DE LA. POLICE JUDICIJLIBS
528. « Art.* 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les coutraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. » -
c La police judiciaire, disait Tart. 20 dû môme Gode de brumaire, recherche
les délits, QUE hk POLIGB ADHUflSTfUTIVS n'a PAS PU BEPÉGHEU DE COMMETTRE, OU
rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la lo^
DES OFFICIERS DE POUCE JUDICIAIRE (aRT. 9). 475
de les punir. > Vous Toyez que, saitf quelques mots retranchés dans cet article par suite de la suppression des divisions générales, de la loi de brumaire, Fart 8 du Gode d'instruction criminelle n*est guère que la répétition littérale de l'art. 20 de cette loi. C'est donc de la police judiciaire, c'est-à-dire de Faction des pouvoirs institués par la loi pour rechercher Texistende des délits ou des crimes, pour en rassembler les preuves, pour en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, c'est uniquement de la police judiciaire que nous avons à nous occuper.
529. A quels officiers sont confiées les fonctions dont le détail fait la matière de ce livre? Sur ce point la législation, depuis 1791, a singulièrement varié. Le cercle des officiers auxquels appartient en premier lieu cette mission, cercle d'abord très-restreint sous le Gode de 1791, a toujours été s'agrandissant jusqu'aux art. 9 et 10 de notre Gode d'instruction criminelle.
Ainsi, sous l'empire du Gode de 1791, les fonctions de la police judiciaire» telles que je viens de les définir, étaient concentrées exclusivement dans les mains des juges de paix et des officiers de gendarmerie. Aux juges de paix principalement, aux officiers de gendarmerie secondairement et accessoirement, appartenait la mission de rechercher les actes coupables, d'en réunir, d*en rassembler les preuves, et de diriger contre leurs auteurs présumés les premiers actes de poursuite. Je reviendrai plus tard sur le mérite de cette institution, sur les garanties que cette mission, exclusivement confiée à dos magistrats locaux, pouvait présenter à l'ordre, à la sécurité publique : je me borne, quant à présent, à Thistorique, à l'exposé des faits.
8ous le Gode du 3 brumaire an IV, lors de sa rédaction, on reconnut la nécessité d'agrandir le cercle, d'ajouter aux fonctionnaires désignés d'autres officiers plus nombreux, plus élevés, plus importants, auxquels fussent attribuées concurremment les fonctions de la police judiciaire. En conséquence, dans l'art. 21 de ce Code, on décidait que la police serait exercée, sous les distinctions établies plus bas, par les commissaires de police, par les gardes champêtres et forestiers, par les juges de paix, par les directeurs des jurys d'accusation, qui étaient des magistrats pris à tour de rôle dans les tribunaux civils de départements, par les capitaines et lieutenants de gendarmerie. Puis dans l'art. 25, on ajoutait que, dans les communes oii il n'y aurait pas de commissaires de police, leurs fonctions, quant à la police judiciaire, seraient remplies par les maires et, à leur défaut, par les adjoints de maire. Vous voyez, en rapprochant ces art. 21 et 25 du texte de notre art. 9, que vous retrouvez, sauf les directeurs des jurys d'accusation qui ont été supprimés, absolument les mêmes fonctionnaires auxquels la loi de Tan lY avait confié l'exercice de la police judiciaire. A ces directeurs ont succédé les juges d'instruction, auxquels il faut ajouter : i^ les commissaires de police ; 2® les procureurs de la République et leurs substituts.
En résumé la police judiciaire est maintenant exercée par les personnes désignées dans l'art. 9 :
c Art. 9. La police judiciaire sera exercée sous Fautorlté des cours impériales et suivant les distinctions qui vont être établies : — Par les gardes champêtres et les gardes forestiers ; «- Par les commissaires de police; .^ Par las maires et les
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adjoints de maire ; — Par les procureurs de la République et leurs substituts; — Par les juges de paix ; — Par les officiers de goidarmerie ; -* Par les commissaires géiiéraux de police; — Et par les juges d'instruction. »
630. Toutefois, cette énumération générale et yague, à laquelle il faudrait encore ajouter les fonctionnaires désignés dans le texte de Tart. iO, ne vous laisserait, si nous nous bornions à cette lecture, que des idées fort insuffisantes. Il ne faut pas croire, et les premiers mots de Tart. 9 suffisent pour nous en ayertir, il ne faut pas croire que, relativement à tous les actes de police judiciaire il y ait, dans tous les cas, égalité, concurrence entre les diyers officiers énumérés dans cet art. 9; au contraire, ils varient, ils diffèrent les uns des autres sous des rapports assez nombreux, dont les plus importants vont bientôt nous occuper.
Ainsi, il a d'abord cette différence que la compétence territoriale de chacun d'eux varie selon sa qualité; que quelques-uns, par exemple les maires, les adjoints, les commissaires de police, ne sont compétents que dans le ressort, que dans retendue de la commune à laquelle ils sont attachés. Pour d'autres, au contraire, la compétence territoriale embrasse non point une simple commune, mais un canton ; telle est la position des juges de paix. Pour d'autres, enfin, elle s'étend hors des limites du canton, dans toute l'étendue d'un arrondissement ; telle est la position du juge d'instruction et du procureur de la Répuplique. Elle peut encore aller plus loin pour des fonctionnaires d'un ordre supérieur.
Ainsi, premier point de différence qui sépare les uns des autres la plupart des officiers que désigne Tart. 9, variation d'étendue dans la compétence territoriale de chacun d'eux.
Secondement : quant à la nature de leurs fonctions, il en est qui exercent les fonctions de la police judiciaire dans une double qualité, il en est qui re* çoivent de la loi une mission complexe quant aux rôles que nous examinons maintenant; c'est-à-dire que, parmi les fonctionnaires désignés dans l'art. 9» quelques-uns agissent tantôt en vertu d'une mission qui leur est propre, que la loi leur confère directement et personnellement ; tantôt, au contraire, en qualité de simples adjoints, de simples accessoires, en un mot, en qualité d'auxiliaires ; tels sont, par exemple, les commissaires de police, les maires et adjoints de maire. Vous verrez, dans le détail des opérations confiées à ses officiers, que, relativement aux simples contraventions, par exemple, ils agissent directement en vertu d'un rôle que la loi attribue à leur seule qualité ; et qu'au contraire, en matière de crime et de délit, ils n'agissent que par exception, en qualité d'auxiliaires du procureur de la République et de ses substituts. L'art. 11, combiné avec Tart. 48, établit clairement cette distinction. Ainsi, premier point de la seconde différence : les commissaires de police, les maires et adjoints de maire agissent tantôt directement, en vertu d'une mission, avec une étendue de pouvoirs qui leur est propre, personnelle; tantôt, au contraire, en une qualité différente, accessoire, secondaire ; c'est-à-dire comme simples auxiliaires du procureur de la République; tel est le cas des art. 48 et suivants.
Quelques autres de ces offîcîors n'ont pas cette double qualité; et ici en-
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core ii faut distinguer, c'eftt-à*dire que quelqaèe-Tiiig d'entre eux n'agissent jamais qu'en Tdrta d'nne mission qui leur est propre et personnelle; tels sont notamment les gardes champêtres et forestiers indiqnés dans le paragraphe 1«' de Part. 16.
A l'inverse, d'autres de ces officiers n'agissent jamais qu'en qualité d'auxiliaires; tels sont les juges de paix et les officiers de gendarmerie.
Vous trouverez ces détails dans les art. 40 et suivants.
Enfin^ parmi ces officiers, il en est qui sont à la fols agents administratifs et agents judiciaires; d'autres, au contraire, sont des agents purement, exclusivement judiciaires. Ainsi, le procureur delà République, le juge d'instruction sont des agents dont le caractère est simple, unique, facile à saisir; ils sont des agents investis seulement d'une mission judiciaire. Au contraire, la plupart des autres fonctionnaires mentionnés dans l'art. 9 ont plutôt le caractère administratif que le caractère judiciaire ; tels sont les gardes champêtres ou forestiers, les conmiissaires de police, les maires et adjoints de maire, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police. Dans ceux-là^ il y a plutôt le caractère administratif que le caractère judiciaire; c'est l'autorité administrative qui nomme, investit et révoque ces divers agents. Cependant notez bien qu'à raison du caractère complexe que la loi leur attribue, ils dé^ viennent accidentellement, mais bien réellement officiers judiciaires. Notez bien que, pour tous les actes qu'ils auront à faire aux termes de l'art. 9 et des articles organiques qui pourront suivre, ils sont officiers de police judiciaire et relèvent, à ce titre, non plus de leurs supérieurs administratifs, mais au contraire de leurs surveillants judiciaires, c'est-à-dire du procureur général. A cet égard, l'art. 279 du Code d'instruction criminelle est formel, il déclare que tous les officiers investis par l'art. 9 des fonctions de police judiciaire sont, en ce qui concerne ces fonctions, sous la surveillance directe du procureur général.
Yoilà les divisions générales : nous entrerons bientôt dans le détail.
531. Un mot encore sur l'art. 9, pour terminer ce chapitre. Vous voyez dans l'art. 9 quels sont les officiers de police judiciaire proprement dits, les officiers auxquels la loi a non-seulement donné pouvoir de procéder aux actes dont nous allons parcourir la série, mais auxquels même elle imprime formellement la qualité d'officiers de police judiciaire, et qu'elle fait rentrer, à ce titre, dans la disposition générale de l'art. 276. L'art. 10, au contraire, statue dans un esprit, dans un sens tout différent; il attribue non pas la qualité personnelle d'officier de police, mais la mission, la compétence pour faire certains actes de police à des officiers qui n'en restent pas moins, même dans les hypothèses prévues, officiers administratifs, et non point officiers de police judiciaire, à des magistrats, en prenant le mot dans son sens général, qui, même en agissant dans le cercle des fonctions de la police judiciaire, ne rentrent pas sous la surveillance du procureur général et dans le texte général de l'art. 279. Ce sont les préfets des départements et le préfet de police de Paris.
a Art. 10. Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pourront
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ftîre personnellement, ou requérir les ofllciers de police judidalre, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à Teffet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir conformément à l'art. 8 ci- dessus. »
L'art. 10 attribue donc aux fonctionnaires administratifs qui y sont désignés une double mission : Tune, la seconde, n'a rien qui doive nous étonner ; on comprend que la loi ait pu attribuer aux préfets le droit de requérir des offi* ciers de police judiciaire de procéder aux actes d'instruction ou de poursuites nécessaires à la constatation et à la répression d'un délit. Mais quant à l'autre attribution, infiniment plus importante, que leur confie le même article, elle n'est ni dans son motif ni dans sa rédaction à l'abri de la critique. La loi autorise les fonctionnaires désijgnés, les préfets, à faire personnellement tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes. C'est certes là une attribution fort notable, dont il est permis de critiquer retendue.
En effet, quand vous verrez plus tard le soin extrême que le législateur amis à attribuer à tel ou tel fonctionnaire le droit de faire chacun des actes de la police judiciaire; quand vous verrez, notamment aujourd'hui, que, craignant de ne pas trouver dans les officiers de Tadministration publique assez d'indépendance et d'impartialité, la loi leur refuse, en général, le droit de faire aucun acte d'instruction, aucune visite domiciliaire, aucune enquête, aucune audition de témoins, vous pourrez alors être surpris que ce droit, formellement refusé aux officiers de l'administration publique, exclusivement attribué aux magistrats inamovibles, ait élé accordé sans distinction, pleinement, absolument, à des fonctionnaires uniquement administratifs, placés même en dehors de la surveillance judiciaire, de qui on peut craindre à ce titre la même dépendance, la même partialité qu'on a craint de rencontrer dans les officiers même du ministère public, présentant, et par leur position, et par leurs habitudes judiciaires, et la surveillance à laquelle ils sont soumis, plus de garanties que les préfets. La chose est d'autant plus fâcheuse que l'art 10 ne pose aucune limite, aucune sorte de restriction au pouvoir dont elle les investit, pouvoir dont l'exercice sera heureusement très-rare. Ce n'est pas seulement en cas de flagrant délit, par exemple, en cas d'extrême urgence, qu'il est permis à ces officiers de prendre part aux fonctions de la police judiciaire, la loi les investit pleinement et sans distinction du droit de faire tous les actes nécessaires à constater les crimes, les délits, à en rassembler les preuves, etc. Le texte est précis, mais peu en harmonie avec la défiance qui a été témoignée aux officiers même du ministère public.
Voilà l'ensemble, l'idée générale des officiers de la police judiciaire et de la mission qui leur est attribuée. Mais cette idée serait fort imparfaite, pleinement insuffisante, si nous n'examinions spécialement et tour à tour, à l'égard de chacun d*eux, quel est le degré, la nature du pouvoir dont la loi l'investit. C'est l'objet des chapitres suivants.
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