‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 61 sur 157 · DU TOL (ART · texte numérisé non relu

DU TOL (ART

(art. 388); 2« des yoIb commis par deux ou plusieurs personnes (art. 386); 3^ des vols dans une maison habitée (art. 386); 4« des vols commis avec les circonstances indiquées par Tart. 381 ; 5® des vols avec violence (art. 385). Dans ces différents cas, la peine s'élève Ji le vol a élé commis la nuit, La seule question que soulève ce texte est de savoir ce qu'il faut entendre par la nuit» La jurisprudence la définit tout Pintervalle de temps compris entre le coucher et le lever du soleil. Peut-être est-il plus rationnel de considérer cette circonstance comme une circonstance de fait que les juges et les jurés doivent apprécier d'après les constatations du procès. La nuit n'est pas le coucher du soleil^ c'est la nuit réelle, la nuit qui aggrave la criminalité et le péril du vol par les voiles dont elle le couvre.

428. L'aggravation est fondée sur le lieu de la perpétration lorsque le vol est commis, soit dans les champs, soit dans les maisons habitées ou lieux clos, «oit dans les édifices consacrés aux cultes, soit sur les chemins publics. Examinons ces quatre classes de vols. L'art. 388, profondément remanié par la loi du 28 avril 1832, s'occupe du vol dans les champs avec les diverses circonstances qui peuvent le compliquer.

« Art. 388. Quiconque aura volé ou tenté de voler, dans les champs, des chevaux ou bétes de charge, de voiture ou de mouture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d*agricalture, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de ciuq ans au plus, et d*une amende de 16 à 5(X) fr. »

Ce premier paragraphe, qui assimile le vol dans les champs au vol simple, ne demande aucune explication. On peut seulement se demander ce que c'est qu'un vol dans les champs. On doit entendre par champs toute propriété rurale dans laquelle sont exposés à la foi publique les objets mentionnés dans l'article ; conséquemment on doit comprendre sous ce mot les terres labourables, les bois, les pâturages et autres propriétés de même nature. La loi ne fait d'ailleurs aucune distinction entre les animaux qui sont sous la surveillance d'un gardien et ceux qui ne sont pas surveillés : la surveillance dans les champs, en effet, n'a pas pour objet de garantir les animaux des entreprises des voleurs, et ils ne sont pas moins, quoique surveillés, sous la foi publique.

Le deuxième paragraphe de Fart. 388 ajoute :

« Il eu sera de même & Tégard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. »

Le mot ventes comprend, dans le langage forestier, toute coupe de hois en exploitation ; il comprend, par conséquent, des bois coupés et confiés par l'adjudicataire à la foi publique. Les earrières, d'après la loi du 24 avril 1810, ^t qu'elles soient exploitées à ciel ouvert ou par galeries souterraines, comprennent toutes les dépendances qui sont contiguès à l'excavation et qui servent à l'extraction ou au dépôt des pierres. Enfin, les étangs, rivières et réservoirs indiquent tous les lieux qui renferment le poisson et en font une propriété certaine. La pêche dans ces lieux est un vol, tandis que la pêche dans les fleuves, rivières et cours d'eau n'est qu'une contravention passible des dispositions de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche.

400 2V LBÇ. — DBS GHTIIBS ET DÉLITS OONTRB LB8 PROPRIÉTÉS (n* 42ft).

Le troisième paragraphe de Tart. 388 s'applique aux vols de récoltes :

« Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs des récoltes ou autrea productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie des récoltes, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours & deux ans» et d'une amende de 16 & 200 fr. »

~ On doit entendre par les mots récoltes ou parties de récoltes, tous fruits ou productions utiles de la terre qui, séparés de leurs racines ou de leurs tiges par le fait du propriétaire ou de celui qui le représente, sont laissés momentanément dans les champs jusqu'à ce qu'ils soient enlevés et enfermés dans un lieu où ils peuvent être particulièrement surveillés. Il importe peu que le vol ait eu pour objet tout ou partie seulement de la récoke; car Tart. 388 ne restreint point le sens du mot récâttes au produit d'une pièce de terre; une récolte partielle est évidemment une récolte. Mais il faut que cette récolte ait été détachée du sol par le propriétaire; car ce n'est qu'alors qu'elle est considfoée comme exposée à la foi publique. H faut aussi que les fruits n'aient pas perdu leur caractère de récottes : l'art. 388 ne s'applique qu'aux vols de récoltes nom engrangées, laissées dans les champs; il ne s'appliqua pas à des objets qui ne sont plus récoltes, mais seulement des fruits de la terre précédemment récoltés et enlevés du champ. Ainsi, il ne s'applique pas, par exemple, à des nayets récoltas avant l'hiver et placés aux champs dans une fosse pour les préserver de la gelée, ou à des pommes de terre qui avaient été enfouies quelques mois après la récolte. C'est surtout aux récoltes gisantes encore sur le sol après qu'elles viennent d'être coupées que s'applique la loi. Toutefois, il y a exception pour les meules de grains. lia loi a voulu donner à ces amas de grains formés pour rester après la récolte dans le champ qui les a produits, la môme garantie qu'aux grains, tant en épis qu'en gerbes, que le cultivateur esl forcé de laisser momentanément sur la terre en attendant leur transport dans les granges,

La peine de quinze jours à deux ans d'emprisonnement et de 16 à 200 fr. d'amende s'aggrave dans quelques cas. 3Le quatrième paragraphe de l'art. 388 porte :

tt Si le vol a été commis, soit la nuit, soît par plusieurs personnes, soit à Taide de voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de 16 à 500 fr. »

Une question importante s'est élevée ici. Chacune des circonstances énoncées donne lieu à l'aggravation. Mais que fkut^il décider, si deux de ces circonstances sont réunies, ou si les trois concourent à la fois? Le vol rentre alors dans les termes de l'art. 386. En eflTet, le mot joit est, dans l'art. 388, uneoonjonction alternative qui s'emploie indifféremment comme l'autre conjonction déterminative ou ; les membres de la phrase sont donc disjoints, et chaque circonstance suffit pour motiver l'aggravation. De là il suit que le concours de ces circonstances fait nécessairement sortir le fait des termes de cet article; et dès lors il tombe, par une conséquence évidente, sous le coup de l'art 386 qui prévolt les vols commis la nuit par plusieurs personnes. II résulte bien de là quelque contradiction dans l'application de la loi. Ainsi le concours de la

soj VOL (art. 369). 401

«mit avec remploi de voitures oud'animaiiz décharge ne produit aucune aggravation, tandis que le concours de la nuit avec la .complicité donne au fait le caractère de crime, bien que dans Fart. 388 remploi de voitures et la complicité aient la môme valeur. Cette anomalie est véritable, mais elle ne suffit pas pour écarter l'art. 386 dans un cas formellement prévu par cet article.

Le cinquième paragraphe de l'art. 388 prévoit, non plus le vol de récoltes détachées du sol, mais le vol de récoltes non encore coupées ou déracinées :

« Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, aura eu lieu, soit avec des panierâ ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à Taide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs per^ sonnes, la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 16 à 200 A*. »

L'art. 475 n» 15 punit d'une peine de police c ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en Tart. 388, des récoltes on autres produc* tiens utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. » Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le vol de récoltes sur pied, ce que l'on appelle le maraudage, n'est qu'une simple con* travention, lorsqu'il est commis par une seule personne, de jour et sans emploi de paniers, sacs ou moyens de transport, mais qu'il devient un délit passible d'une peine correctionnelle, lorsqu'il est compiis soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit enfin par plusieurs personnes. Ici, chose assez remarquable dans l'économie de notre Gode, c'est la quantité présumée du préjudice causé par le vol qui fonde sa qualification.

Le dernier paragraphe de Tart. 388 ne fait qu'autoriser l'application facultative aux coupables de le peine de l'interdiction des droits civils et de la surveillance pendant cinq ans*

429. L'art. 389 prévoit une espèce toute spéciale de vols commis dans les champs :

a Art. 389. Tout individu qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou déplacé des bornes servant de séparation aux propriétés, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 15 à 500 fr. »

Cet article doit être soigneusement distingué de l'art. 456, qui prévoit éga» lement l'enlèvement et le déplacement de bornes servant de limites entre différents héritages. Dans ce dernier article ce que la loi prévoit, c'est l'envahissement de l'héritage lui-môme à Taide du déplacement des bornes; c'est une usurpation de terrain, ce n'est point un vol ; le vol ne s'applique qu'aux choses mobilières. Or, c'est précisément l'enlèvement des bornes, ayant pour but la perpétration d'un vol, que prévoit l'art. 389. L'objet de cet article est donc, comme l'article qui le précède, de punir le vol de récoltes à l'aide dujfiéplace- 1. ^^

402 VINGT-DBUXIÈBfB LEÇ. *^ DB6 GRIMBS ET DÉLITS, ETC. (n* 430).

ment de boraes. Ge déplacement n*eet qa'un moyen, nne manœa?re employée pour accomplir la soastraction. Cette manœuvre est considérée comme une circonstance aggravante et imprime au vol le caractère d'un crime.

4S0. Le lieu de perpétration du vol est une seconde cause d'aggravation, quand il est commis dans une maison habitée ou dans une dépendance de cette maison. Toutefois, il y a lieu de remarquer que cette circonstance de la maison habitée, comme celle de la nuit, ne constitue pas en elle-même une circonstance aggravante, mais seulement un élément d'aggravation. Elle ne devient aggravante que lorsqu'elle se réunit aux circonstances d'effraction, d'escalade, do fausses clefs, de nuit, de complicité. C'est ce qui résulte du n* 4 de l'art. 381 et du n^ i de l'art. 386. Ainsi, le vol commis dans une maison habitée, sans le concours d'aucune de ces circonstances, n'est qu'un vol simple : il faut qu'à la maison habitée se joigne l'une de ces circonstances, pour qu'il prenne le caractère d'un crime.

Qu'est-ce qu'une maison habitée aux yeux de la loi ?

a Art. 390. Est réputé maison habitée, tout b&timent, logement, loge, cabane, môme mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à ThabitatioD, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit Tusage, et quand môme ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. «

il résulte de cette définition par forme démonstrative, qu'il faut considérer comme maison habitée tout bâtiment qui sert à l'habitation et toute dépendance de ce bâtiment. Ainsi, il importe peu que la maison soit actuellement habitée, si elle est destinée à Tétre, qu'elle soit habitée par la personne volée ou par toute autre personne, qu'elle soit habitée accidentellement ou d'une manière ' permanente : la loi n'a fait aucune de ces distinctions. Un vol commis dans un bateau dans lequel se trouve une cabane destinée au logement est un vol commis dans un bâtiment servant à l'habitation ; mais un vol commis dans une diligence ne rentre pas dans la même catégorie, car une diligence n'est pas destinée à l'habitation. Quant aux dépendances, il ne faut pas entendre par ce mot nne dépendance de destination : cette dépendance doit être de fait, en sorte que celui qui habite la maison ou qui doit l'habiter ait sous sa surveillance ce corps dépendant, comme toute autre partie de la maison. Ainsi un jardin attenant à une maison en est une dépendance.

La loi a assimilé à la circonstance de maison habitée, la circonstance que le vol a été commis dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendant des maisons habitées. Ce sont les termes de l'art. 394. Que faut-il entendre par ces mots parc on enclos ?

« Art. 391. £st réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement» >

DU YOL (art. 383). 403

« Abt. 392. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et, lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée. »

Cette double définition, dont les termes sont aussi clairs que simples, ne demande ancnne explication.

La loi pénale a encore assimilé aux vols commis dans les maisons habitées les yoIb commis dans les édifices consacrés aux cultes.

« Art. 386. Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol comcnis lanuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou, s'il a été commis avec une de ces circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés aux cultes légalemeni étabUs en France. »

Cette dernière disposition, reprise de la loi du 25 avril 1825, sur le sacrilège, a été introduite dans notre Code par la loi du 28 avril 1832. Il en résulte que toutes les règles relatives aux vols commis dans les maisons habitées s*appli* qnent aux vols commis dans les édifices consacrés aux cultes.

431. Il existe encore une espèce de vol qui s'aggrave à raison du lieu où il est commis : c'est le vol sur les chemins publics :

« Art. 383. Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'art. 381. ^ Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. — Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion. »

Le Code de 1810 punissait uniformément de la peine des travaux forcés à perpétuité tous les vois commis sur les chemins publics : ces vols, qui portent toujours un caractère de violence et qui menacent la sûreté individuelle, avaient paru devoir dans tous les cas motiver cette peine. Le législateur de 1832 a modifié cette disposition trop absolue : il a introduit une double distinction qui permet d'établir un rapport plus exact entre la peine et le crime. Tous les vols commis sur un chemin public rentrent dans les termes de cet article, soit qu'ils aient élé commis avec ou sans violence : la loi a voulu pourvoir à la sûreté des voyageurs et de leurs effets : c'est la facilité que Tisolement du chemin peut donner au vol qui motive principalement l'aggravation. Que faut-il entendre par chemins publics? Tous les chemins qui sont destinés à l'usage du public, soit qu'ils appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes : la loi ne distingue point, et d'ailleurs la raison de décider est la môme dans tous les cas.

432. Je viens de parcourir les cas où les circonstances aggravantes sont fondées sur la nature du lieu où le vol est commis. Je passe à une autre série de circonstances aggravantes : celles qui procèdent des faits mêmes d'exécution. Tels sont la coopération de plusieurs personnes, Teffraction, l'escalade, l'usage de fausses clefs, le port d'armes, la violence.

404 VINGT-DEUXlÊMÈ LBÇ. — DES GRIMES ET DÉLITS, ETC. (N* 433). *

La coopération de denx ou plasieurs personnes au vol est un élément d'aggravation plutôt qu'une circonstance aggravante ; car, de môme que la nuit et la maison habitée, elle n'emporte aggravation de la peine que lorsqu'elle est réunie à une autre circonstance. Ainsi le vol simple commis par deux ou plusieurs personnes ne cesse pas d'être un vol simple. Mais ce vol est puni, i^ des travaux forcés à perpétuité, si, aux termes de l'art. 381, il est en outre commis avec les quatre autres circonstaoces prévues par cet article; 29 des travaux forcés à temps, s'il esl en outre commis, soit, aux termes de l'art. 383, sur un chemin public, soit, aux termes des art. 382 et 385, avec deux des circonstances éQumérées par l'art. 381, 3<^ de la réclusion, aux termes de l'art. 386, s'il est commis en outre, soit la nuit, soit dans une maison habitée. Il ne suffit pas dans ces différents cas de la complicité, il faut la coopération effective de deux ou plusieurs personnes. C'est la présence de deux ou plusieurs agents qui rend le vol plus grave, parce qu'elle augmente le danger. Ainsi le recé-* leur ne compte pas parmi les auteurs du vol.

438. L'effraction est un autre mode d'exécution du vol, qui en aggrave le caractère.

« Art. 393. Est qualifié efftaclion, tout forcement, rupture, dégradation, démoirtion, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou & empêcher le passage de toute espèce de clôture quelle qu'elle soit. »

« Art. 394. Les effiractions sont extérieures ou intérieures. »

ff Art. 395. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut sHntroduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances ou dans les appartements ou logements particuliers, rt

« Art. 396. Les effractions intérieures sont celles qui, après Tintroduction dans les lieux mentionnés en Tarticle précédent, sont faites aux portes ou clêtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. Bst compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boites, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques^ bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu. »

Le caractère général de l'effraction est le forcement d'une clôture destinée à former obstacle, soit à l'enlèvement de l'objet enfermé, soit au passage du voleur. S'il n'y a pas de forcement ou de rupture, il n'y a pas d'effraction. Ainsi, le simple déplacement d'une traverse mobile, qui retient les deux battants d'une porte, n'est pas une effraction. Si la chose forcée ou rompue n'est pas une clôture, la circonstance aggravante cesse également d'exister. Ainsi, le déplacement de la terre dans laquelle sont enfouis les objets volés, la rupture des cordes qui attachent ces mêmes objets, ne sont pas non plus une effraction. Gela posé, il faut distinguer l'eff^raction extérieure et l'effraction intérieure. La première a pour but l'introduction de l'agent dans les maisons ou dépendances. De là il suit que toute effraction qui n'a pas ce but ne rentre pas dans les termes de la loi. Ainsi, la dégradation d'un mur pour enlever des tuyaux de plomb ou l'enlèvement des objets ou matériaux qui servent de clôture, ne sont point des actes d'effraction; l'agent a dégradé ou détruit des clôtures, mais non pour sHntroduire dans le lieu qu'elles enfermaient; ce n'est point là un vol commis A l'aide d'effraction. L'effraction intérieure est celle que l'agent commet, après

DU TOL (aUT. 497). 405

son iatrodaction dans la mwon, poar parvenir à Texécaftion du toI. On a sou tenn cependant que l'efOraction faite aox clôtures dn dedans, non ponr appréhender la chose, mais pour sortir de la maison, rentrait dans les tenues de l'art. 396 : qu'est-oe que commettre un yol? a-t-on dit; c'est sans contredit appréhende;^ manuellement la chose d'antrui, avec Tintentâon, de se l'approprier; mais c'est aussi emporter cette chose, c^est aussi faire tout ce qu'il faut pour s'en assurer et en conserver la possession. Appcéhender manuellement l'objet volé, ce n'est, à proprement parler, que commencer le vol; le vol ne se consomme véritablement que par l'action qui déplace l'objet volé, qui le fait passer d'un lieu à un autre. Il y a donc vol avec effraction, non-seulement lorsqu'à l'aide d'une effraction, on appréhende manuellement la chose d'autrui, mais encore lorsqu'à l'aide d'une effraction, on déplace, on emporte la chose d'autrui que l'on a appréhendée manuellement sans effraction. Getie doctrine est-elle exacte? ne confond-elle pas les actes d'exécution du vol et les actes qui suivent cette exécution? quand L'agent a appréhendé la chose, le vol n'e8t41 pas consommé? Tous les faits qui suivent n'ont d'autre objet que de fad-. iiter la fuite, que d'aasurer les bénéQces du vol, mais ils sont étrangers au vol lui-même, qui est complet dés que la chose se trouve en la possession de l'agent.

La dernière disposition de l'àrl. 396 assimile à l'effraction l'enlèvement des meubles fermés ; en effet, il importe peu que l'effraction soit commise dans la maison ou en dehors; elle doit compter pour l'évaluation du vol, quel que soit le lieu où elle est commise, dès qu'il est certain que le vol n'a pu être consommé sans cette circonstance. £st->ce là une présomption ou faul-il que l'effraction soit effectivement constatée? La jurisprudence a varié sur ce point; mais peut-être faut-il admettre que, dans l'esprit de la loi, le simple enlèvement d'un meuble fermé équivaut à l'effraction, bien que cette effraction ne soit pas ensuite constatée, pourvu qu'elle ait été indispensable pour ouvrir le meuble. Cependant, si l'objet du vol était, non la chose contenue dans le meuble, mais le meuble lui-même : supposez une boîte précieuse, un coffre artistement ciselé, il est clair que la fermeture de ce meuble ne peut plus exercer aucune inflaence sur le caractère du vol.

Une règle commune à tous les vols commis avec effraction soit intérieure, soit extérieure, c'est qu'ils ne participent à l'aggravation pénale qu'autant qu'il est constaté que l'effraction a été commise dans une maison ou lieu clos. C'est ce qui résulte du texte môme des ari. 395 et 396. Il ne suffit donc pas, pour l'application de cette aggravation, qu'il soit déclaré que le vol a été commis avec effraction intérieure ou extérieure; il faut qu'il soit déclaré que l'effraction a été commise dans un édifice, parc ou enclos.

484. L'escalade a été, de même que l'effraction, définie par la loi.

« ÂHT. 397. Est qualifiée escalade^ toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessu les murs, portes, toitures ou tonte autre clôture. »

Remarquez : ces mots toute entrée exécutée. Il suit de là que l'escalade n'est qu'un mode d'introduction; celui qui se sert d'une échelle pour enlever les

406 yiNGT-DBUXlÈMB LBÇ. — DBS GRIHBS BT DÉLITS, BTG. (n* 435).

plombs d'un toit ne commet donc pas nn vol atec escalade. Il faut, comme TefiOraction, qoe Fescalade ait en lien dans un édifice, parcs u enclos. Toutefois, la jurisprudence a admis, en ce qui touche cette circonstance, qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter qu'elle a été commise dans tel on tel lieu, parce que l'escalade suppose implicitement l'existence d'un lieu qui a pu être escaladé. Le î<^ § de l'art. 397 assimile à cette circonstance aggravante l'entrée par une ouverture souterraine.

« L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade. »

485. L'usage des fausses-clefs est placé sur la même ligne que reffiractlon et l'escalade.

« Art. 398. Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout^ clef^ imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, anx serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques, auxquelles le coupable les aura employées, b

« Art. 399. Quiconque aura contrefait ou altéré des cleft sera condamné & un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de 25 à 150 fr. ^ Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni d'un emprisouDement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 ft*. — Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de ce crime. »

Ce que la loi punit, c'est l'usage des fausses clefs : l'art 384 porté, en effet : f S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'efifraction extérieure, ou d'escalade ou de fiiusses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances; • ainsi la simple possession de fausses clefs n'est pas un délit, car ce n'est qu'un acte préparatoire ; l'emploi seul tombe sous le coup de la loi comme acte d'exécution du vol. La loi assimile aux fausses clefs celles qui n'ont pas été destinées par le propriétaire aux serrures auxquelles elles ont été employées. L'exposé des motifs explique cette assimilation en ces termes : « Une difficulté s'était présentée dans les cours criminelles ; elles n'étaient pas d'accord sur la question de savoir s'il fallait considérer comme vol fait à l'aide de fausses clefs celui qu'on aurait commis avec des clefs non imitées, ni contrefaites ni altérées, mais qui n'avaient pas été destinées aux fermetures auxquelles elles étaient employées. Le CSode décide cette question et prononce l'affirmative. En effet, détourner une clef de sa destination pour l'employer à commettre un crime n'est autre chose que convertir une clef véritable en une fausse clef. En un mot, toute clef n'est véritable que relativement à sa destination. La seule différence que la loi admet entre cette clef dont il y a eu abus, et une clef contrefaite ou altérée, est que celle-ci est toujours une fausse clef, et que la première ne le devient qu'au moment qu'on l'emploie comme on aurait fait d'une clef contrefaite. • Ces observations laissent en dehors une question qui n'est pas sans intérêt. Si l'agent emploie, pour ouvrir la serrure, la clef même de cette serrure qu'il a dérobée, y a-t-il usage d'une fausse clef ? On a dit que la destination originaire d'une clef ne peut être réputée avoir continué d'exister, lorsque cette clef a été égarée ou soustraite, que par conséquent l'usage qui en a été fait

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pour commettre un vol constitue remploi d*ane braise clef. Mais n'est-ce pas là sortir des termes de la définition légale ? Peut-on dire que la véritable def d'une serrure, par cela qu'elle a été perdue ou dérobée, cesse d'être la clef de cette serrure, cesse d'avoir été destinée à Touverture de cette serrure ? Le frauduleux emploi qui en est fait ne change ni son caractère originaire ni sa destination ; et comment faire à cet égard une nouvelle assimilation de cette clef à une fausse clef, quand la loi a pris soin d'en faire une première et 8*est arrêtée là ? On peut ajouter que l'usage de la clef vraie ne décèle pas la même criminalité, la même préméditation que l'usage d'une clef fausse ou étrangère ; c'est parce que cette clef est dans ses mains que l'agent est en quelque sorte conduit à commettre le vol; c'est l'occasion qui est la cause impulsive de son action. Il y a quelque distance de là à la préparation d'un instrument spécial en vue de la perpétration du voK Quant à l'art. 396, qui punit comme un fait JiM generis une sorte de complicité du vol, il est clair que cette incrimination distincte ne peut enlever au fait de la fabrication des fausses clefs son caractère propre : il n'est pas sans doute nécessaire que les clefs aient été fabriquées en vue de tel ou tel vol, et c'est pour éviter ce lien légal de complicité, souvent difficile à établir, que la loi a édicté cette disposition particulière, mais il importe du moins que la fabrication ait été faite avec la connaissance de la fausseté des clefs et de leur frauduleuse destination. C'est là ce qui constitue la criminalité de l'acte : si les clefs avaient été fabriquées en vue de tel ou tel vol, œ serait un véritable acte de complicité.

486 . Le port éT armes est un mode d'exécution du vol qui en aggrave également le caractère. Les art. 381, 382,383, 384, 385 et 386, n« 2, prononcent une peine plus grave < lorsque le coupable ou l'un des coupables est porteur d'armes apparentes ou cachées. » Cette seule possession d*armes par l'agent modifie le caractère du vol, parce qu'elle suppose l'intention d'en faire usage ou du moins de menacer de s'en servir.

437. La violence est la plus grave de toutes les circonstances qui se rattachent à l'exécution du vol. On lit dans l'exposé des motifs: c La circonstance qui aggrave le plus le vol est la violence, parce qu alors le crime ofTre tout à la fois un attentat contre la personne et contre la propriété. Ainsi le vol fait avec violencoy quoique nulle autre circonstance n'existe et qu'il n'eût laissé aucune trace de blessure, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. » Le seul emploi de la violence, indépendamment de toute autre circonstance, suffit donc pour que le vol soit qualifié crime.

tt Art. 382. Sera puni des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence. Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée. »

n a paru logique et juste de considérer la violence comme une circonstance assez aggravante pour motiver seule la peine des travaux forcés à temps. Cette peine devient perpétuelle si les violences ont laissé des traces. U but entendre

408 YINGT-DBUXIÈMB LEG. — DBB CRIHES BT ÛÈLIT8, ETC. (n*" 439).

par Tiolences toutes les voies de liait exercées oontre les personnes pour parvenir à la consomiBation da vol.

488. L'extorsion n'est pas autre chose qu'un vol commis avec violence ;

a Art. 400. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. »

Le vol consiste dans la signature surprise ou contrainte, dans Ta sottstrac» ti'on de l'obligation, de la disposition ou de la décharge. De là il suit qu*îl font nécessairement que Técrit extorqué contienne obligation, disposition ou décharge, car il n'y a pas de vol où il n^y a pas de préjudice. Toutefois, les formes irrêguiières que peuvent avoir lés billets qui sont l'objet de l'extorsion ne changent rien au caractère du crime, pourvu que, malgré l'état imparfait de leur rédaction, lis soient susceptibles d'obligation.

489. La loi du 13 mai 1863 a ajouté à cet article un deuxième paragraphe^ ainsi conçu :

« Art. 400... 2« §. Quiconque, à l'aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci* dessus, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de SOà 1,000 fr.»

Yoici comment ce paragraphe additionnel a été expliqué : t A propos des extorsions par violence ou contrainte qui sont réglées par l'art. 400, nous avons cru devoir nous occuper d'un genre d'extorsion qui ne se commet pas par une violence physique, mais qui s'accomplit au moins à l'aide d'une contrainte morale. Le hasard, l'occasion, une confidence imprudente, nous ipitient quelquefois à des secrets qui intéressent le repos des citoyens, l'honneur des familles, la paix du foyer domestique, et dont la révélation peut amener une poursuite criminelle, ou occasionner un scandale. H se rencontre des hommes assez vils pour profiter de la connaissance qu'ils ont de ces secrets et pour menacer de les dénoncer ou de les répandre si on ne consent pas à acheter leur silence. D'autres, plus éhontés, ne savent rien qui puisse compromettre la personne qu'ils ont choisie pour victime, mais par des combinaisons astucieuses ils l'entraînent dans une situation suspecte et difficile à expliquer, ils font naître des circonstances d'où puisse résulter le soupçon d'une action honteuse, et, menaçant d'exploiter de simples apparences, ils arrachent à la faiblesse et à la peur la rançon d'une calomnie dont ils promettent de s'abstenir. C'est ce qu'on nomme vulgairement le chantage. Dans le premier cas, c'est le chantage à l'aide de la menace de la révélation d'un fait vrai; dans le second cas, c'est le chantage à l'aide de la menace de l'imputation d'un fait faux, n parait difficile de ne pas voir un délit dans un abus aussi révoltant. »

Quels sont les éléments de ce délit? Il faut distinguer la manœuvre fraudu-

DB l'bxtobsion (art« 3ftl). 409

10086 qui prépare le délit et le fait matériel qui le constitue. La manœuvre, c'est la menace écrite ou verbale de révélation ou d'imputation diffamatoire ; le fait matériel, c'est l'extorsion qui conduit à la remise d'une somme d'argent ou d'un titre obligatoire. On aperçoit aisément ces deux éléments quand le fait se consomme ; cela est plus difficile quand il s'arrête à la tentative. C'est la seule menace qui suffira pour la constituer. U faut prendre garde cependant que cette menace ne peut être incriminée qu'autant qu'elle a pour but l'extorsion; il ne faut pas la séparer de ce but qu'elle poursuit et dont elle n'est qu*un acte préparatoire. Or qu'est-ce que l'extorsion ? C'est un vol qui s'accom» plit à l'aide de violence. La menace doit donc avoir pour objet direct de voler soit une somme d'argent, soit un titre obligatoire. C'est là ce qui lui donna son caractère et sa criminalité.

440. Le 4* § de Fart. 381 prévoit le vol commis à l'aide d'an faux titre, d'un faux costume ou d'un faux ordre. Cette fraude, qui facilite l'introduction dans la maison pour consommer le vol, est assimilée par la loi à l'escalade et à l'eUraction. Elle n'aggrave donc le vol que lorsqu'elle est jointe à la circons*^ tance de maison babitée.

441 Je viens de parcourir toutes les circonstances qui, soit isolées, soit réunies l'une à l'autre, aggravent la crimininallté du vol. Il me reste à prévoir le cas où ces différentes circonstances concourent à la fois à l'aggravation de ce délit.

c Art. 381. Seront punis des travaux forcés à perpétuité, les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : « 1* si le vol a été commis la nuit ; — 2? s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; — 3* si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées ; ^ 4* s'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou' logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fono» tionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de Tofficier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire; — 5"* s'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage da leurs armes. *

Le Code de 1810 portait la peine de mort : le vol avec les cinq circonstancesavait paru au législateur de cette époque devoir être mis au même rang que l'assassinat. La loi du 28 avril 1832 a remplacé cette peine par celle des travaux forcés à perpétuité. La raison de cette substitution,, alléguée par l'exposé' des motifs, est que la loi qui punit de mort le vol accompagné de la réunion «de plusieurs circonstances aggravantes de meurtre fait courir un danger de plus à celui dont la propriété àeule est attaquée : le coupable, n'ayant pas une plus grande peine à redouter, pourra donner la mort pour se débarrasser d'uu témoin. Cette raison avait été alléguée depuis longtemps par toiis les publi* cistes, depuis Jean Bodin, et particulièrement par Montesquieu et Beccuria.

410 VlNGT-TROISlàtfS LEÇ. — DES CRIMES ET DÉLITS, ETC. (n* 443).

yingt-troisiIeme leçon.

448. Je comprendrai dans cette leçon tontes les fraudes qni produisent, par des moyens on manœuvres moins coupables, les mômes effets que le vol, puisqu'elles tendent à spolier la propriété d'autrui. Je dis que ces fraudes sont moins criminelles que le vol, d*abord, parce que leurs moyens d'exécution supposent une moindre audace, ensuite parce qu'il est plus facile de les déjouer et de s*en garantir. Le vol dont nous venons de parcourir toutes les espèces est, en général, une attaque violente et imprévue, il attente à la propriété à rinsn du propriétaire ou malgré sa résistance, il s'en empare audacieusement par surprise ou par force.

Les fraudes que nous allons examiner maintenant ont un tout autre caractère : c'est par la ruse qu'elles procèdent et non par la violence ; au lieu de soustraire l'objet qu'elles convoitent, elles se le font remettre; elles prennent la peine de circonvenir et de tromper le propriétaire au lieu d'agir à son insu ; elles s'attaquent à sa confiance elle-même, au lieu de s'attaquer aux fermetures de sa maison. Tels sont les banqueroutes, les escroqueries, les abus de confiance, les abus de blanc-seing, les contraventions aux règlements sur les maisons de jeu et les maisons de prêt sur gages, les entraves apportées à la liberté des encbères et toutes les fraudes relatives au cosmierce.

DES BANQUEROUTBS.

4S4. Le Gode pénal en cette matière se borne à poser une peine et se réfère au Gode de commerce pour les conditions de l'incrimination et la définition du délit :

t Art. 402. Ceux qui, daps les cas prévus par le Gode de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : les banqueroutiers (Vauduieux seront punis des travaux forcés à temps ; — les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus. »

a Art. 403. Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la môme peine que les banqueroutiers frauduleux. »

Reportons-nous donc au Gode de commerce pour connaître les faits constitntifs de la banqueroute simple et de la banqueroute frauduleuse. La banqueroute est la situation d'un commerçant dont la faillite a été précédée ou suivie soit de fautes graves, soit d'actes frauduleux. Elle est simple dans le premier cas et frauduleuse dans le second. Mais, dans l'une et l'antre bypotbèse, deux conditions sont indispensables pour qu'elles puissent exister : il faut que l'agent ait la qualité de commerçant et qu'il soit en état de faillite. Ges deux conditions sont formellement exigées par la loi: l'art. 585. G. com. porte : « Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failU qui se trouvera dans les cas suivants... • L'art. 591 du même Gode porte également: « Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui aura soustrait, etc. • Ainsi, la

DB LA. BAKQUBROirrB (aRT. 586). 411

iMOiqueroiite Bimple ou frauduleiise est tm délit on crime spécial qui ne peut être commis que par des penonnes commerçantes en état de faillite. Ici se présentent deux questions : qu*est>ce qu'un commerçant? qu'est-ce que Fétat de £GdIlite? Vous en avec déjà trouvé la solution dans le Gode de commerce. L*art. 1*' de ce Gode définit les commerçants c ceux qui exercent le commerce et qui en font leur profession habituelle. » Et Tart. 437 ajoute que • tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite. •

444. Les faits constitutifs de la banqueroute simple sont énumérés dans les art. 585 et 586 du Gode de commerce.

« Art. 585. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : ^ 1* si ses dépanses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; — 2*" s'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ; •» 3"* si, dans rintention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours ; si, dans la même intention, il s*est livré à des emprunts, circulation d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds ; ^ 4* si, après cessation de ses payements, il a payé un créancier au préjudice de la masse »

« Art. 586. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : — l** s'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables en égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ; — 2* s'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisftût aux obligations d*un précédent concordat ; — 3* si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas con* formé aux art. 69 et 70; ^ 4* si, dans les trois Jours de la cessation de ses payements, il n'a pas fait au greffe, la déclaration exigée par les art. 438 et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; — > 5* si, sans changement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés; ou si. après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas présenté à la justice; — 6** s'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins quMl y ait fraude. »

Je ne ferai sur ces deux articles que deux observations générales. Et premier lieu, ils divisent en deux séries les faits de banqueroute simple, avec cette formule diverse que les premiers seront poursuivis et que les autres pourront être poursuivis. Gette distinction sépare donc les cas où la banqueroute simple doit être déclarée de ceux où elle peut l'être. Quel est le but d'une telle formule? Il me semble qu'elle est parfaitement inutile, puisque les juges ne sont jamais enchaînés par la poursuite et que, lorsqu'il s*agitd*un délit, ils doivent toujours en apprécier, non-seulement les éléments matériels, mais la moralité. Notre seconde observation est que, en matière de banqueroute simple, il ne faut pas confondre l'absence de la fraude et l'absence de la volonté. Ge délit ne suppose pas un acte frauduleui, mais il suppose une faute grave ; or, toute faute admet nécessairement le concours de la volonté, de l'intention. Donc ce n'est point une infraction exclusivement matérielle; elle ne se constitue que par le double élément d'un fait matériel et d'une inten-

4t2 YINGT-TROISIÈICE LBÇ. — BBS GRIMBS ST DÉLITS, ETC. (n*" 446).

Uon répréhdnsible. U est done néoessaire^ en appréciant chacon des faits qui peavent fonder le délit, de rechercher, eu dehors du fait Ini-méme ou phitôt dans les éléments qui le composent, l'existence de cette volonté qui ooDstitoe lafaQte et que la loi a voula incriminer, en classant cette infirâiction parmi les délits.

445. Les cas de banqueroute frauduleuse sont énumérés dans Fart. 591 dn Gode de commerce :

« Art. 591. Sera déclaré banqueroutier frauduleux et puni des peines poitées au Cîode pénal, tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par ses actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement recounu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. »

Ici, ce qui constitue le crime, cen*est plus seulement une fante grave, c'est la fraude, c'est la mauvaise foi, c'est l'intention de spolier les créanciers. Cha* cun des faits constitutifs, la soustraction des livres, le détournement ou la dissimulation de l'actif, la reconnaissance des dettes supposées, admet en luimême une formule qui peut causer un préjudice aux tiers. Il importe peu quo ces faits soient antérieurs ou postérienrs à l'ouverture de la faillite; ils peuvent produire les mêmes effets, ils ont le même caractère. U faut seulement qu'ils rentrent strictement dans les termes de l'art. 591 .

446. Les complices de banqueroute fraudulense, que punit (l'art. 403 do Gode pénal, sont énnmérés par Part. 593 du Gode de commerce :

« Art. 593. Seront condamnés aux peines de la banqueroute flranduleuse : — > 1* les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du floiilli, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses bleus, meubles ou immeubles ; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'art. 60 du Gode pénal ; — 2« les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la-faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées; --3* les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui, se seront rendus coupables des faits prévus en Tart. 591. »

Une première observation que suscite cet article est la réserve des autres cas de complicité prévus par l'art. 69 du Gode pénal. G'est donc dans cet arti* de 60 que se trouvent en général les éléments de cette complicité. Ainsi, tous les actes soit de provocation, soit de fourniture de moyens, soit d'aide et d'assistance, prévus par cet article, peuvent être incriminés à titre d'actes decom* plicité de la banqueroute frauduleuse. Ainsi le défaut d'intention criminelle de l'auteur principal ne fait pas obstacle à la poursuite et à la condamnation du complice. Mais, à côté de ces actes généraux, la loi a cm devoir incriminer à part certains actes spéciaux qui font l'objet de l'art. 593; le but de cette incrimination distincte a été d'éviter la preuve, souvent difficile, d'un concert frauduleux entre le failli et les tiers. Ges derniers peuvent donc être inculpés séparément à raison de l'acte de détournement qu'ils ont commis, et sans aucune relation avec le crime principal. L'art. 594 contient, toutefois, une exception à ces dispositions, lorsqu'il déclare que le conjoint, les ascendants*

Di l'bbcroqubrib* 413

•oa descendants du hïUk oaseetlliéfl anxmômes degrés qui anraieat détourné» dévasté on recelé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. »

447. Vous trouverez daos Tart. 404 du Cîode pénal une circonstance aggravante de la banqueroute simple et frauduleuse.

a Art. 404. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite seront punis de la peine des travaux forcés à temps : s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. »

Les agents de change et courtiers qui font faillite violent la règle de leurs fonctions qui leur défend (art. 85 et 86 du Gode de commerce) de se livrer à aucun acte de commerce, et aggravent ainsi l'état de faillite où ils se sont placés. La même raison d'aggravation s'applique nécesairement à la banqueroute frauduleuse.

DE L'ESCnOQUERIB.

448. L'escroquerie est l'un des délits dont la poursuite et la constatation donnent lieu à plus de difficultés. Il importe d'en discerner avec soin les éléments, pour poser une limite précise entre la fraude qu'il saisit et les autres fraudes qui échappent à la loi pénale. L'art, du titre II delà loi du 16-22 juillet 1791 était ainsi conçu :

« Ceux qui, par dol ou à l'aide de foux noms ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, ou d*espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leur fortune, seront poursuivis devant les tribunaux de district; et, si l'escroquerie est prouvée, le tribunal de district, après avoir prononcé les restitutions et les dommages-intérêts» est autorisé à condamner, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 5,000 livres et à un emprisonne ment qui ne pourra excéder deux ans. »

L^incriminatîon vague et indéterminée de cet article donna lieu à de multiples poursuites: Qu'est-ce^ en effet, que le dol? Toutes les fraudes ne sont-elles pas comprises dans ce mot ? La jurisprudence essaya, avec quelque peine, de poser une distinction entre le dol civil et le dol criminel: le premier, qui renferme tous les mensonges, toutes les similations, toutes les exagérations de prix ou de valeur, a pour principal objet de servir les intérêts de celui qui stipule. L'autre qui, à côté des mensonges et des simulations, place les manœu^ vres et les artifices, a pour principal objet de nuire aux intérêts d*autrui. Le 4ol civil n'est qu'une ruse commerciale, blâmable sans doute, mais dont il est facile de se préserver et que la loi n'aurait pu incriminer sans préjudicier au commerce lui-même. Le dol criminel est une fraude plus ou moins habilement tissue pour tromper autrui et pour le dépouiller. L'exposé des motifs du Gode a clairement établi cette distinction : c On a tâché, dans la nouvelle définition de ce qui constitue ledélit d'escroquerie, d*éviterles inconvénients qui étaient résultés des rédactions précédentes. Celle de la loi du 16-22 juillet 1791 était

414 VINGT-TROISIÈME LEÇ. — DBS CRIIIB8 BT DÉLITS, ETC. (n* 449).

conçue de manière qu'on en a souvent abusé, tantôt pour convertir les procès civils en correctionnels, ^^t par là procurer à la parUe poursuivante U preuve testimoniale et la contrainte par corps, au mépris de la loi générale, tantôt pour étudier la poursuite de faux en présentant Taffaire comme une simple escroquerie, et par là procurer au coupable une espèce d'impunité, au grand préjudice de Tordre public. Cet abus cessera sans doute d'après la rédaction du nouveau Code. La suppression du mot dol» qui se trouvait dans la première rédaction, ôtera tout prétexte de supposer qu'un délit d'escroquerie existe par la seule intention de tromper. En approfondissant les sources de la définition, on verra que la loi ne veut pas que la poursuite en escroquerie puisse avoir lieu sans un concours de circonstances et d'actes antécédents qui excluent toute idée d'une atlaire purement civile, i

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