HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS MON QUALIFIÉS GRIMES MI DÉLITS
866. L'homicide et les blessures volontaires sont non-seulement excusables, mais légitimes, lorsqu'ils ont été commandés soit en vertu d'un ordre légal, soit par la nécessité actuelle de la défense. L'ordre légal ou la nécessité d'une légitime défense constituent, non plus seulement des faits d'excuse, mais des faits justificatifs qui effacent toute la criminalité.
La première de ces causes de justification est prévue par l'art. 327 :
« Art. 327. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les eoups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime, v
La loi a dû se borner à poser ce principe sans prévoir tous les cas où il peut être appliqué. Elle soumet la justification de l'agent à une double condition : il faut, d'abord, que l'homicide ait été commis dans un cas où la loi l'autorisait, il faut ensuite qu'il ait été commandé par le fonctionnaire qui avait le droit d'apprécier la nécessité. Il est clair que, sans le concours de Tune et de l'autre de ces deux conditions, la vie des citoyens serait abandonnée aux vio* lencea des agents du pouvoir sans aucune garantie. U est nécessaire de consacrer d'abord le droit et ensuite la légitime application de ce droit. On peut citer comme exemple d'homicide légal le fait du militaire qui, sur l'ordre de ses chefs, tire sur les ennemis pendant la guerre, ou sur des rebelles, pendant ks troubles civils. Nous avons déjà parlé de cette cause de justification (n» 180).
. BOtfIGIOS BT ilOUPS IMYOLOKTAIRIS (aRT. 329)« 359
8M. La seconde cause de justification est la nécessité aanelle de la
tt Abt. 328. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi* môme ou d*autrui. »
c L*homicide est légitime, dit l'exposé des motifs, lorsqu'il est commandé par la défense de soi-même, soit qu'on ait été frappé on qu'on se trouve dans an pressant danger de l'être, et que, ne pouvant attendre des secours de la loi, entraîné par l'instinct conservateur de son existence, on repousse la force par la force. • Toutes les législations, en effet, ont considéré ce droit de défense comme un droit naturel, que chaque membre de la société peut reven* diquer, lorsque la loi ne suf&t pas pour le protéger. Mais quand y a-t-il nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui? CTest là ce que nous devons examiner. On doit, d'abord, inférer des termes de la loi qu'elle n'a voulu protéger que la défense de ta personne, car elle ne parle que de la défense de sùi-méme ou à*autrui. Aussi, lorsque l'attaque est dirigée contre les biens, comme dans le cas prévu par le 1«' § de l'art. 322, l'homicide peut être, dans certaines circonstances, excusable, il cesse d'être justifiable. On doit encore inférer du texte de la loi que la défense, peur devenir légitime, doit être nécessaire, c'est-à-dire commandée par un péril actuel : il n'y a, en effet, de nécessité actuelle, que celle où la force appelle la force, oii le danger est présent et provoque instantanément la défense. Enfin, cette défense ne peut être légitime qu'autant que l'agression est injuste : ainsi les rebelles contre lesquels la force légale serait employée ne pourraient évidemment invoquer cette exception, puisque, en état de flagrant délit, ils ne peuvent se présenter en état de légitime défense contre l'autorité légale.
L'art. 329 comprend dans les cas de légitime défense les deux cas suivants :
« Art. 329. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants : — 1* 8i Thomicide a été commis, si les blessures out été faites, ou si les coups ont été portés, en repoussant pendant la nuit l'escalade et l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ; — 2o Si le fait a eu lieu eu se défendant contre les auteurs de vols ou de pillage exécutés avec violence. »
Dans les deux cas dont il s'agit, il y a lieu de craindre les violences contre les personnes et dans le cas où ces violences ont été commises : il y a néces*» site actuelle delà défense. Cette défense est légitimée, soit pur une escalade ou effraction de nuit, parce qu'une agression de nuit menace les personnes autant 4iue les propriétés, soit par des violenoes commises même de jour^par des volenrs ou des pillards, parce que ces violences établissent l'éiat de légitime défense.
vmoT ST nHiÈm ibçon.
B67. Je vais essayer de terminer dans cette lefon Texamen des crimes et
860 VINGT BT imiÈIIB LEÇ. ^ DBS CRIMXB KT DÉLITS, RG. (n"" 369).
délite contre les personnes ; nous n'avons examiné encore que l'àornicide» les coups et les blessures; à côté de ces premiers attentats il en est plusieurs antres, qui ont des caractères particuliers et sont soumis à des règles spéciales. Û importe de déterminer nettement le caractère de chacun d'eux et de préciser les éléments distincts de leur incrimination.