L'art. 319 prévoit le premier cas
« Art. 319. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, d'une amende de 50 à 600 fr. »
Vous avez vu qu'aux termes des art. 1382 et 1383 du Gode civil, t tout fait quelconque de l'honune qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, lAais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Cette responsabilité, purement civile, prend un caractère pénal toutes les fois que le dommage, qui est la conséquence de U faute, est un homicide ou une blessure. La sûreté de la vie de l'homme est d'un trop haut prix pour que tout ce qui la menace ne soit pas l'objet d'une pénalité.
Toutefois, pour qu'il y ait un délit, suivant les termes exprès de Tart. 319,. il faut, non*seulement que l'agent ait été la cause involontaire de Thomicide,. mais que cet homicide ait été produit par Tune des fautes qui sont énumérées par cet article, et qui sont la maladresse, l'imprudence, l'inattention, lanégUgaice et rinobservation des règlements. Ce n'est donc qu'en constatant l'une de ces fautes que la peine peut être appliquée. A défaut du concours de Tune de ces cinq circonstances, l'homicide purement involontaire ne constitue ni crime ni délit, et ne donne lieu à l'application d'aucune peine.