr. i quiconque aura vendu ou débité des boissons falsi«* fiées contenant des mixtions nuisibles à la santé. • 61 les boissons falsifiées ne contiennent pas des mixtions nuisibles à la santé, elles tombent sous le coup de l'art. 475, n* 6, du Cîode pénal, qui porte des peines de police contre « ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées. • Ainsi, lorsque les boissons, quoique altérées, ne sont pas nuisibles, cette altération ne constitue qu'une simple contravention de police.
HOICGIDE, BLBSSUHBS BT COUPS INVOLONTAIRES.
856. A côté de l'homicide et des coups et blessures volontaires qui vient tl'ètre Tobjet de notre examen, se présentent l'homicide et les blessures
354 VINGTliUB LBÇ. *- DBS CRIMES BT DÉLITS, BTG. (n* 358).
sont ÎQVolontairemenl commis. Cet homicide et ces blessures ou sont purement accidentels et fortuits, ou sont le résultat d'une imprudence, d'une maladresse, d'une négligence, d'une faute enfin. Dans la première hypothèse, l'accident n'est imputable à personne, t Si l'homicide a été commis, porte Texposé des motifs, ou si les blessures ont été faites involontairement, par l'effet de circonstances malheureuses ou fortuites, par une de ces causes impossibles à prévoir, qui ne tiennent à aucune négligence ou imprudence de la part de leurs auteurs, cet homicide casuel est un accident et non un attentat; il est aussi étranger à la volonté qu'à la possibilité de la prévoyance; il ne présente ni crime ni délit. » Et, en effet, dès qu'aucune faute n'est imputable à l'auteur de Taccident, dès qu'il n'a pu ni le prévoir ni l'empêcher, comment en deviendrait-il responsable?
Il n'en est plus ainsi lorsque, dans notre seconde hypothèse, l'homicide ou les blessures, quoique aucune intention criminelle ne les accompagne, sont le résultat d'un manque de prévoyance ou de précaution. L'agent est coupable, non d'un crime, mais d'une faute dont on peut justement lui imputer les effets, surtout lorsque cette faute a causé la mort ou la maladie d'un homme. La lot distingue, pour graduer la pénalité, le cas où la faute a occasionné la mort et le cas où elle n'a occasionné que de simples blessures.