‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 65 sur 157 · Le dernier paragraphe de l'art. 434 porte · texte numérisé non relu

Le dernier paragraphe de l'art. 434 porte

a § 8 de l'art. 434. Dans tous les cas, si Tinoendle a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort. »

Ce paragraphe se réfère aux dispositions précédentes relatives aux incendies qui ne sont considérés que comme des attentats à la propriété. CSes incendies <îhangent de nature, dès que, par révénement de la présence d'une personne sur les lieux incendiés, ils ont causé la mort de cette personne. La loi rend l'agent responsable de cet événement qu'il aurait dû prévoir ; elle le punit pour avoir employé un moyen de destruction capable de produire un homicide. H faut toutefois remarquer encore ici que, pour prononcer la pdne de mort, le législateur ne s'est point inquiété de la volonté de causer l'homicide. C'est un dernier vestige de la barbarie des anciennes lois et de l'épouvante que l'incendie, par sa nature funeste, fait éprouver au législateur. On a voulu refréner ce crime par la terreur de la plus grave des peines, on n'est pas encore parvenu

DE L*INGBNDIB (ART. 437). 445

i établir une jasie proportion entre la pénalité appliquée et le crime tel qu'il a été commis par Tagent.

DB8TBUCTION8 GAUSÂBS PAR L*BFPET d'uNB MmS.

4M. L'art 435 est ainsi conçu :

« Art. 435. La peine sera la même, d'après les distinctions faites dans l'article précédent, contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices» navires, bateaux, magasins ou chantiers. »

Cet article, en assimilant l'explosion d'une mine à Pîncendie, applique à cette explosion toutes les distinctions établies en matière d'incendie. Iljsuit de là que la peine diffère suivant que les objets détruits appartiennent ou n'appartiennent pas à l'agent, suivant que les lieux sont ou ne sont pas habités^ suivant que la mine a causé tels ou tels effets. Il suit encore de là qu'il n'y a point de crime si l'explosion n'a pas eu lieu volontairement. Si cet attentat a pour but de jeter le trouble dans l'État, en excitant ou favorisant la guerre civile, il rentre dans les termes de l'art. 95.

Je n'ai point à m'pccuper ici des menaces d'incendie qui font l'objet de l'art. 436. J'ai examiné cet article en même temps que les art. 305, 306 et 307 auxquelles il se réfère.

OBSTRUCTIONS BT BAtASTATIONS DB PROPRIAtÉS.

498. Notre Gode va maintenant faire passer sous nos yeux, de Fart. 437 à l'art. 462, une série de dispositions qui ont un but commun, celui de protéger la propriété mobilière et immobilière contre toutes les destructions, dévastations et violences dont elle peut être l'objet. Je m'arrêterai peu à chacune de ces dispositions qui sont, en général, très-claires et qui n'exigent que trèspeu d'explications. La plus grave de ces incriminations est la destruction des édifices par une autre cause que l'incendie.

« Art. 437. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ports, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui ou causé l'explosion d'une machine à vapeur, sera puni de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 100 fr. — S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps. »

La loi ne détermine pas les moyens de destruction employés : elle incrimine toutes les voies de fait, pourvu qu'elles aient détruit ou renversé, pourvu qu'elles aient eu pour but la ruine de l'édifice, lors môme que cette ruine n'aurait été que partielle. Cette disposition s'applique à toutes les constructions, c'est-àdire à tous les ouvrages élevés dans un but d'utilité publique ou privée. Ufaut toutefois que l'agent ait agi volontairement et qu'il ait su que Tédifice appartenait à autrui. Le premier paragraphe de Tarticie n'est que la reproduction de la dernière disposition de l'art. 434.

446 VINGT-QUATRIÈME LKÇ. — DES CRIMES BT DÉLITS, ETC. (n* 495).

« Art. 438. Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts, ni être au-dessous de 16 f)r. — Les moteurs subiront le maximum de la peine. »

La loi exige qu'il y ait eu opposition à la confection de travaux autorisés par le gouvernement et que cette opposition se soit manifestée par des voies de fait. Il importe peu que les travaux entrepris soient définitifs ou préparatoires, la loi ne distingue point : ainsi, lors même qu*ilne s'agirait que d'étndes de terrains et de levées de plans sur des terrains qui ne sont point encore expropriés, Part. 438 serait applicable, sauf la réparation du dommage que les études pourraient causer. Cette disposition est tellement gcnérale qu'elle n*admet pas, comme faisant disparaître le délit, la circonstance que Tauteor des voies de fait se prétendrait propriétaire du terrain sur lequel auraient lieu les travaux; car une pareille distinction entraînerait des inconvénients graves pour rintérêt national : des travaux urgents pour la navigation, pour la viabilité, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seraient suspendus ou empêchés au gré de ceux qui prétendraient exercer un droit en opposition aux actes du gouvernement. Celui qui se croit lésé par des travaux ainsi ordonnés peut invoquer les lois protectrices de la propriété en recourant aux voies légales, soit pour arrôtef le cours ultérieur des travaux, soit pour obtenir la réparation du préjudice qui lui aurait été causé.

494. L*art. 439, qu'il faut rapprocher des art. 173, 255 et 400, pour apercevoir les limites qui séparent ces différentes dispositions, est ainsi conçu :

a Art. 439. Quiconque aura volontairement détruit ou brillé, d'une manière quelconque, des registres, minutes, ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit : — Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, des effets de commerce ou de banque, la peine sera de la réclusion ; — S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 100 à 800 fr. »

Cet article ne punit ni Textorsion, ni le détournement ni la suppression des actes dans les dépôts; il ne punit que la destruction de ces actes, hors des dépôts, et par toute autre personne que le dépositaire. La destruction d'une manière quelconque comprend la lacération du titre. Il faut seulement que Tacte détruit, soit qu'il soit rangé dans la classe des actes de Tautorité publique, ou parmi les actes privés, contienne ou opère obligation, disposition ou décharge : s'il ne produit pas cet effet, il n'y a plus de préjudice.

495. Les art. 440, 441 et 442 s'occupent du piUage des denrées ou marchandises :

a Art. 440. Tout pillage, tout dég&t de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande, et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps ; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de 200 à 5,000 fr. 9

DESTRUCTIONS BT DÉVASTATIONS (aRT. 442). 447

« Art. 441. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la réclusion. »

« Art. 442. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autres boissons, la peine que subiront les chefs» instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps et celui de l'amende prononcée par l'art. 440. »

c Ce cas, dit Texposé des motifs, présente deux crimes à la fois : 1« raction de piller ou dévaster; 2*^ une sorte de rébellion qui a été employée pour en faciliter Texécution. > En effet, le crime n'existe que par la réunion de ces trois conditions: !<> pillage ou dégât de marchandises; 2<> en réunion ou bande; 3<* à force ouverte. Deux circonstances peuvent en atténuer ou en aggraver le caractère ; la peine fléchit, si Tagent prouve qu'il n'a fait que céder à des provocations ; elle s'élève, au contraire, si les denrées pillées on détruites sont des grains, grenailles ou farines. L*art. 440, au surplus, n'a point déterminé le nombre d'individus nécessaire pour former la réunion ou bande; mais ce crime rentrant par sa nature et son objet dans la classe de ceux qui compromettent la sûreté publique, il faut entendre et interpréter cet article suivant les principes établis dans les art. 211 et 212; il suffit donc que le pillage ou dégât ait été commis à force ouverte, par une réunion ou bande composée de trois personnes, pour que l'art. 400 soit applicable.

496. L'art. 443 a eu pour objet de protéger les intérêts du commerce et des manufactures, en punissant les dommages volontairement causés aux marchandises ou matières servant à la fabrication. Il est inutile de relater le texte de l'article, qui ne donne lieu à aucune difficulté. Les éléments de l'incrimination sont : i^ le moyen employé pour détériorer la marchandise, une liqueur corrosive ou tout autre moyen; 2<* la volonté de causer la détérioration ; S^ enfin le fait matériel du dommage. Les œuvres d'art, destinées à être mises dans le commerce, rentreraient dans les termes de l'art. 443.

497. Les articles qui suivent, depuis Tart. 444 jusqu'à l'art. 461, ont pour objet de punir des faits de destruction qui se rattachent à l'agriculture : tels sont les dévastations de récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme que prévoit l'art. 444; le fait d'abattre des arbres qui fait l'objet tles art. 445 et 446 ; la destruction des greffes punie par l'art. 447 ; la coupe de grains ou fourrages appartenant à autrui, que prévoient les art. 449 et 450; la rupture des instruments d'agriculture punie par l'art. 451; la destruction des animaux domestiques et des bestiaux qui fait la matière des art. 452, 453, 454 ; la suppression des bornes, l'inondation des propriétés, l'incendie par imprudence des biens ruraux, le défaut de précaution dans les cas d'épizootie prévus par les art. 456, 457, 458, 459, 460 et 461. Toutes ces dispositions ont un but commun qui est de protéger les propriétés rurales qui, pour la plupart, sont exposées à la foi publique : la loi ne recherche pas la nature de l'intention de l'agent; ce n'est pas, dans tous les cas, comme dans le vol, le désir de profiter du délit ; c'est plus souvent l'envie de nuire même sans profit; de là il suit que la double base de toutes ces incriminations, sauf

448 YINGT-QUÀTRIÈMB LBÇ. — DES GRIMES BT DÉLITS, ETC. (n* 49 ^

celles qni ne sont fondées que sor des faits d'imprudence; c'est, d'une part, la volonté de causer un dommage^ et, d'une autre part, le dommage causé. Ces articles, d^aiileurs, clairement rédigés en général, n'ont soulevé que peu de difficultés dans la pratique, et je crois superflu, dès lors, de m'arrôter à l'examen de leurs textes.

498. Je trouve toutefois dans l'art. 462 une disposition générale qu'il ne faut pas passer sous silence.

« Art. 4G2. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, & quelque titre que oe soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit. »

Cet article est le complément de l'art. 198. Le but de ces deux dispositions est de frapper d'une peine plus grave les crimes et délits qui sont commis par les agents chargés de les surveiller. U est évident que ces agents sont plus coupables que les autres lorsqu'ils commettent eux-mêmes les faits qu'ils ont pour devoir d'empêcher. L'art. 462 diffère, au surplus, de Part. 198, en ce qu'il ne punit pas seulement une participation à l'action, mais sa perpétration directe par l'officier de police. Sa disposition s'étend d'ailleurs à tous les délita correctionnels contre la propriété, sans distinguer si l'officier était spécialement chargé de surveiller celle qui a été l'objet du délit. C'est son caractère général, et non sa fonction spéciale, qui motive l'aggravation.

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