ATTENTATS AUX MOEURS (ART
preuve de l'adultère est faite, quand le jagement l'a judiciairement constaté, Tintérét de la paix de la famille n'exige plus que le pardon du mari s'étende au complice.
386. La plainte du mari peut rencontrer plusieurs fins de non-recevoir. La première est prévue part Fart. 336. Cet article porte que la faculté de dénoncer l'adultère de la femme cessera pour le mari « sMl est dans le cas prévu par l'art. 339. • Or, que prévoit l'art. 339 ? que « le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte delà femme, sera puni d'une amende de 100 à 2,000 fr. » C'est une incapacité qui frappe le mari; il perd, à raison de sa conduite, son droit de plainte; contempteur des droits de la famille, il ne lui appartient pas de revendiquer les mômes droits contre sa femme. La seconde fin de nonrecevoir est la réconciliation des époux : cette réconciliation, dès qu'elle est constatée, et soit qu'elle ait précédé ou suivi la plainte, éteint cette plainte^ et la femme peut dès lors la faire valoir. Elle peut encore opposer à son action son interdiction, puisque le mari serait frappé d'incapacité pour rendre plainte. Pourrait-elle se faire une fin de non-recevoir de la connivence de celui-ci à l'adultère même? Cette fin de non-recevoir existait dans notre ancienne jurisprudence, mais aucun texte de nos lois nouvelles né Ta <;onfirmée, et l'infamie du mari n'est point une excuse pour Tinfamie de la femme.
386. L'art. 339, dont je viens de rappeler le texte, définit le seul cas dans lequel l'adultère du mari peut être puni : c'est lorsqu'il a entretenu une concubine dans la maison conjugale. Le lé&;islateur a pensé que le désordre du mari n'a ni les mômes dangers ni les mômes résultats que celui de la femme; qu'il ne pénètre pas en général dans la famille et n'y jette aucun trouble : ce n'est donc que lorsque cette considération générale cesse d'exister, lorsque le désordre entre dans la maison conjugale avec la concubine entretenue par le mari, que la loi incrimine cet acte. Les conditions de cette incrimination sont : 4* que l'adultère du mari ait été commis cUins la maison conjugale, c'est-à-dire dans la maison du mari, dans la maison commune, dans celle où la femme peut être contrainte de demeurer; 2« que le mari ait entretenu une concubine dans cette maison : ce n'est pas seulement l'adultère, c'est l'intruduction d'une femme étrangère, c'est l'introduction de cette femme dans le domicile commun qui constitue le délit du mari. Ce délit ne peut, au reste, être poursuivi que sur la plainte de la femme; l'art 339 le dit expressément. Mais la femme n'a point le droit de se désister, car l'art. 339 n'a point reproduit la dernière disposition de l'art. 337, seulement le mari peut opposer à l'action l'exception tirée de la réconciliation ; c'est ce qu'on doit inférer de l'art. 272 du Code
387. Il nous reste, sur cette matière, à appeler votre attention sur une dernière exception au droit commun, qui se trouve consignée dans le deuxième paragraphe de l'art. 338, ainsi conçu : « Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, c. lîcs
Cnoô^le
370 21* LBÇ. — DBS CailMBS ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES (n* 388).
résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. « Vous remarquerea d'abord que cette disposition exceptionnelle n'est relative qu'au complice. Ainsi, Tadultère, soit de la femme, soit du mari, est soumis aux mômes preuves que tous les autres délits. Ainsi, la preuve du délit d'adultère, à Tégard de la femme, se fait de la manière prescrite par les art. 154, 155, 156 et 189 du Code d'instruction criminelle, puisque aucune disposition ne l'a exceptée de la règle générale et que les termes et les motifs de l'art. 338 ne permettent pas de l'étendre au delà de la personne du complice. Mais, relativement à ce dernier, les moyens de preuve sont limités : c 11 importait, a dit Torateur du Corps législatif, de fixer la nature des preuves qui pourront être admises pour établir une complicité que la malignité se plaît trop souvent à chercher dans des indices frivoles, des conjectures hasardées ou des rapprochements fortuits. Après les preuves du flagrant délit, de toutes les moins équivoques, les tribunaux ne pourront admettre que celles qui résulteraient des lettres ou autres pièces écrites par le prévenu ; c'est dans ces lettres, en effet, que le séducteur dévoile sa passion et laisse échapper son secret. • Le flagrant délit est défini par l'art. 41 du Code d'instruction criminelle ; quant aux lettres ou autres pièces écrites par le prévenu, il y a lieu de remarquer : 1* que la loi ne demande pas que les lettres soient signées ; il suffit qu'elles soient de son écriture; 2^ que ces mots ou autres pièces écrites par le prévenu embrassent toutes les pièces quelconques, dont on pourrait faire ressortir la preuve de la complicité ; on doit donc y ranger l'interrogatoire signé du prévenu, et dans lequel serait consigné l'aveu de l'adultère.
388. Il reste, pour terminer l'examen des attentats aux mœurs, à nous occuper du crime de bigamie. L'art. 340 est ainsi conçu :
a Art. 340. Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. L'officier public qui aura prêté son ministère & ce mariage, connaissant Texistence du précédent, sera condamné i la môme peine. »
Le crime de bigamie consiste donc dans le fait de contracter un nouveau mariage avant la dissolution du premier. De là les trois conditions constitutives du crime : le lien d'un premier mariage, le fait d'en contracter un autre avant la dissolution du premier, l'intention frauduleuse qui fait la criminalité de l'action. Quelques questions peuvent s'élever à ce sujet.
En premier lieu, si le premier mariage est dissous soit par la mort naturelle, soit par l'efTet d'une nullité radicale, avant que le second ait été contracté, il n'y a pas de crime, puisqu'il n'y a pas deux mariages existant simultanément. Mais si la nullité du premier mariage n'a pas encore été déclarée, en est-il encore ainsi? 11 faut répondre affirmativement. Peut-on cndamner un accusé avant que la preuve du crime qui lui est imputé soit acquise d'une manière irréfragable ? Non, sans doute. Peut-on le condamner sans avoir la certitude que l'action qui constitue son crime prétendu ne perdra pas, par un événement qui peut survenir, le caractère de crime? Non encore. Peut-on le condamner provisoirement? Pas davantage. Cependant qu*arriveralt-il si le condamné pour crime de bigamie faisait ensuite déclarer son premier mariage nul?
ARRESTATIONS ILLÉGALES (aRT. 341). 371
Certainement alors on serait forcé de reconnaître qae le prétendu bigame a été condamné comme tel avant que son crime fût constaté, qu'il a été condamné avant que l'action qui lui était imputée à crime fût irrévocablement jugée cri* minelle, en un mot» qu'il a été jugé provisoirement. Mais, tout eu reconnaissant ces tristes vérités, quel remède aurait-on pour faire cesser une condamnation qui, par l'événement, se trouverait sans base ? La loi n'en a indiqué aucune, et les juges seraient sans pouvoir pour suppléer à son silence. Ainsi le condamné subirait la peine de bigamie, môme après la preuve solennellement prononcée qu'il n'est pas bigame. Donc la loi, en exigeant le lien d'un premier mariage, a entendu parler d'un mariage valide.
Le second mariage, dont l'existence constitue le crime, est en lui-môme nécessairement nul ; mais il faut néanmoins qu'il ait une existence régulière, à moins que sa célébration n*ait été suspendue par un événement indépendant de la volonté de l'agent ; car, dans cette hypothèse, il y aurait une tentative légale que la loi assimile à la consommation môme du crime. Cette tentative, 'au surplus, ne résulterait pas du contrat de mariage passé avant la dissolution du premier mariage, car ce contrat n'est pas un acte d'exécution ; elle ne pourrait résulter que de l'acte de mariage devant l'officier de l'état civil ou des faits qui commencent l'exécution de cet acte. Les publications requises par un individu déjà marié ne suffiraient pas, ces publications ne sont qu'un acte préparatoire et ne commencent pas l'exécution de l'acte du mariage.
L'intention frauduleuse est le troisième élément du crime. Le Gode pénal de 1791 portait qu'en cas de bigamie i l'exception de la bonne foi pourrait être admise, lorsqu'elle serait prouvée. • Si notre Code n'a pas cru devoir reproduire cette exception, c'est qu il a cru inutile de l'énoncer : elle est de droit commun ; elle est consignée dans ce principe, antérieur à tous les codes, que là où il n'y a point de volonté, il ne peut y avoir de crime. La bonne foi de l'agent consiste dans la croyance où il est que son premier mariage est dissous, croyance qui, pour effacer le crime, doit ôtre fondée sur de très-fortes probabilités. Au surplus, toutes les questions relatives à la nullité du premier mariage appartiennent à la juridiction civile et doivent suspendre l'action criminelle jusqu'à ce qu'elles soient résolues.
ARRESTATIONS ILLiOALIS ET s6QUBSTRATI0NS DES PERSONNES.
380. Les art. 341, 342, 343 et 344 prévoient le crime qui était connu dans notre ancienne jurisprudence sous le nom de charte privée. Il ne s'agit point ici des arrestations illégales commises par des fonctionnaires publics;, cette matière, qui fait le sujet des art. 114 et suivants, a fait l'objet de notre précédent examen. Les dispositions actuelles n'ont trait qu'aux attentats à la liberté commis par des particuliers. L'art. 341 définit en ces termes le crime de détention illégale.
« Art. 341. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrôté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. »
U résulte de ce texte que deux conditions sont nécessaires pour constituer
372 21** LBÇ. — DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES (n* :
le crime : 1^ un fait d'arrestation, de détention ou de séquestration ; 2o Fillegalité de ce fait. Je dis un fait d'arrestation, de détention ou de séquestration; car les expressions de la loi indiquent trois natures de crimes qui, quoique analogues, peuvent exister isolément ; en effet, l'arrestation illégale peut exis* ter comme crime, sans avoir été suivie de détention ni de séquestration, et ces deux derniers faits constituent eux-mêmes des crimes distincts qui ont chacun des éléments qui leur sont propres. Quant à l'illégalité de la détention, elle existe par cela seul qu'elle a eu lieu sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir les personnes. Il faut vous reporter à la loi de la procédure criminelle qui énumère les cas où il y a lieu à l'arres* lation des inculpés.
En général, tous les complices sont frappés des mêmes peines que l'autear principal ; il faut donc appliquer aux complices du crime prévu par l'article 341 les règles écrites dans les art. 59 et 60. La loi toutefois a pensé que les règles pourraient être insuffisantes et elle a créé un nouveau cas de complicité.
« Deuxième paragraphe de l'art. 341. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la môme peine. »
La prestation d'un local est assimilée à la fourniture d'instruments destinés à l'exécution du crime. Il est inutile d'ajouter que cette prestation doit avoir été faite avec connaissance.
Les art. 342, 343 et 344 ont pour unique objet de graduer la peine d'après les circonstances qui ont accompagné la détention. La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement, si la personne arrêtée a été rendue à la liberté avant le dixième jour accompli et avant toute poursuite. Elle est des travaux forcés à temps, du onzième jour au trentième. Elle est des travaux forcés à perpétuité : i<> si la détention a duré plus d'un mois ; 2^ si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de Pautorité publique ; 3^ si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort. Enfin, la peine est celle de mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures oorporelles.
GRIMES BT DÉLITS TBNDA.NT A EUPÉGHEA OD DÉTRUIRE LA PREUVE DE l'ÉTAT GFVIL d'un enfant ou a compromettre son EXISTENCE.
890. La loi a réuni sous ce titre des faits qui n'ont ni la même nature ni le même but : les uns sont dirigés contre l'état civil de l'enfant, les autres contre sa vie. Mais ils ont un lien commun ; ils menacent l'existence civile on matérielle de l'enfant ; ils provoquent sur un être qui ne peut se défendre la prévoyante protection de la loi. J'examine d'abord les crimes et délits qui ont pour but d'altérer l'état civil de l'enfant.
a Art. 345. Les coupables d^enlèvement, de recelé ou de suppression d'un enfant, de substitution d*un enfast à un autre, ou de supposition d*un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. ^ La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer. »
CRIMBS £T DÉLITS CONTRE LSS ENFANTS (aRT. 345). 373
Le crime d'enlèvement^ de recelé ou de .suppression d*un enfant, connu dans notre ancien droit sous le nom de suppression de part, comprend tous les faits ou fausses déclarations qui donnent à un enfant une famille à laquelle il n'appartient point et le privent de celle à laquelle il appartient, ou qui, par un moyen quelconque, lui font perdre Tétat que la loi lui garantissait. Il faut entendre par enfant un être organisé et vivant, car l'enfant qui n^est pas né viable n'a pas d'état et ne transmet aucun droit. L'art. 345 a essentiellement pour objet d'assurer son état civil, et si le législateur a eu en vue d'assurer l'état civil d'un enfant, ce n'a pu être que datis la supposition que celui-ci serait vivant. Cet article serait donc inapplicable au cas d'inhumation clandestine d*un enfant mort-né. C'est donc une condition constitutive et substantielle du crime que l'enfant supprimé soit né vivant. Il faut ensuite que la suppression ait été effectuée avec l'intention de changer son état.
Mais de cette interprétation que l'art. 345 ne dispose que pour la suppression d'un enfant vivant et qu'il cesse d'être applicable s'il n'est pas établi que l'enfant supprimé ait vécu, résultait une véritable lacune dans la loi. Car la femme récemment accouchée qui ne représente pas son enfant et qui n'en rend aucun compte n'encourait aucune peine. La garantie sociale manquait i l'enfant qui vient de naître. La mère qu'un sentiment de honte ou tout autre mobile sollicite au crime, pouvait s'assurer l'impunité par une suppression complète, car elle mettait la justice dans l'impossibilité de s'assurer si l'enfant avait vécu. Pour remplir cette lacune, la loi du 13 mai 1863 a introduit, entre les deux paragraphes de l'art. 345, un nouveau paragraphe qui forme le 2« et qui est ainsi conçu :
« S'il n'est pas établi que Tenfunt ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement; s'il est établi que Tenfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement. »
On a considéré que la non- représentât! on du cadavre ne supposait pas nécessairement une destruction volontaire ; qu'elle pouvait s'expliquer par d'autres circonstances, peu communes sans doute, mais possibles ; que même la destruction volontaire n'excluait pas forcément l'hypothèse de l'enfant mort-né, car il pourrait arriver que le sentiment de la honte, aveugle, irrésistible, et ne laissant de place à aucun calcul de prudence, eût poussé à l'anéantissement de tous les témoignages de la faute. On a voulu dès lors laisser à la femme, accusée ou prévenue, le bénéfice de ces doutes et de ces possibilités et l'on a dit : l'enfant doit être représenté vivant ou mort; il faut à ce principe nécessaire une sanction pénale. Si l'enfant n'est pas représenté, il y aura crime ou délit de suppression : crime, si la suppression est d'un enfant né vivant; délit, s'il n'est pas établi que l'enfant supprimé ait vécu ou si la preuve contraire est rapportée. Pour le cas de suppression criminelle la sanction pénale existait déjà dans le !•'§ de Tart. 345; elle restait à faire pour les deux autres cas ; tel a été l'objet de la disposition additionnelle.
L'art. 345 prévoit une seconde hypothèse du même crime ; c'est la substitution d'un enfant à un autre ou la supposition d'un enfant à une femme qui n'en serait point accouchée. Ce crime a lieu : 1» quand une femme, après avoir feint d'être enceinte, fait paraître au temps de l'accouchement un enfant
374 21* LBÇ. -— DBS GRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES {n^ 392).
qu'elle dit provenir de son mari, pour frustrer les héritiers légitimes; 3* quand une femme enceinte substitue, après son accouchement, un enfant à la place de celui dont elle est accouchée; 3*» quand un mari et une femme, qui n'ont point d'enfant, en supposent un étranger qu'ils disent être issu de leur mariage; 4« lorsque des étrangers substituent à des pères et mères un enfant étranger au lieu de leur enfant légitime.
391. Une des plus grandes difficultés de la matière que je traite en ce moment est le jugement des questions d'état que soulève la poursuite des criâmes de suppression ou de supposition d'enfant. Les art. 326 et 327 du Code civil portent que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d*état et que l'action criminelle ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. La loi a tellemi^nt craint de faire dépendre entièrement les questions d'état de simples témoignages, qu'elle a proscrit les moyens indirects qui seraient employés pour y parvenir. Telles seraient les plaintes en suppression d'état qui seraient portées devant les tribunaux criminels avant qu'il y ait eu par la voie ci\ile un jugement définitif. Les parties sont renvoyées devant les juges civils. Cette décision est une exception à la règle générale qui, considérant les répressions des crimes comme le plus grand intérêt de l'État, suspend les procédures civiles quand il y a lieu à la poursuite criminelle; mais cette exception s'appuie sur la présomption que la plainte n'aurait pour but que d'éluder la règle du droit civil qui n'admet pas la simple preuve par témoins dans les questions d'état. (Voy. les art. 319, 320 et 323 du Code civil.) Les art. 326 et 327 ne sont que la sanction de cette prohibition. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état n'aurait pas seulement pour effet d'en faire punir les auteurs, elle emporterait nécessairement la preuve que l'état, dont le plaignant est en possession, n'est pas celui auquel il a droil. C'est là ce que la loi a voulu empêcher. La question d'état constitue donc une question préjudiciable à toute poursuite en suppression d'état. La juridiction criminelle est frappée d'une incompétence absolue : l'action criminelle ne peut commencer qu'après que cette question a été juj;ée. Toutefois il importe de remarquer que la question d'état n'est préjudicielle à l'action publique : l» que lorsqu'elle a pour objet une question de filiation; 2** que lorsque cette filiation est contestée et que la poursuite peut exercer une influence directe sur l'état de l'enfant. Je ne fais qu'indiquer ici ces règles de la procédure ; ce n'est pas le lieu de les développer.
898. Les art. 346 et 347 prévoient deux faits de négligence qui peuvent avoir le même effet que le crime :
« Art. 346. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code civil et dans les délais fixés par Tart. 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 16 à 300 fr. »
« Art. 347. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouvéau-nô, ne l'aura pas remis à rofQcier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 56 du Code civil, sera punie des peines portées au précédent article. — La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enflint et qui aurait fait sa déclaration & cet égard.devant la municipalité du lieu ou l'enfant a été trouvé;»
CRIBfBS BT DÉLITS CONTRE LBS BNFANTS (aRT. 353). 375
Ces deax articles ne font qu'apporter une sanction aux art. 55» 56 et 58 du Gode civil. Cesi donc dans ces derniers articles qu'il faut rechercher les véritables éléments du délit. Ainsi, l'art. 56 du Ck>de civil ne prescrit que la seule déclaration de la naissance : il s'ensuit que Fart. 346 n'est point applicable à celai qui, en déclarant cette naissance, refuse de faire connaître les noms des père et mère. Ainsi cette obligation n'est imposée qu^à certaines personnes : il 8*ensuit que Fart. 346 n'est applicable qu'aux mêmes personnes. La môme règle d'interprétation s'applique à l'art. 347 : cet article, en se référant 4 l'art. 58 du Cîode civil, se renferme dans les termes de ce dernier article et ne peut être étendu au delà.
893. Vous avez vu que le deuxième paragraphe de l'art. 345 punit de la peine de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. C'est là une sorte d'abus de confiance commis au préjudice des parents sur la personne de l'enfant. La loi s'occupe moins de l'état de l'enfant que de l'enfant lui-même. L'art. 348 prévoit un autre fait de la même nature :
« Art. 348. Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de Tàge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois et d'une amende de 16 à 50 fr. — Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu. »
Cet article est clairement rédigé et ne demande aucun commentaire. L'abus qu'il prévoit est moins grave que celui qui fait l'objet du deuxième paragraphe de l'art. 345, puisque les traces de l'enfant ne sont pas perdues. 11 y a lieu de remarquer toutefois que c'est uniquement l'engagement pris par les personnes dépositaires de l'enlant qui constitue le délit.
894. Les art. 349 et suivants s'occupent spécialement d'un fait qui tend à compromettre l'existence de l'enfant, l'exposition, qui, sans avoir toute la grayité de l'infanticide, participe de son caractère moral et produit souvent les mêmes effets. L'incrimination de la loi ne s'applique qu'aux enfants au-dessous de l'âge de sept ans accomplis : au-dessus de cet âge, l'enfant est réputé pouvoir trouver en lui-même assez de force et de ressources pour se défendre contre les périls qui l'environnent. La loi distingue ensuite, pour marquer les différents degrés de la pénalité, les circonstances qui ont accompagné l'exposition : si elle a eu lieu dans un lieu solitaire, ou non solitaire, si elle a été «uivie de blessures ou de mort. Le délaissement dans un lieu non solitaire fait l'objet des art. 352 et 353.
a Art. 352. Ceux qui auront exposé ou délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 16 à 100 fr. »
« Art. 353. Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 25 à 200 fr., s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant. »
376 21® LEÇ. — DES CRIMSS ET DÉUTS CONTRE LES PERSONNES (n* 394)»
Que faut-il entendre par un lieu solitaire ? Il faut entendre un lieu où l'enfant ne peut pas, suivant toute présomption, trouver des secours, t Les peines» dit l'exposé des motifs, doivent être plus ou moins fortes, suivant le danger qu'on a fait courir à Tenfant; et ce danger est plus ou moins grand, suivant que le lieu de l'exposition est ou n'est pas solitaire. Il était impossible que la loi donnftt une explication précise à cet égard ; elle s'en rappone au juge, car le lieu le plus fréquenté peut quelquefois être solitaire, et le lieu le plus solitaireôtre très-fréquenté. Cela dépend des circonstances. » Ainsi, lorsque Texpo^fition n'a pas eu lieu dans un endroit solitaire, il y a lieu de présumer que l'agent n'a pas voulu compromettre la vie de l'enfant, qu'il n'a voulu qu'effacer les traces de sa naissance. De là les peines modérées de l'art. 352. Une antre question est de savoir ce qu'il faut entendre par délaissement. Il y a délaissement toutes les fois que Tenfant a été laissé seul et que, par ce fait d'abandon^ il y a eu cessation, quoique momentanée, ou interruption des soins et de la surveillance qui lui sont dus. Ainsi ce n'est pas un acte de délaissement que de déposer un enfant dans le tour d'un hospice, lorsqu'il est ceriain que l'enfant sera recueilli et trouvera les soins qui lui sont nécessaires. Au reste, l'article soumet à un châtiment plus sévère les tuteurs et tutrices, les instituteurs et institutrices. Plus la loi les environne de pouvoirs et de droits sur l'être impuissant et faible qu'elle leur confie, plus elle doit punir en eux un délaissement qui réunit un abiis de confiance à la culpabilité qu'ils partagent avec ceux qui ne sont pas liés par des obligations particulières.
Le délit s'aggrave quand l'exposition a été faite dans un lieu solitaire :
tt Art. 349. Ceux qui auront délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'Age de sept ans accomplis, ceux qui auront donné Tordre de Texposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans et d*une amende de 16 à 200 fr. »
a Art. 350. La peine portée au précédent article sera de deux à cinq ans et d'une amende de 50 à 400 fr., contre les tuteurs et tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé ou délaissé par eux ou par leur ordre. »
IjE seule différence qui sépare ce délit de celui prévu par les art. 352 et 35$ est la solitude du lieu de l'exposition, t Cette disposition, dit l'exposé deamo«> tifs, est plus criminelle si l'enfant est abandonné dans un lieu solitaire : dan» le premier cas, les auteurs de cet abandon ont voulu moins 6ter la vie à l'en-^ fant délaissé que faire perdre les traces de sa naissance. Mais l'abandon dansun lieu isolé et solitaire dénote l'intention de détruire jusqu'à l'existence d& Pétre infortuné destiné à perdre la vie par un crime, après l'avoir le plus souyent reçue par une faute. »■
Enfin, les conséquences de l'exposition dans un lieu solitaire retombent sur son auteur.
a Art. 351. Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévus par les art. Zi9 et 350, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre ; au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires ; et^ au second cas, celle du meurtre. »
KNLÉVBKBNT DE MINBURS (aRT. 355). 377
Il faut remarquer que cette aggravation n*est motivée que pour lamutilationy les blessures ou la mort. Les soullrancesde Tenfant, quelles qu'elles aient pu être» et la maladie qu'il a encourue ne sufûraient pas ; il faut un préjudice per*» manent. On doit remarquer encore que la loi assimile au meurtre le délaissement dans un lieu solitaire suivi de mort, parce qu'elle suppose dans Tagent, sinon la volonté de donner directement la mort, au moins celle d'exposer Tenfant indirectement à une mort presque certaine.
ENLÈVFMENT DE MINEURS.
395. L'enlèvement de mineurs se présente dans notre Gode sous deux aspects différents, suivant qu'il est opéré à l'aide de la fraude ou de la violence, ou à Taide de la séduction. Les art. 354 et 355 s'occupent de la première hypothèse :
« Art. 354. Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner,, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou conOés, subira la peine de la réclusion, s
« Art. 355. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille an-dessous d» seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps. »
Il importe de fixer d'abord le caractère fondamental de ce crime : la loi l'a considéré, comme l'avait fait l'ancienne jurisprudence, comme une atteinte à l'autorité des pères, mères et autres personnes au pouvoir desquels les mineurs se trouvent soumis, raptus in parentes. Il importe peu, pour l'existence du crime, que l'enlèvement ait été suivi de quelque attentat sur la personne môme du mineur; cet attentat peut être l'objet d'une action distincte, mais il n'est nullement nécessaire pour incriminer l'enlèvement, qui prend uniquement son caractère criminel dans le déplacement illicite du mineur et sa soustraction à l'autorité qui le protège. Il suit de là qu'il est nécessaire de constater comme une circonstance élémentaire à l'autorité de que! le personne le mineur était confié et de quels lieux il a été déplacé ou détourné.
Le but du crime ainsi déterminé, il consiste tout entier dans le fait matériel de Tenlèvement. La loi a accumulé les mots pour comprendre tous les modes d'enlèvement; il est clair que l'entraînement, le détournement ou le déplacement ont la môme signification et sont destinés seulement à prévoir toutes les nuances du même fait. Ce fait consiste à enlever le mineur des lieux où il se trouve placé sous l'autorité de sa famille ou des personnes auxquelles^ il a été confié. Il faut toutefois que cet enlèvement soit opéré par fraude cumolence. La loi n'a pas défini ces deux circonstinces. L'orateur du Corps législatif a déclaré que le projet de loi punissait : • quiconque aura détourné», entraîné ou déplacé les mineurs par violence ou par fraude, et par conséquent à l'aide de menaces, de philtres, de liqueurs enivrantes ou de tous autresmoyens qui les auraient privés de l'usage de leur volonté, i On voit quela fraude couvre, dans la pensée du législateur, une idée de contrainte. Il en serait de môme de tous les pièges employés pour égarer les pas des mineurs,» pour leur faire croire qu'ils sont attendus dans tel ou tel lieu, qu'ils s'y ren-. dent par un ordre supposé de leurs parents ou tuteurs.
378 21* LEÇ. — DBS GRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES (n* 397).
L'art. 354 s'applîqae à tons les mineurs de vingt et un ans, pnisqn^il ne fût ancane distinction. La jurisprucience a cependant excepté les femmes mineures mariées, parce qne l'état de minorité légale cesse par le mariage: il faudrait étendre cette décision à tons les mineurs émancipés. Mais l'art. 355 fait une cause d'aggravation du cas où la personne enlevée est une 611e an-dessous de seize ans accomplis : la loi a pensé qu'un tel enlèvement n*a pu avoir lieu que pour abuser de la personne on pour forcer les parents à consentir au mariage, et elle a cru devoir le frapper d'une plus énergique répression.
896. Après le rapt de violence, la loi a placé le rapt de séduction.
« Art. 356. Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti & son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt et un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps. Si le ravisseur n'avait pas encore vingt et un ans, il sera puni d*un emprisonnement de deux à cinq ans. »
Il ne s'agit plus ici des mineurs en général : la loi a cm qu'au-dessus de seize ans une fille est douée d'assez de force et de raison pour se défendre de la séduction, elle ne la défend que contre la violence et la fraude. Ce n'est qu'au-dessous de cet âge qu'elle la protège, en outre, contre la séduction. Peu importe alors que le ravisseur ait employé la violence, le dol, la fraude ou seulement la séduction. Il est indifférent qu'il ait entraîné de force Ift^ictime loin de son asile ou que celle-ci Tait suivi sans contrainte. Le consentement donné par une fille au-dessous de seize ans n'a aucune influence sur la nature de la peine, il est censé arraché à la timidité ou être l'effet décevant des illusions et des prestiges dont il est si facile d'entourer l'inexpérience et la crédulité de cet &ge. Ainsi, dans l'espèce de l'art. 356, tout le crime est dans le fait matériel de l'enlèvement, soit qu'il ait éié opéré par séduction ou violence, qui soustrait la jeune fille à la puissance des personnes sous la protection desquelles elle est placée. Le fait, au reste, cesse d'être qualifié crime, si le ravisseur n'a pas Tâge de vingt et un ans, le législateur a pensé qu'il était permis de dou* ter qu'il eût senti toutes les conséquences de son action.
397. L'art. 357 prévoit une fin de non-recevoir qui s'applique à tous les cas d'enlèvement, soit qu'ils soient prévus par l'art. 355 ou par l'art. 356 :
« Art. 357. Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu*il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d*aprôs le Gode civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée. »
Écoutez d'abord sur cet article l'exposé des motifs du Code : c Si le ravisseur a épousé la personne qu'il avait enlevée, le sort des coupables dépendra du parti que prendront ceux qui ont le droit de demander la nullité du mariage. S'ils ne lu demandent point, la poursuite du crime ne peut avoir lieu, autrement, la peine qui serait prononcée contre le coupable rejaillirait sur la personne donfr il a abusé, et qui, victime innocente de la faute de son époux, serait réduite à partager sa honte. Il ne suffit pas même, pour que l'époux puisse