‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 62 sur 157 · L'art. 405 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

L'art. 405 est ainsi conçu

a Art. 405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence (le fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivré ou aura, tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 fr. au moins et de 3,000 fr. au plus. »

Il résulte de ce texte que deux faits principaux sont nécessaires pour constituer le délit: les moyens frauduleux employés pour la délivrance des valeurs et cette délivrance elle-même. Les moyens sont 1® l'usage de faux noms ou de fausses qualités ; 2<* remploi des manœuvres frauduleuses qualifiés parla loi.

L'usurpation de faux noms ou de fausses qualités peut être un crime de faux, lorsque le faux nom est pris par écrit et lorsque la fausse qualité donne ouverture à un droit qui en est la conséquence. Mais lorsque cette usurpation n'est qu'une allégation mensongère destinée à tromper un tiers sur la situation de l'agent et à le revêtir d'un crédit fallacieux, ce n'est là qu'une manœuvre constitutive de l'escroquerie. Est-il nécessaire que cette usurpation ait pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, etc. ? Les expressions manœuvres frauduleuses, qui ont été substituées, dans Tart. 402, au motdo/dont le sens était trop général et trop vague, n'ayant pas elles-mêmes une signification assez précise pour que l'application n'en pût pas devenir arbitraire, il a été dans la prévoyance du légis* lateur de fixer les cas où cette application doit être faite, en déterminant dans quel objet ces manœuvres doivent être employées pour qu elles puissent former une circonstance élémentaire du délit d'escroquerie ; mais l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité portant toujours sur un fait simple qui ne peut être susceptible de différentes interprétations, n'a dû être caractérisé que par relTet qui peut en être résulté, c'est-à-dire par la confiance qu'il a inspirée et par Tabus qni a été fait de cette confiance en provoquant la remise frauduleuse

m L'BflcnoQtmuB (art. 40â). 415

des fonds et Taleon. U s'ensuit que le membre de phrase de l'art. 405, dont les termes sont c pour persuader Tezistence de fiansses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour &ire exister Tespérance on la crainte d'un succès, d*uo accident onde tout autre événement chimérique, • ne se rapporte qu'à l'emploi de manœuvres frauduleuses, et non à l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité. .

450. Les manœuvres frauduleuses sont les moyens employés pour surprendre la confiance des tiers. Mais quels sont ces moyens 7 Que faut-il entendre par manœuvres 7 Les mensonges, les promesses, les réticenoes ne suffisent pas ; les manœuvres supposent une combinaison de faits plus puissante que le simple mensonge, et capable d'agir avec plus d'efficacité sur l'esprit des hommes. Il faut ensuite que ces manœuvres soient frauduleuses, c'est-à-dire que l'agent sache qu'il en impose par ses promesses, par ses entreprises, par lei espérances qu'il donne, en un mot, qu'il soit de mauvaise foi : car s'il croit réellement à la vérité des espéraoces qu'il donne, s'il accorde aux idées chimériques qu'il exprime une pleine foi, il est sa propre dhpe en même temps qu'il trompe les autres, ou plutôt il ne trompe pas, il ne fait que communiquer des rêves mensongers. Enfin, il faut que les manœuvres aient pour but soit de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, soit de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique. G est là la spécialisation des manœuvres incriminées ; ce sont celles-là seulement et non les autres que la loi a voulu punir. Ainsi, par exemple, l'emploi de faux poids ou de fausses mesures par un chef d'atelier, afin de tromper les ouvriers sur la tâche qu'ils ont faite, et pour les moins rétribuer, ne constitue point une manœuvre qui ait pour objet de fmre naître dans leur esprit la croyance d'un pouvoir imaginaire ou l'espérance d'un événement chimérique, et par conséquent ne peut être un élément d'escroquerie*

451. Le second élément du délit est la remise ou délivrance des fonds ou valeurs ; c'est cette remise qui constitue réellement l'escroquerie en la séparant des fraudes légères et de toutes les manœuvres vagues qui n'ont pas un effet déterminé. C'est cette remise qui prouve la puissance des laits incriminés, puisqu'ils ont pu provoquer la confiance des tiers. Les manœuvres frauduleuses sont la cause, et la délivrance est l'effet. Cette délivrance est donc l'un des éléments du délit, elle constitue, non sa consommation, mais son existence même. £llo est par conséquent commune à l'escroquerie et à la tentative d'escroquerie.

452. Les objets dont les manœuvres ont procuré la remise sont, aux termes de la loi, des fonds^ dei meubles au des obligatûms, des dispositions^ billets^ promesses, quittances ou déckargea. Delà il suit d'abord que l'escroquerie, comme le vol, ne s'applique qu'aux choses mobilières. Mais quand ces choses sontdes actes, des conventions, il faut prendre garde s'il s'agit de leur simple remise ûu consentement même qui les réalise. Il n'est pas douteux que la délivrance d'un acte de prêt, ou d'un acte de vente renfermant une stipidation du prix ne

416 VINaT-TROISIÈMB MÇ. — DBS CRIMBS ET DÉLITS, ETC. (n^ 458).

rentre dans la remise des valears de toute nature énoncées dans l'art. 405. Mais si les manœuvres ont eu pour objet de faire souscrire l'acte lui-même, la poursuite du délit sera soumise à une question préjudicielle. En matière de conTention, en efifôt, il est de principe que les obligations doivent être rédigées par écrit, lorsqu'elles excèdent la somme de 150 fr. et qu'on ne peut omettre aucune preuve testimoniale contre les stipulations qui y sont con* tenues (art. 1341 du Gode civil). La preuve de la fraude ne pourrait donc être faite contre l'acte lui-même devant la juridiction correctionnelle, {^ à moins qu'il n'y eût un commencement de preuve par écrit qui vint à l'appui des allégations des plaignants; 2* à moins que la fraude ne résidât, non dans le contrat lui-même, mais dans les faits extrinsèques au contrat et dans les manœuvres antérieures pour amener sa signature et sa remise.

453. Il faut enfin distinguer, pour terminer Texplication de cette matière, si les valeurs remises à Tagent ont été par lui dissipées ou ne Vont pas été, en d'autres termes, si le délit a été consommé ou ne Ta pas été. La délivrance, en effet, ne consomme pas le délit, c*est l'abus, c'est-à-dire le détournement ou la dissipation, qui le consomme. Mais cette distinction, néanmoins, n'a pas une grande importance, puisque l'art. 405 punit celui qui a eteroqué ou tenté ^escroquer, c'est-à-dire celui qui s'est fait remettre les valeurs, soit qu'il les ait ensuite dissipées ou non; s'il les a dissipées, l'escroquerie est coi|sommée; si elles sont encore dans ses mains, ce n'est qu'une tentative d'escroquerie. La peine, dans la loi, est la même dans les deux cas ; c'est aux juges à tenir compte, dans la distribution de cette peine, des circonstances qui ont prévenu le détournement.

Mais la loi du 13 mai 1863 a fait à l'art. 405 une addition qui modifie cette dernière solution : elle a ajouté après les mots : « se sera fait remettre ou délivrer... • ceux-ci : * ùuixara tenté de u faire remettre ou délivrer, b Le rapport du Corps législatif explique cette addition en ces termes : f La Cour de cassation a induit du texte de l'art. 405, que la remise des valeurs est une des conditions constitutives du délit, mais qu'elle ne le consomme pas, que la consommation ne résulte que de la dissipation des fonds délivrés, et que les manœuvres ne constituent une tentative punissable que lorsqu'elles ont été suivies de la remise effective des valeurs. Il faut reconnaître que cette jurisprudence emprunte une grande force au texte de Tart. 405, qui ne punit la tentative d'escroquerie que lorsqu'elle a été commise par les moyens qui y sont énumérés, moyens qui comprennent à la fois les manœuvres et la remise des fonds. Aussi la doctrine l'approuve assez généralement en &isant remarquer que l'escroquerie est un délit de fourberies et de ruses, qui se compose de &its vagues et incertains, dont la moralité est difficile à apprécier, et que la tentative ne doit en être punie que lorsqu'elle prend un caractère précis et saisissable, c'e8t-à-4ire lorsque la remise des fonds a été effectuée. Cependant, appelés à statuer législativement sur cette question, nous ne pouvons pas confondre les manœuvres, qui sont les moyens employés par l'escroquerie, avec la remise des valeurs, qui est le but même qu'elle poursuit. S'il est vrai qu'il soit difficile d'apprécier le cardctère criminel des manœuvres, tant qu'elles n'ont pas abouti à la remise des fonds, toute la conséquence à en tirer serait

Ds l'abus db OHmANCB (art. 40€)« 417

que la tentative d'escroquerie n'est pas punissable. H est cependant -des cad 'dans lesqœls les manœuvres ont 6t6 si diverses, si précises, poussées si loin, qu'il serait impossible de se refuser à les trouver criminelles, alors ménle que la remise des fonds ne les aurait pas suivies. Ne peut-on pas, pour la tenta» tive de ce déUt comme pour toutes les autres, s'en rapporter à la prudence des iribunaux qui ne devront la reconnaître que lorsqu'elle se sera manifestée par un commencement d^exécution sérieuse et saisissable, et qu'elle n*a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur? « Remarquez qu'en ajoutant dans Particle les mots additionnels que nous avons signalés, la loi n'a rien changé d'ailleurs à son texte et a maintenu par conséquent toutes les conditions du délit. Ainsi, Tarticle nouveau, aussi bien que Tancien, définit le délit d'escroquerie ou de tentative de ce délit, Taction dé celui qui, après avoir employé les manœuvres qui y sont énumérées, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer les fonds ou valeurs, et la loi ajoute : « Et aura par un de ces moyens escroquéou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui. • La tentative de se faire remettre doit donc être à la fois une tentative de détournement. Elle n'est punissable qu'autant qu'elle est faite en vue de l'escroquerie, en vue de l'appropriation. La loi exige une double tentative pour obtenir la remise, pour arriver à la consommation du délit, tentative de se faire remettre les fonds et tentative de les escroquer ou, en d'autres termes, il faut qoe l'agent ait employé les manœuvres frauduleuses pour se faire remettre les fonds avec le but de les escroquer.

DE l'abus de confiance COMinS ENVERS LES MINEURS.

454. L'art. 406 a pour but de protéger la faiblesse des mineurs contre les ruses et les fraudes des usuriers et des prêteurs sur gages. L^exposé des motifs explique cette disposition en ces termes : c Le Gode renferme plusieurs dispositions nouvelles sur les abus de confiance. L'une atteint ceiix qui auront abusé des besoin^, des faiblesses ou dçs passions d'un mineur, pour lui faire souscrire des actes préjudiciables à ses intérêts. Depuis longtemps on gémissait de voir que cette espèce de corrupteun^ de la jeunesse pouvait impunément ruiner les fils de tBimille. E9 vain le Gode civil déclare que la simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur émancipé contre toutes sortes de conventions. Ges hommes sans pudeur se font payer plus cher leurs avances, à raison des risques qu'ils courent; ils prennent toutes les précautions pour éluder l'application delà loi civile. Mais la crainte d'une peine correctionnelle pourra les retenir, et les jennes gens ne trouveront plus autant de facilité à se procurer des ressources désastreuses pour leur fortune et quel* quefois plus funestes encore sous le rapport des mœurs.»

« ÂBx. 406. Quiconque aura abusé des besoins, des fojiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilièreSf ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d*une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions

(^ocJgle

418 YINGT-TROISliM LBÇ. — DJK CaiMES BT DÉLITS, ETC. (n"" 455).

et des dommogea-intéréts qui sont dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 francs. »

n résulte de cette disposition que^ pour Texistence du délit, il faut 1" que l'agent ait abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur: c'est dans cet abus que consiste la criminalité du fait. Gomment doit-il être opéré f La loi ne le dît pas; elle a laissé l'appréciation de l'abus à la discrétion du juge. Il y a lieu de remarquer qu'il ne s'agit pas ici, à proprement parler, d'un abus de confiance, car il importe peu que le mineur ait vu ou n'ait pas vu la fraude ; ce sont ses faiblesses, ses passions, ses besoins qui ont été exploités. %^ Que le mineur ait été amené à souscrire des obligations, quittances ou décharges. It suit de là que les obligations écrites sont les seules que la loi ait prévues ; les obligations purement verbales ne rentrent pas dans ses termes. Il suit encore que les obligations souscrites doivent avoir pour objet un prêt de choses mobilières ou d'effets négociables. 3^ Enfin que les obligations soient souscrites au préjudice du mineur. C'est contre cette lésion que la loi a voula défendre son inexpérience. Si donc il ne résultait de l'acte aucun préjudice, le délit n'existerait plus, il n'aurait plus de base.

D£ L'ABUS DU BLANG-SBINO.

455. Le blanc-seing est une signature donnée en blanc, c'est-à-dire sur un papier blanc, pour approuver une écriture convenue à l'avance et qui n'y estpas encore placée. L'abus de blanc*seing consiste donc dans la suscription au-dessus de cette signature d'une écriture, c'est-à-dire <i*une obligation autre que celle qui avait été convenue.

a Abt. 407. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 405. — Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas^ été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. »

Si cette disposition n'existait pas, l'abus de blanc-seing constituerait un véritable faux, car il consiste dans une supposition ou une contrefaçon d'acte. Mais le législateur Ta rangé dans la classe des délits toutes les fois que le blanc-seing a été confié à celui qui en a abusé ; car, dans ce cas, cette confiance imprudente a été la source de la falsification, et la personne lésée doit s'imputer la faute qu'elle a commise et la perte dont il lui était si facile de se préserver. L'abus demeure rangé dans la classe des faux toutes les fois que le blanc-seing n'a pas été confié à l'agent. Le premier point à discerner en cette matière est donc de savoir si le blanc-seing a été ou n'a pas été confié à la personne qui en a abusé. U n'est réputé avoir été confié que lorsqu'il a été remis à cette pei-sonne à titre de blanc-seing et avec le mandat d'en faire un usage déterminé.

Lorsque le blanc-seing a été confié, l'abus consiste, ainsi que je viens de le dire, dans l'inscription frauduleuse d'un acte au-dessus de la signature. De là deux conséquences. U faut qu'il y ait intention frauduleuse, c'est-à-dire inten-

DE LABU8 DE CONFIANCE (aRT. 408). 419

tion de faire usage de l'acte ainsi fabriqué. Peu importe que cet usage ait été consommé ; mais il est clair que Tabus ne peut consister dans la seule fabrication qu'en prouvant que cette fabrication ayait pour but l'exploitation môme de l'acte, car, si cette intention n'existe pas, il n*y a plus de fraude. Il faut, en second lieu^ que l'acte frauduleusement inscrit soit de nature à porter préjudice : c'est ce qui résulte de ces termes de la loi : f une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la fortune ou la personne du signataire. 9 Remarquez ces deux conditions, la fortune ou la pêrs<mne. Toutes les obligations qui peuvent donner lieu à une perte matérielle rentrent dans la première ; tous les écrits qui peuvent'compromettre l'honneur ou la réputation du signataire rentrent dans la seconde.

DB l'abus DB confiance RÉSULTANT DU DÉTOUANCHENT D'oBJETS CONFIÉS •

456. L'espèce de fraude que prévoit l'art. 408 est demeurée pendant longtemps dans la classe des dois civils qui peuvent donner lieu à des dommagesintérêts, mais qui ne motivent TapplicatioD d'aucune peine. Ce n'a pas été sans hésitation que le législateur s'est hasardé à chercher dans la violation de certains contrats les éléments d'un délit, et par conséquent la base d'une poursuite criminelle. Les difficultés que cette matière a soulevées ont montré, en effet, qu'il n'est permis à la loi pénale d'y pénétrer qu'avec une extrême prudence.

L'art. 29, titre II, du Code de 1791, ne punissait que la violation du contrat de dépôt. L'art. 408 du Gode pénal ajouta le détournement d'objets remis pour un travail salarié à la charge d'en faire un emploi ou usage déterminé. La loi du 28 avril 1832 a étendu l'incrimination au détournement d'effets remis à titre de louage, de mandat ou pour un travail non salarié ; celle du 13 mai 1863 à l'abus du nantissement et du prêt à usage.

« Art. 408. 'Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'art. 406. — Si Tabus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service & gages, élève, clerc^ commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion. — Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics. A

Ce texte soulève plusieurs questions : Que faut-il entendre par détournement ou dissipation ? Quels sont les objets dont le détournement peut être incriminé? Quels sont les contrats dont la violation constitue l'iibus puni par la loi ?

467. Les mois déUmmer ou dùsiper indiquent Vaction de l'agent par laquelle

4i2Q yiNGT-TROISIÂBCS LBÇ. — DBS GRIMES BT DÉLITS, BTC. (n"" 458).

ili^apprepjrie la chose qui lai a. été confiée, l'actioii par laquelle il en dispose comme si elle était sienne. Or, cette appropriation suppose deux fiiits distincts, la main mise snr la chose confiée et Tintention d*en faire sa propre chose, la dissipation et la frande. Il est clair, en effet, quUl ne peut y avoir d'appropnation sans intention de détournement, sans fraude. L'afl^ent qui se sert momentanément de la chose qui lui a été confiée, peut manquer par là à la loi du contrat, peut en violer les termes, mais ne se rend pas coupable de détoumonent, puisqu'il n'a pas Tintention de s'approprier le dépôt; il peut élre piAsihle de dommages-intérêts, mais non d'une peine. Cette importante distinction présente quelque difficulté quand la chose confiée est une somme d*argent. Je suppose que le dépositaire^ au lieu de remettre sur-le-champ cette somme à son mandant, ou de la garder intacte entre ses mains, s'en serve pendant quelque temps^ avec l'intention de la restituer plus tard. Il est hors de doute que ce simple retard ne constitue point le délit, car l'art. 1996 du Gode civil déclare que le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a emjployées à son usage à dater de cet emploi. Donc, le mandataire qui se sert des sommes qui lui ont été confiées, sans dol et sans fraude, n'est passible que de l'intérêt de ces sommes. Il peut être infidèle à son mandat, mais il est clair qu'il n'a pas détourné les sommes qu'il a entre les mains et qu'il est disposé à rendre. Mais je suppose maintenant qu*à l'époque du remboursement il ne puisse l'effectuer, qu'il soit devenu insolvable, qu'il soit tombé en état de faillite. Cette insolvabilité est-elle suffisante pour établir la fraude ? La fraude ne se présume pas, il faut qu'elle soit établie d'une manière certaine. L'insolvabilité peut mettre à la charge de l'agent une imprudence une faute; il a eu tort de se servir de deniers qu'il n'était pas certain de pouvoir rembourser ; mais si son impuissance a été le résultat d'un cas fortuit, d'un événement imprévu, il me semblerait difficile de changer, après coup, le caractère de son action, à raison du résultat inattendu qu'elle a eu, et de confondre le malheur avec la fraude. Mais si l'insolvabilité du mandataire ne tient pas à des causes imprévues, s'il a pu penser que les valeurs dont il disposait, il lui serait difficiiie de les rendre, si, au moment de les employer, sa situation était embarrassée, on peut de ces circonstances tirer la preuve qu'à ce moment même it avait Tintention de s'approprier les deniers qui lui avaient été confiés, et il peut, sans aucun doute, être déclaré coupable du délit. Il suit de là que toute poursuite pour abus de confiance doit être précédée d'une mise en demeure de restituer ; car il ne peut y avoir de détournement frauduleux, de détournement légalx qu'autant que l'agent refuse la restitution ou se trouve par son fait dans l'in^possil^lité de l'opérer.

4M. Quels sont les objets dont le détournement peut être incriminé ? Ce sont les effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge. Cette énumération comprend, d'une part, tous les écrits opérant obligation ou décharge, et d'une autre part, tous les effets mobiliers. Il est clair que le détournement de ces objets doit avoir été fait au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, car autrement il n'y aurait point de préjudice. Ainsi, dans une espèce où uti propriétaire avait vendu une certaine quantité de blé à^ ufi^boulanger qui 9'était

DB L'aBU8 DV CSONfTANCB (aRT. 40S). 431

obligé à en {Miyer ie prix à nM»iir» que te blé serait converti en pain, cv àernier avait revendu cette marchandise à un tiers. Poursuivi par % premier Tendeur en abus de confiance, il a été reconnu que Tart. 408 n'était pas applicable, puisque le blé ne lui avait été remis ni à titre de dépôt, ni pour un travail salarié ; et que, s'il avait été convenu qu'il eu ferait un usage ou emploi déterminé, ce n'était pas comme mandataire, mais comme propriétaire, en vertu de la vente qui lui avait été consentie .Au surplus, les mots effîets, deniers et marchandises^ comprennent toutes les choses qui peuvent faire l'objet d'un commerce ; et les écrits, tous les actes dont le détournement peut produire un préjudice matériel. L'art 408 n'a pas, comme l'art. 407, compris dans ses termes les actes qui peuvent compromettre la réputation et l'honneur d*une personne.

459. Quels sont, enfin, les contrats dont la violation peut rentrer dans les termes de l'art. 408 ? C'est, d'abord, et par une addition de la loi du .28 avril 1832, le contrat de louage : ainsi le preneur qui vend frauduleusement une chose mobilière qui lui a été remise à titre de louage, est passible des peines de l'art. 408 : tel serait, par exemple, le preneur de bestiaux à cheptel qui les voudrait à l'insu et sans la participation du bailleur. Le contrat de dépôt «entoe également dans les termes de l'art. 408. Il s'agit ici du dépôt tel qu'il est défini par l'art 1915 du Code dvil, c'est-à-dire qui a pour principal oJyyat la garde et la conservation de la chose. Le troisième contrat, que l'art 408 a compris dans sa disposition, est un mandat salarié ou gratuit. Ainsi, par exemple, le gérant d'une société qui a détourné frauduleusement au préjudice de cette société et appliqué à son profit les sommes qui lui avaient été remises pour en faire un emploi déterminé, commet ie délit d'abus de confiance. Il en est ainsi des entrepreneurs ou des ouvriers qui détournent les marchandises on toutes autres choses qui leur ont été remises pour être ouvragées ou perfectionnées. Tel serait encore le meunier qui^ recevant des blés et s'obligeant à les rendre en liEurines, moyennant une somme stipulée pour le droit de la mouture, les aurait vendus.

Une addition faite par la loi du 13 mai 1863, a eu pour objet d'insérer parmi les contrats, dont cet article punit, la violation, le nantissemmt et le prêt à moQS, Aucune explication n'a été donnée à ce sujet. L'abus du nantissement, c'est le détournement par le créancier de la chose dont il est nanti. L'abus du prôt à usage, c'est le détournement par ie débiteur de la chose prêtée. Seulement, comme il avait droit de se servir de cette chose qui peut être fongible^ il est difficile de déterminer où commence l'abus.

4M. Le deuxième paragraphe de l'art. 408, qui correspond à l'art. 388> aea pour objet de faire une drconstance aggravante du fait du travail habituel de l'agent dans la maison ou l'atelier du maître, au préjudice duquel l'abus a été commis. C'est une distinction entre le mandataire accidentel et le mandataire habituel fondée sur la confiance, volontaire ou forcée, qui est accordée à l'un et à l'autre.

Ce paragraphe a été étendu par la loi du 13 mai 1863 de la matière suivante:

422 YINGT-TROISIÈIIB LRÇ. — DBS CRIMES ST DÉLITS, ETC. (n"" 461).

« Bi i*abu8 de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public au ministériel ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc* commis, ouvrier, compagnon ou apprenti» au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion. »

L^art. 408 ne prononçait dans tous les cas qu'une peine correctionnelle. La loi du 28 avril 1832 aggrava cette peine et porta la réclusion au cas où le délit est commis par un homme de service à gages. La loi nouvelle a étendu cette aggravation au cas où il est commis par des officiers publics ou ministériels. Ainsi, lorsqu'un agent de change^ un notaire, un avoué, dans les mains desquels les parties ont déposé les sommes destinées à payer un prix de vente^ un achat de fonds publics ou des droits d'enregistrement, abuse de ce dépôt et emporte ou s'approprie les valeurs qui lui ont été confiées, ce détournement est un crime, parce que Tabus de confiance s'aggrave de la qualité du coupable et de la violation du mandat légal dont il était investi.

Vaii. 408 ajoute enfin :

« Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics. »

Nous avons expliqué (n** 304, 305 et 306), les cas où s'appliquent ces articles, et comment les délits qu'ils prévoient diffèrent de l'abus de confiance.

DE LA SOUSTRACTION DBS PIÈGES PRODUITES DANS UNE CONTESTATION JUDICIAIRE.

461. Cette dernière espèce d'abus de confiance fait l'objet de l'art. 409 :

tt Art. 409. Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 25 à 300 ft*. — Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation. »

Bien que la loi se serve ici du mot de soustraction, il ne s'agit point de la soustraction constitutive du vol, et ce qui le prouve, c'est qu'elle ajoute aussitôt de quelque manière que ce soit. L'article prévoit le cas où une partie produit une pièce à l'appui de la prétention qu'elle élève, et où, lorsque cette pièce est devenue l'un des éU^ments du procès, elle la fait disparaître, soit en prenant communication du dossier, soit par tout autre moyen. Elle abuse de la confiance que la loi a établie entre les parties en détournant un acte qui est devenu commun entre elles par son annexion à la procédure. Un point qui doit être remarqué, quoiqu'il ne touche que la compétence, c'est que la peine pécuniaire qui frappe cet acte de mauvaise foi est prononcée par le tribunal saisi de la contestation, quel qu'il soit. Le législateur a pensé avec raison que ce tribunal était le plus propre à apprécier la moralité d'une action qui n'était pas assez grave pour en faire l'objet d'un procès particulier.

cONTRAvamnoN aux RteuBifBNTs, BTc. (art. 410). 423

CONTRA YEimON AUX RÈQLEIIBNTS SUR LES MAISONS DB JEU^ LES LOTERIES ET LES MAISONS DB PRÊT SUR GAGES.

462. L'art. 475, n^ h, punit d'une amende de police c ceux qui auront établi OU tenu dans les rues^ chemins, places ou lieux publics, des jeux de loteries OU d'autres jeux de hasard. » L'art. 310 s'applique aux établissements, non plus passagers, mais permanents.

a Art. 4t0. Ceux qui auront tenu une maison de Jeux de hasard et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs^ préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de lOO fr à 6,000 fr. »

Le fait que prévoit cet article, c'est celui d'avoir tenu une maison de jeu, c'est d'avoir établi au tenu des loteries. La loi suppose un établissement spécial, des agents, l'admission du public. U ne faut pas confondre la publicité du lieu et l'admission du pul^lic. L'établissement peut être clandestin et rentrer dans les termes de la loi, dés que des personnes étrangères à la spéculation y sont introduites ou sont admises à y prendre part. Que faut-il entendre par jeux de hasard ? La loi ne les a pas déânis : ce sont, en général, tous ceux qui n'exigent aucune opération de l'esprit, et auxquels le hasard seul préside. Il serait toutefois difficile de poser une distinction précise entre ces jeux et les jeux de corn* merce ; c'est aux tribunaux qu'il appartient de reconnaître les caractères des uns et des autres. Les deux derniers paragraphes de l'art. 410 permettent, suivant les circonstances, de prononcer l'interdiction des droits civils pendant cinq à dix ans, et prescrivent la confiscation cle tous les meubles de l'établissement et des fonds ou effets qui ont été exposés au jeu.

463. Les loteries ont été supprimées par la loi du 21 mai 1836, qui porte : t Art. !«'. Les loteries de toute espèce sont prohibées. — Art. 2. Sont réputées loteries, et interdites comme telles, les ventes d'immeubles, de meubles onde marchandises effectuées par la voie du sort, et auxquelles auraient été réunis des primes ou d'autres bénéfices dus au hasard, et généralement toutes les opérations offertes au public pour faire naître l'espérance d*un gain qui serait acquis par la voie du sort. • On dit dans l'exposé des motifs de cette loi : « Les caractères constitutifs des diverses spéculations que la loi a pour but d'atteindre avaient besoin d'être fixés par des dispositions des anciennes lois. Que ces spéculations soient principales ou accessoires, habituelles ou isolés, sous forme de vente mobilière ou immobilière, ou de souscription ; qu'elles présentent un mélange apparent d'opérations commerciales et de chances aléatoires, toutes les fois qu'elles choisissent le sort pour instrument, elles rentrent toutes dans les prohibitions de la loi. > L'art. 3 de la même loi édicté les peines du délit : « La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées en Fart. 410 du Gode pénal. S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit article sera remplacée, à l'égard du propriétaire de rim-

424 VINGTrTBOI&làMB LBQ« — DiB8 CRIMES BT nÉLITS^ BTG. (n« 465).

meuble mis en loterie, par une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble. En cas de seconde ou ultérieure condamnation, l'emprisonnement et l'amende portés en l'art. 410 pourront être élevés au double du maximum. Il pourra dans tous les cas être fait application de Part. 46S du Gode pénal. » L'art. 4 ajoute : « Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères, ou des opérations qui leur sont assimilées. Ceux qui auront colporté ou distribué les billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries ou facilité l'émission des billets, seront punis des peines portées en l'art. 4ii dn Gode pénal; il sera fait applicatiiHi, s'il y a lieu, des deux demiôres dispositions de l'article précédent. Bnfin, l'art. 5 stipule une exception à toutes ces dispositions : « Sont exceptées des dispositions des art 1 et 2 ci-dessus, les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées dans les formes qui seront déterminées par des r^ements d'administration publique. »

464. L'art. 411 a pour objet de proscrire toute maison de prêt sur gages qui n'aurait pas été autorisée par le gouvernement.

« Art. 411. Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou naûtissement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ou interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et prollMaipna des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze joyrs au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 100 à 2,000 fir. »

Nulle maison de prêt sur gages ne peut exister sans une autorisation. L*autorisation suppose une surveillance active qui est indispensable aux transactions qui interviennent entre le prêteur et l'emprunteur. L'ouverture d'une semblsd^le maison, sans quo l'autorité administrative en ait vérifié le but et les ressources, est donc un délit. Mais après l'autorisation même obtenue, une autre infraction est l'inexécution des formes et conditions qui sont les garanties des emprunteurs. Ainsi, deux faits distincts sont réunis dans cet article : d'une part, l'établissement d'une maison de prêt sans autorisation ; d'une autre part, l'inexécution par une maison de prêt autorisée, des règlements auxquels elle est soumise. La pénalité relative à ces deux infractions est I^ même, bien que ces deux faits n'aient peut-être ni la même gravité mo raie ni les mêmes périls.

SNTRAVES APPOBTÉES A LA LIBBBTÉ DES ENCHÈRES.

465. Le légidateur a senti la nécessité d'apporter une protection efficace aux encbères publiques qui s'ouvrent pour l'adjudication des biens :

a Art. 412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de TusufVuit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, aur<mt entravé ou troublé ift

noîsknm des BéGuoiSErrs bblatifs aux manufactures (art. 413). 42&

liberté des fiaobèrw ou des soumissions par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'nn emprisonnement de qainse jours on moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 100 flr. au moins et de 5,000 tr, au phis. — La môme peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. »

Cet article détermine avec clarté le but de rincrimînation et les faits qu'elle a voulu saisir. Son but a été de protéger la liberté de toutes les adjudications, à quelque objet qu'elles s'appliquent, même celles qui s'appliquent à des ser* vices publics. Pour maintenir cette liberté, la loi incrimine d'une manière générale tous les troubles, toutes les entraves qui ont porté atteinte à cette liberté» Elle ne s'occupe point de la nature du fait^ elle ne voit que son effet : c'est le txouble ou Tentrave apportée dans l'opération. Il faut toutefois que l'entrave ou le trouble soit causé par voies de fitit, violences ou meuAces ; c'est là la seule espèce de trouble que la loi ait voulu |nrôvoir, parce qu'elle n'a entendu saisir que les faits matériels et non les simples paroles^ quand elles ne.sont employées qu'à répan4re des faits faux ou mensongers qu'il est tot^c^urs possible de vérifier. Le dernier paragraphe de l'article prévoit une seconde espèce du même délit : ce ne sont plus les violences que la loi incrimine, ce sont les manœuvres frauduleuses, les dons et promesses; après avoir puni les voies de fait, elle recherche et punit la corruption. Au reste, les éléments du délit de* meurent les mêmes. On a demandé si l'art. 412 s'applique à la surenchère aussi bien qu'à l'enchère. La réponse ne peut être douteuse. La surenchère, par suite d'une saisie immobilière, n'est que la continuation de la première enchère ; le but de Tarticle est de protéger les droits du débiteur saisi et de ses créanciers, en punissant ceux qui empêchent que les immeubles saisis n'arrivent à lear véritable valeur; or ce but n'est atteint que par l'efTet des enchères et des surenchères librement faites.

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