Reste à noter sur cette matière l'art. 6 ainsi conçu
a Abt. 6. La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il peut être trouvé. — Néanmoins, la cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit. »
Cette disposition ne donne lieu à aucune observation.
YlNOT-SIXliME LEÇON.