INFRAGTI0N8 AUX LOIS SUR LB8 INHUMATIONS (ART
être ponrsaivi criminellement, qne la nullité dn mariage ait été demandée; il ftint encore qne le mariage soit en effet déclaré nui, car il serait possible qu'à l'époque où l'action en nullité serait intentée, il existât une fin de non-recevoir contre les parents, soit parce qu'ils auraient expressément ou tacitement approuvé le mariage, soit parce qu'il se serait écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Ces fins de non- recevoir sont établies par le Gode civil. En ce cas, dés que le mariage ne pourrait plus être attaqué, les considérations qui viennent d'être exposées ne permettraient pas que la conduite de l'époux fût recherchée, et, si l'intérêt de la société est qu'aucun crime ne reste impuni, son plus grand intérêt, en cette occasion, est de se montrer indulgente et de ne pas sacrifier à une vengeance tardive le bonheur d'une famille entière. •
Il résulte de ces paroles et dn texte de l'article que, toutes les fois que le ravisseur a épousé la fille qu'il a enlevée, la poursuite est subordonnée à deux conditions : il faut que la nullité du mariage ait été demandée, il faut ensuite qu'il y ait une plainte formelle de la part des personnes qui ont eu le droit de former cette demande. Le ministère public ne peut donc intenter aucune action, à moins qu'il ne soit saisi par une plainte, et cette plainte n'est valide qu'autant qu'elle suit une demande en nullité du mariage. La poursuite peut alors être formée, mais elle est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la demande en nullité, puisque le prévenu ne peut être condamné qu'après que la nullité du mariage a été prononcée.
Cette exception est-elle personnelle au ravisseur ? s'étend-elle également aux complices? Il est évident qu'elle n'est nullement personnelle au ravisseur : c'est le mariage même contracté à la suite du rapt que la loi a voulu protéger, puisqu'elle ne permet l'exercice de l'action criminelle qu'après que la nullité, du mariage a été prononcée. Cette disposition s'applique donc non-seulement à l'auteur principal, mais encore aux complices de l'enlèvement, puisque toute poursuite relative au fait qui a précédé le mariage, même restreinte aux seuls complices, aurait pour résultat nécessaire d'affaiblir le respect qui lui est dû et de porter le trouble dans la famille. La loi, dans une vue d'ordre général, a subordonné, dans cette circonstance, l'intérêt de la répression du crime à l'intérêt de la stabilité et de l'union de la famille.