‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 60 sur 157 · INFRACTIONS AUX LOIS SUB LES INHUMATIONS · texte numérisé non relu

INFRACTIONS AUX LOIS SUB LES INHUMATIONS

898. L'art. 77 du Code civil veut qu'aucune inhumation ne soit faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil et avant vingt-quatre heures après le décès. L'art. 81 exige en outre, dans certains cas, la visite d'un of licier de police. L'art. 358 apporte une sanction à ces dispositions :

« Art. 358. Ceux qui, sans autorisation préalable de rofficier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six Jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de t6 à 50 fr., sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La môme peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatif aux inhumations précipitées. »

380 21** LEÇ. — DBS CRIMES BT DÉLITS CONTRE LES PERSONNES (n* 400).

Cet article s'applique non-seulement à Tinhumation des individus décèdes^ mais encore à Tinhumation des enfants dont la yie s'est éteinte en naissant ou avant de naître. Telle est la solution qui résulte d'un décret du 4 juillet 1805 qui porte : « Lorsque le cadavre d*un enfant, dont la naissance n*a pas été enregistrée, sera présenté à Toflicier de l'état civil, cet ofâcier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir s'il a eu vie ou non. » Si l'acte de présentation du cadavre des enfants mort-nés doit être inséré sur le registre des décès, il s'ensuit que l'inhumation ne peut avoir lieu sans autorisatioo et que par conséquent Tart. 358 s'applique à ce cas.

L'infraction prévue par cet article ne peut être commise que par ceux qui ont quelque intérêt à Tinhumatton, qui sont chargés par leurs relations avec l'individu décédé d'y faire procéder, et qui ne se sont pas conformés aux rè* glem<>nts. Aucune responsabilité ne pèse donc à cet égard, ni sur les curés et pasteurs qui procèdent à la levée du corps et aux cérémonies religieuses sans qu'il leur soit justifié de l'autorisation de l'officier de l'état civile ni sur les maires et adjoints qui sont chargés par le décret du 4 thermidor an XIII de surveiller l'exécution de la loi, ni sur les préposés des pompes funèbres et les fossoyeurs. Celui qui a fait inhumer, qui a requis l'inhumation et en a fait les préparatifs, est seul responsable.

390. Le même motif qui a prohibé les inhumations précipitées, c'est-à-dire faites avant les vingt-quatre heures du décès, prohibe en même temps le recelé des cadavres. Ces deux actes peuvent avoir pour but de soustraire à la justice la connaissance du crime.

tt Art. 359. Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicides ou morte des suites de coups et blessures sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 à 400 fr., sans préjudice de peines plus graves s'il a participé au crime. »

Ce fait est beaucoup plus grave que celui qui fait l'objet de l'art. 3^. Celui qui recèle ou cache le cadavre d'une personne homicidée commet une espèce de complicité du meurtre^ comme celui qui recèle un objet volé se rend coupable de complicité du vol. Si la loi ne punit cette sorte de complicité que de peines correctionnelles, c'est que l'agent n'a pas eu pour but d'aider le meurtrier, mais seulement de procurer son impunité. Le défaut de déclara» tion, suivi d'une inhumation clandestine, suffit pour constituer ce délit.

400. Le dernier des délits prévus dans ce paragraphe est le délit de violation des sépultures.

tt Art. 360. Sera puni d*un emprisonnement de trois mois à un an et de 16 à 200 fr. d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violations de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci. »

1 La loi, qui protège l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort, porte

DU FAUX TÉU0IGNA6B (aRT. 361). 381

Texposé des motifs, ne Tabandonne pas au moment où il a cessé de vivre et «piand il ne reste de lui que sa dépouille mortelle. Vous trouverez dans le projet une dispo-sition contre ceux qui, sans respect pour le dernier asile, violeraient les sépultures, troubleraient la cendre des morts ou profaneraient les tombeaux. » Ces derniers mots semblent expliquer ce qu'il faut entendre par la violattoH des t&mbeauœ et sépuUturet. Il faut entendre, non-seulement la soustraction de tous les objets qui ont pu être déposés dans la tombe, mais tous les outrages qui troubleraient les restes matériels de Thomme, les coups portés ou les pierres jetées sur le tombeau, il faut toutefois excepter les injures et les profanations verbales : ce sont là des. outrages d'une autre nature qui pourraient être atteints par les lois qui punissent les délits de la parole.

DU FAUX TÉMOIONAOB.

401. Le Ciode a placé ici le faux témoignage et le faux serment, parce que ces deux actes sont le plus souvent dirigés contre les personnes. Les art. 361, 3(fô et 363 punissent le faux témoignage en matière criminelle, en matière correctionnelle et de police et en matière civile. La peine diffère suivant la matière dans laquelle le témoignage est intervenu : c'est la gravité du préjudice probable qui fait la base de cette gradation. Le crime a, dans tous les cas, les mêmes éléments et le même caractère. La loi ne Ta point défini : elle se borne à punir de telle ou telle peine « quiconque sera coupable de faux téinoignage, so\i contre l'accusé, soit en sa faveur, en matière criminelle^ en matière correctionnelle, • etc. Il faut donc que nous recherchions dans les principes mêmes de cette matière les conditions constitutives du délit.

Il est évident, en premier lieu, qu'il ne peut y avoir de faux témoignage aà il n'y a pas de témoignage proprement dit, c'est-à-dire une déposition faite en justice sons la foi du serment. De là il suit que ne peuvent être poursuivies de faux témoignage : 1* les personnes qui ne sont entendues devant la cour d'assises qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, car ces personnes, aux termes de Tart. 269 da Gode d'instruction criminelle, ne prêtent point serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements ; 2* les individus antérieurement condamnés à des peines entraînant la privation du droit de porter témoignage en justice et dont les dépositions par conséquent n'ont la force que de renseignements; 3<* tous les témoins entendus dans l'instruction écrite devant le juge d'instruction, parce que toutes les dépo- «itions recueillies dans une information purement préparatoire n'ont pas le caractère d'un témoignage définitif dont le témoin ne peut plus se départir. De Jà il suit encore que le prévenu ou Taccusé qui, dans l'intérêt de sa défense, fait une déclaration fausse, ne peut Jamais être poursuivi pour faux témoignage, car nul n'est témoin dans sa propre cause ; c'est pour cela que les accusés qui, sous l'ordonnance de 1670, prêtaient serment de dire la vérité, ont été dispensés par la loi du 8 octobre 1789 de cet odieux serment.

Il faut, en second lieu, un témoignage faux, c'est-à-dire contraire à la vérité, Or, dans ce cas, un témoignage est-il contraire à la vérité ? C'est lorsque la falsification tombe sur les circonstances essentielles du fait En effet, si elle ne

382 21* LBÇ. — DBS GRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES (n*" 404).

porte que sur des circonstances accessoires, il n'en résulte ancan préjadice assez grave pour qa'il y ait lien de présumer une intention frauduleuse. Les circonstances essentielles sont celles qui constituent le fait principal et tous les incidents qui s'y rattachent et tendent à le prouver.

402' Est-il nécessaire que ces circonstances soient positivement af&rmées ? D*abord il est certain qu'un refus de répondre ou une simple réticence ne peut constituer un faux témoignage. La difficulté s'élève lorsque la réticence a pour objet de dissimuler un élément essentiel du procès, car dans ce cas elle équivaut à l'expression d'un fait positif contraire à la vérité; elle doit être alors assimilée à une disposition négative qui aurait pour effet de dénier et de détruire une preuve du fait incriminé ; elle peut donc devenir la base d'une accusation de faux témoignage. Mais il en serait autrement si cette réticence ou cette dénégation n'excluait pas le fait, car il n'en résulterait pas une preuve contre la vériié de ce fait. Une autre distinction doit s'appliquer aux variations et contradictions qui se révèlent souvent dans un seul et même témoignage : ces assertions contraires s'expliquent la plupart du temps, moins par le dessein de nuire que par le trouble et 1 in6rmité de la mémoire. Il faut donc distin-> guer si elles ont pour objet d'affaiblir et d'effacer les premières déclarations, ou si elles ne sont que le travail d'un esprit de bonne foi qui craint d'altérer la vérité par des affirmations trop absolues. En général, il faut que la fausse déclaration, quelle que soit sa forme, ait pour résultat d'affirmer ou de dénier un fait essentiel du procès.

403. Enfin, la loi pénale ne punit de faux témoignage que celui qui est porté, soit contre Vaccusé ou le ^prévenu, soit en sa faveur. U faut donc qu'il ait pu porter préjudice, soit à la défense, soit à l'accusation. C'est là la condition essentielle du crime, et c'est à raison de cette condition que toutes les dépositions faites, en matière de petit et de grand criminel, en dehors de l'audience, ne peuvent servir d'élément à une accusation de faux témoignage, parce qu'elles n'apportent point aux parties un préjudice irrévocable. C'est par suite de la môme règle qu'il faut décider que le témoin qui, même à l'audience, a fait une déposition mensongère, ne peut être poursuivi pour faux témoignage s'il la rétractée avant la clôture du débat. En effet, les différentes parties d'une déposition forment un tout indivisible ; elle ne doit être considérée comme complète que lorsque les débats de l'affaire ont été définitivement clos. Or, en rétractant une déposition mensongère avant qu'elle ait porté à la société ou à l'accusé un préjudice irréparable, le témoin, par son retour à la vérité, a volontairement arrêté les conséquences funestes que sa déposition fausse aurait pu avoir . Il serait aussi difficile que dangereux d'examiner si cette rétractation a été l'effet de la crainte des peines portées par la loi, on sr elle a été le résultat d'un remords volontaire ou de souvenirs recueillis et coordonnés avec plus de maturité et de réflexion ; il suffit que la rétractatioa de la fausse déclaration ait été faite en temps utile pour que le crime de faux témoignage n'existe pas.

404. Vous ne devez pas, au surplus, perdre de vue qu'en cette matière H

D0 FAUX TÉUOIGNAGfi (aRT. 363). 383

ne suffit pas toajours qu'il y ait une déclaration fausse faite en justice et possibilité d'un préjudice pour qu'il y ait crime de faux témoignage. Les déclarations contraires à la vérité ne sont pas nécessairement le résultat du mensonge et da dol : elles peuvent être la conséquence d'une erreur, d'un trouble de la mémoire, d'une illusion des sens, d'une imagination égarée. Il faut donc que l'intention criminelle du témoin, sa mauvaise foi, son dessein de tromper la justice soient clairement constatés. Il n'y a point de crime de faux témoignage, s'il n'y a volonté de nuire.

405. Les peines du faux témoignage s'aggravent dans quelques cas. Elles s'aggravent en matière criminelle, suivant la gravité du préjudice qu'il a causé :

a Art. 361. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa frveur, sera puni de la peine de la réclusion. —Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. »

Vous devrez remarquer, au sujet de cette dernière disposition, d'abord, qu'elle rappelle en quelque sorte l'application de la peine du talion : le faux témoin est puni à raison du mal qu'il a commis et par l'application d'un mal de la même nature; si la fausse déposition a entraîné la peine de mort, c'est la peine de mort qu'il devra subir. £n second lieu, cette aggravation n'est relative qu'aux dépositions faites contre Vaccusé : toutes les dépositions faites en sa faveur, quelles que fussent les conséquences de l'accusation, demeurent comprises dans la première disposition de l'art. 351.

406. La loi du 13 mai 1863 a modifié les peines applicables en matière de faux témoignage. Dans l'art. 361, que nous venons de lire, elle a substitué la réclusion aux travaux furcés à temps. Dans les art. 362 et 363 elle a remplacé la réclusion par l'emprisonnement.

tt Art. 362. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, so.t en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 50 à 2,000 fr. Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. — Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus et d'une amende de 16 à 500 fr. v

tt Art. 3(53. Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 à 2,000 fr. »

Voici les motifs qui ont été donnés à l'appui de cette atténuation pénale i ■ Sans nier la gravité du faux témoignage en lui-même, puisqu'il a toujours pour but de tromper la justice et qu'il a pour résultat de faire acquitter un coupable et même de faire condamner un innocent, il est impossible de ne pas tenir compte de ce fait que, dans la plupart des cas, le jury refuse de le considérer comme un crime. La statistique des cinq dernières années nous enseigne

384 21^LEÇ. — DES GRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES (n^ 408).

qae, sur cent faux témoins poursuivis devant la cour d'assises, cinquante-six ont été acquittés, quarante et un condamnés à des peines correctionnelles, et trois seulement condamnés à des peines criminelles. Nous avons vu là un enseignement qu'il n'était pas permis de négliger, et nous avons voulu faire par ht loi ce qui était déjà fait par les mœurs en apportant quelque adoucissement A l'excessive sévérité de la peine. Déjà, dans Téconomie de la loi, les taux témoignages sont rangés dans des classes différentes, selon la juridiction devant laquelle ils sont commis. Il est rationnel d'en attribuer la connaissance aux cours d'assises ou aux tribunaux, selon que le fait se sera produit en matière criminelle ou en matière correctionnelle. On y trouvera cet avantage que le crime ou le délit de faux témoignage sera déféré aux juges devant lesquels il aura été commis, c'est-à-dire à ceux qui sont le plus aptes à le bien connaître et à le bien juger. » — Il est possible que les peines du faux témoignage fussent trop rigoureuses, et il eût été à désirer que, puisqu'on les révisait, on fit disparaître cette progression pénale qui rappelle le talion, qui ne tient compte que du préjudice matériel. Mais il paraît regrettable que l'appréciation de ce fait soit transférée dans la plupart des cas du jury au juge correctionnel. C'est un de ces faits moraux qui ne peuvent être sainement appréciés et jugés que par le jury. Le nombre des acquittements, dont on a fait un ■argument, tient ici, non à la juridiction, mais à la matière elle-même qui recèle toutes sortes de doutes et dans laquelle la criminalité la plus apparente «'efface devant les explications de l'inculpé. Il était une autre innovation qui, «n tenant compte d'un degré de la criminalité, eût sans doute prévenu plus d'un acquittement : c'était de distinguer si le faux témoignage a été fait en faveur du prévenu ou contre lui. La loi a confondu dans une même pénalité deux infractions qui n'ont pas la même valeur : l'une n'est le plus souvent qu'un acte de complaisance et d'ignorance, l'autre est un acte de mécbanceté, une sorte d'homicide moral,

407. Les peines du faux témoignage s'aggravent lorsque la fausse déposition «st le résultat de la corruption :

<( ART. 364. Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps, sans préjudice de rapplication du 2« § de l'art. 361. Le faux témoin en matière correctionnelle ou civile qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion. Le faux témoin en matière de police qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque et des promesses sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 à2,000 Ar. — Dans tous les cas, ce que le faux témoin a ura reçu sera confisqué. »

Le premier paragraphe a été ajouté par la loi du i3 mai 1863. Cette cause d'aggravation n'existait pas en matière criminelle, sans doute parce que la peine des travaux forcés à temps, qui était prononcée par l'ancien art. 361, avait paru suffisante. Mais cette peine ayant été remplacée par la réclusion, il a paru convenable de revenir aux travaux forcés dans le cas où le crime se complique de la circonstance aggravante des dons ou des promesses.

408. La subornation des témoins n'est qu'un acte de complicité du faux

DU FAUX TAiIOIGNAGB (aRT. 3€6). 9|$

témoignage; maïs cette compUeité eat Mmmise à des règles partiaolièiei*

« Art. 366. Le coupable de aubornation de témoins sera passible des peines que le faux témoin, selon les distinctions contenues dans les act. 361, 362f .363 et 364. »

Cet article a été gravement modifié par la loi du ^ avril 1832. Le Gode pénal de 1810 avait puni la subornation d'une peine supérieure au faux témoignage. Ce crime, disait-on, en renferme deux, car le suborneur séduit le témoin et perd Taccusé; il faut donc lui infliger un degré de peine au-dessus de celle que subit le faux témoin. Le législateur de 1832 a pensé qu'il fallait se borner à considérer le suborneur comme complice du faux témoin. On peut, en effet, supposer des cas où ce dernier serait plus coupable que le suborneur. Uq père, par exemple, pour sauver son fils, peut se rendre coupable du crime de subornation. Or, ne peut-on pas dire que la position de ce père, entraîné à un crime par sa tendresse pour son fils, mérite plus d'indulgence que celle du faux témoin qui aura cédé pour de l'argent? C'est donc avec raison que la législation actuelle considère la subornation et le faux témoignage comme deux faits qui se confondent dans un même but : un fait de complicité par provocation et le fait principal du faux témoignage. D'oiî il suit qu'il ne peut y avoir crime de subornation qu'autant que le fait matériel d'un faux témoignage ou du moins d'une déposition mensongère à l'audience est constaté.

Mais si la subornation est un fait de complicité, elle porte en elle-même un caractère spécial. Ainsi, elle peut ^tna commise, sans aucun doute, par les moyens énoncés dans l'art. 60; elle peut donc, par exemple, être commise par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables ; mais, comme la loi n'a pas défini la subornation, comme elle n'a pas limité les moyens qui peuvent être employés pour suborner le témoin, c'est-à-dire pour le porter à faire une déposition mensongère» 11 faut en conclure qu'il n'est pas nécessaire que ces moyens soient explicitement énoncés dans les arrêts de condamnation, et qu'il suffirait que l'accusé fût déclaré coupable d'avoir suborné un témoin convaincu d'une déposition fausse, pour devenir passible de l'application de la loi pénale.

409. Le faux serment se rattache étroitement au faux témoignage.

tt AlRt. 366. Celui & qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 à 3,000 fï*. »

Cette disposition est expliquée dans l'exposé des motifs du Code, c Une disposition relative au faux serment, et qui n'existait pas dans la loi de 1791, a été placée dans le nouveau Gode, ce crime a été puni de la dégradation civique. Nulle peine ne convenait mieux au crime de faux serment que celle-ci, qui consiste dans la destitution et l'exécution du condamné de toutes fonctions ou emplois publics et dans la privation de plusieurs droits civiques, tels, par exemple, que celui d'être juré ou témoin. Le coupable de faux serment s'est, 1. 25

386 21* LBÇ. — - DBS CailMXS ET DÉLITS OONTRB LBS PERSONNES (n* 411).

«•n efTel, renda indigne de jouir de ses avantages. Cette peine infiunante caa^ Tient à des ôtres vils et sans honnenr qui, constitnés juges dans leur propre cause, ne répondent que par un parjure à cet honorable appel fait i leur probité. •

Il fut fait, dans la discussion du Gode, une objection à cet article. L'art 1363 du Ck)de civil porte que, lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté; or, comment concilier Tart. 366 du Gode pénal avec cet article du Gode civil? Gelui qui défère un serment n'attaquera- t-il pas ce serment comme faux? On a répondu que la poursuite de ce crime appartient surtout au ministère public ; quant à la partie, ou le serment a été déféré par elle, ou il Ta été d'office ; dans le premier cas la partie ebt repoussée par l'art. 1363. Gette disposition a pour but d'empocher que la partie, qui est condamnée par l'effet d'une déclaration à laquelle elle a consenti, ne cherche à recommencer le procès, sous le prétexte que la déclaration est fausse, ce qui ne manquerait presque jamais d'arriver. Dans le second cas, qui est celui où le serment a été déféré d'office par le juge, la partie intéressée peut être admise à prouver la fausseté de la déclaration, mais elle doit se conformer aux règles prescrites par le Gode de procédure civile.

càloicnies, n^juass, révélation de secrbts.

410. Les art. 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375 et 377 ont été abrogés par Tart. 26 de la loi du 26 mai 1819. Un nouveau système de répression des délits commis par voie de publication a été substitué aux dispositions du Gode pénal; trois articles de cette section sont seuls restés debout : ce sont les articles 373, 376 et 378.

411. L*art. 373 prévoit et punit le délit de dénonciation calomnieuse :

« Art. 373. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement d*un mois à un an et d'une amende de 100 & 3,000 fr. »

La dénonciation, qui est un acte licite et môme souvent louable en soi, quand elle a pour objet des faits répréhensibles, devient criminelle quand elle a pour objet des faits mensongers et qu'elle sert, non les intérêts de la justice, mais ceux de la haine. Si une dénonciation calomnieuse est faite par écrit aux officiers de justice ou de police, cette dénonciation, quoique privée, acquiert jnn degré de gravité par sa clandestinité même, par le caractère des fonctionnaires auxquels elle est adressée, par la possibilité d'en faire un instrument de persécution ou de poursuites criminelles contre l'innocence.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour l'existence du délit. Il faut d'abord une dénonciation et non une simple déclaration ; il ne suffit donc pas d'une réponse faite dans un interrogatoire, d'un renseignement donné sur une demande qui le provoque ; il faut un acte émanant d'une volonté libre et spon-

CAZ.OMNISS, UUURB8, RÉVÉLATION DB BBCaÉTS (arT. 373). 367

tanée. U est nécessaire, en second lieu^ que cette dénonciation soit faite par écrit : récriture est indispensable pour constater les termes de la dénonciation, pour que Tacte écrit, et qui peut devenir le point de départ d'une prooédure, puisse figurer parmi les pièces. Mais la loi ne l'a assujettie à aucune forme particulière, et il a été reconnu qu'une simple lettre adressée au ministère public, écrite et signée du prévenu, était une véritable dénonciation contre ceux qui y étaient dénommés. Une troisième condition est que cette dénon« dation écrite soit remise aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire. C'est cette remise, en effet, qui consomme le délit : la rédaction de la dénonciation n'est qu'un acte préparatoire ; la remise anx officiers compétents ppur poursuivre ou assurer en est le résultat La police ou hk juatice est mise en demeure de commencer ses investigations et d'intenter son action. L'expression d'officier de justice doit naturellement s'entendre de tous les membres de l'ordre judiciaire. Celle à' officier de police judiciaire est définie par l'art. 9 du Code d'instruction criminelle. U ne peut y avoir de difficulté que relativement à la qualification d'o/^cier de police administraHoe. Cette dénomination un peu vague doit-elle être étendue à tous les fonctionnaires qui, dans chaque administration, sont investis d*une puissance disciplinaire, d'un droit de surveillance sur les préposés qui leur sont subordonnés ? 11 faut répondre affirmativement. Il est conforme à l'esprit de la loi de considérer comme officiers de police administrative tous les fonctionnaires qui, dans les administrations publiques, exercent une autorité disciplinaire sur leurs subordonnés, et peuvent être entraînés par une dénonciation calomnieuse à frapper injustement de suspension, de destitution, ou de toute autre mesure répressive, la personne dénoncée. C'est d'après cette interprétation qu'il a été décidé qu'une dénonciation contre un curé remise à un évéque était remise à un officier de police administrative, attendu que les évéques ont le droit de nommer «t instituer les curés, api es que la nomination a été agréée par le pouvoir exécutif; qu'ils peuvent révoquer les vicaires et desservants, qu'ils sont investis d'un pouvoir disciplinaire sur les ecclésiastiques exerçant leur ministère dans leur diocèse, qu'ils ont donc une véritable administration, et qu'à l'égard de leurs subordonnés, ils exercent un pouvoir de discipline.

U ne suffit pas encore, pour que le délit existe, que la dénonciation ait été faite et remise aux officiers désignés par la loi, il faut que cette dénonciation soit calomnieuse, c'est-à-dire qu'elle impute des faits faux et qu'elle les impute -de mauvaise foi. La fausseté des faits imputés est un élément nécessaire de la calomnie, et il importe peu d'ailleurs que ces faits exposent la personne dénoncée à une répression judiciaire ou seulement à une mesure administrative. Il suffit qu'ils puissent être un instrument de persécution contre Tinnocence. Mais une question assez délicate est de savoir comment la fausseté de ces faits doit être constatée. S'ils ont le caractère d'un crime ou d'un délit, la voie à auivre est facile. On instruit sur le crime ou sur le délit ; cette instruction constitue une procédure préjudicielle à celle qui concerne la dénonciation et qui doit être portée devant les juges compétents, pendant- que le juge saisi de la dénonciatiou surseoit à statuer jusqu'à ce que cette première question soi vidée. Mais si les faits dénoncés ont un caractère purement administratif, ^mment reconnaître leur vérité ou leur fausseté ? L'autorité judiciaire est-

388 21* LBÇ. — DBS CRIMES ET DÉLITS OONTRE LES PERSONNES (n"" 412).

•Ile oompétente pour s'enquérir de Texactitude de cet acte et pour le consta* ter^ On a reconnu que la yérité ou la fausseté de ces foits ne peut être appréciée et déclarée que par l'autoriiié dans les attributions de laqueUe rentre la connaissance de ces faits ; qu^elle a seule à sa disposition les documents propnss à en yéMér Texistence, et que, dans bien des cas, l'autorité judiciaire ne pourrait se livrer à uhe semblable investigation sans sortir des limites de ses attributions Ainsi, et par une exception aux règles générales de la procédure, Tautorité judiciaire renvoie dans ce cas à l'autorité administrative, elle sépare les deux éléments du délit ; elle défère à l'administration la question de savoir si les faits imputés à l'agent sont vrais on faux, elle surseoit, en attendant que cette question préjudicielle ait été vidée. Ainsi l'administration est investie du droit de constater Tun des faits constitutifs du délit ; sa décision lie lès tribunaux. Il ne reste plus à ceux-ci qu'à apprécier l'intention du prévenu ; Il est évident que cette appréciation leur demeure et ne pouvait leur être enlevée. Toutefois, il importe de remarquer que ce n'est que lorsque les faits imputés ont été commis dans l'exercice des fonctions et qu'ils constituent des fi&its administratifs, qu'il y a lieu de surseoir au jugement de la dénonciation calomnieuse jusqu'à ce qu'ils aient été appréciés par l'autorité administrative. Mftis si les faits sont étrangers aux fonctions, s'ils appartiennent à la vie privée des agents, les tribunaux reprennent leur compétence pour déclarer s'ils sont vrais ou faux, puisque l'autoriié administrative n'a aucun pouvoir pour apprécier elle-même les faits qui ne sont pas administratifs.

418. Je voudrais encore, avant de finir cetle leçon, et pour terminer la série des crimes et délits contre les personnes, soumettre à votre examen un article qui n'est pas sans importance, parce que le principe qu'il pose exerce, ainsi que vous le verrez, une influence assez remarquable sur la procédure criminelle. Il s'agit de l'art. 378, qui punit la révélation des secrets.

tt* Art. 378. Les médecins, chirurgiens et autres ofQciers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui. hors les cas oh la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d*un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 500 Dr. »

Demandons d'abord le vrai sens de cet article à l'exposé des motifs : f Ne doit-on pas considérer comme un délit grave, dit l'orateur du gouvernement, des révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu'à comprendre la réputation de la personne dont le secret est trahi, à détruire en elle une confiance devenue plus nuisible qu'utile, à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation à mieux aimer être victimes de leur silence que de l'indiscrétion d'aulruiy enfin à ne montrer que des traîtres dans ceux dont l'état semble ne devoir offrir que des êtres bienfaisants et de vrais consolateurs? » L'orateur du Ck)rps légisiai if disait encore : t Cette disposition est nouvelle dans nos lois : il serait à désirer que la délicatesse la rendit inutile : mais combien ne voit- on pas de personnes dépositaires de secrets dus à leur état sacrifier leur devoir à leur cauaticité, se jouer des sujets les plus' graves, démentir la

GALOIINIB0, UmunS^ hÈYÈLATlim S» fllClIBTS (ART. 378). M9

nuJignitô par des révélations indécentes, des anecdotes scandaleoses, el déverser ainsi la honte sur les individus, en portant la désolation dans ks familles ? >

U résulte de ce texte et de ces paroles officielles que la loi n'a prévu que le» révélations indiscrètes inspirées par la méchanceté et le dessein de diffamer ei de nuire : ellane s'applique poin^ aux déclarations qui sont provoquées par la justice elle-même. De là il suit que les personnes qui exercent les professions (|ésignées par cet article ne sont point dispensées de faire à la justice la révélation des faits à leur connaissance, lorsqu'elles sont entendues comme témoins, et que, dans l'intérêt de l'ordre public, leurs dépositions sont jugées néeessaijces pour parvenir è la découverte de la vérité*

JiC principe de la dispense est donc ailleurs que dans Fart. 378. Un intérêt non moins élevé que celui de la justice elle-même s'oppose, dans certains cas, à ce que le dépositaire par profession d'un secret, cité comme témoin le révèle i la justice. Cet intérêt est eehti da rhttffianité, lorsqu'il s'agit d'un médecin qui a donné ses soins i un prévenu, celui de la religion, lorsqu'il s'agit du prêtre qui a reçu sa confession, de la défense même, lorsqu'il s'agit des conseils auxquels il a confié sa situation. La justice doit respecter le devoir qui pèse sur le prêtre, le médecin, les conseils du prévenu, parce que i'aecompUssement de ce devoir est un besoin social, parce qu'il est indispensable de conserver à des fonctions sur lesquelles la société s'appuie, une indé» pendance qui peut seule garantir les intérêts qui leur sont confiés. C'est une nouvelle limite posée au droit du juge ; mais cette limite, ce n'est pas la loi, c'est la nature même des choses qui Ta faite. En effet, il ne s'agit pas d*affranchir telle ou telle personne de l'obligation de déposer, mais seulement telle ou telle profession; il ne s'agit point d'instituer, mais de reconnaître un élément néee»* «aire de la vie civile. Pourquoi le devoir général de tous les citoyens est-il de révéler les faits qu'ils connaissent, lorsqu'ils sont cités comme témoina ? C'est que toutes les considérations privées qu'ils pourraient opposer doitenl fléchir devant l'intérêt socisl qui exige leur témoignage; c'est que, n'ayant •aucun Uire pour recevoir les révélations qui leur scmt faites, ils n\)nt «uoiun droit de les retenir ; c'est que te dépêt de ces confidenoeB, étant volontaire el non nécessaire, n'a pas droit à la même protection. Mais quand tes révélations sont faites à une personne préposée par la société elle-même, et pour porter secours à une souffrance* à un intérêt froistfé, à un droit opprimé, cbmtnént lui demander de les trahir? Ne seràiti-ce pas supprfaner le secours lui-même, l'appui que toute souffrance, que to«te lésion doit trouver près d'elle, le béné- §LÇ/b, en un mot, de la vie commune ? La société#qui a £ait ces institutions iiltéiaires, ne serait-elle pas profondém^it troublée, si elles étaient ébranlées? llie SOQt-elles pas un des éléments de Tordre général qui préside à toutes les i^ialions humaines et qui dénne un protecteur commun i tant d'intérêts opj^^st G'«st donc la force même des choses qui fait la dispense toutes les fols qia'^\U est. la condition nécessaire des rapports qui sont la vie sociale elleméme*

} '418.. Les professions auxquelles la jurisprudence a reconnu dans certains 4MS et dans une certaine mesure la dispense de déposer sont celles: i* des

390 22* LBÇ. ^ DES CRIttBS Bï DÉLITS GONTBE LM PHOPRIÉTÉS (n* 415).

médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens ; 2« des ministres des cultes ; 9« des avocats et des avoués ; 4* des notaires. En général, deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait dispense de déposer, il faut que la conlidence ait été reçue dans Texercice des fonctions, il faut qu'elle ait été faite sous le sceau du secret. Mais cette faculté de ne pas déposer ne dispense pas les dépositaires de secrets de comparaître en justice ; ils doivent obéir i la citation et soumettre leur cause de dispense à Tappréciation du juge.

D me reste à dire quelques mots de Part. 376. Cet article se borne à poser en règle générale que toutes injures ou expressions outrageantes, qui ne renferment pas le double caractère de gravité résultant de Timputation d'un vice déterminé et de la publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de police. Son unique objet est donc de renvoyer à l'art. 471, n<> 11, qui punit les injures de cette nature.

y«GT-]>SUXlillB LKÇON.

414. J'ai terminé l'examen des crimes et délits contre les personnes : je commence la série non moins longue des crimes et délits contre les propriétés. La principale de ces infractions est le vol; c'est celle que le Gode a placée en tète de cette nouvelle catégorie d'actes punissables. Je suivrai le même ordre^ et je vais en conséquence traiter, dans cette leçon, de la matière du vol.

La loi romaine avait défini le vol : Conirectatio fraudulosa^ lucri faciendx eausA, véi ipsiusreivel etiamusùs ejitspossessUmisve. Notre législateur, en adoptant les deux principaux éléments de cette définition, l'a modifiée d'abord enr ce qu'il ne fait plus dépendre le délit de la seule pensée du lucre, ensuite ea ce qu'il ne s'étend plus à l'abus de l'usage ou de la possession.

« Art. 379. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. »

Il résulte de ce texte que trois éléments constituent le vol : il fiiut qu'il y ait soustraction, que cette soustraction soit frauduleuse, qu'elle ait pour objet une chose appartenant à autrui.

416. La soustraction, contreetaUo, n'est pas seulement la simple appréhen* sion de la chose, la mise de la main sur l'objet convoité, c'est le déplacement, renièvement de cette chose; il ne suffit pas qu'elle soit appréhendée contre le gré du propriétaire, il fauttqu'elle soit sortie de sa possession, qu'elle passe de cette possession dans celle de l'auteur du délit. £n effet, l'appréhension ou le maniement de la chose n'est point une manifestation complète de la volonté de l'agent, puisqu'il peut se désister ; c'est l'enlèvement qui consomme l'acte matériel du vol. De là il suit que la soustraction ne peut s'appliquer qu'aux choses mobilières, puisque les choses mobilières peuvent seules être enlevées» De là il suit encore qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux choses corporelles» Ainsi, que mon débiteur m'enlève frauduleusement un acte sous seing privé par lequel il a reconnu ma créance, sur quoi s'exerce la ewtiréeiaHo? Ce n'est pas sur ma créance, elle n'en est pas susceptible ; c'est uniquement sur mon

DU YOL (aAT. 379). 391

tilre, qui est bien une chose corporelle. De là il suit enfin que l'usage abusif ou le détouruMnent d'une chose déposée, louée ou prêtée, n'est point un vol^ car le vol ne se commet que par la soustraction; il y a là violation d*un contrat qui peut, dans certains cas, comme vous le verrez, constituer un délit, mais ce délit n'est point un vol, parce qu'il n'en contient pas l'élément essentiel et caractéristique.

416. Y a-t-il soustraction dans le fait de retenir frauduleusement un objet appartenant à autrui et trouvé par hasard? Il y a soustraction lorsque l'intention frauduleuse de s'approprier la chose trouvée s'est manife8té^ au moment même où l'agent Ta appréhendée. Telle était la décision de la loi romaine ; Qui alienum quidjaeens huri faeiendi causa tusiuUt furii ohUringitur, Et, en effet, dans cette hypothèse, l'agent met la main sur une chose qu'il sait ne pas lui appartenir. U ignore le nom du propriétaire; mais qu'importe? Ge n'eat pas la connaissance du propriétaire, c'est la connaissance que la chose ne noua appartient pas qui constitue la criminalité de la soustraction. A la vérité, cet agent, que le hasard seul fait criminel, est moins dangereux que celui qui a médité et eiécuté le délit; mais la peine a des degrés pour se proportionner aux différraites nuances des faits ; cette atténuation de la culpabilité n*empécbe pas l'existence du vol lui-même. La question est plus délicate lorsque l'agent a pris la chose trouvée sans intention immédiate de se l'approprier, et lorsque cette intention n'est née et ne s'est manifestée qu'ultérieurement. Car il y a bien alors un fait d'appréhension suivi d'une rétention frauduleuse, mais on cherche vainement un fait de soustraction frauduleuse. Il faut bien recon-, naître que la rétention même frauduleuse ne constitue pas le vol, car, pour, qu'il y ait vol, il faut que la fraude, bien qu'elle ait pu n'être révélée que par des actes postérieurs, ait existé au moment de la soustraction et s'identiAa avec elle. Ge n'est qu'à l'aide d'une présomption que cette difficulté peut être résolue. L'enlèvement sur la voie publique d'une ehose qui n'appartient pas à cehiî qui s'en empare et dont la propriété peut d'ailleurs s'acquérir par l'occupation, prend son caractère dans les faits et circonstances qui l'ont suivi:, lorsque la chose est réclamée par le propriétaire, et que celui qui s'en est emparé la recèle ou nie l'avoir enlevée, il y a lieu de présumer que l'intention d'en faire son profit remonte au jour même de l'appréhension. C'est donc dana les faits qui suivent ce jour qu'il fitut chercher les signes de l'intention qui est supposée avoir animé l'agent au moment où il a trouvé la chose.

417. La fraude, qui constitue le deuxième élément du vo\, est l'intention de s'approprier une chose que l'agent sait ne pas lui appartenir. Toutefois if ne faut pas attacher à ces mots d'appropriation une idée trop exclusive. £Ue exprime le caractère le plus général du vol, mais elle n'en exprime pas le. caractère essentiel, et peutrêtre serait-il plus exact de dire que la fraude est purement et simplement l'intention de nuire à autrui, de dépouiller un tien de ce qui lui appartient. Supposez, en effet, que je commette une soustraction,^ non pour m'approprier l'objet volé, non pour m'enrichir aux dépens d'autrui, mais pour le remettre à un tiers, pour faire même une aumône? Est-ce que la destination que je donne à l'objet soustrait change la nature de La saustractioa?

392 n^ LEÇ. — DBS GRIMB6 BT ÙÈLlis CONTRE LES PROPRIÉTÉS (N* 418).

Est-ce qu'il est plus permis de dépouiller le légitime propriétaire d'une chose pour la transférer à autrui que pour la garder pour soi-méiiM ? Faudrait-il donc distinguer les soustractions commises par cupidité et celles qui seraient ^ commises par tout autre sentiment? Je suis jaloux d'un bijoa, d'un diamant f que vous portez ; je profite de robscurité pour vous l'enlever et je le jette dans la rivière. Est-ce que cette soustraction cessera d*ôtre ua vol par cela seul que c'est un sentiment de méchanceté qui m'a guidé ? Non, il n'y a point lieu de distinguer entre les causes impulsives de l'action, il suffît que l'agent ait eu pbur but de frustrer le propriétaire de la chosa^ de l'enlever à son détriment. Ici s'élève cependant une grave question : la nécessité, quand elle est constatée; la faim, quand elle est pressante, n'est-elle pas une cause justificative de la soustraction? Ne fait^lle pas disparaître cette pensée de fraude qui supposeune certaine liberté, une délibération que la misère supprime? Nos anciens ttgistes déclaraient excusables les vols motivés par le besoin^ et ils appliquaient cette maxime : Quod non est Ucitum iniege netessitus facU UàtHm. Cette excuse n'a pas* cessé d*exister^ elle est écrite dans l'art. 463, qui permet au juge de tenir compte de toutes lescirconsianceft atténuantes. Mais oe n'est là qu'une excuse et non un fiiit justificatif. Le délit existe, et comment n'existerait-il pas? ESi^t^ce que le besoin, la misère, la him, quelque cruelles que soienjt leprs tortures, peuvent justifier une main mise sur la propriété d' autrui? Est-ce qu'il est possible d'imposer une sorte de charité forcée qui pourrait être exigée par ttîiis ceux qui prétendraient se trouver dans telle ou telle position ? Ces principes peuvent fléchir quand l'humanité rordonne, ils n'en subsistent pas moins ; la poursuite du vol d'un pain par un pauvre aflEamé serait inhumaine, et la plus minime de toutes les peines serait tout au plus applicable à un iU fait ; mais ce fait, considéré en lui-môme« n'en serait pas moins un vol et passible, à ce titre, d'une pénalité.

41S. Le troisième élément du vol est (fue la chose soustraite appartienne à atitrui ; car il est clair que celui qui soustrait sa propre chose ne commet aucun délit : BÉi nosttw furtum facere non postumua. Cette règle est absolue. Ainsi, lifrs même que la chose aurait été nMse. en gage, le propriétaire qui la soustrairait ne commettrait point «n vol : la loi romaine n'est plus applicable à cet égard, nous ne corniaissons plus les vols d'usage ou de possession; l'agent viole un contrat en reprenant sa chose, il ne commet point un vol, car cette chose, quoique engagée, n'a pas cessé de lui appartenir. Il en est ainsi du saisi qui détourne les objets saisis sur lui et confiés à sa garde. L'art. 400 porte ce qui suit :

' « Art. 400. Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'art. 406. — Usera puni des peines portées eu rartiele 401, si la garde des objets saisis et par U 'détruits ou détournés avait été confiée à un tiers. ~ Celui qui aura recelé «Menneat les objets détournés, le conjoint, les ascendants et les descendants du saisi qui l'auront aidé dans la destructioa ou le détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue. »

BrésuUedecetexte, quiaétéintrddnitdatisieGodepar lak)idu28avriU832,

DU YOL (aht. 400). 393

^e le saiû qoi détourne ou détrait les objets saisis sur loi ne commet «neuD voi> car la saisie n^a point changé la propriété de ces objets qui demea-r «ent entre ses mains. La loi» qoi Toulait arriver à la répression de cet acte, a donc dû faire denz hypothèses : ou les objets lui ont été confiés après la saisie^ ^i, dans ce cas, leur détournement a été qualifié, non de vol, mais d'abus de <»nfiance; ou ces objets avaient été remis entre les mains d'un tiers, 'et alors leur soustraction par celui à qui ils appartiennent a été assimilée au vol, mais -ettUB assimilation, qui n'existe qu en vertu d^une disposition spéciale, a pour «nique effet d'étendre à ce cas les peines du vol ; elle ne fait pas que Tacte lui-^méme soit un vol ; elle crée une exception aux règles légales qui définissent et punissent ce délit*

419. tJne autre conséquence du même principe est que Faction du vol cesse : î® quand la chose soustraite n'appartient à personne, quand elle est du nonk* bre des res nullius qui appartiennent au premier occupant : on en trouve des •flxeaipJee ddns les art< 715, 716 et 717 du Code civil ;^« quand la chose, après «voir appartenu à autrui, a été abandonnée : telles sont toutes les choses qui ednt Jetées après avoir rempli un certain usage et qui peuvent être recueillies par celui qni croit pouvoir s*en servir encore; 3^ quand la chose a été perdue par ^ancien propriétaire qui ne se représente pas et qui n'est pas même connu. U enterait autrement si oe prepriétaire pouvait facilement, à l'aide de recherches, être trouvé. Ainsi, il a été décidé, relati vendent à un ouvrier qui s'était approprié oaoe somme en or <|u'il avait trouvée en démolissant un mur, que le vol peut exister indépendamment de tQute i^éclamation du légitime propriétaire» qàaa même^ce proprétaire ne serait point actuellement connu et quand il «avait ignoré les droits qu'il avait sur la chose soustraite; 5<* quand le propriétaire de la chose a consenti lui-même à son enlèvement; il ne peut y avoir de vol, en effet, qu'autant qae la soustraction a été faite contre le gré du propeîétaiie.

iMais il ne iMi. point en induire que l'agent qui aurait dans une chose un dvoit partiel neicoasmettrait.p^ un vol» en s'emparant de cette chose; car il est évidMiti^iB'Ilvieie la partie, de cet objet qni ne lui appartient pas. Cette dé^sioD préseiMe cepeitdaot quelques difficultés en cç qui concerne> les cohéritiers et leacoasfoâite. On ^a ofe^té, en faveur des premiers, que les art 792 et '801 du CodeioWil'déolarenttpuraet siniples les cohéritiers qui ont diverti ou recelé les effets de la succession: et cette déchéance étant une sorte de peine, on en a conclu qu'aucune autre pénalité ne leur était applicable; mais ces deux articles ne sont relatifs qa'à l'intérêt civil et aux instances civiieiç; c*est à iitre de restitution que la déchéance est encourue; et il n'en résulte aucune modification aux droits de l'action pubUque. On a Objecté encore .ta règle posée par l'art. 360 du Gode pénal, règle que nous examinerons tout à l'heure et par laquelle les vols entre ascendants et -deseendants et entre époux soiU «xempts de toute poursuite. Mats si l'honnAieiô publique a fait .interdire cette poursuite en certaina cas et à l'éganl de certaines personnes, ces cas et ces péflBonnes ont été décerminés par l'art. 380, et les dispositions de cet artiola ne peuvent être étendues. Il en est de même entre les coassociés : l'associa* Ikm laisse Béoessaire(nent une portion de ht chose à un tiers; or, il n'y a que

394 n" LEÇ. — DB8 GRIMES ET DÉUT8 GONTIUB LES PROPRIÉTÉS (n* 420).

la propriété entière qai puisse faire disparaitre le délit : la règle g^érale est donc qne la copropriété, dans des effets mobiliers, n'exclut pas raction de vol pour la soustraction frauduleuse da ces effets par un des copropriétaires an préjudice des autres.

420. La loi a fait une exception à cette doctrine dans Fart. 380 :

a ART. 380. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu & Tépoux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autrea descendants, ou par des alliés aux mômes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles* A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol. »

Cette disposition a été expliquée dans Texposé des motifîB: « Les rapporte entre ces personnes sont trop intimes pour qu'il convienne, à roccasion dln* térèts pécuniaires, de charger le ministère public de scruter les secrets de famille, qui peut-être ne devraient jamais être dévoilés; pour qu'il ne soit pas extrêmement dangereux qu'une accusation puisse être poursuivie dans des affaires ofi la ligne qui sépare le manque de délicatesse du véritable délit est souvent très-difficile à saisir; enfin, pour que le ministère public puisse pro» voquer des peines dont l'effet ne ee bornerait pas à répandre la consternation parmi tous les membres de la famille, mais qui pourrait encore être une source étemelle de division et de haine. > Il résuite de ces paroles et du texte qu'elles expliquent que le délit n'est pas seulement voilé dans les cas prévas par la loi, il n'existe pas : ce n'est plus un vol dont il s'agit, c'est une simplo soustraction, et cette soustraction n'est point incriminée, parce qu'il sérail difficile de poser la ligne qui sépare en cette matière le manque de délictttesse du véritable délit. Mais c'est là une exception au droit commnn; il y a donc lieu de la limiter expressément aux soustractions commises au préjudice dos personnes qui sont énoncées. Ainsi, l'art. 380 ne couvre qne les soustractions et non les délits concomitants à ces soustractions. Ainsi, si l'agent a employé^ pour arriver à la même fin, d'autres moyens que la soustraction, par exempter s'il a commis un crime de faux, ce crime est punissable indépendamment do l'objet que son auteur a eu en vue.

La désignation des personnes qui peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 38Q est restrictive, puisque la loi ajoute : « A l'égard de tous autres individus..» ils seront coupables de vol. » Ainsi, le vol commis par un frère au préjudice de ses frères pourrait être Tobjet d'une poursuite. La soustracttoti commise par le beau-père au préjudice des enfiints de sa femme rentre^t*elle dans les termes de l'art 380? Oui, puisque cet article protège les soustractions commises par les pires et mères ou autres ascendants, et par les alhés au même degré, et puisque, aux termes des art. 161 et 162 du Ck>de civil, le lien d'affinité établi par le mariage entre les deax éponx et les enfants du premier lit n'est pas détruit par le décès de celui-ci. Faut-il oomprendre dans l'expression à*enfa»ts les

D0 VOL (art. 401). 3K

en&nts adùpHft? Ëridemment, puisqu'ils ont les mémos droits que les enfants légitimes. Fant-il comprendre les enfants naturels ? La soiation doit être dans ' nn sens contraire. L'exception de Tart. 380 n'a évidemment été faite par le législateur qn'en considérant da lien de famille qui existe entre les parents; or, il résulte de l'art. 765 du Cknle civil que la loi ne reconnaît de lien de famille en faveur d'enfants naturels que vis-à-vis de leurs pères et mères qui les ont reconnus; et c'est d'après ce principe que l'art. 299 du Gode pénal, après avoir qualifié de parricide le meurtre des pères et mères légitimes, naturels ou adoptifs, ne donne la même qualification qu'au meurtre des autres ascendants légitimes.

Les soustractions prévues par l'art. 380 n'admettent point de complices^ puisqu'elles ne constituent ni crime ni délit, mais elles admettent des coauteurs : tel est le sens du dernier paragraphe de cet article. L'exception, en effet, motivée sur les rapports étroits de la famille, ne saurait profiter à l'étranger qui a coopéré à la perpétration de la soustraction et en a profité. Cet étranger, ne se trouvant pas dans le cas de se prévaloir des considérations morales qui ont désarmé la loi, reste nécessairement exposé aux conséquences légales de l'acte qu'il a commis et dont l'incrimination, en ce qui le regarde, ne saurait être écartée par la circonstance qu'un des auteurs de cet acte se trouve dans une situation exceptionnelle et protégée. Ainsi, les individus qui ont recelé ou qui ont appliqué à leur profit tout ou partie des objets soutraits pe sont point punis comme complices, mais comme auteurs principaux du vol. Il suit de là que ceux qui n'ont fait qu'assister les parents désignés par l'art. 380, dans les actes d'exécution des soustractions, sans receler les objets soustraits et sans en profiter personnellement, ne sont passibles d'aucune peine, car ils ne sont que les complices d'un fkit qui n'est pas punissable.

421. Vous connaissez maintenant les caractères généraux du vol, vous savez dans quels cas il peut y avoir soustraction, dans quels cas cette soustraction peut être réputée frauduleuse, dans quels cas enfin il y a soustraction de la chose d'autmi. Lorsque ces trois circonstances sont réunies, il y a vol, et,, si aucun autre fait ne vient compliquer ce vol, il ne constitue qu'un simple délit, un vol simple, suivant l'expression de la pratique. Il y a lieu dans ce cas à l'application de l'art. 401 qui est ainsi conçu :

« Art. 401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de 16 fr. au moins et de 100 tr, au plus. Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Gode, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du Jour où ils auront subi leur peine. Us pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillanoe de la haute police pendant le même nombre d'années. »

Les vols non spécifiés dans la présente seeHon sont ceux qu'aucune ciroonstanœ aggravante n'accompagne; ceux qui n'ont été spécifiés par aucun fait de leur exécution, les vols simple», en un mot. Ce sont ces vols, dégagés de tous les incidents qui les compliquent et les aggravent, qui sont l'objet de l'art 401. La

3t6 22* LBÇ. — DBS GRIMBS BT DÉUT8 GONTRB LBS PROPRIÉTÉS (n* 423).

ki assimile à ces vols lei larems ei fUmUeriê$ : que faat-il entendre par ees mots? Les larcins et les filouteries sont des vols exéeatôs^ cenz-là fartive-> ment, ceax-cî jiar adresse ; mais ce Bont de véritables vols, qui en ont néces* saîrement tous les caractères et qui dès lors supposent, comme le vol simple, la soustraction frauduleuse de la chose qui n'appartient pas à l'auteur de la soustraction.

422. J^ arrive aux cîrcoDstances aggravantes de ce vol. Ces circonstances sont, soit la qualité de l'agent, soit le temps ou le lieu oi!L le vol est commis, soit les faits qui ont accompagné 1 exécution. La qualité de Tagent est une cause d'aggravation quand il est commis par les domestiques, hommes de services à gages, ouvriers, compagnons ou apprentis, par les aubergistes et hôteliers, par les voituriers et bateliers. Le temps est une cause d'aggravation quand il est commis pendant la nuit. Le lieu est une cause d'aggravation quand il est commis dans les maisons habitées et leurs dépendances, dans les édifices consacrés aux cultes, sur les chemins publics. Enfin, les faits d'exécution sont une cause d'aggravation quand il est commis soit de complicité, soit avec effraction, escalade ou fausses clefs, soit avec port d'armes, menaces de violences, soit avec usurpation de titres ou de costumes ou suppositions d'ordre de l'autorité. Je vais successivement examiner chacune de ces circonstances.

428. L'aggravation fondée sur la qualité de l'agent résulte des n** 3 et 4 de l'art. 386 et de Part. 387 de notre Code :

« A&T. 386. Sera puni de la peine de la réolusiou tout indlvi4u coupable de vol commis dans Tua des cas ci-après... 3"* Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, môme lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans rhabitation où il aura volé. »

Cette aggravation pénale est fondée tout entière sur la confiance nécessaire qui doit établir entre le maître et chacune des personnes désignées par l'ar- Ûcle. De là il suit que eet article ne fait nulle distinction entre les domestiques à gages et les personnes qui ne sont admises dans la maison que pour un service momentané. De là il suit encore que cette disposition ne s'étend pas aux personnes admises à titre d'hospitalité, c'est-à-dire par l'effet d'une confiance volontaire.

Que faut-il entendre par domestiques? Dans l'ancienne jurisprudence on •distinguait: « Les serviteurs, dit Serpillon, sont les valets, les laquais, les portiers, les cochers, cuisiniers et autres d'un état semblable ; sous la qualité 4e domestique, sont compris ceux d'un état moins abject, comme les secrétaires, agents, maîtres d'bôtel et autres gens à gages. * Cette distinction n'existe plus; toutes les personnes attachées au service de la personne ou de la maiflOB sont indifféremment oempfiaes sous la dénomination de domestiques. il faot toutefois excepter les élèves, clerés, secrétaires et commis» puisque la loi 4« %g avril 1832 n'a pas ajouté à l'art. 366 l'addition qu'elle a faite à cet ép^ard à- l'art. 408.

DU YOL (art* 386). 397

Le vol est réputé domestique, non-setilement quand il est comsiis dane la maison et aa préjudice du maftre, mais encore : 4« quand il est commis dans cette maison an préjudice d'antres personnes qne le maître ; 2^ quand il est commis dans une autre maison, où le domestique accompagnait son maître. La raison de ces deux extensions est que tous les objets qui se trouvent dans la maisondu maître, étant confiés à sa surveillance, sont, aux yeux du domestique, réputés la propriété du maître lui-même,' et que, lorsqu'il accompagne celui-ci dans une maison étrangère, la responsabilité de ses actes appartient à ce dernier. La loi n'exige pas d'ailleurs que le propriétaire de la chose volée se trouve dans la maison où le domestique Ta volée; il suffit que Tagent ait été revêtu, dans le sens de la loi, de la qualité de domestique dans cette mal* son. IL importe peu également que le vol ait été commis au préjudice du maître dans sa maison ou en dehors de sa maison. La confiance nécessaire du niaitre^ enetfét, est illimitée et suit le domestique partout où il peut en abuser.

424. La deuxième espèce de vol domestique est prévue par la dernière partie du n» 3 dé Part. 386 : elle concerne le vol des ouvriers dans la maison du maître. Deux conditions sont nécessaires à cette aggravation; il faut que le vol ait été commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti, et qu'il ait été commis dans la maison, l'atelier ou le magasin du maître. Que faut-il entendre par ces dernières expressions ? Il faut entendre le lieu où les ouvriers sont employés à leur travail habituel.

La loi assimile aux ouvriers les individus travaUlani habituellement dans rhe^Uaiion ot)i ils ont volé. Le sens de ces expressions est sufOsammeat indiqué pfir . l'esprit général de la loi. L'aggravation résulte, en effet, ici comme pour les ouvriers, de la confiance que le maître est forcé d'accorder à l'individu qui travaille habituellement chez lui. Il faut donc limiter l'application de cette disposition à ceux qu'un travail habituel appelle dans la maison pour y exécuter des travaux nécessaires; elle ne s'étendrait pas dès lors aux personnes qui sont appelées à titre d'hospitalité et par Peffet d'une confiance volontaire ; elle ne s'étendrait pas non plus aux individus qui n'auraient été appelés que pour un travail momentané.

425... La troisième espèce de vols qui sont aggravés parla qualité de l'agent sont les vols des aubergistes et hôteliers.

« Abt. 386, n<* 4. Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voituTÎer, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur avaient été confiées à ce titre. »

Le Gode de 1810 avait ajouté : c Ou si le coupable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu. > Ces mots ont été effacés par la loi du 28 avril 1832, ce qui a fait descendre dans la classe des vols simples les vols commis dans les auberges par toute autre personne que l'aubergiste. Les mots hMellerie, auberge, employés dans l'art. 386, sont des expressions générales qui comprennent, selon leur acception commune et reconnue, les hôtels et maisons ou parties d'hôtels ou maisons où l'on est reçu, moyennant un prix ou une rétribution, pour y prendre le logement ou la nourriture. C'est

398 2î* i*BÇ« i>B8 GBiicBS St Délits oontrb lbs propriétés (n* 427).

ce qui résulte du rapprochement de l'art. 386 avec les art. 73, 154 et 475, qp! assimilent les logeurs et loueurs de maisons garnies aux aube^istes et hôteliers, et leur appliquent la môme responsabilité. Cette disposiUon est fondée tur la confiance nécessaire que le voyageur doit accorder Untôt à un aubergiste, tantôt à un loueur d'hôtel garni; elle n'a pas pu lui refuser dans un lieu la garantie qu'elle lui accordait dans un autre, et n'a pas pu vouloir que le loueur d'hôtel garni, coupable du vol des effets d'un voyageur, fût puni d^un simple emprisonnement, tandis que l'aubergiste, dans le même cas, subirait la réclusion. La responsabilité est d'ailleurs la môme, lorsque la personne volée a été reçue dans l'auberge pour y loger, ou lorsqu'eUe y a été reçue pour s'y reposer momentanément.

426. Le vol subit encore une aggravation, à raison de la qualité de l'agent, en ce qui concerne les bateliers et voituriers. Vous venez de voir, dans le n» 4 de l'art. 386, que cette aggravation était appliquée aux voituriers, batelière et leurs préposés, lorsqu'ils ont volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre. Ils sont placés dans la môme position que les hôteliers et les aubergistes. Cette règle a été étendue aux capitaines, patrons et gens de l'équipage de tout bâtiment de mer. L'art. 15 de la loi du 10 avril 1825 porte: « L'art. 386, n» 4 du Code pénal est applicable aux vols commis à bord de tout bâtiment de mer, pour les capitaines, patrons, subrécargues, gens de l'équipage et passagers; n mais les bateliers et voituriere ne sont pas passibles de la môme aggravation dans l'hypothèse suivante :

« Art. 387. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés,' qui auront altéré ou tenté d'altérer les vins ou toute autre espôce de liquides ou marchandi^s dont le transport leur a été confié, et qui auront commis ou tenté de commettre cette altération par mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 25 & 500 fr. — S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois &un an et une amende de 16 à 100 tr. »

Cette disposition, il importe de le remarquer, diffère, et de l'art. 317 qui punit l'administration à une personne de substances nuisibles à la santé, et de l'art. 423 qui punit la tromperie sur la nature de la marchandise : dans ces deux articles, ce que la loi incrimine, c'est un attentat sur les personnes ou une fraude commerciale. L'art. 387 prévoit une espèce particulière, un véritable abus de confiance : l'agent profite de la confiance forcée que sa profession commerciale impose et en abuse au détriment de ses commettants. C'est la protection de la propriété que la loi a surtout en vue ici.

427. Le vol prend une seconde cause d'aggravation dans le temps pendant lequel il est commis, lorsqu'il est commis pendant la nuit. Son exécution, en effet, révèle une plus grande audace et le rend plus dangereux, puisqu'il est plus difficile de s'en garantir. La circonstance de la nuit a toutefois un caractère particulier : seule, elle ne change point la nature du vol, elle ne devient aggravante qu'en se combinant avec une autre circonstance ; elle est donc en elle-même moins une circonstance aggravante qu'un élément d'aggravation ; elle produit ce dernier effet à Tégard : 1<^ des vols commis dansjes champs

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