‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 57 sur 157 · Un 2<» § a été ajouté à l'art · texte numérisé non relu

Un 2<» § a été ajouté à l'art

« Art. 331, 2* §. Sera puni de la môme peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, môme âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par mariage, v

Cette innovation rétablit en d'autres termes une incrimination que Ton trouve dans notre ancienne législatton, mais que notre législateur avait jusqu'ici répudiée, le crime d*inceste. La loi suppose que la contrainte morale que les ascendants peuvent exercer se prolonge au delà de l'âge de treize ans et résulte de la seule autorité personnelle. Toutefois, quand la victime a passé cet âge, n'est-il pas évident que l'attentat sans violence n'est plus qu'une séduction ? Ce n'est donc pas seulement l'abus d'autorité qui est puni ici, c'est la séduction personnelle des ascendants, c'est l'inceste, fait odieux sans doute, mais dont la répression ne peut être obtenue qu'en soulevant des scandales plus redoutables ]^ut-éire que Timpunité.

872. L'attentat à la pudeur avec violence a plusieurs degrés : sa gravité dépend : 1« de l'âge de la victime ; 2<» du caractère même de l'attentat ; Z^ de la qualité de l'agent.

« Art. 332, 3* §. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des Individus de Tun 6u de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. »

CTest là le pranier degré du crime. L'attentat n'a point le but détemiiné autre que d'offenser la pudeur, de la peraeinaevar laquelle il est exercé : il

362 VINGT BT URiiMB LEÇ. — DB8 GRIlO» ET fflfcLITS, ETC. («• 374).

suffit qa*il ait, par le moyen d'an acte yiotent, outragé la pudeur, sans autre intention que cet outrage môme, pour qu*il rentre dans les termes de la loi. Ainsi il a été jugé que des femmes qui, après avoir dépouillé une autre femme de ses vêtements, Pavaient soumise à des mauvais traitements, étaient coupa» blés d'attentat à la pudeur. Il a encore été reconnu que des ouvriers qui avaient de force procédé à Texamen des parties sexuelles de Tun d'eui s'étaient ren* dus coupables du même crime. Le Gode ne fait aucune distinction entre les attentats inspirés par le désir des jouissances sensuelles et ceux commis par tous autres motifs, tels que la haine, la vengeance ou la curiosité. L'attentat résulte du foit lui-môme, quelle que soit Tintention de celui qui le commet.

Mais l'attentat reprend ici son caractère distinctif : c'est la violence qui le constitue. L'attentat à la pudeur, lorsqu*il est commis sans violence, n'est passible d'aucune peine, à moins qu'il ne soit public (art. 330) ou qu'il ne soit commis sur un enfant de moins de onze ans (art. 331). C'est donc l'usage de la force qui fait le crime : elle outrage en violentant la volonté. Il importe peu que l'attentat ait été consommé, tel que l'agent s'était proposé de l'accomplir, ou qu'il ait été seulement tenté, et ait rencontré dans la résistance de la victime un obstacle qui en a empoché rentier accomplissement. Le crime est le môme et la loi a eu soin de le réunir dans la môme disposition.

873. L'attentat à la pudeur avec violence prend un caractère distinct et plus grand lorsqu'il a pour but le viol.

« ART. 33t. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. »

Les caractères de ce crime sont les mômes que ceux de Pattentat à la pudeur, si ce n'est que le fait matériel, qui constitue le plus grand des attentats à la pudeur, emporte avec lui un dommage irréparable. De là la sévérité plus grande de la loi. Il faut d'ailleurs, comme pour l'attentat, que la violence soit constatée soit par la résistance de la victime, soit par les manœuvres frauduleuses qui l'ont enchaînée. Toute hésitation de la part de celle-ci, toute circonstance qui dénoterait une sorte de complicité de sa part ferait disparaître la criminalité de l'acte. Quel est le caractère de la tentative de viol? n'estce qu'un simple attentat à la pudeur ? Il est évident que la tentative caractérisée du crime de viol ne doit pas être confondue avec les attentats à la pudeur avec violence, car elle en diffère par la nature de l'acte et le but que se propose l'agent. La tentative de viol, si elle réunit les caractères déterminés par l'art. 2, est assimilée au crime môme, car elle réunit tous les éléments du crime; elle est plus qu'un attentat, car ce n'est pas seulement l'outrage qu'elle a pour but; elle conserve donc son caractère distinct, bien qu'elle ait rencontré un obstacle qui a empoché son accomplissement.

874. L'attentat à la pudeur avec violence et le viol puisent une môme aggravation dans l'âge de la victime et dans la qualité de l'agent. 8i le crime a été commis sur la personne d'an enfant au-4eflsou8 de l'âge de quinze an«

BBS ATTENTATS A LA PUDBUA (aRT. 333). 363

accomplis, la peine de l'attentat à la padeor avec violence est la peine des travaux forcés à temps et la peine du viol est le fnaximvm de cettte peine, #*e8t-à-dire vingt ans de travaux forcés, f An-dessous de l'âge de quinze ans» porte l'exposé des motifs du CSode, Tinnocence doit plus particulièrement commander le respect et faire taire jusqu'aux désirs: l'emploi de la force est d'autant plus révoltant qu'il offre une violation de l'instinct même de la nature et un abus de Fignorance autant que de la faiblesse de la victime. »

375. L'aggravation résultant de la qualité fait l'objet de l'art. 333 :

a ART. 333. Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes cidessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d*un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le § t** de l'art. 331, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par Tarticle précédent. »

L'aggravation édictée par cet article a quatre causes distinctes : l'autorité de Tagent sur la victime, sa qualité de domestique dans la maison où le crime est commis, l'autorité attachée au titre de fonctionnaire ou de ministre du culte, enfin l'assistance qu'il reçoit dans l'exécution.

Quelles sont les personnes qui ont autorité sur la victime ? La loi ne désigne nominativement que les ascendants et les instituteurs ; il faut nécessairement comprendre dans cette disposition toutes les personnes qui sont investies soit d'une autorité légale, comme les pères et mères, les tuteurs et curateurs, ioh d'une autorité de fait, comme celle du mari sur les enfants d'un premier mariage ou des maîtres sur les domestiques, des patrons sur les ouvriers. Il importe peu que l'autorité dérive de la loi ou de la position des personnes, il suffit qu'elle existe et qu'elle ait été un des moyens qui ont facilité le crime.

La qualité de serviteur à gages est un élément d'aggravation, non-seulement lorsque le crime est commis sur les maîtres eux-mêmes, mais encore lorsqu'il est commis sur uneMes personnes de la famille. L'aggravation s'étend même au cas oii l'attentat aurait été commis par un domestique sur un autre domestique de la même maison ; il suffît, eo effets d'après les termes précis de Fart. 333, que l'agent ait cimimis le crime sur une personne soumise à l'autorité des individus dans la maison desquels elle était placée comme domestique: la loi a voulu frapper d'une peine plus forte l'auteur d'un attentat à la pudeur sur l'une des personnes qui sont protégées par l'autorité du dief de la famille, pour avoir ainsi porté le désordre dans la maison où il a été admis.

A l'égard des fonctionnaires et ministres du culte, une question grave s'élève: l'aggravation est-elle nécessairement attachée à leur qualité, ou n'est* <» <|ae lorsqu'ils ont abusé, de leurs fonctions pour oomnaettre l'attantat, qa'Ûs en sont passibles? U semble à la première vue que le crime ne doive s'aggraver que dans le cas où la fonction a donné un ascendant sur la par-

364 VINGT BT UNIÂMB LBÇ. -^ DBS GRBfBB BT DÉLITS, BTC. (n^ 377).

sonne^ un moyen de s'introduire auprès d'elle, en un mot, qu'aulant que le délit a été commis sous IHnfluence des fonctions ; car ce ti'est pas la quriité, isolée de toute influence, c'est l'abus de la position qui donne au crime une intensité plus grande, dépendant lorsqu'on s'arrête aux termes de la loi, on ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle 'attache l'aggrayation à la seule qualité de fonctionnaire ou de ministre du culte, sans distinguer si la fonction a ou n'a pas servi à la perpétration. 11 semble que la loi ait voulu poser en principe que les fonctionnaires et les ministres doivent aux autres l'exemple d'une conduite pure et sans tache; plus répréhensibles quand ils tombent en faute, plus coupables quand ils commettent des crimes, ils doivent être punis davantage.

La quatrième cause d'aggravation est l'assistance. Cette assistance peut être prêtée soit par des complices qui n'ont d'autre but que de faciliter l'exécution du crime, soit par des coauteurs qui se donnent une coopération successive. Il est évident que l'aggravation s'applique à Tun et à l'autre cas. Ce serait faire une injure au législateur que de croire qu'il aurait entendu infliger la même peine à l'individu qui, seul et sans être aidé de personne, aurait commis ou tenté de commettre un viol, qu'à celui, beaucoup plus coupable, qui se serait fait aider dans son crime par un ou plusieurs complices dont les forces réunies auraient mis leur victime dans l'impos^bilité de se défendre, et qui auraient encore pu assouvir tour à tour sur elle toute leur brutalité et joindre ainsi la barbarie à l'outrage.

876. Les art 334 et 335 prévoient l'attentat aux mœurs commis en excitant la débauche. U est inutile de nous arrêter à l'art. 335, qui ne fait qu'ajouter à la peine prineipale du délit quelques peines aoeessoires. L'art. 334, qui définit ce délit, est ainsi conçu :

« Art. 334. Quiconque aura attenté aux mœurs» en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de Tun ou de l'autre sexe au-dessous de Tàge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 fr. — Si la prostitution a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux aàs à cinq ans d'em* prisonnement et de 300 à 1,000 îit, d'amende. »

Ce texte a soulevé de nombreuses difficultés. H est difficile, quand on se trouve en face d'actes immoraux et dépravés, de ne pas diercher, en étendant un peu les termes de la loi, à les comprendre dans ses dispositions répressives. Cest là nne tendance à laquelle l'esprit honnête des magistrats se laisse entraîner ; mais c'est un tort ; il n'appartient pas au juge de refisire U bi pénale et d'apporter dans ses kiteirprétadons plus de sévérité que le législateur; sa tâche se home à déclarer le sens véritable des textes qu'il applique, il ne doit jamais aller au delà.

' 877. Première question, yexdtation à la débanéhe ne doii-eUe-êtie imputable qu'aux personnes qui en fbnt métier et trafic? Ou la loi a^^^-elie veufai -oomprendte, dans sa disposition, non-seulement les proxfoètes, mais encore

DBS ATTENTATS A LA PUDEUR (aAT. 334). 365

ceux qui corrompeat la jeunesse pour satisfoire leurs propres passions? Cette question a longtemps divisé la jurisprudence; elle est aujourd'hui résolue. L'exposé des motiiis du CSode avait nettement indiqué le but du législateur : f Le Gode prononce des peines de police correctionnelle contre les personnes convaincues d'avoir débauché ou corrompu la jeunesse : il [est en ce point conforme à l'ancienne loi. » Or, les lois anciennes ne punissaient que le maquerellage et non la séduction personnelle. Le rapporteur duGorps législatif ajou« tait : c £n noi^s occupant des attentats aux piœurs, comment ne pas signaler ces ôtres qui i^e vivent que pour, et par la débauche, qui, rebuts des deux sexes» se font un état de leur rapprochement mercenaire et spéculent sur l'âge, l'inexpérience et la misère pour colporter le vice et alimenter la corruption ? Des législateurs ne les ont punis que du mépris public : mais que peut le mépris sur des âmes aussi avilies 7 Punit-on par l'infiMViie des personnes qui en font leur élément? C'est par des châtiments, c'est par un emprisonnement et une amende que le projet de loi a cherché à atteindre ces partisans habituels de prostitution. » Lekngage delà loi ne fait que confirmer cette explication. Quels sont les agents qu'elle punit? Ce sont ceux qui excitent, favorisent ou facilitent habitujallement la débauche ; ce sont donc les agents de la corruption, ceux qui fournissent les moyens de rapprochements, les intermédiaires, les instruments de la prostitution. Le second alinéa de l'article vient encore à l'appui de cette interprétation, car il aggrave la peine des agents qui sont chargés de la surveillance des mineurs. Or, il est évident que, sauf la qualité, source de l'aggravation, le délit est le môme dans les deux alinéa. Dès lors, comme dans le second, la loi n'assigne aux- mères, pères et tuteurs, d'autre rôle que celui d'entremetteurs, de proxénètes, il s'ensuit que, dans le premier, il ne s'agir évidemment que des mômes agents. H est, au surplus, admis aujourd'hui sans contestation que l'art. 334 ne s'applique qu'aux personnes qui favorisent la débauche des mineurs, non pour elles-mêmes, mais pour satisfaire l'incontinence d'autrui,

II78. Deuxième question. Que faut-il entendre par le mot habituellement dans Part. 334? Est-il nécessaire qu'il y ait plusieurs victimes? L'habitude résulte-t-elle de plusieurs actes de corruption commis sur la môme personne? La loi punit d'une manière générale tous ceux qui trafiquent de la corruption de la jeunesse, qui l'ecxitent à la débauche et lui en facilitent les moyens pour la livrer à la prostitution, pourvu que la fréquence et la répétition des faits prennent le caractère d'une habitude criminelle; or, cette habitude peut évidemment résulter soit des faits de corruption répétés à différentes époques envers la môme personne, soit des mômes faits successivement pratiqués envers des personnes différentes.

879. Troisième question. L'habitude est-elle une circonstance constitutive du délit dans le deuxième paragraphe de l'art. 334 aussi bien que dans le pre* mier? On avait pensé que les termes de oe deuxième alinéa ne se lient pas nécessairement avec le premier ; que, dans le premier alinéa, ce délit, imputé à des tiers, ne pouvait se constituer que par une succession de faits, tandis

366 VINGT BT UNiâMB LBÇ. — DE» GRIMB8 BT DÉLITS, ETC. (n* 381).

que, dans le second, le môme délit, imputé aux pères, mères et tuteurs, existait par la perpétration d'un seul fait, dette distinction n'est pas fondée. Le premier alinéa exige, pour l'application de la peine, que le prévenu ait excité, favorisé ou facilité habituellement la débauche ou la oorruption de la jeunesse, ia circonstance de l'habitude est donc un élément constitutif du délit. Or le deuxième alinéa change-^tp-il les conditions de ce délit? 8ubstitue-t-ilune nouvelle incrimination à la première ? Nullement ; il ne fait que prévoir une circonstance aggravante du même délit résultant de l'autorité appartenant aux personnes chargées de la surveillance des mineurs ; il ne modifie donc en aucune manière les éléments de Tincrimination et l'art. 335, qui définit les incapacités auxquelles peuvent être accessoirement condamnés les coupables et qui, en énonçant les cas prévus par les premier et deuxième alinéa, ne les considère que comme constituant un seul délit ; il faut donc conclure que le législateur n'a pas fait de ce deuxième alinéa un délit distinct et spécial.

880. Quatrième question. Est-il nécessaire, pour que le délit existe, que le mineur ait été flétri par la débauche ? Nullement ; le délit ne réside pas dans Pacte de corruption ou de prostitution, mais dans l'acte de proxénétisme qui tend à faciliter, à exciter cette corruption ou cette prostitution ; dès que le prévenu a prêté son entremise et a été intermédiaire entre le séducteur et la victime, le délit est consommé à son égard : ia loi punit l'excitation à la débauche lorsqu'elle résulte des faits réitérés qui constituent une habitude.

Vous connaissez maintenant les caractères constitutifs du délit d'attentat aux mœurs. L'art. 334 n'a compris dans ses dispositions que les personnes qui s'entremettent pour faciliter et favoriser la débauche :.il faut, pour l'existence du délit : 1* que la corruption ait été excitée au profit, non d'une passion personnelle, mais des passions d'autrui ; 2° qu'il y ait habitude de cette excitation, c'est-à-dire réitération des actes d'excitation sur plusieurs personnes et même sur une seule.

381. J'arrive maintenant, en suivant Tordre des articles du Code, à un délit que la loi a classé parmi les attentats aux mœurs, mais qui conserve un carac^ tère particulier et des règles distinctes : le délit d'adultère. L'exposé des motifs du Code explique sur ce sujet la pensée du législateur : « U est une infraction aux mœurs moins publique que la prostitution érigée en métier, mais presque aussi coupable ; si elle ne suppose pas des habitudes aussi dépravées, elle présente la violation de plus de devoirs : c'est l'adultère. Placé dans tous les codes au nombre des plus graves attentats aux mœurs, à la honte de la morale, Topinion semble excuser ce que la loi doit punir ; une espèce d'intérêt accompagne le coupable ; les railleries poursuivent la victime. Cette contradiction entre l'opinion et la loi a forcé le législateur à faire descendre dans la classe des délits ce qu'il n'était pas en sa puissance de mettre au rang des crimes. > Mais le législateur ne s'est pas borné à modérer les peines de ce délit, il en a environné la poursuite de formes et de conditions qui la rendent difficile. Ces conditions et ces formes sont inscrites dans le Code pénal, à côté de l'incrimination. Nous devons examiner : 1* les caractères du délit; 2^ les règles relatives à sa poursuite.

ATTBNTATS AtJX MOEURS (aRT. 338). 367

Le délit d'adaltère n'est point défini par la loi. II réside dans le commerce illicite d'un homme et d'nne femme, lorsque 1 un de ces deux agents est marié. II faut un commerce illicite, car on ne doit pas confondre tous les actes immoraux avec la consommation même de Taduitère. U faut le mariage de l'un des coupables au moins, car c'est ce mariage qui fait la faute. Enfin, il est inutile d'ajouter qu'il n'y aurait pas de délit, si Tadultère était le résultat de la violence ou de Terreur ; il y a donc une espèce de dol nécessaire pour con* stituer le délit et qui résulte uniquement de la complicité de la volonté.

882. Les peines de Tadultère sont portées par les art 337 et 338.

« Art. 337. La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. »

a Art. 338. Le complice de la femme adultère sera puni de remprisonnement pendant le môme espace de temps et en outre d'une amende de 100 à 2,000 ft*. »

Une question s'élève sur un premier point : celui que Part. 338 nomme complice est un véritable coauteur. Mais en dehors de ce coauteur, les personnes qui ont aidé la perpétration du délit, en fournissant, suivant les termes do Fart. 60, les moyens de Je commettre, sont-elles passibles des mêmes peines que les deux autres principaux ? Il ne peut à cet égard exister aucun doute. Les art. 59 et 60 ont édicté une disposition générale qui se rattache à tous les crimes et délits i moins qu'une exception précise n'en repousse Tapplication. Ici nous ne trouvons aucune exception ; il faut donc tenir pour certain, et telle était aussi la disposition de notre ancienne jurisprudence, que tous les agents qui, par l'un des moyens prévus par Fart. 68, se sont rendus complices du dé* lit, peuvent en partager la responsabilité.

888. Gela posé, il faut expliquer les règles spéciales qui s'appliquent à la poursuite de ce délit. La première de ces règles est que l'adultère ne peut être dénoncé que par le mari. Tels sont les termes formels de l'art 336. Ainsi, nulle poursuite n'est possible tant que le mari n'a pas lui-même porté plainte. Quels sont les effets de cette plainte ? Si l'on se tient dans les termes précis de l'art. 366, on doit décider que la plainte n'a pas d'autre effet que de permettre à l'action publique, arrêtée jusque-là, de prendre son cours : ce texte, en effet» ne donne au mari que le droit exclusif de porter plainte, il ne lui attribue aucune autre fachlté. Mais l'art. 337 ajoute que « le mari restera le maître d'arrêter l'effet de la condamnation, en consentant à reprendre sa femme. » Et il résulte de cette disposition, déjà consacrée par l'art. 309 du Ciode civil, que le mari, au pouvoir de retenir l'action publique enchaînée réunit celui d'anéantir la poursuite et le jugement Or, ne peut-on induire de là que le mari, qui suspend l'exécution du jugement, peut suspendre la poursuite, qu'il a dès lora entre les mains l'action publique elle-même et que ce n'est pas le ministère public, mais lui-même qui l'exerce ? Je ne crois pas que cette conséquence soit exacte. Le droit de remettre la peine suppose nécessairement le droit de remettre la poursuite elle-même ; car on ne saurait admettre que le mari, qui s'est réconcilié avec sa femme dans le cours du procès et qui tient de la loi le

368 VINGT ET UNlâtfE LISÇ. — DBB CRIKBS BT PiLlTS, ETC. (n^" 384).

pouvoir d*annaler les effets dn jugement, ne pût pas arrêter le procès et prévenir le jagement môme. Il importe à Fintérét du mariage^ qui est le plus grand intérêt social, que l'adultère n'acquière pas par on jugement une certitude judiciaire et que le pardon du mari soit toujours accueilli comme une preuve légal9 que le délit n'a pas été conmiis. Mais de là suit-il que le mari doive être considéré comme investi de l'action publique ? Le ministère public, qui ne peut ni saisir la justice sans une plainte, ni continuer la poursuite après le désistement, conserve, entre ces deux actes, la plénitude de Taction publique et l'exerce librement en faisant toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Bon pouvoir est restreint, mais il continue de subsister dans les limites qu'il reçoit de la loi. Le mari, dans l'intêrôt du mariage, est investi d'une double prérogative; mais il ne faut pas étendre ses droits au delà des termes fixés par la loi. Les peines du délit ne sont point établies dans un intérêt de vengeance et au profit du mari, mais dans un intérêt de justice et au profit de la société.

De là il suit 1« que, s'il faut que le mari porte plainte, il n'est pas nécessaire qu'il se porte partie civile au procès ; car la loi n'exige que la plainte , elle n'exige pas le concours de Taction du mari; 2^ que le seul appel du mari, après un premier jugement, ne peut saisir le juge d'appel que de l'action civile et ne l'autorise ni à prononcer une peine, si le juge de première instance n'en a prononcé aucune, ni à aggraver les peines encourues ; car si le ministère public n'a pas appelé, l'action publique, dont il a seul l'exercice, est éteinte; le mari, qui n'a que le droit de plainte et le droit de désistement, n'a pas le droit de faire revivre une action éteinte. Ge droit serait même contraire à l'esprit de la loi qui ne lui a donné ces privilèges que dans l'intérêt de l'union de la famille, et qui ne lui en a reconnu aucun pour en perpétuer la discorde; S^ que le ministère public peut appeler à mifimd, lors même que le mari n'appelle pas du jugement intervenu sur la plainte; car ce défaut d'appel n'équivaut pas à un désistement, il a saisi la justice et l'action suit son cours jusqu'à ce qu'il use du droit qu'il a de l'arrêter.

884. Les privilèges dn mari s'étendent, en partie du moins, jusqu'au com* plice. Le complice ne peut, comme la femme, être poursuivi que sur la plainte du mari. Mais il suffit qu'il ait dénoncé sa femme pour que le complice puisse être poursuivi d'office, car dès que le ministère public est saisi du délit, il peut en poursuivre tous les auteurs. Le mari pourrait-il dénoncer le complice et garder le silence sur sa femme? Non ; la cause du prévenu ^t indivisible de celle de la femme ; la condamnation du complice serait la condanmation morale de la femme, alors même qu'elle ne serait pas comprise dans les poursuites ; et, d'ailleurs, il ya ou il n'y a pas de délit; si le délit existe, il est impossible d'en scinder la poursuite. Il en est de même en ce qui touche le désistement ; le désistement du mari relatif à la femme forme une fin de non-recevoir relativement au complice, car la réconciliation du mari et de la femme équivaut à la preuve légale que l'adultère n'a point été commis, et par une consé-, quence nécessaire, qu'il n'existe point de coupable de ce délit. Mais si le désistement n'intervient qu'après le jugement définitif, son effet est uniquement de faire cesser la peine de la femme et ne s'étend point au complice. Quand la

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