L*homicîde et les coups et blessures sont excusables
i<> S'ils ont été provoqués par des coups et violences graves envers les per* sonnes (art. 331) ;
%o S'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou Teffraotion des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d*im appartement halxité ou de leurs dépendances (art. 324) ;
3® S'ils ont été commis par Pépouz sur l'épouse, ainsi qse sur le eomplioe surpris en flagrant délit d'adultère (art. 324) ;
4'' S'ils ont été provoqués par un violent outrage à la pudeur (art. 325).
Le premier cas de provocation ûiit l'objet de l'art. 321 :
tt Art. 321. Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups, sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. »
La provocation n'est point une excuse de l'homicide ou des violences, quand elle ne se produit que par des paroles ; car, si l'injure excuse l'injure, elle ne saurait justiGer aucune voie de fait. La provocation ne prend point encore le caractère d'une excuse, lors même qu'elle s'élève jusqu'à des voies de fait légères, car on peut admettre que ces voies de fait en excusent d'autres de la même nature, mais comment pourraient- elles effacer la criminalité du meurtre ou des blessures, lorsqu'elles n'ont pas mis la sûreté de l'agent en péri!, et qu'elles n'ont pu constituer qu'un outrage ? Le Gode n'admet l'excuse que lorsqu'il y a eu une provocation violente et telle que le coupable n'ait pas en, au moment même de l'action qui lui est reprochée, la liberté nécessaire pour agir avec une mûre réflexion : sans doute, dans ce cas même, il a commis une action blâmable, une action que la loi ne peut se dispenser de punir ; mais il n'est point, à ses yeux, aussi coupable que si la provocation qui l'a entraîné n'eût pas existé.
860. La loi n'a peut-être pas défini avec assez de précision le caractère et le degré de gravité des faits auxquels est attachée l'excuse. Elle exige seulement des coups ou violences graves envers les personnes. Il est clair, d'abord, que ce sont des violences matérielles : une imputation injurieuse, un outrage verbal n'^ pas une violence et encore moins une violence grave. L'injure peut excit<^ colère, mais elle ne suffit pas pour altérer tout à fait la liberté de l'esprit
356 VINGTlibCB LflC* — l>BB CaUCBS BT DiUTS, KTC. (n* 361).
peat être une circonstance atténuante, elle n'est point une excuse. Faut-il que les violences aient été exercées sur la personne même de l'agent ? Non, assurément : car l'excitation n'est-elle pas la même si elles ont été exercées sur la persotine de sa femme, de ses enfants, de ses proches ? Pouvons-nous voir d'un œil indifférent un acte de cruauté commis sur la personne même d*un être auquel aucun lien ne nous attache ? Et, si nous nous efforçons de l'empêcher ou d'y mettre un terme, n'existera-t-il pas dans cet acte lui-même une cause légitime de provocation ? U faut seulement que les violences soient graves, car c'est la violence de la provocation qui fait l'excuse de l'injure ; c*est la vive impression qu*il ressent qui atténue la criminalité de l'agent. Il est visible, toutefois, que cette gravité doit prendre un caractère éminemment relatif; elle varie nécessairement à raison de la position de l'agent et du caractère des violences, de la situation de la personne qui les éprouve et des craintes et des sentiments divers qu'elle devait ressentir. Enfin, il faut encore qu'une oertaine simultanéité d'action confonde, en quelque sorte, dans un même acte, le fait de la provocation et le fait du délit; c'est, en effet, la passion soulevée par la provocation qui fonde l'excuse ; or, la passion est un mouvement impétueux qui éclate au moment même où il s'élève : pkœs un jour, places même quelques heures d'intervalle, elle n'aura plus la même puissance, elle ne produira plus les mêmes effets, elle ne doit plus procurer la même atténuation..
Cette excuse de la provocation n'est pas admise dans deux cas : i» en matière de parricide : ce Le parricide, porte l'arU 3ÎS, n'est jamais excusable ; » %<» au cas de meurtre commis entre époux (art. 324). Il est évident que cette double restriction a pour objet de marquer avec plus d'énergie Thorreur que ces deux crimes inspirent : le législateur a voulu témoigner que, lorsque l'agent se trouve en face soit de ses ascendants, soit de son époux, sa colère même ne l'excuse plus ; il doit s'en rendre maître, parce que les sentiments qui Venchûnent à ces êtres doivent être plus forts que les ressentiments qu*ii éprouve momentanément. On aurait pu peut-être se borner dans ces deux hypothèses à restreindre les effets de Texcuse sur l'application de la peine, sans les détruire entièrement: il s'agit, en effet, non d'une provocation ordinaire, mais d'une provocation par violences graves ; or, il ne faut pas méconnaître les lois générales qui dirigent les actions humaines : il est certain que le fils et l'époux ont le devoir impérieux de contenir leurs ressentiments, même en supportant les violences graves du père ou de la femme; mais cela Sût-il que celui qui n*a pas su mettre un frein à sa colère irritée par ces violences soit aussi coupable que celui qui s'est livré aux mêmes actes sans aucune provocation? Toute la question est là, et il est à craindre que la loi n'ait fondé sur une injuste confusion de deux faits distincts, la leçon morale qui se trouve édictée dans les art. 323 et 324.
861. L'art 322 assimile au fait de provocation l'attaque dWe maison habitée :
« Aat. 322. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour Tescalade ou Tef-
HomoBB iT covn mvoLoifTAiiisi (aat. zu). 357
ftmo^où des clôWMWs, dian on «ntrée d'mie mtison «m d'wi ^[>parteiii6&t habité ou de leurs dépendances. »
CeBt la violation par la force du domicile que la loi permet de reponsser paria force. Cette violation par l'escalade on Teffraction des clôtures on par touC antre moyen équivalent^ car ici les termes de la loi doivent être considérés comme purement démonstratifs, est un acte de violente agression, et par conséquent rentre dans la classe des violences graves qui constituent la provocation. Le maître de la maison, si sa sûreté personnelle et celle de sa famille n'a pas été en danger, s'il avait d'autres moyens de repoxisser les malfaiteurs et de rendre leur tentative vaine, n'avait pas le droit de commettre un homicide ou de faire des blessures ; il n'est donc pas à l'abri de toute peine, il est seulement excusable; car il n'appartient à personne de faire usage de ses armes sans une nécessité absolue, et de tuer ou blesser même des gens qu'on répute malfaiteurs, par une mesure de justice souveraine que la vraie justice ne peut reconnaître. 11 en est autrement si l'attaque a eu lieu, suivant les termes de Fart. 329, pendant la nuit, parce que, dans ce cas, le maître de la maison ne peut apprécier ni ses forces ni son but et qu'il se trouve dés lors en état de légitime défense.
862. Le flagrant délit d'adultère de la femme est aussi pour le mari une cause de provocation :
« Art. 324. Le meurtre commis par Tépoux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable^ si la vie de Tépoux ou de l'épouse qui a comiois le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment môme où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'art. 336, le meurtre commis par répoux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. »
En principe, ainsi que je Pal déjà fait remarquer, le meurtre commis par Fun des époux sur l'autre n'est pas excusable. Le devoir des époux est de n'épargner aucun sacrifice pour maintenir entre eux une parfaite union. Cette règle atteint et l'époux qui est Fauteur du meurtre, et celui qui s'en est rendu complice. Mais la loi y a posé une double exception : !• si la vie de répoux, auteur du meurtre, a été mise en péril an moment même où Thomicide a été consommé : C9 péril excuse le meurtre, lors même qu'il n'aurait pas été dans la iiécessité de le commettre pour se défendre; 2^ si le meurtre a été commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur son complice, au moment où il les a surpris en flagrant délh d'adultère dans la maison conjugale. Cette dernière exception est expliquée dans Fexposé dés motifs du Gode en ces termes : s La loi n'excuse ce metirîre que sous deux conditions : 1* si l'époux l'a commis au même instant où il a surpris Fadultère t plus tard il a et le temps de la réflexion et il a dû penser qu'il n'est permis à personne de se ftdre justice; 2* s'il a surpris Fadultère dans sa propre maison. Cette restriction a paru né« cesftaire. On a craint que, 6i le meurtre, commis dans tout autre lieu, était également excusable, la tranquillité des familles ne fût tromblée par des époux méfiants et injustes qu'aveuglerait l'espoir de se venger des prétendus égarements de leurs épouses. »
358 VINGTiteB UBÇ. — DES CftllCSS BT DÉLITS, BTC. (n* 365).
368. Enfin, la loi a inscrit parmi les fiait» de provocation on violent oatra(je à la padear :
« Art. 32S. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables. »
Cette disposition peut, à la première vue, vous sembler inutile. Car l'art! 321 ne consîdëre-t-il pas comme des faits de provocation toutes les violences graves envers les personnes? Et comment ne pas ranger parmi ces violences les attentats et les outrages à la pudeur ? Ces actes constituent donc une excuse légale du meurtre et des blessures. L'art. 325 n'a eu d'autre objet que d'applit[uer cette règle à une blessure particulière qui, si elle n'avait pas été spécialement prévue, aurait pu donner lieu à des doutes.
864. Lorsque Tezcuse est admise, la peine dont le crime est passible est atténuée dans les proportions qui suivent :
a Art. 326. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, s*il s'agit d'un crime emportant Ta peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ; — s'il s*agit de tout autre crime, elle sera réduite & un emprisonnement de six mois à deux ans. — Dans les deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis, par Tarrét ou le jugement, sous la surveillance de la baute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — B'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois. »
Cet article ne donne lieu à aucune observation.