DE LA TROBIPBRIB SUR LES CH0&B8 VENDUES (ART
ra que la tromperie sur la qualité de la chose vendue est restreinte par Farlicle 423 aux matières d*or et d'argent et aux pierres fausses vendues pour fines, et la loi ne Ta point étendue à la vente des autres marchandises; la raison en est que Tacheteur peut s*as8urer de la qualité de la marchandise, peut en débattre le prix, mais, quant à la nature, sa confiance est souvent forcée. La fraude pratiquée sur la qualité ne donne lieu qu'à une action civile en rescision de la vente ou en réduction du prix. U y a lieu cependant d'excepter les cas où la tromperie sur la qualité est assez grave pour affecter la nature du produit et le rendre impropre à sa destination : la jurisprudence a vu dans ces cas une véritable tromperie sur la nature même de la marchandise. Une autre règle est que les lois des 27 mars 1851 et 5 mai 1855, de môme que l'art. 423, s*étendent, non-seulement à la vente en détail des denrées, mais à la vente en gros et à la fabrication en vue de la vente. Les termes de la loi du 27 mars ont, en effet, entendu comprendre tous les vendeurs ou les acheteurs, que la vente soit faite en gros ou en détail, que la marchandise soit exposée ou fabriquée pour la vente dans les magasins ou ateliers du fabricant ou du vendeur. Une troisième règle est que, bien que Part. 423 et la loi du 27 mars 1851«n'aient énoncé que la vente, la même raison doit étendre Tincrimination a réchange, qui n'est qu'un mode de la vente. Mais cette incrimination s'appliquerait-elle à rapport de la denrée fabriquée par un associé dans une société commerciale ? La jurisprudence Ta décidé affirmativement dans une espèce où Tassocié avait fait apport de vins frauduleusement falsifiés destinés à être vendus à des tiers, et la raison est a que l'apport de ces vins falsifiés dans la société, avec estimation de leur vsdeur, ayant eu pour conséquence d'en transférer la propriété à l'être moral de la société, constituait, au profit de ladite société, une aliénation et une vente qui soumettaient le prévenu aux obligations imposées par la loi au vendeur envers son acheteur. > On peut répondre que, si l'apport en société, de même que la dation en payement d'une chose, ont quelques-uns des effets de la vente, ces contrats cependant en diffèrent et ne sont pas compris dans les termes de la loi pénale ; ensuite, que cette loi, qui a voulu assurer la sincérité du commerce, s'applique surtout aux ventes qui ne sont pas suivies d'une vérification immédiate. La tromperie sur la quantité des choses vendues n'existe que par le concours de trois conditions : il est nécessaire que le vendeur ait eu l'intention de tromper, que la tromperie ait porté sur la quantité des choses vendues, que le moyen employé pour la consommer ait été ou l'emploi de faux poids ou de fausses mesures, ou des manœuvres tendant à fausser l'opération du pesage ou du mesurage, ou des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact. La loi exige formellement l'intention de tromper ; elle ne punit que celui qui a trompé l'acheteur, U faut que l'acheteur ait été trompé sur la quantité des choses vendues : c'est là le préjudice matériel. Enfin, il faut que la tromperie ait été opérée par l'un des moyens prévus par la loi, c'est-à-dire, par usage de faux poids ou de fausses mesures, ce qui s'entend de tous appareils ou instruments inexacts servant au pesage ou mesurage; par des manœuvres ou procédés tendant à fausser Vopération : il serait difficile de les définir avec précision : le délit se compose de trois éléments : les manœuvres ou procédés frauduleux mis en œuvre, l'objet de la
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fraude qui est de fausser le pesage, et enfin le résultat, la tromperie sur la quantité. Enfin, par les indications ftaudnJeuses faisant croire à un pesageantérieur et exact : il faut que ces indications soient matérielles et visibles : un chiffre, un signe quelconque, une dédatetion verbale ne suffirait pas.
DBS CONTREFAÇONS.
477. Cette matière, qui comprend toute atteinte aux droits des auteurs sur leurs inventions, est bien vaste. Je vais essayer de la resserrer dans d'étroites limites. J'écarte d'abord tout ce qui tend à établir le droit même de propriété. Les règles qui concernent ce droit rentrent dans le domaine de la loi civile. Je distingue ensuite les contrefaçons littéraires et artistiques et les contrefaçons industrielles. Ces dernières, qui ont fait l'objet des lois des 7 janvier 1791 et & juillet 1844, sont étrangères au Gode pénal, et dès lors ne doivent point attirer notre attention.
Notre Gode a défini ainsi le délit de contrefaçon :
« Art. 425. Toute édition d'écrits, de composition musicale» de dessin, de pein« ture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contreûiçon ; et toute contrefaçon est un délit. »
« Art. 426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de Ja môme espèce, »
Il résulte évidemment de ces textes que, pour qu'il y ait délit de contre* façon, il faut une reproduction entière ou partielle d'une œuvre artistique ou littéraire appartenant à autrui. Mais on ne doit pas en induire que toute reproduction soit constitutive de la contrefaçon. En premier lieu, ce n'est pas la reproduction de la pensée que la loi incrimine, c'est la reproduction de l'ouvrage, c'est une édition nouvelle imprimée ou gravée au mépris du droit de l'auteur. La pensée, puisée dans la société, appartient à la société. La ibrme de la pensée, l'œuvre matérielle est la seule propriété que la loi protège. La reproduction elle-même est autre chose que l'imitation et le plagiat : l'imitation exclut la reproduction, car par cela seul qu'elle suit le même procédé ou traite le même sujet par un procédé différent, elle ne le reproduit pas exactement; le plagiat, qui copie servilement et cache ses emprunts, ne fait, en général, que peu de tort à la propriété. Enfin, la reproduction est entière ou partielle; or, la reproduction partielle peut avoir quelques difficultés : les citations, d'abord, quoiqu'elles soient une reproduction partielle, ne rentrent pas dans les termes de la loi. Mais il faut distinguer les citations et les emprunts : les citations formellement avouées ne comportent aucune mauvaise foi et ne causent aucun préjudice ; les emprunts, au contraire, s'ils sont importants, peuvent être considérés comme reproduction partielle. Est-ce reproduire une œuvre scientifique que d'en faire un abrégé? Oai, sans doute, si, en prenant la substance, les idées et le plan de l'œuvre principale, on la rend à peu près inutile, si on lui substitue une édition qui, sans être tout à fait identique, peut la remplacer dans le commerce.
DBS G0NTRBFAÇON8 (aRT. 426). 437
478. La loi n'a prévu qne la contrefaçon qui s'opère par Vimprution et la gramtre. Suit-il de là qoe les autres moyens de reproduction soient licites ? Non, car la loi a voulu protéger toute autre production de Tesprit; ainsi, la reproduction d'une œuvre de sculpture, la copie d'un tableau, sont des actes de contrefaçon, bien que les procédés employés ne soient pas prévus par la loi : il importe peu, d'ailleurs, que les œuvres contrefaites aient été ou non mises en vente. Ce n'est pas seulement le préjudice éprouvé, c'est le préjudice possible qui fait l'objet de la garantie légale. S'il en était autrement, il faudrait, quand une édition contrefaite est saisie, n'accorder de dommages-intérêts qu'à raison des exemplaires effectivement vendus. Ce serait éluder la loi et consacrer l'impunité. Le caractère de contrefaçon s'attacbe à toute fabrication illicite susceptible de porter préjudice à l'exploitation vénale de l'auteur.
479. Quelles sont les œuvres que protège la loi? La loi du 19 juillet 1793 porte : « Art. 1». Les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. — Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. — Art. 3. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beauxarts, en auront la propriété exclusive pendant dix années* > Le décret du h février 1810 a étendu par son art. 39 ce délai à vingt ans. Les décrets des 1er germinal an XIII et 8 juin 1806 ont étendu ce droit de propriété aux œuvres posthumes. A ces lois et décrets, auxquels se référait l'art. 425, il fiant ajouter la loi du 3 août 1844, le décret du 28 mars 1852 et la loi du 8 avril 1854. La loi du 3 août 1844 est ainsi conçue : c Les veuves et les enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques auront à l'avenir le droit d'en autoriser la représentation et d*en conférer la jouissance, conformément aux dispositions des art 39 et 40 du décret du 5 février 1810. » Le décret du 28 mars 1852 porte ce qui suit : c ArL i^, La contrefaçon, sur le territoire français, d'ou-^ Trages publiés à l'étranger et mentionnés en l'art. 425 du Gode pénal, constitue un oilit. — Art 2. Il en est de même du débit, de l'exportation et de l'expé- ditîon des ouvrages contrefaits. L'exportation et rSxprâîGôn'Té ces ouvrages" sont un dent de la même espèce que l'introduction sur le territoire français 4'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefafts â l'étranger- — Art. 3. Les délits prévus par les articles précédents seront réprimés conformément aux art. 427 et 429 du Gode pénal. Kart. 463 du même 'Gode pourra être appliqué. » Art. 4. Néanmoins la poursuite ne sera admise -que sous l'accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1793. • La loi du 8 avril 1854 dispose que : c les veuves des auteurs, des compositeurs et des artistes jouiront, pendant toute leur vie, des droits garantis par les lois des 13 janvier 1791 et 19 juillet 1793, le décret du 5 février 1810, la loi du 5 août 1844 et les autres lois ou décrets sur la matière. La durée de la jouissance accordée aux enfants par ces mômes lois et décrets est portée à trente ans, à
438 VWGT-TEOWlilfll Ï-BÇ- — DE» CBIMES ET DÉLITS, ETC. (n* 481)-
partir toit dfl déeftf de rantenr, eompositear ou artiste, soit de Pextinction des droite de la Teave. • Enfin la loi dn 14 juillet 1866 a porté à cinqaante ans la dorée de ces droite.
Les peines delaeootrefaçon sont, anz termes des art 427 et 429 : 1« Tamende de 100 i 2,000 fr.; 2* la confiscation de l'édition contrekite; 3® les indemnités an propriétaire dn préjadioe qn'ii a sonffért
480. La contrefaçon des oaTrages dramatiques a donné lien à nne dlsposition particulière :
« Abt. 428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura foit représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs i la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de 50 fr. au moins, de 500 fr. au plus, et de la confiscation des recettes. »
il ne s'agit que des représentations faites moyennant un prix d'entrée : les antres, ne lésûit pas les droite des auteurs, ne rentrent pas dans les termes de la loi.
DéUTS DES FOUHinSSEUBS.
481. Le Gode pénal n'a prévu, pour leur imposer une responsabilité pénale, que trois actes des fournisseurs de l'État, d'où peut résulter un préjudice : !• les fautes des fournisseurs qui font manquer les services dont ils sont chargés; 2^ les retards qu'ils apportent à leurs livraisons ou à leurs travaux; 3^ les fraudes qu'ils commettent dans les fournitures qui leur sont confiées. Dans le premier cas, les faits sont qualifiés crimes par la loi; dans les deux autres, ils ne constituent que de simples délite.
« Art. 430. Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 500 fr. ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'in teUigence avec Tennemi. »
« Aar. 431. Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agente des fournisseurs, les agente seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime. »
a ART. 432. Si des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables & faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps, sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec Tennemi. »
Il résulte de ces articles qu'ils ne s'appliquent qu'aux fournisseurs des armées de terre et de mer. C'est leur qualité de fournisseurs qui transforme dans ce cas en crime la simple infraction au service. Le fait matériel n'est autre chose que le manquement même à ce service. Mais le sort d'une armée et la destinée de l'Ëtet peuvent en dépendre.
L'arU 433 prévoit les simples retards et les fraudes sur les choses fournies»
DB l'ingbndib. 439
« Art. 432. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuyre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 100 francs. »
Dans les deux cas préTus par cet article, le service est mal exécuté, mais il ne manque pas; le préjudice n'est pas le même, et c'est à raison de cette différence que le fait n'est qualifié que de délit. Le deuxième fait, au surplus, est le même que celui que l'art. 423 a déjà prévu; il me suffit d'y renvoyer.
Le deuxième paragraphe de l'art, 433 porte :
« Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement. »
C'est au gonvernement, c'est-à-dire au ministre de la guerre qui le représente dans cette circonstance, à apprécier la gravité du fait et le préjudice qui en est résulté : les tribunaux, qui n'ont aucun élément pour faire une telle appréciation, ne pourraient se saisir sans une telle dénonciation.
VINGT-QUATRIÈME LBÇON. ]
DE l'iNGENDIB.
482. L'incendie a un caractère mixte : il peut être employé comme moyen d'ôter la vie, mais le plus souvent il ne menace que les propriétés. Le Gode de 1810, reproduisant une disposition du Gode de 1791, avait porté la peine de mort contre toute espèce d'incendie. Gette iniquité a frappé l'attention du législateur de 1832 : « On ne peut se dissimuler, a dit le rapporteur de la loi du 28 avril 1832, qu'il n'y ait entre les différents cas d'incendie, quant au préjudice, quant à l'alarme, quant à la perversité, un intervalle immense. Toutes les raisons d'équité exigent donc une différence dans les peines comme dans les crimes, et votre commission les a jugées supérieures aux raisons d'utilité qu'on allègue pour maintenir l'uniformiié de peine portée par le Code pénal. Sans doute, l'incendie est un crime à part; la facilité de le commettre, la difficulté de le prouver, les ravages qu'il exerce, la terreur qu'il répand, appellent toutes les sévérités delà loi. Dans les temps de troubles, un incendie peut devenir un instrument de haine politique, une vengeance organisée de parti ; les conspirations incendiaires sont le plus redoutable auxiliaire de la révolte. Mais remarquez d'abord que la peine de mort n'a pas besoin d'être maintenue pour cette dernière hypothèse; elle est écrite dans l'art. 91 du Gode pénal, qui applique la peine capitale (aujourd'hui la déportation dans une forteresse) au complot lorsqu'il a pour objet de porter la désolation dans une ou plusieurs communes. — Dans les temps ordinaires, il peut être nécessaire que la peine de mort protège la vie de l'homme lorsque l'incendie peut la mettre en danger; mais si la vie de l'homme n'a pas même été menacée, l'incendie n'est autre chose qu'une dévastation avec circonstances aggravantes; et n'y a-t-il pas une suffisante aggravation de peine à punir des travaux forcés à temps et même des travaux forcés à perpétuité une simple dévastation ? >
440 VINGT-QUATRIÈME LEÇ. — DES CRIMES ET DÉLITS, ETC. (n* 484).
483. L'art. 434, rédigé d'après ces motifs, se divise en six paragraphes.
a AjiT. 434, § l*r. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, na* vires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à Thabitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. »
Quand la maison est habitée on sert à Thabitation, il y a présomption que l'incendie s'attaque à la vie de Thomme et non pas seulement à la propriété; il est considéré comme un moyen d^assassinat. Cependant la loi n'exige point qu'il y ait une relation directe entre la volonté et le résultat de l'incendie ; elle n'exige point, comme dans le meurtre, que l'agent ait en la volonté de taer; elle exige seulement qu'il ait eu l'intention d'incendier une maison habitée ; elle fait peser sur lui la responsabilité des résultats possibles de Tincendie. Les deux éléments du crime sont donc d'abord la volonté de mettre le feu, ensuite le fait de mettre le feu à l'un des objets énomérés par la loi. Mais la condition générale, qui s'applique à tous ces objets, est qu'ils consistent dans des lieux habités ou servant à l'habitation.
484. Ici s'élève une question grave. Faut-il comprendre dans les lieux ser* vaut à l'habitation, non-seulement les lieux habités, mais leurs dépendances? La jurisprudence a résolu affirmativement cette question, attendu que, lorsque la loi fixe elle-même la signification des termes qu'elle emploie, il n'est pas permis au juge de restreindre ni d'étendre cette signification; que l'art. 390 dn Gode pénal détermine d'une manière générale, sans limitation aux seuls cas de vol, le sens et l'étendue de l'expression maison habitée employée dans ce Gode; que, d'après cet acticle, on doit réputer maison habitée, non-seulement tout bâtiment, logement, etc., qui est destiné à l'habitation, mais aussi tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage ; que le législateur, en employant dans le premier paragraphe de l'art. 434, Texpression lieux habités ou servant à Vhabir tatioriy ne leur a pas attribué un sens moins étendu qu'à celle de maison habitée dont la définition se trouve dans l'art. 390, qui fait partie du même chapitre que l'art. 434. On a répondu que Fart. 390 n'a eu en vue et n'a pu avoir en vue que le vol et le danger dont il menace l'habitation; il protège le domicile et toutes ses dépendances, parce qu'il est évident que les voleurs, introduits dans les cours, basses-cours, jardins, menacent la sûreté des habitants aussi bien que s'ils étaient entrés dans l'habitation elle-même; mais ce qui s'applique au vol peut-il s'appliquer à l'incendie? Gomment comprendre l'incendie d'une cour, d'un jardin, d'un enclos? Gomment comprendre que le feu mis dans cet enclos, s'il ne menace en aucune sorte la sûreté de Thabitation, doit être puni comme s'il était mis à cette habitation elle-même? Que si le feu peut se communiquer de l'écurie ou de la grange à la maison habitée, il est évident, et c'est l'objet du § 7, que l'incendie doit être puni comme s'il était mis à la joiaison même; mais si le bâtiment incendié est hors de toute portée, comment la peine sera-t-elle aggravée par cela seul que le bâtiment sera placé dans un enclos au lieu d'être en dehors, parce qu'il sera réputé dépendance de maison habitée?
DB l'incendie (art. 434). 441
485. La pMne est la même soit que les objets incendiés opparHmneni eu n'of^rtiennerU pas à rautenr du crime, parce que la loi, dans cette première disposition, a sartont vonla protéger la vie de l'homme ; or, lorsqae la maison est habitée, la circonstance de la propriété de cette maison devient indifférente : l'incendie est nn attentat contre les personnes et non contre les propriétés.
486. Les paragraphes de Tart. 434 qui vont suivre ont été modifiés en quelques points par la loi du 13 mai 1863. Le deuxième paragraphe entièrement «jouté, est ainsi conçu :
a Abt. 434, § 2. Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d*un convoi qui en contient. »
On lit dans Texposé des motifs : c L'incrimination nouvelle proposée dans le § 2 peut se justifier en quelques mots : c'est l'extension des termes de la loi à un cas nouveau qui est manifestement dans son esprit, mais qui ne pouvait pas se trouver dans sa lettre puisqu'il est postérieur au Gode. Assurément il n'était donné à personne de prévoir, en 1810, qu'un jour viendrait oii des voitures, mues par la vapeur, seraient comme des lieux habités, et, formées en convois, réuniraient des milliers de personnes. La parité de fait et de rai* eon n'a pas besoin d*étre démontrée, elle se voit : on pourrait prétendre même qu'il y a identité. Mais en matière pénale il ne faut rien laisser à l'induction; les termes de la loi ne sauraient être trop précis ni trop explicites. On les a combinés de manière à comprendre dans la disposition : 1<» les voitures particulières en môme temps que les wagons; %^ les agents de l'exploitation en même temps que les voyageurs, sous le nom générique des personnes ; Z** Tin* cendie d'une voiture ou wagon ne contenant pas de personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. >
487. L'art. 434, après avoir considéré l'incendie comme un instrument homicide, le considère comme un instrument de dévastation :
« Art. 434. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à Thabitation, ou k des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à perpétuité. »
La gravité de la peine est fondée sur la nature du crime qui peut produire d'incalculables dommages. Le feu, mis à une récolte sur pied ou à une forêt, peut se propager au loin et porter la ruine dans toute une contrée. Ce qu'il faut remarquer surtout dans ce paragraphe, outre l'élément de la volonté sans lequel il n'y a point de crime, c'est i'énumération évidemment restrictive des objets indiqués dans ce paragraphe : ce n'est qu'à ces objets que la loi a voulu assurer la garantie de la peine qu'elle prononce, à raison du dommage que leur incendie peut occasionner.
488. a Abt. 434, § 5. Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des pailles
442 yingt-quâtrièmb lbç. — des cribcbs et délits, etc. (n* 489).
ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou ^ stères, soii à des voitures ou wagons chargés im non chargés de marchandises ou autres objets mobiliers et ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps. »
Le § 5 ne diffère du précédent que par la nature des objets qui y sont énumérés. 8i la peine est moindre, c'est que Fincendie mis à des récoltes en tas oa en meules ne se propage pas comme dans le cas où ces récoltes ou ces bois sont sur pied. Le dommage est moins considérable. Ce n'est néanmoins qu'à des récoltes que ce paragraphe s'applique. Ces récoltes laissées à la foi publique demandaient une protection particulière; les autres objets mobiliers ne rentrent pas dans la même disposition. Que faut-il entendre par récoltes? Tous fruits ou productions utiles de la terre qui, séparés de leurs racines ou de leurs tiges, par le fait du propriétaire ou de celui qui le représente, sont laissés momentanément dans les champs jusqu'à ce qu'ils soient enlevés et enfermés dans un lieu ot ils peuvent être particulièrement surveillés.
Deux additions ont été faites à ce paragraphe. L'une, qui correspond à celle qui a été faite au § 2, a pour objet de punir l'incendie des wagons ou voitures chargés d'objets mobiliers, et ne faisant plus partie d'un convoi de voyageurs. L'autre a eu pour objet : 1<» d'introduire le mot pailles ponr accorder à cette denrée la même protection qu'aux récoltes, lorsque les pailles sont en tas ou en meules dans les champs ; 29 de modifier l'ingrimination relative aux tas de bois, de manière que l'incendie soit aussi bien punissable au cas oii les bols sont entassés dans un lieu quelconque où ils attendent d*étre emmagasinés, qu'aux cas où ils sont encore rangés en tas sur les lieux mêmes où ils ont et coupés. Il est évident que, dans Tune et Tautre hypothèse, les tas de bois sont également placés sous la protection de la foi publique.
489. L'un des éléments des deux crimes qui précèdent est que l'objet incendié appartienne à autrui; il était inutile de le mentionner puisque l'incendie, dans ces deux paragraphes, est un attentat à la propriété d'autrui, puisque la loi stipule formellement la condition que l'objet incendié appartienne à un tiers. Il n'en est plus ainsi dans les §§ 4 et 6 : ce n'est plus la chose d'autrui que ces paragraphes ont en vue, c'est la propre chose de l'agent, lorsque d'ailleurs l'incendie de cette chose n'est pas un simple abus du droit de propriété, lorsqu'il peut en résulter un préjudice pour les tiers.
« Abt. 434, § 4. Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à des objets énumérés par le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps ; sera pimi de fa même peine celui qui aura mis le feu sur Vordre du pro^ priétaire. »
a Art. 434, § 6. Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-môme appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion ; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire. »
Les motifs de ces deux dispositions, introduites par la loi du 28 avril 1832, ont été exposés par le législateur : c Les contrats d'assurance contre l'incendie
DE l'ingbndib (art. 434). 443
et les évaluations trop souvent exagérées dans ces contrats des immeubles qui en sont Tobjet ont donné naissance à un crime d'une nature toute particulière. Le propriétaire met lui-même le feu à sa maison pour obtenir de la compagnie avec laquelle il a traité le capital de Passurance ; il importe de réprimer avec sévérité un tel attentat, dont il est si difficile de convaincre les auteurs; car, gardiens de leurs propriétés, ils cboisissent le moment qui convient le mieux à leurs coupables projets. • La jurisprudence avait, avant cette loi, assimilé ce crime au crime ordinaire d'incendie, et la peine de mort devait atteindre celui qui avait incendié sa propre maison dans la pensée de dépouiller une compagnie d'assurance, comme celui qui avait incendié la maison d'autrui. Ces crimes ne sont pas les mêmes; ils ne supposent pas la même perversité dans leurs auteurs. On pourrait même soutenir non sans raison que Tincendie d'une propriété assurée n*est en soi-même qu'une simple escroquerie : c'est le danger résultant du moyen employé qui en aggrave le caractère. La loi a marqué un degré difEérent dans la peine d'après la nature et la valeur des objets incendiés.
Deux additions ont été faites à ces deux paragraphes par la loi du 13 mai 1863. Elles avaient été indiquées par la doctrine. « Le crime, avait-on dit, change-t-il de nature parce que le propriétaire, au lieu de mettre luimême le feu, Ta fait mettre par un domestique, par un agent, qui n'aura été que son instrument et, pour ainsi dire, son bras ? Cette espèce d'incendie, qui n'est qu'une escroquerie, une sorte de vol avec circonstances aggravantes, devient-elle tout à coup la destruction de la chose d'autrui, par cela seul que le propriétaire a employé la main d'un tiers au lieu de sa propre main pour y mettre le feu? Dans Tordre logique le propriétaire est l'auteur principal et son agent n'est que son complice. Dans l'ordre légal il n'en est point ainsi. 81 le tiers a agi sans contrainte et volontairement, s'il était animé d'une pensée de nuire, les termes de la loi sont trop formels pour qualifier son action autrement qu'un incendie de la chose d'autrui. Mais la qualité de propriétaire cependant n'est-elle pas une circonstance intrinsèque du fait et qui modifie nécessairement la pâture de l'action ? Cette circonstance doit donc lui profiter, soit qu'il ait agi comme auteur ou complice, parce qu'elle le suit dans les deux cas, et qu*ii est impossible d'en faire abstraction pour apprécier la criminalité de son action. » L'équité de cette proposition a entraîné le législateur.
490. L'art. 434 est terminé par deux dispositions générales qui complètent le système répressif du Code sur cette matière.
« § 7 de l'art. 434. Celui qui aura communiqué Tincendie à l'un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit Incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets. »
Les caractères du crime sont clairement indiqués ; il faut que l'agent ait mis volontairement le] feu à des objets quelconques, que ces objets aient ét^
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placés de manière à commtinîqaer l'incendie^ enfin que l'incendie ait été communiqaé. Est-il nécessaire, ponr Tapplication de la loi, que Fagent ait voulu la communication 7 Non, il suffit qu'il ait voulu l'incendie et que la communication ait été le résultat de cet incendie, t II est vrai, a dit l'exposé des motifs, que, malgré toutes les précautions et quoique l'incendiaire n'ait voulu atteindre que sa propre maison, il peut arriver que le vent communique Tinœndie; il en subira la responsabilité. Il y a déjà une peine très-grave si l'incendie s'arrête à la propriété ; si un accident porte le ravage un peu plus loin, quoique sa volonté n'ait pas concouru à cette communication, comme déjà 0 y avait crime, perversité dans la volonté, il supportera la responsabilité nouvelle des donmoages qu'il pourra avoir occasionnés. • Il suit de là que l'agent est responsable de toutes les suites de son action, qu'il les ait voulues ou non, qu'il ait pu ou n'ait pas pu les prévoir, l'accident qui porte le feu sur la maison voisine de la sienne qu'il a incendiée aggrave son crime et fait peser sur lui le crime d'avoir volontairement mis le feu à une maison habitée. C'est là» peut-être, une appréciation un peu rigoureuse d'une action accidentelle. 8i l'incendie de la propre maison de l'agent est volontaire, l'incendie de la maison voisine, à laquelle les vents ont communiqué le feu, n'est-il pas involontaire 7 Et comment attacher une responsabilité pénale à un acte qui n'émane pas de la volonté de son auteur ? N'est-ce pas élever l'imprévoyance ou l'imprudence au niveau du crime 7 qu'importe que l'agent soit surpris dans un premier crime flagrant, l'incendie de sa propre chose assurée 7 S'ensuit-il, parce qu'une première culpabilité pèse sur loi, qu'on puisse retendre à des faits qu'il n'a ni voulus ni prévus et qui supposent une perversité tout à fiiit étrangère à la première 7 II faudrait peutrétre, en distinguant avec quelques auteurs, dire qu'à l'égard de l'incendie de l'objet auquel le feu a été communiqué, la loi ne fait que présumer une volonté qui peut être déniée, et que cette présomption, qui se fonde sur la communication effectuée, peut être détruite par la preuve que cette communication a été purement accidentelle.