DES CONTRAVENTIONS DE POLICE
499. Vous avez vu que les actes punissables se divisent en crimes, délits et confravenHons. Nous avons parcouru la longue série des crimes et des délits Nous arrivons maintenant à la troisième classe des infractions, à la classe des contraventions de police.
Cette matière, bien qu'eUe n'ait pas l'importance qui s'attache à des actes plus graves, a cependant un grand intérêt. Les règlements de police sont des lois pénales locales qui ont pour objet d'assurer l'ordre et le bon aménagement de la cité. Si leurs prescriptions ne sont pas, comme les lois pénales générales, les bases mêmes de la vie sociale, elles sont les conditions nécessaires de la commodité et de la tranquiUité de cette vie; elles touchent en même temps par mille points différente aux intéréte de la propriété et de la liberté civile. Il ne faut donc pas négliger l'étude de cette matière : elle recèle, dans la sphère humble, mais immense, qui lui appartient, des questions de l'ordre le plus
ékiffè, et les proMèiaM qn'elle tovlèT» ne eent pat les moine dilBcUee pàxmk UmB lee problèmes de la légieUiion pAnale.
500. Fixons d*abord les caractères des infractions Ide police. Nous rechercherons ensuite quelles sont les sources diverses des règlements qui les déterminent.
Les lois de simple police ont pour objet de fdre jouir les habitants de chaque commune d*une bonne police^ c'est-à-dire d'assurer la sécurité de leurs personnes, la salubrité des lieux qu'ils habitent, la sûreté de leurs relations habituelles contre toutes les atteintes légères, contre tous les troubles accidentels qui pourraient compromettre ces liens de la vie civile. La loi du 16*24 août 1790 a tracé, dans des termes qui servent encore de règle à cette matière, les limites, quelquefois un peu vagues, du terrain de cette police.
c Tit. XI, art. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité dee corps municipaux sont : 1* teut ce qui intéresse la sûreté et la oommodité da passage dans les rues, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiemeot» l'illumination, l'enlèvement des encombrements» la démolition ou la réparation des b&timents menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de ne rien jeter qui paisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2* le droit de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et les disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d*8ssemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens; — 3* le maintien du bon ordre dans lee ea« droits où il se fait de grands rassemblements d*hommes, trts que les foires» marchés, réjouissances et cérémonies pul^ques, spectacles, Jeux, cafés, églises et autres lieox publics ; — 4* TàB^octioa aur la iLdâlité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ; — 5* le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizootles, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district; -> 6* le soin d'obvier ou de remédier aux événements flcheux qui pourraient être causés par les insensés ou les ftirieus laissée en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants et férooes. »
Ce ne sont pas là toutes les matières qui peuvent rentrer dans le domaine de la police : les besoins de la civilisation, les faits qui surgissent à chaque moment, les règles d'ordre que peuvent exiger les industries qui se forment, les entreprises qui se développent, les travaux qui s*exécutent, donnent lieu chaque jour à des mesures de prévoyance nouvelle; mais c*estlà le cercle dans lequel la petite police est appelée à se mouvoir. Cette disposition fixe avec clarté son caractère général : les infractions qui ne rentreraient pas précisément dans les termes de cet article sont analogues aux faits qui y sont énumérés; c'est la même classe, la même famille d'infractions.
Ml. Ce caractère général posé, il faut examiner quelles sont les condiUone légeles des contraventions de police, en d'autres termes, dans quels cas les contraventi(mssont passibles d'une peine*
En matière pénale ordinaire, toute incrimination ne peut émaner que de la I. 29
4S0 YINGT-QUATRllItfB UBÇ« «^ lUBB «Rlim R DÉLITS, ETC. (n* 502}.
M : U n'y a peint de reniement, de quelque autorité qaUt ématie, qui pusse j suppléer. Toute la puissance de la loi n^est pas trop haute pour dédarer une action punissable et pour prononcer une pénalité.
En matière de police, cette règle générale fléchit : la loi n'a pas entièrement abdiqué le droit d'établir des incriminations, mais, après avoir établi les prîndpalesi celles qui sont de leur nature permanentes et générales, elle a délégué au pouvoir réglementaire des maires le droit de faire, sous la dénomination d'arrêtés de police, des lois pénales locales qui ont pour objet de pourvoir, dans le cercle tracé par l'art. 3 tit. XI, de la loi du 16-24 août 1790, aux besoins et aux intérêts de chaque commune.
502. Le IV* livre du Gode pénal a eu pour objet de prévoir les faits de police qui sont en tous lieux des contraventions, et dont la répression est un tetérét général qui n'admet aucuae exception. Mais, en dehors de ces pievisions légales et uniformes pour toutes les localités, il existe une foule de mesures à prendre dans chaque localité respective, suivant les mcsurs et les usages des populations, les besoins locaux, l'état de l'industrie, les climats, les saisons. La loi a délégué à l'autorité municipale de chaque commune, représentée par le maire, le pouvoir de prendre à cet effet des arrêtés de police a rexécution desquels elle a attaché une sanction pénale. Ce principe avait déjà été posé parrAssembléeconstituante dans ses lois des 14 décembre 1789 et 19-22 juillet 1791; il a été reproduit par ParU 13 de la loi du 33 juillet 1837, qui porte : c Le maire prend des arrêtés à l'effet : l*" d'ordonner les ttesuivs leoales sur les oiijets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; %• de publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les Citoyens à leur observation. Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent Règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois aprè? la remise de Tampliation constatée par les récépissés donnés parle soua-préfet. » Ainsi, c'est au pouvoir municipal que le droit de prendre des arrêtés, que l'initiative appartient : le préfet n'a qu'un droit de véformation et de redressement de ces arrêtés. Cependant, à côté de ce dioii de Tautorité municipale et dans quelques matîèzes spéciales qui ont une certme analogie avec les matières de police, la loi a délégué soit au préfet, soit au pouvoir exécutif lui-même, le droit de faire des règlements, pourvu que l'objet de ces règlements rentre dans les mesures de police et de sûreté générale qui intéressent TËtat. Je puis citer ici, comme exemple des matières sur lesquelles ce droit s'est exercé, la police des chemins vicinaux, la police du roulage et des voitures publiques, la police de la boucherie etde la boulangerie, les ateliers et établissements insalubres, la police des cours d'eau, etc. Un grand nombre d'articles du Gode pénal renvoient à ces règlements auxquels ils donnent une sanction. Tels sont les art. 314, 319, 358, 413, 457, 461, 471, 475 et 479. Il faut enfin joindre à ces diverses sources de règlements de police les anciens règlements qui, émanés avant 1789 â*une autorité régulière et oooipétente, n'ont été abrogés par aucune loi postérieure et ont contimné, aux termes de Fart. 484, à régir quelques matières spéciales et prineipalement quelques industries.
caHnuTSHTiom hb mucb (art. 471). 45t
MW. Uiii»RiMi9e gtofeal âornin» lotttM ks eontavcntioiis : e'itt qa'attM exMtanl pur le taul iiût nat&riel de la détobéÎMasce aux pmscriyftioM 4e la loi oa des liglemento, abstnctiai Mie de toate inténtioii erindDelle'etde toalefraade. G'eal li ee qai sépare eelte dasie d^infraotîoiia des fints foe la loi a qualifiés criaMS et dftUU. £n matière de oriaie et de d^t» rinteatiOB ooapable est un élément néeessaire de la egiminalitéj c*eet-à»dire du crime mi du délit ; il n'y a poîat de crime» il n'y a point de délit, où aoeone t otonlé malyeillante, où da moins auenne faute n'est' constatée. £ia matière de contraTsatton matérielle, ni l'ouyi, ni Terreiir ni rignoraaoe même ne sont vne excuse. Il importe peu que la eontcaveaëon proneane de telle ou telle eaose ; elle est toute matérielle. De là il suit qae le contreremint ne peut aliégaer aucune excuse, même sa bonne foi : les oontraTontions n'admettent pas d'excuses, dès qu'il est eonstant que le rè^eoMOt émane d'un pouvoir lé^, qu'il a été régulièrement publié et qu'il a pour objet ke matières qui rentrent dans le domaine de la fcëe». Il ne feint pes némmoms ranger parmi les ftdts d'exense l'exception de force majeure qui ferait éiidemment disparsitre la eontraventieni car comment imputer une négligence, ana inatteatîoa, afie désobéissaiice quelconque à celui qai n^aarak lait qae eéder è une fioree âfé^ Bîetible^ aune inflexible contrainte ? L'exception résultant de la force mijeure s'applique en toute matière et même en BMtière de police.
M4. Les peines de simple police ont été fixées par la loi même en ee qiil eoneeme les négligenoes de police qui émanent de l'autorité municipale ou administratiie. Ces règlements ne peutent porter d'autres peines que eefles qui ont été à l'aYance déterminées par la loi : c'est là un principe safaitaiw, que r Assemblée constituante aTait posé dans la loi du 46-12 août 1790 eC que notre Gode a maintenu. Les peines de police, en général, sont : i» un emprisonnement qui ne peut é^ moindre de tnns ni excéder cinq jours (art M) ; 2* une amende de i à 15 francs (art. 166) ; d» la confiscation des diosês saisies en contravention (art. 470). Les contraventions aux règlements de rautorité municipale ou administrative ne sont passibles que d'une amende de un à cinq francs, sauf les cas de ré(»dive.
506. La récidive résulte^ aux termes de l'art. 4^, d'un premier jugement prononcé par le môme tribunal contre le môn^e contrevenant, dans les dbaie mois précédents. Les conditions de cette circonstance sont donc toutes spéciales : la succession de deux contraventions depolke dans le même ressort dans Tespaee d'un an peut seule la constituer» L'effet de la récidive est d'aggraver la peine, mais seulement dans la limite des peines de police.
M6. Bnfin, les conUraventiotts de police sont divisées en trois classes qui fient l'objet des art. 471, 476 et 476. L'art. 471 ne punit les contraventions qu'il prévoit, que de la p^ne de 1 à 5 flnmcs, et rartlde 474 ajoute : c La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en Fart. 47i aura toaiours lieu# en cas de récidive, pendant trois jours au plus, s L'art. 475 protiones oontre iea eontraventions qu'il énumère une amende de 6 à 10 francs et FM. 4T9 porte : < La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus
45t VINGT-QUATRltoCB LIÇ. ~ OIS CRIHM ST VÈLm, ETC. (n« 508).
aeim toajoonpronoAoôe en cas de récidive centre Umtee lespenonnes meiitionaées daoe l'art 47S. • Bndln Tart. 479 porte contn les oontraTeniions qu'il pcéfoit une amende de il à 15 franoa, et Fart. 482 ajoute : c La peine d'empriaonneineiit pendant dnq jours mura toujours lien pour récidlTe eonlro les personnes dans les cas «lentionnés dans l'art. 479. » U ne fiiut pas toutefois IMrdre de vue que le 2* paragraphe de Fart. 483 porte : < L'art 463 du Gode péaal sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées, s
i07. Vous connaisses maintenant les principes sur lesquels se fonde la répieasion gènéntle des contraTontions de police. Oes légères attmnteSy ces tfOuMes nûnimes portés à Tordre et an xégime de la cité, prévus, soit par la loi généimle, soit par des arrêtés de l'autorité municipale ou administrative» sont poursuivis devant les tribunaux de police, dont nous examinerons ultérieu* rement l'organisation, et punis de peines qui ne peuvent excéder cinq jours d'emprisonnement et 15 firancs d'amende. £st*il nécessaire maintenant de pénétrer plus avant dans cette matière et de bire passer sous vos yeux tontes les ooBtraventions que la loi a prévnes?Il nous paratt que cette étode vous fsrait descendre dans des détails qui n'auraient aucune utilité pour vous. Qu'importe à l'application générale des règles du droit l'examen successif de tous ces petits £ut8 de police dont la r^Nression est essentielle à l'aménagement de la cité, mais dont l'appréciation est soumise aux mêmes principes et dont la répression trouve les mêmes pénalités T H suffit que vous conceviez bien l'institution en elle-même, l'intérêt d'ordre qui est sa base, les règles de compétence et d'incrimination qui sont son développement I^ Gode pénal d'ailleurs, dans ses art. 471, 475 et 479, n'a prévu qu'un petit nombre de contravedtioas. l«e complément de ces articles est non-seulement dans le Gode rural de 1791 et dans les anciens règl^nents, mais encore dans tous les règlements munici* peux qui vivent et surgissent chaque jour dans chaque commune, et ce serait un travail qui excéderait les limites de ce cours, que d'examiner ces innombrabhn arrêtés.
DBS MâTIÈRXS mon E£aLÂ^^ PAA Ll GOINB.
M6. Il me reste, pour terminer cette explication du Gode pénal, à parier de la dernière de ses dispositions :
c Abt. 484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Gode et qui sont réglées par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer. »
L'exposé des motifs du Qode explique cet article : c Gette disposition était d'absolue nécessité. Elle maintient les dispositions pénales sans lesquelles quelques lois, des Godes entiers, des règlements généraux d'utilité reconnue resteraient sans exécution. Ainsi, elle maintient les lois et règlements actuellement en Vigueur, relatib aux dispositions du Gode rural qui ne sont point retracées dans ce Gode ; aux taxes, contributions directes pu indirectes, droite réunis, de douanes et d'octrois; aux tarifs pour le prixde oertaines danrtea
MATIÈRBS MON RÉ6LÈM PAR LE GODB (aÀT. 484). 453
on de certains salures; aux calamités publiques, comme épidémie, épisooties, contagions, disettes, inondations ; aux entreprises de services publics, comme coches, messageries, voitures publiques de terre et d'eau, voitures de places, numéros ou indications de noms sur voitures; poste aux lettres et poste aux chevaux; à la formation, entretien et conservation des rues, chemins, Toies publiques, ponts et canaux; à la mer, à ses rades, rivages et ports, et aux pêcheries; à la chasse, aux bois et forêts; aux matières générales de commerce, affaires et expéditions maritimes, bourses ou rassemblements commerciaux, police des foires et marchés; aux commerces particuliers d'orfèvrerie, bijouterie, joaillerie, de serrurerie et des gens à marteau, de pharmacie et apothicairerie, de poudres et salpêtres, des arquebusiers et artificiers, des cafetiers et restaurateurs, marchands et débitants de boissons, de cabaretiers et aubergistes; à la garantie des matières d'or et d'argent; à la police des maisons de débauche et de jeu ; à la police des fêtes, cérémonies et spectacles ; à la construction, entretien, solidité, alignement des édifices et aux matières de voierie; aux lieux d'inhumation et de sépulture; à l'administration de police et discipline des hospices, maisons sanitaires et lazarets; aux écoles, aux maisons de dépôt, d'arrêt, de justice et de peines de détention correctionnelle et de police; aux maisons ou lieux de fabrique, manufactures ou ateliers; à Texploitation des mines et des usines; au port d'armes, au service des gardes nationales, à l'état dvil, etc. i Telles sont les matières qui sont livrées à l'empire soit de lois spéciales, soit dérèglements particuliers: ces matières, au surplus, sont en général plutôt administratives que pénales.
509. Que faut-il entendre par matières non réglées par le Gode? Un avis du conseil d'&ai du 8 févrior 1812 décide : t Que l'art. 484, en ne chargeant les cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et règlements particuliers non renouvelés par le Gode que dans les matières qui n'ont pas été réglées par le Gode même, fait clairement entendre que l'on doit tenir pour abrogés toutes les anciennes lois, tous les anciens règlements qui portent sur des matières que le Gode a réglées, quand même ces lois et règlements porteraient sur des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquels le Gode est resté muet ; qu'à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées par le Gode pénal, dans le sens attaché à ce mot réglées par l'art. 484, les matières relativement auxquels ce Gode ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées et ne formant pas un système complet de législation, et que c'est par cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Gode pénal, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs à ce Gode qui sont relatives & la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non autorisées par la loi et autres objets semblables que ce Gode ne traite que dans quelques-unes de leurs branches. •
LEÇONS
DB
DROIT CRIMINEL
(CODB D'ursTRircmoH cauMnnHiLB)
vingt-ciuquièbie leçon.
510. Je n'ai point à revenir sur les notions préliminaires dont nous nous sommes occupés en commençant à traiter du droit pénaL Je vous ai indiqué à cette époque quels étaient^ dans la législation antérieure, les antécédents relatifs au droit criminel, quels élaieat les divers actes» les divers monuments UgUatifs auxquels nous pourrions avoir occasion de recourir dans Texplicatioii de ce Cîode. Ce sont, vous le savez, pour le drmt antérieur à la révolotka de 1789, Pordonnance de 1670, que nous aurons d'ailleurs rarement l'oecaskHI de citer; pour le droit postérieur, d*abord le Gode de procédure crialndle décrété le 16 septembre 1791 par PAssemblée constituante, et rinstrudioU en forme de loi pour Tapplication de ce Gode, décrétée le 29 du même mois ; plus tard, le Gode du 3 brumaire an lY, sur lequel a été calquée en grande partie la rédacti<»i actuelle du Gode d'instruction criminelle.
Vous sanrex aussi qu'en 1804 a commencé la discussion du projet du Cède orhnhiel, qui réunissait et les lois d'instruction et les lois de pénalité. GeUe discussion, après s'être longtemps arrêtée sur quelques points capitaux qu'oft voulait fixera l'avance, entre autres sur l'institution et l'organisation du jury, fut suspendue jusqu'en 1808. A cette époque les projets furent représentéîs, non plus mêlés, oonfondus, mais séparément, Tun s'occupant spéciidemen^ de rinstruction, l'autre spécialement de la pénalité. On vota et on décréta, titre par titre, les diverses parties du Gode d*instruction criminelle : le dernier titre fut décrété vers la fin de Tannée 1808.
J'ai ajouté, et il est bon de le noter, que par divers décrets, la mise à ezé- Gotion de ces lois fut retardée pendant quelque temps et que le Gode pénal et celui d'instruction criminelle ne devinrent obligatoires, exécutoires, qu'à partir du !•' janvier 1811. Ge retard, cette suspension ordonnée par deux décrets eut pour cause le besoin de coordonner l'organisation judiciaire avec la rédaction du nouveau Gode d'instruction criminelle. Dans le cours de la discussion on avait arrêté le principe de la réunion de la justice civile et de la justice criminelle ; ce principe ne fut réalisé, Torganisation ne fut complétée que par la loi du 20 avril 1810.
J^ai encore ajouté que quelques lois postérieures au Gode d'instruction cri-
456 TINGT-GINQUliME LBÇ. ^ DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRBS (N* 511).
minelle en ont modiûô quelquM 4Cuib; teifes sont les lois du 2 mû 1827 et 4 juin 1853, sur Torganisation dn jury, du 9 septembre 1835, sur les cours d'assises, du 13 mai 1836, snr les délibérations du jory, du l*' avril 1837, smr l'interprétation de la loi, du 4 mars 1831 et 21 mars 1855, snr la composition des cours d'assisea» dn iO juin 1853, sur les pourvois contre les arrêts de renvoi, du 4isyril 1856 et 14 jaill^ 1865, silr la liberté pi»viioiro d|B ineulpés, du 13 juin 1856, sur la }uridictiott compétente pottr statuer sur les appels, du 17 juillet 1856, sur la substitution des juges d'instruction aux cbambres du conseil, du 20 mai 1856, sur le^ flagrants délits, du 17 juin 1866, sur les crimes et délits commis à Tétranger. J'expliquerai le sens et les dispositions de.cbacune de ces lois en examinant les articles auxquels elles se réfèrent et qu'elles ont modifiés.
DISPOSITIONS PAÉminUIBES.
su. Je dois lire d'abord, pour les confondre dans une explication commune, les quatre premiers articles de ce titre préliminaire, parce qu'ils sont relatif à une même série d'idées.
« Art. 1*. L'action pour rappKcatiou des peines n'appartient qu'aux fonctioubairas auxquels elle est confiée par la loL — L'action en réparatiou du dommage eausé par un crime, par un délit ou par une cootraventioD, peut être exercée par ftstts ceux qui ont soufibrt de ce dommage. »
« Ait. 2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu. — L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants. » L'une et l'autre action s'éteignent p9iT la prescription ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VU, chapitre v, Db hk
PRBSCRn»TI0N. «
« Art. 8. L'action civile peut être poursuivie en même teiips et devant les mêmes Juges que l'action publique. — Bile peut aussi l'être séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été pronaneé définitivement sur faotton publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. »
m Art. 4. La renonciation à l'aetion civile ne peut arrêter ni suspendre l'exereieede l'aetion publique. »
Ces quatre articles sont consacrés & établir, à détailler les distinctions importantes qui séparent dans le droit actuel l'action publique de l'action civile. Quel est d'abord le sens de cbacun de ces deux mots? Quelle est l'origine, l'idée première d'où découlent ces distinctions ?
Tout crime, tout délit, toute contravention, en un mot, toute infraction à une loi pénale quelconque renferme nécessairement, et par sa seule nature, une atteinte plus ou moins grave, plus ou moins sérieuse à l'ordre et à l'intérêt public. Mais les infractions à une loi pénale ne contiennent pas, ne renferment pas nécessairement, mais peuvent contenir, peuvent renfermer un préjudice, un dommage pour un ou plasieurs particuliers. C'est en considérant les infractions à la loi pénale sous ce double rapport, dont le premier est nécessaire, est essentiel, dont le second au contraire est accidentel, qu'on en tife la double conséquence, qu'on y rattache le double effet indiqué par nos quatre articles.
DS j.'action vvmlxqvib rr db l'acstion givolb (akt. 4). 457
L^ftéHon omipable, l'aetion oontiaiiB à tme loi pAnde qmàoonqae, qu'elle Mit crime, qu'elle aoit délit oa oontniTentloti, est une atteinte à l'ordre publie; de là une aetion publique exercée par les pereonnee et euivant les règles que nous aurons plus tard à détailler.
Que si de pins l'action coupable a produit un préjudice, un dommage à une partie priyée, il s'ensuit, au profit de cette partie, contre Tanteur du dommage» une aetion qui n'a rien de pénal, une action tout à fait d^le^ qui a sa cause, son principe dans la règle générale de l'art. 1382 du Cîode oÎTii.
Ainsi, Faction publîqoe, c'est la conséquence nécessaire de tout crime, de tout délits de toute contravention; l'action privée, c'est la conséquence posil» bk, accidentelle, mais non pas la conséquence nécessaire et forcée de tout acte coupable. C'est en ce sens apparemment que le Gode du 3 brumaire an IV dans un titre préliminaire, analogue à celui qui nous occupe, mais beaucoup plus développé, disait, art. 4 : ■ Tout délit donne essentiellement lieu à une action publique i ce qui sans doute ne voulait pas dire que le législateur érigeât qu'à la suite de tout délit fût exercée une action publique, mais ce qui voulait dire tout au moins qu*à la suite et à raison de tonte espèce de déÛt, une aetion publique pouvait être exercée. Il peut aussi en résulter une aetion privée ou civile.
51S. Bn quoi diffèrent l'une de l'autre ces denx actions, l'une publique, l'autre privée ou civile? ISles diffèrent sous quatre n^ppcurts :
1* Quant à leur ol^t;
2* Quant à la qualité dee personnes auzqutf es est accordé le droit d'exercer l^rnie et Tantre action ;
3« Quant il leur durée;
^ Bnfln quant à la compétence du tribunal devant lequel l'une ou l'autre action peut être portée.
Examinons successivement ces quatre pbints de différence.
518. Elles diffèrent d'abord dans leor objet; et ceci est on ne peut plus facile à saisir : l'action publique tend essentiellement et uniquement à l'application de la peine, et cette application a pour but l'exemple au moyen duquel le législateur espère prévenir eu rendre plus rare le renouvellement de l'acte qu'il punit. Le but exemplaire de la peine n'est certainement pas, comme nous l'avons déjà dit, le seul motif, la seule cause qui légitime l'action de la justice pénale, mais c'est la principale d'après laquelie se fixe, se détermine surtout la gravité de la peine, c'est le principal but, la principale pensée du légiriateur quand il punit. Ainsi, l'action publique tendra à l'application delà peine; et, au contraire, l'action privée teadra uniquement à la réparaticm, à l'iademnM pécuniaire du dommage, du préjudice éprouvé.
614* Seconde difl^renoe, et elle est i^us importante : l'action publique apparu tient aux fonctionnaires à qui la loi a donné spécialement qualité pour Texer» cer; l'action privée ou cirile ne peut appartenir qu'aux personnes lésées par le délit, ou au moins à iears béritters.
Cette distinction n'est pas précisément nouvelle dans le droit français, elle
458 viifGT-cmo0i*«B usç- *— msMsirioifs PRiLinufAiiuBi (n* 514).
était déjà coniacrée, aa moiiu en partie, par des lois antérienrea et par Fordonnance de 1670. Cependant, en remontant plna hant, nous trouvons cette distinction méconnue, laissée de o6té dans le droit romain. Vous y connaissez déjà la distinction fameuse entre les dblictâ pmvàta et les dbliosa, pdbuga; le dernier livre des Inslàtutes, dans une bonne partie de ses titres, lait allusion à cette distinction. Les Romains reconnaissent des bbligtà ou canasà varvAVA; des délits privés qui, n'ayant à leurs yeux porté atteinte qu'à des intérjMa privés, ne devaient donner lieu à nne poursuite légale que de la pari de la partie lésée ; tel est, par exemple, le cas de vol dont il est question au i*' titre du IV* livre des Institutes. L'action de vol n'appartient, ne peut appartenir qu'à la personne qui a souffert du vol. Les détails, à cet égard, appartiennent anz spécia-> Utés du droit romain. Bt notes bien que cette attribution exclusive de l'aetion, à raison d'un vol commis, par ezemploi à la personne qui a souffert du vol, ne tient pas seulement à ce qu'en droit romain la peine du vol est pécuniaire; plus tard, lorsqu'à la pécuniairo on substitue une peine corporelle, c'est toujours un particulier, c'est toujours la personne à laquelle le préjudice est causé qui seule a droit d'intenter l'action. Ainsi, vous verres au Digeste, dans la loi 92 de FurUi, que dans l'usage on avait, sens l'Empire, substitué à l'action pécuniairo, à raison du vol, une action pénale proproment dite, une action eztraordinairo; et cependant la loi vous avertit que l'action pour cela n'est pas devenue publique, nok quasi punLiooif sit njDtciuM;elle reste action privée; et c'est toujours un particulier, celui qui a souffert du vol, qui va poursuivro, qui va réclamer en son nom, l'application de la peine au coupable.
Cette idée, si contrairo à celles qui nous régissent maintenant, cessera de vous surprendre quand vous vous attacherez à la seconde division, à ce que les Romains appelaient grimina ou judigta pvblica; vous verrez que, dans des crimes d'une naturo plus grave, d«is des attentats qui lésant non-aenlement un intérêt privé, mais qui attaquent l'ordro, la sécurité publique de la maniéro la plus dirocte, vous verrez que tes Romains ne rocoonaissaient pas cette magistrature spéciale qui chez nous maintenant a mission de poursuivro, au nom de la société, la réparation pénale des attentats qui y ont porté le déserdro. Les actions publiques intentées à raison de certains crimes d'une nature fort grave appartenaient à chaque particulier. C'était là la différence qui les séparait des actions privées. Les unes et les autres tendent à l'application d'une peine; mais les actions privées n'appartiennent qu'aux personnes lésées; les actions publiques au contriûro peuvent êtro exercées par le premier venu, chaque citoyen peut se porter, en son nom propro, le réparateur, le vengeur de l'iiijure faite, du tort causé à chaque citoyen ; tel est, par exemple, le cas de meurtre et autres crimes de même naturo. Dans le paraurapha i*' DepubHcis Juditiii, aux Institutes, voyei pourquoi cette action est ainn appelée : publiga autck dicta sort, qtjod cmvis ex populo Bxxctnno aoainc
PLBRUHQUB DATUS. /
Je n'ai pas besoin de dire que ce Système» en ce qui touche let actions publiques, est tout à fait incompatible avec nos mœurs, nos idées, nos bftà* tndes, qu'à pari même toute circonatance de temps et de pays, ua tel système^ pour être tolérable, suppose des vertus publiques à la pureté desquelles il eot bien difficile d'espérer qu'on puisse aAtiîndre; qu'on a en effet à craindre à la
DB L'ACTfON FUBLIQfTB WT VM L'aCTIOK GITILC (aRT* 4). 4SI
fois la faiblesse, 1« timiéitft des nns, si le coupable est puissant, et, en sens interse, des aceosatioos passionnées qui sont le fruit de hsines et de yen* geances d'inimitiés, et qui pfoAuisent à leur tour de longues séries de haines et de vengeanoes ^vées.
Ge système des actions pénales publiques, confiées à chaque citoyen, au nom, dans Tîntérét et comme r^résentant de tous, ce système est maintenant presque complètement abandonné. Chez nous, d*abord, vous voyez que les premiers articles de notre Gode Tout formeUement exclu. Bn Angleterre seu<^ lement, dans la procédure criminelle, on en retrouve encore quelques traces : non point sans doute que tout crime commis puisse être poursuivi par le pre« mier venu, lors même qu'il y est étranger, mais en ce sens qu'à part toute action du ministère public, action fort rarement exM^cée dans les cours et tribunaux anglais, chaque partie lésée par un délit, quelque grave qu'il soit, peut en poursuivre, en son nom, la réparation, non pas seulement la tépara» tion civile et pécuniaire, mais même la réparation pénale, en ce sens que la partie plaignante peut exiger, i diarge, au moins dans quelques cas, de donner caution, que sur sa réquisition tes poursuites criminelles soient commencées et qu^elles soient conduites jusqu'au terme. Aussi n'est-ce que dans des cas fort rares que l'action publique vient se substituer à l'action pénale privée. Par exemple, dans le cas de meurtre, il existe des officiers spéciaux qui, seulemenl en cas de silence delà partie plaignante, auront qualité d'abord pour constater le crime et ensuite pour en poursuivre, en leur nom, la réparation. De même, dans les crimes on attentats qui intéressent directement la société entière, qui« attentent de prime abord à l'existence du corps social, le pouvoir central peut alors, par exception, les poursuivre par ses délégués; tels sont, par exemple, les cas de haute trahison. Mais voue voyez qu'en général, dans la procédure anglaise, c'est la partie privée, la partie qui a souffert qui poursuit et réclame, en son nom, l'application de la peine. Ge système n'est pas sans doute le sys* tème de l'action publique romaine : cependant il diffère bien aussi de l'organisation qu'expose le Gode d'instruction criminelle.
L'action publique, vous ai-je dit d'après l'art. {•% n'est exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Quels sont ces fonctijon» naires? A cet égard quelques distinctions sont à faire, suivant qu'il s'agit d'un crime, d'un délit ou d'une contravention.
En matière de contravention l'exercice de l'action publique est exercée par les fonctionnaires déùgnés dans les art. 144 et 167, c'est-à-dire les juges 4e paix, commissaires de polioe, maires et adjoints de maire, selon la nature des lieux et la gravité des contraventions ; des officiers particuliers remplissent les fonctions du ministère public près les tribunaux de police*
Quand il s'agit, non plus de contravention, mais de délit, l'action publique est exercée par le procureur de la République, et, dans quelques cas particuliers, par les agents de l'administration f<Mrestière pour les délits qui la coaœrnent : art. 182, 190 et Wt du Gode d'instruction eriminelle.
Et enfin, quand il s'agit de crime, la poursuite et l'action publique sont exercées exclusivement par les procureurs généraux et procureurs de la Répu« blique, officiers constituant, à proprement parler, le ministère public, art. 253, 272, 284, 288.
466 YINOT-GaïQUlÈMB LBg« — DlSMBinOlfl PaÉUHlNAIBXfl (n* 516).
Noos Terroils plus tard It portée de oette distinction phis en détail; noos essayerons également de bien séparer les fonctions da ministère public dans les pourtoites d*avec les fonctions du juge dans l'instruction.
516. Des principes qui précèdent^ qaant à la distinction des actions publique et civile envisagées, soit dans leur objet, soit dans les personnes à qui elles appartiennent, ne concluez cependant pas que, dans les matières pénales, l'action soit nécessairement portée, introdidte, devant les tribunaux chargés d'ai^quer la peine, à la requête des fonctionnaires que je viens d'indiquer. Gela est toujours vrai quand il s'agit de crime, c'est-à-dire qu'en matière de crime la poursuite est nécessairement dirigée d'un bout à l'autre à la requête du ministère public. Au contraire, quand il s'agit de délit ou de contravention, la peine ne peut, il est vrai, être appliquée que sur les réquisitions, sur les conclusions de la partie publique, mais l'action peut être portée directement par la partie civile devant les tribunaux correctionnels ou de police. En «n mot, le ministère public, alors même qu'il s'agira de contravention ou de délit, aura seul qualité pour demander, pour requérir rapplication de la peine^ mais il pourra la requérir incidemment à une action civile déjà portée par la partie privée devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Le germe de cette distinction était déjà dans le Ck)de du 3 brumaire an iV ; elle est exprimée bien plus nettement dans divers articles du Gode d'instruction criminelle. Ainsi vous verres dans les art. 64, § 2, 145 et 482, que l'action peut être introduite soit à la requête du ministère public, soit à la requête des particuliers. Le tribunal sera valablement saisi, même sur une citation donnée directement par la partie lésée. Mais la partie lésée ne peut conclure dans cette citation qu'aux réparaltoiM civiles, sauf au ministère public à conclure ensuite, à Faudienoe, à l'application de la loi pénale.
Des principes qui précèdent résulte assez daûnement la conséquence que les deux actions publique et civile sont parfaitement séparées, et par conséquent, en principe, parfaitement indépendantes l'une de l'autre; que de même que la partie lésée peut agir en réparation sans l'intervention du ministère public, . de même, et à plus forte raison, le ministère public, agissant dans un intérêt général pour Tapplication d'une peine, n'est pas forcé d'attendre, avant d'agir, la dénonciation ou la plainte de la partie qui se prétend lésée; que le ministère public, sauf les exceptions que nous allons indiquer, a toujours qualité, a ^ toujours droit et devoir de poursuivre d'olBce, malgré le silence ou même malgré le désistement, la renonciation de la partie lésée, a toujours droit et devoir de poursuivre d'ofûce l'application de la peine. Le principe, vous le trouves écrit dans notre art. 4 : La rmonekiUm à Vaetion eiwk ne peut arrêter fU iutpendre Pexereiee de VacUan publique. Vous le trouverez répété dans l'art. 2046 du Gode civil : t On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. » Tel est le principe ; mais ce principe admet quelques exceptions qu'il est bon d'indiquer dès à présent.
516. Ainsi vous trouvez dans l'art. 336 du Gode pénal que l'adultère de
Dx l'ajgtion FaBUQim cr sb l'aotion gitilb (ait. 4). 461
la fémiiiei doamil lien à him «etion pteAle, ne peut être déooiioé qae par la flBflri. n n'est pas nécessaira sans doute qite le mari figure dans la ponrsaîta, qu'A ^eime prendre k qualité de panie ciipiie ; mais il est clair que, tant que le mari n'a pas porté pkinte, l'action pnbliqae afin d'impliquer la peine est nécessairement suspendue. Les motifis en sont d'aUleors bien sensibles. La conséquence parait même en être, qu'à défimt de plainte du mari« l'action puMîque reste suspendue non-seulement à l'égard de la femme, mais mémo à regard du complice; la poursuite est indivisible, en ce sens qu'elle ne peut éclater, qu'elle ne peut avoir lieu contre le complice sans mettre au grand jour le scandale que la loi permet au mari d'éviter en ne se plaignantpas.
^ Réciproquement, dans le cas où l'adultère du mari constitue un délit, un fidt punissable, dans le cas de l'art. 339 du Gode pénal, la plainte ne peut vemr que de la femme. Encore un cas où l'action pénale, où l'action publique est enchainée jusqu'à la plainte de la partie qui a souffert du délit.
De mdme aussi, dans l'art. 357 du CSode pénal, pour le cas de rapt d*une mineure, vous voyez que, si le ravisseur a épousé la fille enlevée, la pom^ suite ne peut être commencée que sur la dénonciation des personnes qui ont qaidité pour draiander la nullité de ce mariage, et que de plus la condamna* tion ne peut être prononcée qu'après que la nullité du mariage a été demandée et déclarée.
Dans l'art. 433 du Gode pénal vous trouvez encore que les crimes et AéAitè dee fournisseurs employés pour les armées de l'État ne peuvent être pour* suivis que sur la dénonciation du gouvernement
Des exemples analogues se trouvent encore dans des lois spéciales : tri est, par exemple, le cas de délit de chasse ou de ]>éche. Yous savez déjà qu'en £sit de chasse, des délits ou contraventions de trois natures différentes peuvent être commis : i* chasse sans port d'armes ; 2» chasse en temps prohibé; 30 enfin, chasse même avec port d'armes et en temps non prohibé, mais sur le terrain d'autrui. Il est dair que les deux premiers actes constituent des bits punissables par enz^mêmeSy en ce sens que l'action pénale de la part -du ministère public n'est subordonnée à aucune plainte, à aucune dénonciation. Au contraire, le troisième fait, quoique qualifié délit, quoique punissable de l'amende, n'est cependant à peu près qu'un délit d'intérêt privé ; aussi ne peutil être poursuivi et puni qu'à la réquisition de la partie civile suivant la loi du 3# avril i790, art. 8, et la loi du 3 mai (844.
Ge que nous disons de la chasse, dites-le de même du cas de pêche, où vous distinguerez la pêche en temps prohibé, la pêche avec engins et filets défendus, enfin la pêche sur le terram d'autrui. Dans ce dernier cas le délit est d'un intérêt tout privé et sera poursuivi sur la dénonciation de la partie int^essée : art 65 et 67 de hi loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale.
Voilà quelques exceptions au principe général diaprés lequel l'action pubKque> dans son exercice, est pleinement séparée, et surtout pleinement indê» pendante de l'exercice de l'action civile. Mais quelle étendue dêvâns-nous donner à ces exceptions? Jusqu'à quel point, dans les exemples qui précèdent, inaction du ministère public peut-elle être paralysée par la volonté de la partie privée? Tant que l'action publique, tant quePaction pénale n'a plus été in*
462 YINGT-CniQUlàtfB LEÇ. — DISMSmOffS PBJfcLIMINAiaBB (n'' 517).
lêniée, il n*y a à cet égard auean doate, la Im subordonne à la plainte éê la partie priyôe le droit d'exereer Taotion poMitfiie, le droit de pourenivre Tap*plication de la peine. Mais, eappoees que cette pUîate toit réeUemeni intér* leane, qa*en con&éqaenee, robstacle qoi Tarrétait ayant dtepam, le minielère publie ait agi; supposez qu'ensuite, l'action publique se poursuiTant» le particulier transige, se désiste, renonce à toute espèœ de poursuite. Dans ce osa . l'action du ministère public sera-tpcUe arrêtée, paralysée? la volonté du particulier, qui pouvait empêcher l'exercice primitif de l'action suffira-fc^e pour éteindre, pour anéantir l'action déjà intentée?
517. En principe général, il parait fort difficile d'adopter l'affirmative; la règle de l'indépendance des deux actions, la règle qui permet, qui commande même au ministère public de poursuivre l'application de la peine partout oft il voit un. scandale à punir, un exemple à donner, un désordre à réparer, cette régie souffre exception dans les textes que nous avons cités, en ce sens que le ministère public n'a droit d'intenter l'action publique que sur la plainte de la partie privée ; mais une fois cette plainte intervaaue, l'obstacle a disparu, le ministère public a repris son entière liberté d'action, sa plénitude de pouvoir. Dépendra-t*il de la volonté, du caprice d'un particulier, d'anéantir ensuite cette action? Le fait coupable une fois déclaré, le scandale une fois mis au jour, pourra-t-on le laisser impuni ? C'est là ce qu'il est fort difficile d'ad* mettre en thèse générale. Cependant une jurisprudence bien constante, et que peut-être il serait difficile de combattre avec de bonnes raisons, lait exception à ce principe, dans le cas de l'art. 336. On reconnaft universellement que le mari, après avoir porté plainte de raduitère de sa femme, peut Micore arrêter, anéantir l'action publîqtte intentée, en déclarant s'opposer à oe que cette action aille plus loin* Sn effet, l'aduUère, tel qu'il est envisagé par Fart, 336, n'est en réalité qu'un délit de pur iatérêt privé ; cela ne résulte pas seulement de ce que la loi subordonne la poursuite à la dénonciation du mari, cela résulte encore plus clairement de la disposition qui permet au mari, même iq»rès la condamnation, après remprisonnement prononcé, d'en £ure cesser l'effet en consentant à reprendre sa femme. Telle est la disposition de l'art. 309 du Code civil qui, pour ce délit spécial, confère ainsi au mari, à un simple particulier une espèce de droit de grftce« En combinant ainsi l'art* 336 du Gode pénal avec Fart. 309 du Code civil, ne peut*-on pas dire que le minis-* tore public, poursuivant l'adultère de la femme, &'agit réellement que dans rintérêt unique, dans l'intérêt exclusif du mari; qu'il ne fait, à proprem^at parler, que prêter son ministère à l'action pénale que celui-ci ne peut pas exercer en son nom? C'est sur ce point qu'on s'est fondé, et je crois avec rai- Sdi, pour accorder au mari, quoique la loi ne s'en explique pas formellement, le droit de suspendre, d'arrêter, de mettre à néant l'action publique, apiès même qu'elle a été intentée, commencée sur sa plainte. Il y faut joindre ce grave motif, cet intérêt sérieux qui a dicté déjà l'art 336, savoir, k facnlté, que la loi a entendu laisser au mari, d'étouffer le scandale, d'enlever an^ public la connaissaoçe complète d'un lait qui )eU» le dériMmnenr sur sa famille.
Peat*être méme^ en s'attachant à cette 4emière raison, nous faudeapt^il faire un pas de plus et, appliquant la même déôsion à Fart. 366, reconnaître
un L'AGTidir TjsBuqm sr m l'aotiom Gmts (abt. 4). M3
que dans le cm où le ravigsear a ^nsé la fille enleirée, les mdnies personnes à la plainte desquelles rexerdoe de l'action pénale est abs^^ument snbordonné, pminraient également Tsirréter après qu'elle a été intentée. La volonté du légidateur dans Tart. 3S^7 a été de sacrifier le désir, le besoin de la yen* geence publique à l'intérêt de la famille qœ va former, que va réunir le mariage contracté. Aussi n'a-t*il donné le droit de porter i^aiote qu'aux per* sonnes qui peuvent provoquer la nullité de ce mariage, et autant surtout qu'elles l'ont provoquée. Il ajoute que, bien que la poursuite puisse être cornmencée par le seul fait de la plainte, cependant le ravisseur ne pourra être condamné qu'après que le mariage aura été annulé. Or, comme il dépend toujours du demandeur en nullité de ce mariage de se désister de sa demande en mâUté ; comme de plus la condamnation pénale ne peut être prononcée qu'après la nuUité de ce mariage déeburée, il est clair que le demandeur, que celui qui a porté plainte a toujours dans la main un moyen d'arrêter la poursuite du ministère public, et ce moyen, c'est d'abandonner l'action civile intentée par lui en nullité de mariage.
Sauf ces exceptions fondées sur des motifs tout à fait spéciaux, le désir d'étouifer et d'arrêter après coup le scandale que sans doute il aurait mieux valu de pas faire naître, nous devons, je crois, reconnaître que dans les cas même où l'action du ministère public ne peut être exercée qu'après la plainte de la partie lésée, cette partie, qui était libre de ne pas se plaindre et par là d'empêcber l'exercice de l'action publique, ne peut plus se désister valablement et arrêter après coup une action pénale valablement commencée.
518. La troisième différenoe indiquée est relative à la durée de l'action.
Les règles relatives à la durée de Tune et de l'antre action sont indiquées dans l'art. 2; l'une et l'autre, d'après le paragrapiie 3, s'éteignent par la prescription ; et sous ce rapport la loi se borne à un renvoi.
Cest une question assez débattue, que celle de savoir si la prescription de l'action pénale, telle qu'elle est étabUe dans Veai. fi37 et suivants, s'applique, sans distinctions ni limites, à la prescription de l'action civile. Nous renvoyons eette question à l'examen des art« 637 à 642. Je ne crois pas d'ailleurs que les distinctions proposées à cet égard doivent être admises ; je crois que les art. 637 et suivants doivent être appliqués à la lettre, et qu'une prescription commune, celle de dix ans, par exen^le, dans les matières criminelles, anéantit à la fois, sans aucune espèce de distinction, et l'action pénale et Tactiott civile. Ce point, du reste, est débattu ; le siège de la question se placera tout naturellement sous ces articles. Ce n'est donc pas sous le rapport de la prescription que nous devons chercher une différence entre l'une et l'autre action ; cette différenoe proposée ne me parait pas admissible.
Mais, sous un autre rapport, l'art* 2 indique une distinction tiès-fiadle à comprendre et à motiver ; l'action publique ne tend qu'à l'application d'une peine, et il répugne à la raison qu'une peine soit iofiigée à un autre qu'au coupable : donc l'aetion publique s'éteint sans difficulté par la mort du prévenu. 1/aotîon civile, au contraire, n'eet que la réparation d'un préjudice, die tend uniquement à l'acquitlement d'une dette : donc l'action civile se donne centre les béritiers ou représentants du prévenu.'
4M TINGT-GIHQUlteB LBÇ. — DiaMSmOlli PBÉUMIMAIRBS (m^ 518).
Le principe d'après lequel l'aetion publique s'éteîat par la mort du coupable a été constamment reconnu, il ne Ta pourtant pas toujours été sans distinction ni exception. Ainsi» même sous l'ordonnance de 1670, on reconnaissait certains crimes dont la poursuite et k punition survivaient à leur auteur. Tel était le cas de lèse*majesté, le cas de duel, de rébellion à main armée aux ordre et autorité de justice, lorsque le coupable avait été tué en se défendant. Dans ces divers cas, et autres pareils, on autorisait, par une singulière bizarrerie, une poursuite après la mort du coupable. Cette poursuite était dirigée contre un curateur nommé dans certaines formes, et qui figurait en son nom dans tous les actes de la procédure ; seulem«it la condamnation était prononcée tantôt contre la mémoire, tantôt même contre le cadavre du coupable^ Ia condamnation contre le cadavre ccmsistait à le traîner sur une claie ; contre la mémoire, elle consistait à en prononcer la suppression.
le n'ai pas besoin de vous dire tout ce qu'il y a de ridicule, de déraiscmnable dans ce système, qui fait survivre la poursuite à la mort du coupable* Il est clair que ces poursuites n'atteignent que la famille du coupable, que de pareilles poursuites font rejaillir sur la famille une bonté qui est sans profit pour la vindicte puMique. Le supplice infligé au cadavre est encore plus bidenx qu'il n'est ridicule, et l'arrêt qui supprime la mémoire est le moyen de rendre cette mémoire longue et durable. Voyez à cesi3jet Potbier, TraUé de iafroeé'' dure criminelle, section VU. Ce principe a été complètement aboli, nous n'avons pas à nous y arrêter et nous pouvons maintenant poser comme principe constant l'extinction de l'action publique par la mort du prévenu. A cet égard la question ne peut présenter aucune difficulté. Lorsque le coupable meurt avant toutes poursuites commencées, ou mémeaprès un commencsment de poursuites, mais avant toute condamnation, il est clair que dès ce moment aucune condamnation n'étant jIvm possible, l'action publique antérieurement intentée s'anéantit.
A l'inverse, si le coupable meurt avant Texécution de la peine, mais après que la peine a été prononcée, et qu'elle est devenue définitive par l'expiration de tous les détails pendant lesquels U pouvait l'attaquer, il est clair que la moft du coupable n'anéantit pas la condamnation, elle empécbera sans doute l'exécution, dans ce que cette exécution avait de corporellemMit, de personneUement applicable au coupable lui-même ; mais, quant aux condamnations pécuniaires pénales, telles que l'amende qui lui a été infligée, il est clair que sa mort laisse à la condamnation tousses effets, et que Tamoide, une fois prononcée par une sentence tout à £ut définitivci peut être valablement poursuivie contre ses béritiers.
Mais, entre ces deux cas extrêmes, dont aucun ne peut être douteux, viendraient se placer des difficultés que le temps ne me permet pas de discuter ici, mais que je dois cependant vous indiquer.
Il peut arriver que le prévenu meure, non pas avant toutes poursuites, ou même avant toute condamnation, mais qu'il meure après une condamnation prononcée contre lui, mais avant que cette condamnation fût devenue inattaquable. Qe peut être, par exemple, une condamnation prononcée par un tribunal corfectionnel ; le .prévenu avait dix jours pour appeler, il meurt dans ces dix jours, Tappel estni encore possibli»? ou, s'il était interjeté, devra-t-on y
DB lUoTION FUBLIQim BT DB l'aCTION CI7ÎLE (aRT. 4). 465
doniier suite? La question, bien entenda, ne présente d'intérêt qae relatitement à Tam^ide dont il avait été frappé, mais à Tégard de cette amende, Tintéiôt est assez grave, et la question me paraît fort délicate.
De même vous pouvez supposer qu'il meure, non plus dans le cours des délais d'appel, mais après les délais d'appel expirés, ou, pour mieux dire, après qu'on a statué sur son appel; il meurt ayant encore contrôla condamnation la ressource du pourvoi en cassation. La mort empêche- t-elle le pourvoi; laisset^^e, au contraire, à ses héritiers le droit de se pourvoir pour faire casser la sentence, si elle a mal impliqué la loi, et le faire décharger par là de la condamnation à l'amende?
Ces questions sont assez délicates et se compliquent de la question de savoir ce que deviendra, dans ces hypothèses diverses, l'action civile qxd avait pu être intentée par la partie lésée conjointement avec l'action publique. Je les laisse de côté un peu parce que le temps me presse, et beaucoup surtout parce que les notions pour examiner ces questions nous manquent encore en grande partie ; nous les reprendrons plus loin.
Yoilà pour notre troisième différence.
519. La quatrième et dernière différence, celle qu'indique l'art. 3, est relative aux règles de compétence établies pour l'une et l'autre action.
L'action pénale ou publique appartient essentiellement aux tribunaux cri* minels et ne peut être portée que devant eux, elle ne peut être jugée que par eux.
Au contraire, l'action civile peut se porter indifféremment, soit devant les tribunaux criminels, et je prends ce mot dans son sens générique, les cours d'assises, les tribunaux .correctionnels et les tribunaux de police, soit devant les tribunaux civils. Elle peut être portée devant les tribunaux criminels conjointement avec l'action pénale ; mais dans ce cas il est nécessaire que la partie lésée se soit déclarée partie civile, aux termes des art. 66 et 67, ou que du moins elle ait, avant le jugement, formé contre le prévenu ou accusé une demande en dommages-intérêts. Voyez aussi l'art. 358, relatif à la procédure des cours d'assises.
L'action civile peut donc être portée par la partie lésée devant les tribunaux criminels conjointement avec l'action publique, et pendant tout le cours de cette poursuite. Elle peut aussi être* portée isolément, séparément devant les tribunaux civils ; et cela ne souffre aucune difficulté lorsque déjà le jugement sur l'action publique a été rendu par les tribunaux criminels. Nous aurons plus tard l'occasion de nous demander quelle est à cet égard l'inQuence d'un des jugements sur l'autre, et jusqu'à quel point la chose jugée au criminel pour ou contre l'accusé, peut avoir d'effet sur l'action civile devant les tribunaux civils. En général la loi ne parait guère y attacher d'effet. Recourez aux art. 358 et 359 combinés avec l'art. 3, vous y verrez la preuve que si l'action civile est portée par la partie lésée devant les tribunaux civils, avant qu'il ait été statué sur l'action criminelle par les tribunaux compétents, alors il faut faire une distinction.
Tant que le ministère public n'intente pas l'action pénale, le tribunal civil saisi de l'action civile conmdt valablement de cette action.
466 YINOT-CINQUlÉliB LBÇ. — t>ISP0SITI0K8 PRÉLIMINAIRBS (n* 520).
Au contraire, si avant Faction civile intentée par la partie privée devant un tribunal civil, ou bien, si dans le cours de cette action civile le ministère public forme une action pénale, Finstance entamée relativement à Faction civile est nécessairement suspendue. Telle est la règle de Fart. 3 ; c'est le sens de Fancienne maxime : c le criminel tient le civil en état. • La même question de culpabilité ne peut pas être simultanément débattue, d'une part, devant nn tribunal criminel, d'autre part,devant un tribunal civil. Ces deux actions se trouvant portées à la fois devant ces deux tribunaux, il doit être sursis à Fexamen de Faction civile, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur Faction publique.
Mais ne concluez pas de là, comme on pourrait être tenté de le faire, que le jugement sur Faction publique préjuge nécessairement la question sur Faction civile; ne concluez pas, par exemple, que, lorsque Faccusé a été acquitté par les tribunaux criminels, il soit alors légalement prouvé, même à Fégard de la partie lésée, que le fait dont il est acquitté n'a pas eu lieu; ne concluez pas qu'on ne puisse devant un tribunal civil obtenir la réparation du préjudice causé par un crime ou par un délit, lorsque la personne accusée de ce crime ou de ce délit a été acquitté^ par le tribunal criminel. La preuve du contraire résulte, de la manière la plus directe, la plus manifeste, de Fartide 358, que nous analyserons plus tard.
Ainsi de la règle : « le criminel tient le civil en état, • règle consacrée par notre art. 3, il ne suit pas que le jugement à intervenir sur l'instance crimi* nelle entame, préjuge et décide nécessairement le jugement à intervenir sur Finstance civile. Si la loi veut que l'instance civile soit suspendue jusqu'après le jugement criminel, c'est uniquement parce que, si Faction civile continnait à marcber, si le tribunal civil rendait une décision, cette décision pourrait exercer, non pas un préjugé légal, mais une influence morale, qu'il est important d'éviter, sur les juges ou les jurés saisis de Faction criminelle. Il ne faut pas lorsque le tribunal, saisi de Faction civile, a condamné le défensenr, on lorsque au contraire il Fa renvoyé, il ne faut pas que ce fait, nécessairement connu des juges de Faction criminelle, vienne faire pencher la balance pour ou contre Faccusé; et cette influence serait inévitable si l'on permettait à' Faction civile de suivre son cours, d'atteindre son terme avant que Faction publique soit arrivée au sien. Tel est donc Funiquebut, Funique sens de cette règle qui suspend Faction civile jusqu'après le jugement criminel. N'en concluez pas, encore une fois, que la chose jugée au criminel soit chose jugée an civil ou réciproquement. Je n'examine pas quanta présent la question; je me borne à vous avertir qu'admettre, comme certaine, Finfluence an criminel de la chose jugée au civil, serait, au moins comme règle générale, nne erreur tout à fait démentie par le texte de Fart. 358. Voilà nos principales différences entre ces deux actions. .
520. Il nous reste à examiner les trois derniers articles de cette section uniquement relatifs à Faction publique et qui se rattachent à un ordre d'idées tout différent.
Le grand but de a loi pénale, c'est l'exemple, c'est d'empêcher, par FappUcation de la peine, le renouvellement des délits on des crimes que Fon entend punir; c'est nne idée bien connue. De là suit qu'en général la loi pénale est
n l'action publiqui n db l'action citilb (art. 4). 487
plûtAI réelle» plutôt territoriale, passei-moi oe mot, qu'elle n'est personnelle. G'eet-à-dire que, ponr appliquer une peine, on ne s'inquiète pas de savoir si eeiui à qui on l'applique est nn national ou un étranger, on s'inquiète uniquement de savoir eh quel lien, sur quel territoire, le fait punissable a été commis. Le principe est écrit» non pas dans le Gode d'instruction criminelle, mais en tète du Gode civil : l'art. 3 décide « que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. • Et quand on parle de ceux qui habitent le territoire, il £aut entendre ce mot largement, non pas seulement d'une habi- Ution proprement dite, d'une résidence de quelque durée, d'une résidence volontaire ; ne s'agirait^il que d'un passage ou d'un séjour d'un instant, de It part de l'étranger sur notre territoire, toute action contraire à la loi pénale française commise par l'étranger en France tombe nécessairement sous le coup de la loi pénale française. Nous ne nous occuperons pas davantage de savoir si ce séjour était volontaire ou forcé. Déjà, dans la discussion relative à la peine de mort, nous avons repoussé, comme fondement du droit général, cette idée tout à fait arbitraire de je ne sais quel contrat, je ne sais quelle convention qu'on supposerait intervenue tacitement entre tous les habitants d'un même sol pour se soumettre à une loi pénale commune. L'étranger qui se trouve momrattanément en France, par l'effet d'un naufrage ou de la captivité, n'en est pas moins soumis que le Français lui-même à la loi pénale française. Ainsi, voilà le principe; c'est au lieu où le délit, le crime a été commis que la loi s'attache pour le punir; qu'il Tait été par un Français contre Français, par un étranger contre un Français ou môme un étranger, le crime a été 4X)mmis en France, la juridiction appartient à la France.
581. Mais si la loi pénale est territoriale en ce sens quene Bappiiq«« « toutes les perstmnes qui résident sur le territoire, est-eïle exclusivement territoriale 1#8on autorité doitelle expirer aux frontières ?|Ne peut-elle s'étendre aux infractions commises par les régnicoles en paye étranger? Cette question, l'une des plus graves de la législation pénale, avait été résolue par notre Gode -en ce sens que l'exterritorialité de la loi pénale n'était admise que restricti- ^ement et à titre d'exception. La loi du^27 juin Jlfi^a élargi cette excepUon ou plutôt lui a substitué la règle qui n'y était appliquée que dans quelques cas et qui est devenue générale. Les art. 5, 6 et 7 ont été remaniés et profondément modifiés par cette loi. Nous allons successivement examiner le principe de la matière, l'application que les anciens textes avaient donnée à ce principe et l'extension que les nouveaux textes lui ont apportée.
11 nous paraît que le principe qui déclare la loi pénale essentiellement terrî- 4oriale a reçu en général une fausse application : que si cette loi oblige toutes les personnes qui résident sur le territoire, il ne s'ensuit pas qu'elle ne puisse en môme temps, môme en dehors du territoire, obliger encore les citoyens ^ sont ses sujets; que si la souveraineté dont émane le droit de justice, t[ue ai l'autorité de la loi elle-môme expirent à la frontière, ce n'est pas une raison pour que U justice et la loi ne saisissent, dans les limites du territoire, un «rime qui a été commis sur le territoire étranger; enfin que, si la loi pénale est territoriale en ce sens qu'elle ne peut être appliquée que sur le territoire^ «Ue peut néanmoins régir, dans une cerUine mesure, les actions des citoyens
Ma VIN4*-CnfO0I»Œ MÇ. ~ 0181W8IT10H8 KlÉLIMINAinW (N^ 521).
pendant leur séjour moBiantanè à l'étranger, et réprimer à leur retour les infhbCtioDS qu'ils ont pu commettre. . ^ .. . ,
La loi pénale est territoriale et personneUe à la fois; efle est territoriale en ce sens qtf elle saisit toutes les personnes, quelles ^ju^eUes soient qui se trou- Tent sur le territoire ; elle est personneUe en ce sens qu'elle smt les citoyens môme sur le territoire étranger, elle les suit pour régler leur capacité morale comme le statut personnel règle leur capacité civile. La loi pénale n est point une simple énumération d'intordictions et de défenses; elle pose les règles de conduite des citoyens, elle leur enseigne quelles actions sont permises, queUe» prohibées; eUe trace leurs devoirs et leurs obligations. C'est dans ses textes que se trouvent les condiUons attachées à leur droit de cité, les garanties qu'ils doivent à U société dans laquelle ils vivent, les règles morales qu'eUe a dû leur, imposer pour assurer sa conservation. Or comment admettre que ces règles morales se matérialisent en quelque sorte avec le territoire et n'aient d'autorité que jusqu'à la limite de la frontière? CSomment comprendre que les citoyens d'un pays changent de devoirs et de principes de conduite parce qu'ils èbangent de Ueuî On prétend que ces lois ne sont pas pereonneUes parce qu'elles obUgent à la fois les étrangers et les citoyens. Elles n'obligent les étrangers qu'acddenteUement et pendant leur séjour sur le territoire; elles les assimilent alors aux citoyens eux-mêmes ; elles leur appliquent des règles qui ne sont faites que pour ceux-ci. Mais ces règles ne suivent point l'étranger au delà de la frontière, tendis qu'elles suivent partout le citoyen, elles n'exercent sur le premier qu'un empire purement local, elles exercent un empire incessant sur l'autre. On objecte que ce dernier se trouve dès lors sou-
^;^ ^P TT-i-r ^* — ^ — Ar.»Mn In» - la inî âi^ju^ lUàva ot Ul lui du pays où
- il réside, lll^t, pour répondre à cette objection, distinguer dans la législa-
tion deux sortes d'infractions : les délits de police et les délits communs. Les délits de police ne peuvent donner lieu qu'à TappUcation d'une seule loi, celle du pays de la résidence. Les délits communs trouvent à peu près dans toutes les législations une répression générale, souvent identique. Les peines et les formes de la procédure diffèrent, mais les incriminations, plus ou moins prévoyantes, saisissent en général les mêmes faits; car la conscience humaine flétrit les mêmes actes dans tous les pays, et il n'est pas vrai qu'une chaîne de montagnes ou les rives d'un fleuve suffisent pour dianger la nature d'une action. L'agent qui a commis un crime sur le sol étranger peut donc, suivant qu'il est poursuivi devant les juges du lieu du crime ou devant les juges de son pays, être soumis, à l'une ou à Tautre de ces deux formes de procédure^ à l'une ou à l'autre des deux pénalités; mais il n'encourra qu'une seule responsabilité; U ne rendra compte qu'à la loi générale et commune qui, dans toutes les contrées civilisées, et sauf quelques exceptions, prévoit et punit les mêmes délits.
D'autres objections ont été exprimées. On a soutenu qu'un gouvernement nepouvant exercer, au delà de ses frontières, un acte de souveraineté, ne peut saisir les crimes qui y ont été commis. Mais esWil vrai que cette poursuite étende l'action de la justice au delà du territoire ? Elle ne fait sur le territoire étranger aucun acte de pmssance; elle saisit son justiciable sur son propre territoire et c'est dans cette arrestation qu'elle puise le droit de le juger. EUe-
DE i'agtion pubuqub bt db l'àction gitilb (art. 4). 469
n'adresse même pour le jugement aacmies réquisitions ati pays où le erime a été commis. C'est par voie de commission rogatoire, c'est par voie d'invitation qu'elle procède vis*à-vis des magistrats et des témoins étrangers. Il y a plus, elle reconnaît l'autorité des actes passés dans ce pays, et auxquels le crime a pu donner lieu. Si le prévenu a été jugé, s'il a subi sa peine, eUe respecte ce jugement, elle lui attribue le caractère de la cbose jugée. Son action cesse d'exister. Le pays sur le territoire duquel le crime a été commis ne serait blessé dans sa souveraineté que si l'action de la juridiction originaire était un obstacle à sa propre juridiction. Mais il ne s'agit pas de substituer les juges d'un pays aux juges d'un autre pays ; il ne s'agit pas de dépouiller les juges étrangers; non*8eulement ceux-ci conservent leur juridiction, mais ils l'exercent avant les autres, ils l'exercent même exclusivement s'ils parviennent à sairir l'agent. Il s'agit simplement d'étendre la juridiction originaire à un cas où l'autre est sans action, au cas où l'agent s'est dérobé aux poursuites de celleci, et s'est réfugié dans son propre pays.
Mais, ce pays, lieu de l'origine et lieu du refuge, a-t*il à la poursuite xol intérêt suffisant ? Quelle est la lésion dont il se plaint? Quelle est l'offense qu'il s'agit de réprimer ?^oute nation a intérêt à réprimer les crimes commis hors de son territoire lorsque ces crimes l'attaquent directement ou que leur auteur, s'il est un de ses sujets, vient se réfugier dans son seixi^ Ne ressentelle pas, en effet, un certain trouble, sa tranquillité n'est-elle pas inquiétée ou compromise par l'effet de la seule présence du coupable ? Dès qu'il revient y résider, n'a- Velle pas le droit de lui demander compte de sa conduite ? N'attelle pas intérêt à faire disparaître le scandale d'un crime impuni ?|ffïous ne pré>« tendons nullement que chaque nation élève une jurisprudence^vengeresse de la morale universelle et prétende punir les crimes, quel que soit le lieu de leur perpétration, uniquement parce qu'ils blessent les lois de la morale. Il est trèsvrai que tous les peuples ont un intérêt général à la répression des crimes ; mais cette sorte d'intérêt ne suffit pas pour fonder la compétence de leurs tribunaux ; il faut un préjudice» une lésion quelconque, car les tribunaux ont pour mission principale la protection de la société qui les institue. Mais cette société, qui connaît le crimci n'est-elle pas lésée par l'asile qu'elle donne au coupable? n'éprouve- t-elle pas un préjudice par cela seul que l'agent, qui a révélé sa perversité et son audace, ne lui fournit aucunes garanties pour l'avenir ? Sans doute on ne doit point punir un individu pour les crimes qu'il n'a point encore commis, quelles que soient les inquiétudes que sa présence peut faire naître ; mais c'est à raison du crime accompli qu'il est saisi ; c'est à raison du désordre que sa présence, après la perpétration de ce crime, jette dans la cité, c'est à raison de l'exemple que son impunité donnerait ault malfaiteurs. En mettant l'inculpé en jugement, la nation à laquelle il appartient ne fait donc que poursuivre sa propre cause, pourvoira sa déjfense et soutenir ses intérêts.
ftfiS. Après avoir posé le principe, nous arrivons aux ^xtea qui l'ont diversement appliqué. Arrêtons-nous d'abord aux firt. 5, 6 et 7 du Gode de .1810. I^ art* 5 et 6 déclaraient les tribunaux français compétents pour connaître les crijnes conunis hors du territoire, soit par les Françaisi soit par le^ étran^*
470 TlNGT-CINQUliMB LEÇ. — DISPOSITIONS PaÉUMINAIRBS (N* 523).
gère contre la sûreté de TËtat ou pour altérer ses monaaies, papiers et billets de banque. L'art. 7 étendait la môme compétence aôz crimes commis hors du territoire par un Français contre mi Français lorsque le coupable, n'ayant pas été jugé en pays étranger, était de retour en France et que le Français lésé rendait plainte contre lui.
Dans les cas des art. 5 et 6, la poursuite n'était soumise à l'égard des Français à aucune condition spéciale. La loi n'exigeait ni leur présence sur le territoire, ni leur arrestation ; la procédure pouvait ôtre instruite par contumace. ËUe ne demandait aucune plainte, aucune dénonciation. CTest l'État qui était lésé : la poursuite devait avoir lieu d'office. Mais, en ce qui touche les étrangers, la poursuite était soumise à deux conditions : il iiedlait qu'ils fussent autours ou complices des crimes prévus par Tart. 6, et qu'ils fussent arrêtés en France ou que le gouvernement eût obtenu leur extradition.
L'art. 7 disposait que c tout Français qui se sera rendu coupable» hors du territoire du royaume, d*un crime contre un Français, pourra à son retour en France y être poursuivi et jugé s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui. • Ainsi, d'une part, l'agent qui avait commis le crime sur le territoire étranger n'était coupable aux yeux de la loi française qu'autant : i^ qu'il avait la qualité de Français ; 2^ que la partie lésée avait la même qualité ; 3<* que le fait était qualifié crime par la loi pénale. Et d'autre part, la poursuite était subordonnée à trois conditions ; il fallait : que le Français inculpé fût de retour en France ; 2« qu'il n'eût pas été poursuivi et jugé en pays étranger; 3<> que le Français offensé eût rendu plainte contre lui.
523. Quelles sont maintenant les dispositions de la loi du 27 juin 1866 T quels changements a-t-elle apportés à notre Gode î L'art 5, qui remplace l'ancien art. 7, est ainsi conçu :
« Art. 5. Tout Français qui, hors du territoire de la France, se sera rendu coupable d'un crime puni par la loi française, peut ôtre poursuivi et jugé en France. — Tout Français qui, bors du territoire de France, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. — Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé prouve qu'il a été Jugé définitivement à l'étranger. — En cas de délit commis contre un particulier» français, ou étranger, la poursuite ne peut ôtre intentée qu'à la requête du ministère public: elle doit être prôcôdée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation ofBcielle à l'autoritô française par l'autorité du pays où le délit a été, commis. — Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé en FrancOt si ce n'est pour les crimes énoncés en l'art. 7 ci-après. »
H faut reprendre successivement pour les examiner, chacun des paragraphes de cet article. Le paragraphe l** ne lait que généraliser la disposition de l'ancien art. 7. Tout crime commis par un Français en pays étranger peut être poursuivi en France. Ainsi, la loi n'exige plus i« que le crime ait étô commis vis-à-vis d'un Français; la nationalité de la victime a cessé d'être nne condition de la poursuite. Le crime est, en effet, le même, quelle que soit la qualité de celui quMl a atteint et la distinction de l'ancien art. 7 ne s'expliquait que par le sentiment égOtste qui séparait autrefois les peuples ;
DB L'AGTlOlf PUBUQI» BT DE l'aCTION GITILB (ART. 5). 47l
%^ qu'il y ait une. plainte : la poursuite a lieu d'office. Elle suppose cependant encore trois conditions. Il faut d'abord que Tinculpé ait la qualité de Français : la loi dit formellement : ioui français. Elle n'a pas cru pouvoir saisir l'étran* ger qui, après avoir commis un crime à l'étranger môme contre un Français; se réfugierait en France : contre celui-là, il n'y a que Texpulsion ou la mesure de l'extradition pour le rendre à ses juges naturels. Les Français seuls sont soumis à la loi pénale de leur pays et les étrangers, au dehors de notre territoire, ne peuvent en subir l'application. Une seconde condition est que l'inculpé n'ait pas été jugé définitivement à l'étranger : cette disposttion est Tapplication de la maxime non bis in idem. 11 suffit que les jugements étrangers existent, quoique non exécutoires en France, pour que la compétence des juges français soit épuisée, parce qu'il répugne à la raison comme à la justice qu'un prévenu soit jugé deux fois pour le môme fait. Le jugement étranger, quel qu'il soit, a tout consommé; Acquitté ou absous, l'inculpé profiterait du bénéfice de la chose jugée, lors même que l'absolution serait motivée sur le silence de la loi étrangère. Condamné, le jugement ne pourrait recevoir en France aucune exécution, mais cette seule inexécution ne pourrait autoriser une nouvelle poursuite. Une troisième condition, qui a été maintenue, est que l'inculpé soit de retour en France : il est évident qu'il s'agit d'un retour volontaire et non d'un retour forcé par une arrestation en pays étranger. Car la seule raison de la compétence de la juridiction française est la présence de l'agent sur le territoire ; or cette présence ne trouble l'ordre et ne donne à la cité un intérêt à la répression que parce qu'il revient y exercer ses droits de citoyen et jouir de la protection des lois qu'il a violées. Le droit de la juridio* tion suppose donc la présence volontaire.
584. Le 2* paragraphe étend la compétence des tribunaux français même aux simples délits commis hors du territoire. Cette disposition est celle qui, dans la loi nouvelle» a donné lieu aux plus sérieuses difficultés. On eût facilement admis l'application de l'art. 5 aux délits graves tels que les vols et les escroqueries, qui dans de certaines circonstances acquièrent une importance considérable ; mais, quand on jette les yeux sur les séries interminables de petits délits qui encombrent notre législation, on se rend difficilement compte d'une disposition qui les saisit tous indistinctement et qui veut que la plus légère de ces infractions commises en pays étranger puisse être réprimée en France. On lit dans Tun des rapports qui ont préparé la loi : c Une fois le principe admis, il semble assez difficile d*en refuser l'application aux délits. La ligue qui chez nous sépare les crimes des délits est assez peu philosophique/ et les conséquences à en tirer peu concluantes. Dans le plus grand nombre de cas sans doute la peine est proportionnée à la perversité de l'agent, mais il n'en est pas toujours ainsi, parce que la perversité de l'agent n'est pas le seul élé^ ment dont là loi pénale ait & tenir compte ; elle prend aussi en grande conéi-^ dération le dogré d'alarme que le fait peut jeter dans la société. Ainsi aujour-» d'hui, d'après la loi du 13 mai 1863, les coups volontaires ne constituent un crime qu'autant qu'ils ont entraîné la perte d'un membre on la inort. dé là. victime. Or, ces conséquences diverses d'un même fait ne peuvent^^Ues pas tenir, non à la volonté de l'agent; maisà la constitution physique de la victime
4T$ viiîfiT-awomiME leç, — Disposmoiw puÉLncmAnuss (n* 524),
et au degré d'habileté de ceux qai loi ont donné des «oins ? ne serait-il pas étrange, si le fait s*e8t passé en pays étranger, quB, pour en poursuivre Fauteur, il fallût attendre que le résultat du traitement fût venu dire si le fait constitue un crime ou un délit? Le vol est tantôt crimOi tantôt délit; mais délit ou crime, il implique une profonde dégradation morale ; qui pourrait nier le danger de le laisser impuni ? La banqueroute est pareillement tantôt crime, tantôt délit ; mais, délit ou crime, toujours également fléau du commerce et féconde eu ruines. L'escroquerie n*est jamais qu'un simple délit ; mais, pratiquée comme elle Test de nos jours sur une vaste échelle, sous prétexte d'entreprises industrielles, elle ruine des milliers de familles et cause plus de mal que les crimes les plus sévèrement punis. U est donc vrai qu'un simple délit peut accuser dans son auteur une perversité égale et même supérieure à celle de certains crimes, qu'il peut surtout produire plus de ruines que les crimes les plus odieux. • Mais le rapport ajoute : « Et toutefois, il faut le reconnaître, l'objection n'est pas absolument dénuée de valeur. Si dans la nombreuse nomenclature de nos délits il en est qui, par la perversité qu'ils supposent et par l'inquiétude qu'ils produisent, peuvent être considérés comme équivalant à des crimes, il en est d'autres beaucoup moins graves dont l'impunité n'aurait pas de notables inconvénients. Le parti qui se présentait le premier à l'esprit, celui qui aurait le plus satisfait les jurisconsultes, était sans doute d'énumérer les délits dont l'impunité serait dangereuse. On Ta tenté, mais il paraît qu'on a reconnu qu'un tel triage présentait des difficultés à peu près insurmontables, sans parler de l'inconvénient qu'il y aurait à promettre ainsi législativement ^imp^nité à certaines classes de délits. On a pensé que le but pouvait être atteint par une voie autre qu'une énumérution périlleuse, c'est-à-dire en subordonnant la poursuite des délits à certaines conditions. •
Quelles sont ces conditions ? Ce sont d'abord celles exigées pour la poursuite des crimes, c'est-à-dire que l'inculpé soit de retour en France et n'ait pas été jugé à l'étranger. Ge sont ensuite trois conditions nouvelles : i^ il faut que le fait soit qualifié délit et puni non-seulement par la loi française mais encore par celle du pays oii il a été commis ; 2« il faut une plainte de la partie lésée ou une dénonciation officielle du pays où le délit a été commis ; 3<» le ministère public seul pourra exercer la poursuite et sera le maître de l'intenter ou de ne pas l'intenter.
La première de ces conditions, qui écarte, à la vérité, les petits délits de police, donnera lieu sans doute à quelques difficultés pour s'assurer des textes et du sens des législations étrangères. A une objection tirée de ce qu'en subordonnant ainsi l'application de la loi française aux dispositions de la loi étrangère, on abdiquait la souveraineté, on a répondu que tous les jours en matière civile nos juges ont à appliquer les lois étrangères, notamment pour apprécier bi capacité des étrangers^ la forme des actes passés en pays étranger, l'attribution des successions mobilières délaissées par des étrangers et que, dans l'accomplissement de cette tâche, ils ne rencontrent pas de difficultés dont il ne leur soit possible de triompher, et que jamais personne n*avait imaginé d*y voir une aï>dieation de la souveraineté française. La seconde condition, la plainte, qui est un des principes de la compétence de la juridiction, et que l'ancien art 7 exigeait pour la poursuite des crimes, est sans doute
DB LA POLICS JUDIGIAIHB (aRT. 8). 473
une garantie que Faction n'atteindra que les d^its réellement dommageables. Mais il y a lieu de remarquer que cette condition ne s'applique qu*auz délits commis contre les particuliers. Quant aux délits commis contre la chose publique, les délits de la presse par exemple, la loi ne demande, pour les poursuivre en France, ni plainte ni dénonciation. La troisième condition, Tintervention du ministère public ne fait qu'investir le procureur de la République de la &culté de poursuivre ou de ne pas poursuivre suivant qu'il leju* gera à propos.
625. L*art. 1, qui remplace l'ancien art. 5, est ainsi conçu :
a Art. 7. Tout étranger qui, hors du territoire de la France, se sera rendu cou- -^ pable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire à la Y C./^ sûreté de FÉtat, ou de contrefaçon du sceau de l'État, de monnaies nationales ,
ayant cours, de papi^*s nationaux, de billets de banque autoriBés par la loi, pourra(7A ^fjf être poursuivi et Jugé d'après les dispositions des lois françaises, s'il est arrêté en France ou si le gouvernement obtient son extradition. » x>///9^^V;6t*> v Ci ^
Avec une rédaction différente, cet article maintient, sans y rien changer,/^^* les dispositions des art. 5 et 6 du Gode de 1810. Les crimes dont il s'agit ici y^ se préparent à l'étranger pour être exécutés en France, et on peut regarder-^ «A/ ^, cette préparation, quand elle est arrivée à la confection des effets ou des monnaies, comme un commencement d'exécution de l'usage puisque leur circulation même à l'étranger se ferait ressentir en France. Si l'article est restreint au coupable étranger, c'est que le Français est déjà compris dans Fart. 5. La seule différence entre le Français et l'étranger, c'est que le premier, s'il ne rentre pas, peut être jugé par contumace, tandis que le second ne peut être poursuivi et jugé qu'autant qu'il est arrêté ou amené sur notre sol. Les crimes prévus par cet article sont d'ailleurs les seuls pour lesquels un étranger puisse être poursuivi en France, les seuls aussi pour lesquels un Français puisse être jugé par contumace.