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VIOLATION DES BÈOLEMENTS RELATIFS AUX MANUFACTURES

466. Les art. 41 3^ 417 et 418 prévoient plusieurs fraudes qui sont de nature à nuire au commerce et au principe de la libre concurrence ; ce sont la tromperie sur les marchandises exportées, l'embauchage des ouvriers et la révélation des secrets de fobrique.

La loi du 22 germinal an II avait prononcé une amende qui pouvait s'élever à ^iOOO fr; pour la violation des règlements d'administration publique relatîfis aux produits des manufactures françaises qui s'exportent à l'étranger. Le législateur de ^810 a voulu consacrer cette disposition, t Lorsque les fraudes, dit Vexposé des motifs, ont pour but de tromper sur la qualité, les dimensions ou la nature de la fabrication, à l'égard des produits de nos manu* factures qui s'exportent à l'étranger, un si grand mal ne doit pas rester impuni. C'est par cette raison que la loi du 22 germinal an II fut rendue. Les abus qu'elle prit soin de réformer avaient été l'objet de vives réclamations, et il ne fallait rien moins que la crainte d'une juste peine pour en arrêter le cours." i

« Art. 413. Toute tiolation des règlements d*adminislration publique relatifli aux

426 yiNGT-TROISIÉMB LEÇ. — DBS GRI1IB8 ET DÉLITS, ETC. (n"* 46S).

produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 2,000 fr. au moins, de 3,000 tr. au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées séparément ou cumulativement suivant les circonstances. »

Cet article ne s'applique qu'aux marchandises qui s'exportent à l'étranger, c'est-à-dire qui sont destinées à l'exportation. Il faut, pour son application : i» qu'un règlement d'administration publique ait été rendu pour régler la qualité, les dimensions et la nature de la marchandise exportée ; 2® que les marchandises saisies soient en contravention formelle aux prescriptions de ce règlement.

467. La loi regarde, en second lien, comme coupable de délit, celui qui, dans la vue de nuire à l'industrie française, fait passer en pays étranger des directeurs, des ouvriers ou commis d'un établissement. Si chacun doit être libre de faire valoir son industrie et ses talents partout où il croit pouvoir en retirer plus d'avantage, il convient de punir celui qui débauche des hommes nécessaires à un établissement, non pas pour procurer à ces hommes un plus grand bien, souvent incertain, mais pour assurer la ruine de l'établisssement même*

a Art. 417. Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 fr. à 300 fr. »

Cet article ne demande aucune explication. C'est le fait de nuire à l'industrie française par l'embauchage des ouvriers d'une fabrique que la loi a prévu. Il ne faut pas confondre ce fait avec l'exploitation faite en pays étranger, au moyen d'ouvriers français, d'une branche quelconque de notre industrie, si ces ouvriers n'ont été enlevés par fraude à aucune fabrique.

468. L'art. 418, modifié par la loi du 13 mai 1863, prévoit et punit la communication des secrets de fabriques : "^

tt Art. 418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 500 à 20,000 tr. — Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Gode pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Il pourra aussi être mis sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

— Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 16 à 200 fr.

— Le maximum de ta peine prononcée par les paragraphes 1 et Zdu présent article sera nécessairement appliqué sHl s'agit de secrets de fabrique d^armes et munitions de guerre appartenant à l'État, »

Il faut remarquer d'abord que cette disposition ne s'applique qu'aux ouvriers ou commis employés dans la fabrique : c'est l'abus d'une confiance forcée que la loi a voulu punir. La peine est plus ou moins grave suivant les résultats

DBS COAUTIONS (aBT. 4i8). 427

pins on moioB prtjnâidables de Tâbns. Si la oommonication ne préjadioie qn'k la fabrique, la peine est légère. Si elle préjadicie à Finduatrie nationale en portant à l'étranger ses découvertes, la peine s'aggrave. Avant la loi du 43 mai 1S63, l'aggravation s'élevait jusqu'à la réclusion : cette loi l'a réduite au rang des peines correctionnelles les plus élevées. L'exposé des motifs a expliqué cette modification en ces termes : « Cette pénalité (de la réclusion) est d'une époque où le patriotisme, surexcité par les circonstances, était singulièremei)t ombrageux en matière de secrets de fabrication. Nous croyons cette disposition un peu cbangée par le caractère nouveau des relations internationales, par l'esprit de rivalité pacifique substitué à celui des anciennes luttes, et par les conditions nouvelles faites aux inventeurs. » Sans doute cette révélation des secrets de la fabrique qui vous emploie reste toujours un acte condamnable, un abus de confiance ; c'est pourquoi l'on maintient le principe de rincrimi nation, et Ton ne change rien au § 2. On ne méconnaît pas non plus que la révélation à l'étranger n'ait quelque chose de plus grave; c'est la raison qui fait porter Temprisonnement à cinq ans, et conserver cette amende si forte de vingt mille francs, qui est de toutes les peines la mieux appropriée à cette infraction. Mais, quoique aggravée, elle n'a pas l'intensité morale d'un crime. » La loi a ajouté à l'article un cas nouveau : c'est celui où la révélation porte sur des secrets de fabrication d'armes et munitions de guerre apparte« nant à l'État. Enfin, il reste à dire qu'il faut entendre par secrets de fabrique les moyens de fabrication qui, inventés par ou pour un fabricant, ne sont appliqués que dans une ou plusieurs fabriques seulement. Car s'ils sont généralement mis en usage, ce ne sont plus des secrets et leur divulgation cesse d'être criminelle.

DBS COALITIONS.

469. Cette matière est féconde en difficultés, parce qu'elle touche aux intérêts les plus puissants de l'industrie, à la question de la liberté du travail, aux rapports des maîtres et des ouvriers. Lorsque la loi du 2 mars 1791 eut aboli les maîtrises et les jurandes, le législateur comprit que la liberté commerciale et . industrielle pouvait être entravée par les coalitions, et le décret du 14 juin 1791 eut pour objet de les réprimer : ce décret frappait d'une amende les refus de travaux faits de concert entre les citoyens attachés aux mêmes professions, «ans distinguer entre la coalition des patrons et celles des ouvriers. Le Code rural du 28 septembre-6 octobre 1791 fit le premier cette distinction. Les articles 19 et 20, tit. II, de cette loi portaient : « Art. 19. Les propriétaires ouïes fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sons peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquants, et même de la détention de police municipale, s'il y a Ueu. — Art. 20. Les moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne, ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou les salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et en outre la détention de police municipale. » La loi du 22 germinal an II, qui a été à peu près reproduite par les art. 414 à 415 du Gode pénal, généralisa ces dispositions, en maintenant la distinction entre les patrons

VINGT-TROISIÉBCE UBÇ. — DBS GBIMBS ET DÉLITS, £TG. (n"^ 470).

et les ouvriers. Ces deux articles punissent d*ua emprisonnement de six jours à un mois^ et d'une amende de 200 à 3,000 fr., c toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement rabaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution ; t et d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, t toute coalition de la pîart des ouvriers pour faire cesser en mdme temps de travailler, interdire le travail, dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures, et en générai pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exé» cution. > Les chefs où moteurs sont punis, toutefois, d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

470. Cesarticies ont été modifiés une première fois par une loi du 27 novem* bre 1849, dont voici le texte :

« Les art. 414, 415 et 416 du Gode pénal sont modifiés comme il suit :

a ART. 414. Sera puoi d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 1 S & 3,000 fir : — 1* Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer rabaissement des salaires, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution ; -- 2* Toute coalition de la part des ouvriers pour Mtb cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu teptative ou commencement d'exécution. Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les chef^ ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans. »

tt Art. 415. Seront aussi punis des peines portées par l'article précèdent, et d'après les mêmes distinctions, les directeurs d'atelier ou entrepreneurs d'ouvrage et les ouvriers qui, de concert, auront prononcé des amendes autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure de l'atelier, des défenses, des interdic*tions, ou toutes prescriptions, sous le nom de damnation ou sous quelque qualification que ce puisse être, soit de la part des directeurs d'ateliers ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les directeurs d'ateliers ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres. »

« ART. 416. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les chefs ou moteurs pourront, après l'expiration de leur peine, être mis Sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »

TjO seul objet de cette loi avait été d'établir une parfaite ^alHé entre les patrons et les ouvriers relativement au délit de coalition. Cette égalité n'existait, dans le système du Gode pénal, ni quant à la définition du délit, ni quant à la pénalité. Quant à la définition du délit, l'arL 414 du Gode pénal ne punissait les chefs d'ateliers que lorsqu'ils avaient entrepris de forcer injuttement et abusivement l'abaissement des salaires. L'art. 415, relatif aux coalitions d'ou- ▼riers, n'avait pas reproduit ces mots. C'était admettre qu'une coalition formée entre des chefs d'ateliers, et ayant pour but de forcer l'abaissement des salaires, -pouvait ne pas être injuste et abusive, tandis que toute coalition entre les ouvriers avait nécessairement ce caractère. La loi aûiit disparaître cette différence. Le mot seul de oùoiition implique l'idée d'un pacte réprébeasible. L'art. 123 du Code pénal, relatif à la coalition des fonctionnaires publics, la définit un eonetri de meeurts anUrairee aux Uns; or, qnaad ce concert a été

DBS GOAUTIONS {àKT. 416). 429

établi pour féwr VabaissmeiU d^ salaires, il est nécessairement injuste et abimf; car forcer rabaissement des salaires, c'est pro4aire, par un pacte aussi illicite que contraire à rhumanitô, un abaissement de salaire qui ne serait pas résulté des circonstances industrielles et de la libre concurrence. Quant à la pénalité, elle a été soumise à une parfaite égalité.

Le principe de la répression môme de la coalition avût été mis en question. Ije rapporteur de la loi du 27 novembre 1849 a répondu sur ce point : « Lorsqu'il y a une coalition établie pour exercer une pression soit de la part des chefs d'ateliers contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les chefs d'ateliers, la liberté de la concurrence, et par conséquent la liberté constitutionnelle du travail^ sont étouffées par cette coalition. Un tel fait ne saurait être toléré. Conclure de la liberté que chacun a de négocier personnellement les conditions du travail à la faculté de former une coalition pour imposer à autrui ses conditions, c'est faire un raisonnement évidemment faux. C'est comme si, du droit que chacun a de stationner sur la voie publique, on tirait la conséquence qu'il peut se réunir à d'autres individus pour y former des attroupements. Les coalitions tendent sous deux rapports à ruiner l'industrie nationale; d abord elles amènent la suspension du travail, et elles diminuent ainsi le revenu général du pays. En second lieu, elles font souvent passer à l'étranger des commandes laites à l'industrie française. « Au surplus, deux conditions étaient nécessaires pour que la poursuite dans Tune et l'autre hypothèse pût avoir lieu : il fallait, d'une part, qu'il y eût un fait de coalition ayant pour objet, soit l'abaissement des salaires, soit la cessation du travail; et, d'une autre part, que cette coalitionfùt suivied'un commencement d'exécution.

471. La législation que nous venons de mettre sous vos yeux a été changée encore une fois. La loi du 25 mai 1864, partant d'un autre principe, le principe de la liberté du travail, a remplacé les dispositions précédentes par des dispositions moins restrictives. Voici d'abord le texte de cette nouvelle loi :

à Art. 1". Les art. 414, 415 et 416 du Gode pénal sont abrogés. Us sont remplacés par les articles suivants :

a ÂBT. 414. Sera puni d*un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 16 & 3,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voles de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de Tindustrie ou du travail. »

« ART. 415. Lorsque les fliits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan oonoerté, les coupables pourront -être mis, pav Tarrét ou le jugement, sous la surveillance de la haute police» pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »

« Art. 416. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 300 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrages qui, à l'aide d'amendes, défenses, prescriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail, ir

« Art. 2. Les art. 414, 415 et 416 ci-dessus sont applicables aux propriétaires et fermiers,, ainsi qu'aux moissonneurs, domestiques^ et ouvriers' de la campagne. Les art. 19 et 20, tit. II, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sont abrogés. »

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La portée et l'esprit de cette loi sont nettement exprimés dans le rapport : f Désormais la coalition des patrons ou celle des ouvriers est absolument libre, c'est le point de départ de la loi. On a proposé de distinguer entre les coalitions justes et les coalitions abusives : nous n'avons pas admis cette distinction. Abusive ou non, juste ou injuste la coalition est permise. D'autres ont demandé que la séparation fût établie entre les coalitions factices, violentes ou frauduleuses, et les coalitions naturelles, paisibles et sincères, ec que, les secondes étant licites, les premières ne le fussent pas; nous n'avons pas davantage accepté cette distinction. La coalition violente, factice, frauduleuse, ne tombera pas plus sous le coup de la loi que la coalition naturelle, paisible et sincère. Les auteurs des violences et des fraudes seront poursuivis et punis ; la coalition sera respectée. Nous n'avons pas voulu que, sous prétexte de rechercher le caractère d'une coalition, et de s'enquérir si elle est juste ou injuste, abusive ou équitable, violente ou paisible, l'autorité judiciaire ou administrative pût reprendre indirectement ce qui lui est retiré directement. Ni la commission ni le gouvernement, qui s'est associé à ses vues, n'ont voulu faire une œuvre équivoque, retenir en ayant l'air de donner, cacher des pièges sous des apparences de liberté. Cette loi est loyale et sans arrière-pensées, elle accorde ce qu'elle promet, elle réalise avec courage un progrès considérable poursuivi en vain depuis la Révolution. Les anciens art. 414 et 415 sont abrogés : l'art, i*' le proclame en termes formels. Ceux qui les remplacent ne modifient pas l'ancien délit de coalition ; ils en créent un nouveau : l'atteinte à la liberté du travail. Loin d'être une restriction du droit de se coaliser, ils en sont la garantie. Que dirait-on du propriétaire qui croirait son droit compromis parce qu'on punit le vol? C'est ce qu'il faudrait penser de ceux qui trouveraient la liberté de se coaliser menacée parce qu'on punit les violedces et les fraudes. » L'art. 414 ne laisse aucun doute sur ces solutions : le délit qu'il crée est subordonné à l'existence de deux conditions : 1* il faut qu'il y ait des violences, des voies de fait, des menaces, des manœuvres frauduleuses consommées et prouvées ; 2« il faut que ces violences aient eu pour but de porter atteinte, par une cessation simultanée du travail, à la liberté, soit du patron, soit de l'ouvrier. L'art 415 prévoit une circonstance aggravante du délit : le cas où la violence est l'acte de plusieurs qui se sont préalablement entendus et concertés pour le commettre. Cette entente constitue une aggravation de la culpabilité, et l'art. 415 donne au juge la faculté de placer le coupable sous la. surveillance de la haute police. L'art. 416 enfin prévoit l'atteinte plus légère résultant des proscriptions et interdictions prononcées contre les patrons et ouvriers. Deux conditions sont encore exigées ici : que ces condamnations soient prononcées en exécution d'un accord préalable et qu'elles aient porté atteinte à la liberté du travail. La tentative ne suffirait pas. Telle est la théorie de la loi du 25 mai 1864 qui, comme vous le voyez, diffère essentiellement de l'ancien code et a apporté, en matière de coalitions, un système toute nouveau.

478. Après les coalitions des maîtres contre les ouvriers et des ouvriers contre les maîtres, la loi a placé celles qui se forment entre les détenteurs d'une marchandise pour en opérer soit la hausse, soit la baisse.

DES G0AUTX0N8 (aRT. 419). 431

« Art. 419* Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public» par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs euxmômes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d*une môme marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers ou effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. «

Cette disposition, dont les différents termes sont pèut-^tre trop vagues et trop flexibles, a été expliquée .dans Texposé des motifs : « Elles n*ont pas échappé non plus à la prévoyance du Gode, porte cet exposé, ces manœuvres coupables qu'emploient des spéculateurs avides et de mauvaise foi pour opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers ou effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. Le Gode cite, pour exemples de ces manœuvres, les bruits faux et calomnieux semés à dessein dans le publie, les coalitions entre les principaux détenteurs de la marchandise ou denrée ; il ajoute toute espèce de voies ou moyens frauduleux, parce qu'en effet, ils sont si multipliés, qu'il ne serait guère plus facile de les détailler que de les prévenir. La disposition ne peut s'appliquer à ces spéculations franches et loyales qui distinguent le vrai commerçant. Gelles-ci, fondées sur des réalités, sont utiles à la société. Loin de créer tour à tour les baisses excessives et les hausses exagérées, elles tendent à les contenir dans les limites que comporte la nature des circonstances, et par là servent le commerce, en le préservant de secousses qui lui sont toujours funestes, i

On aperçoit facilement dans ces paroles la pensée qui a dicté l'article ; mais il est plus difficile de préciser les éléments du délit. Cependant deux conditions principales sont exigées : d'une part, l'un des moyens frauduleux à l'aide desquels s'opère la hausse ou la baisse, et, d'une autre part, l'événement de cette hausse ou de cette baisse opérée par ces moyens. La vraie difficulté de cette matière est, d'abord, de définir chacun des moyens employés, ensuite de constater le lien qui unit l'emploi de ces moyens et )e résultat. Qu'est-ce qu'il faut entendre par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par les suroffres faites au prix des vendeurs, par la réunion ou coalition des détenteurs d'une marchandise, enfin par les voies ou moyens frauduleux quelconques qui peuvent être employés dans le môme but? Il est évident que cette der* nière formule, qui comprend toutes les fraudes, et qui rendrait peut-être les premières inutiles, laisse à l'appréciation du juge tous les moyens employés pour produire la hausse ou la baisse des marchandises et des effets publics. Il importe seulement de«constater qu'à l'aide de ces moyens frauduleux la hausse on la baisse a été opérée. L'art. 419 ne prononce en effet de pénalité que dans le seul cas où la hausse ou la baisse a eu lieu, ce qui exclut formellement la simple tentative du délit.

La peine s'élève de deux mois à deux ans, et l'amende de 1,000 à 20,000 Ir., aux termes de l'art 420, « si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, gre* naiiles, fieurines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson, i Cest

432 VINGT-TROISlèHE LKÇ. — DES CRIMB8 BT DÉLITS, ETC. (N* 474).

la natnn de la marehaadlse qui fait ici raggravation. L'État a dA attacher une plus grande importance aux manœuvres qai influent sur les cours d*ane denrée qui fait la base de l'alimentation publique, et dont les prix peuvent exercer une influence directe sur la tranquillité.

DBS PAIUS SUR LA HiLDSSB OU LA BAISSE DES EFFETS PUBLICS.

478. Notre Gode pénal avait voulu interdire les jeux de bourse et frapper l'agiotage qui opère sur des valeurs fictives.

« Art. 421. Les paris qui auront été faits par la hausse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l'art. 419. »

« Abt. 422. Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison. »

c II résulte de cette définition, porte l'exposé des motifs, que le but de la loi est de réprimer une foule de spéculateurs qui, sans avoir aucune espèce de solvabilitié, se livrent à ces jeux, et ne craignent pas de tromper ceux avec qui ils traitent. La loi soumet le vendeur seul à la preuve qu'elle exige, parce que c'est lui qui promet de livrer la chose. Mais si la promesse de livrer existe de la part des deux contractants, la preuve est nécessaire pour l'un et pour l'autre ; car tous deux sont respectivement vendeurs et acheteurs. Ce moyen de répression, loin de nuire en aucune manière aux opérations des spéculateurs honnêtes et délicats, les rendra moins périlleuses, en les délivrant du concours de ceux qui, n'ayant rien à perdre, osent tout risquer. »

Ce n'est pas la première fois que la loi a voulu punir les marchés d'effets publics faits à terme et sans livraison. Les arrêts du conseil du 7 août 1785 et du 2'2 sept. 1786, les lois des 28 vendémiaire et 13 fructidor an IV les avaient déjà interdits. L'art. 422 n'a point abrogé ces lois ; il ne s'occupe que des contractants et non des marchés eux-mêmes. Il suppose frauduleux, ou du moins dangereux pour Tordre, les marchés à terme, et punit ceux qui les contrac*tent. Quant à ces marchés eux-mêmes, ils sont nuls et sans effet légal d'après le texte formel des lois antérieures. Cependant, il faut le dire, toutes ces prohibitions sont demeurées stériles ; soit que ces textes niaient pas paru précis^ soit qu'il soit difficile de saisir ces transactions illicites, soit enfin que des poursuites & ce sujet aient paru plus périlleuses que salutaires, les art. 421 et 422 n'ont reçu qu'une rare application.

DB LA TROMPERIE SUR LA NATURE DBS CHOSES VENDUES ET DE LA VENTE A FAUX POIDS ET A FAUSSES MESURES.

474. L'art. 423 prévoit deux délits distincts : la tromperie sur la nature des choses vendues, et la tromperie sur la quantité des mêmes choses par usage de faux poids et de fausses mesures.

« Art. 423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ; quiconque, par usage de £snx poids ou de fausses mesures,

DE LA TROMPKRIB SUR LES CHOSES VENDUES (aRT. 423). 433

aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr. Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront oonlisqués. »

La loi du 13 mai 1863 a ajouté un paragraphe ainsi conçu :

<t Le tribunal pourra ordonner Taffiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné* »

Lorsqu'il s'agit des matières d'or et d'argent^ soit des pierres précieuses, c'est la tromperie sur Tidentité de la chose vendue qui constitue le délit. Mais, hors ces deux cas, ce n'est pas seulement le défaut d'identité, ce sont les circonstances qui changent la nature de la marchandise que la loi a voulu saisir. Ainsi, toute tromperie opérée par ruses et artifices, et qui a pour objet d'égarer l'acheteur sur la nature de la chose vendue, rentre dans les termes de la loi.

476. La tromperie sur la quantité par l'emploi de faux poids ou de fausses mesures a un caractère plus grave. On lit dans l'exposé des motifs du Gode ^: c( Le Gode contient des dispositions non-seulement contre ceux qui font usage de faux poids ou de fausses mesures, mais aussi contre ceux qui se servent d'autres poids et d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État Ges deux actes n'étant pas susceptibles d'une assimilation parfaite, il- a dû être établi quelque différence dans les peines. Un mot suffira pour' en faire sentir la nécessité. En effet, l'usage des faux poids et des fausses mesures comprend nécessairement une fraude. Il n'en est pas de môme de l'usage des poids et mesures anciens; celui-ci peut n'être pas accompagné de fraude, et si la fraude n'existe pas, ce n'est point un délit, c*est une contravention. • Cette dernière hypothèse fait l'objet de l'art. 426, qui renvoie lui-même aux art. 479, n<» 6, 480, n? 2 et 481, n® 1, parce que les iaiis qui y sont prévus ne constituent qu'une simple contravention de police.

Le délit prévu par le deuxième paragraphe de l'art. 453 n'existe qu'autant qtte la tromperie sur la quantité des choses vendues a été faîte avec emploi de faux poids et de fausses mesures. Que faut-il entendre par faux poids et fausses mesures ? Il faut entendre les instruments de pesage ou de mesurage qui sont, non pas seulement irréguliers, mais inexacts. A la vérité, la loi du 4 Juillet 1837, sur les poids et mesures, a assimilé les poids et mesures irréguliers à ceux qui sont faux : mais cette assimilation n'existe qu'à raison de la contravention résultant de leur détention dans une maison de commerce, et non à raison de leur usage.

476. L'art. 423 a été étendu par la loi du 26 mUTs 1851, relative à la vente des denrées alimentaires et médicamenteuses. Je crois devoir mettre sous tos yeux le texte de cette loi :

« Loi du 27 mars 1851 : — Art. 1. Seront punis des peines portées par l'art. 423 du Gode pénal, l"" ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues ; 2'' ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils auront

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Alsiflées ou corrompues; 3' ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur la quantité des choses livrées les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou mesurage, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise, môme avant cette opération, soit enfin par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact. — Art. 2. Si, dans les cas prévus par l'art. 423 du Code pénal, ou par Fart. 1*' de la présente loi, il s'agit d'une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, Tamende sera de 50 & 500 fr., à moins que le quart des restitutions et dommages-intérêts n'excède cette dernière somme, et l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans. Le présent article sera applicable même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur od consommateur. — Art. 3. Seront punis d'une amende de 16 à 25 fr., et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou* maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou mesurage des substances alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues. Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende pourra être portée à 50 fr. et l'emprisonnement à quinze jours. — Art. 4. Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi et à l'art. 423 du Gode pénal, aura, dans les cinq années qui auront précédé le délit, été condamné pour infraction à la présente loi et ^ l'art. 423, la peine pourra être élevée jusqu'au double du m<mmum ; l'amende prononcée par l'art. 423 et par les art. 1 et 2 de la présente loi pourra même être portée jusqu'à 1^000 fr., si la moitié des restitutions et dom> mages-intérêts n'excède pas cette somme : le tout sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des art. 57 et 58 du Gode pénal. — Art. 5. Les objets dont la vente, usage ou possession constituent le délit, seront confisqués conformément è l'art. 423 et aux art. 477 et 481 du Gode pénal. S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration, pour être attribués aux établissements de bienfaisance. S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant rétablissement ou le domicile du condamné. — Art. 6. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. — Art. 7. L'article 463 du Gode pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi. — Art. 8. Les deux tiers du produit des amendes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés. — Art. 9. Sont abrogés les art. 475 n* 14, et 479 n* 5, du Gode pénal. »

Il n'est pas inutile d'arrêter un moment votre attention sur cette loi qui, en comblant nne lacane de Tart. 423, s'est incorporée en quelque sorte dans cet article qu'elle a complété. Notons, d'abord, que la loi du 27 mars 1851, qui ne s'appliquait qu'à la vente des denrées alimentaires ou médicamenteuses, a été étendue à la vente des boissons, par une loi du 5 mai 1855, ainsi conçue : « Les dispositions de la loi da 27 mars 1851 sont applicables aux boissons. » Cela posé, il faut établir quelques règles qui dominent l'application de ces deux lois. La première est qu'elles ne s'appliquent qu'aux tromperies sur la nature de la marchandise, et non aux tromperies sur la qualité. £n effet, on a

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