‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 56 sur 157 · ATTENTATS AUX MOEURS · texte numérisé non relu

ATTENTATS AUX MOEURS

La Ciode comprend sous ce titre et dans la même section l'outrage public à ior pudeur, l'attentat à la pudeur et le viol, l'excitation des mineurs à la débauche, l'adultère et la bigamie. Tous ces faits n'ont de commun que leur immoralité : ils diffèrent par leur gravité, par les faits qui les caractérisent,, par leur but même. NouS suivrons dam lecff examen l'ordre même de notre Qode.

368. Le premier de ces attentats est l'outrage public à la pudeur :

« Art. 330. Toute personne qui aura commis un outrage public & la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 16 à200f^. »

Qu'est-ce qu'un outrage à la pudeur? La loi ne l'a pas défini. U faut tenir pour constant, d'une part, que cette expression ne peut s'entendre de simples injures, quelque outrageantes, quelque grossières qu'elles soient, elle ne s'applique qu'à des faits matériels, à des actes ; et, d'une autre part, qu'elle renferme toutes les actions contraires aux bonnes mœurs; qui par leur licence ont dû être l'occasion de scandale pour l'honnêteté et la pudenr de ceux qui fortuitement ont pu en être les témoins. Ainsi, tous les actes impudiques qui, sans attenter particulièrement à la personne de qui que ce soit, sont de nature à blesser les regards et la pudeur de ceux qui en sont témoins, rentrent dans cette catégorie. Mais il faut que le délit ait été commis publiquement : c'est la publicité qui fait sa criminalité, car c'est le scandale, î'oflFense à l'honnêteté publique que la loi punit Cette publicité existe toutes les fois qu» l'outrage est commis dans un lieu public, ou que, même commis hors d'un Ueu de cette nature, il a pu frapper les regards du puMte.

869. L'art. 331 prévoit l'attentat à la pudeur sans violence :

« Art. 331. Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'an enAint de l'un ou de l'autre sexe, élgê de moins de treize ans, sera . puni de la féelusion. »

Cet artiolo e^ été inlroddit dans le QoéB pénal par la loi du 28 avril i9S^. L» loi n'avait puni jusque-^là l'attentat à la pudeur que lorsqu'il avait été commis avec violence. Il en résultait que la plupart des attentats commis sur de jennes^ enfants, n'étant point acoompagnés de violences physiques, échappaient à toute répression. C'est là la lacune que le législateur a voulu réparer : il punit la séduction exercée sur les enliuits de moins de onse ans, k oonruption pra-

D» ATTSirrAT0 A LA PUDBUR (ART. 331). 361

tiqnée sur léar Tolonté, Fentrainemeiit criminel qn^lls subissent. Par les mots A' attentat à la pudeur, qui sont peut-^tre id assez inexacts puisque Tattentat suppose en général la violence, il faut entendre tons les actes qui attentent à la pudeur de Tenfant, qui ont pour effet de le flétrir et de le corrompre. Mais s'il y a présomption d'une violence morale que Tftge de moins de treize ans a fait établir, cette présomption cesse si l'enfant est d'un âge supérieur. Il s'ensuit que l'attentat et l'âge de la victime sont les deux conditions essentielles du crime prévu par Tart. 331.

870. Il faut ajouter que la loi du 13 mai 1863 a introduit dans cet article une modification importante en substituant l'ftge de treize ans à Tàge de onze ans. On doit applaudir à la pensée morale qui, pour protéger l'enfance contre d'odieux attentats, en prolonge la durée. Il est bien de préserver l'enfant le plus longtemps possible, aussi longtemps qu'il demeure enfant, contre la séduction qu'on ne pratique à son égard que pour le flétrir et le corrompre. H faut prendre garde néanmoins que plus on approché de l'âge nubile, et plus il y a lieu de craindre que la volonté ne vienne contredire la présomption de contrainte morale qui est l'élément du délit. Le péril est de confondre l'attentat à la pudeur avec l'immoralité.

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