‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 7 sur 157 · HISTORIQUE DU GODB PÉNAL · texte numérisé non relu

HISTORIQUE DU GODB PÉNAL

4<* Enfin, admettra-t-on dans Fapplication des peines un truurtmum et on ntinimum; en d'antres tennes, une latitude dans laquelle le jnge pourra punir pins on moins sévèrement le coupable? Cette question décidée affirmativement était une innovation fort heureuse au système de 1791. En effet, préoccupé en 1791 des graves inconvénients de l'arbitraire antérieur dans l'application des peines, on avait voulu éviter à tout prix cet arbitraire, en fixant précisément, impérativement la nature et la durée de chaque peine. Ce système ne fat pas conservé en 1808; on fixa un maximum ei un minimum dans des limites sur lesquelles nous reviendrons plus tard, et que l'on a encore écartées depuis.

Enfin, la discussion du Gode pénal ne fit guère que reproduire, avec les changements résultant des solutions précédentes, les lois publées en 1791. Le dernier titre du Ck)de pénal fut publié le 20 février 1810.

12. Toutefois, il est important de remarquer que ces deux Godes, successi-* vement décrétés par le Corps législatif, ne reçurent pas immédiatement leur ap« plication, divers décrets impériaux retardèrent jusqu'au 1** janvier 1811 la mise à exécution du Code d'instruction criminelle et du Gode pénal. En effet, cette mise à exécution, surtout pour le premier de ces Godes, était absolument impossible, avant que le principe de la réunion des deux justices, décrété comme système dans le conseil d'État, eût été organisé, légalisé, introduit dans la pratique par une loi organique et spéciale. C'est ce qui s'opéra par la fieimeuse loi du 20 avril 1840 sur les cours impériales, loi qui renferme tout à fait les bases de Torganisation judiciaire actuelle.

Je vous ferai remarquer, relativement au vote de ces deux Godes, que les formes tracées par la constitution de l'an VIU, art. 25, ne furent pas suivies ; c'estrà-dire que la communication au tribunat, exigée impérativement par cet art. 25, n'eut lieu ni pour le Gode pénal ni pour le Code d'instruction criminelle. La raison en est simple, c'est qu'un sénatus-consulte de 1807 avait supprimé le tribunat et transporté ses fonctions à trois sections du Corps législatif. 8ous ce rapport, la discussion ne suivit pas, dans ces deux cas, l'ordre de la discussion du Code civil et du Gode de procédure.

Telle est l'histoire, la statistique de la législation pénale, en nous arrêtant au i** janvier 1811; en d'autres termes, l'origine et la forme des deux Codes, dont une partie viendra servir de base à nos études. Toutefois, avant d'entrer dans le détail de ces études et dans l'examen des textes, nous aurons encore ^elques détails historiques à vous donner, car les deux Codes votés en 1808 et 1810 ne l'ont pas été, à beaucoup près, tels qu'ils nous régissent actuellement; des modifications fort nombreuses, et conçues dans un esprit de sagesse qu'on ne saurait trop louer, ont été successivement adoptées ; nous en ferons l'historique dans les premiers instants de notre prochaine leçon, et nous commencerons dans la même leçon l'examen des premiers textes du Code pénal.

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