‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 70 sur 157 · DBS MÀIBES, DES ADJOINTS DE MAIRE ET DES COMUISSIIBES DE POLICE · texte numérisé non relu

DBS MÀIBES, DES ADJOINTS DE MAIRE ET DES COMUISSIIBES DE POLICE

532. Nous trotLTons aa premier rang les commissaires de police, les maires et adjoints de maire ; lears fonctions feront Tobjet du chapitre II. Mais remarquez, relativement à ces fonctions, qu'il n'est pas question ici de toutes les fonctions dont les lois investissent les commissaires de police, les maires ob aidjoints de maire. D'abord il est évident que nous ne les considérons que sous le rapport judiciaire ; quant à tout ce qui touche leurs fonctions administratives nous n'aurons pas un mot à en dire. Mais» même sous le rapport judiciaire, ne comptez pas trouver dans le chapitre n tout ce qui touche les ofQciers qm y sont désignés. Ainsi, par exemple, les commissaires de police envisagés eous le rapport judiciaire, ont plusieurs classes d'attributions bien distinctes, bien séparées Tune de Tautre.

' fo Vous les verrez plus tard, dans l'art. 144, investis du droit de jouer le r61e de ministère public devant les tribunaux de simple police. Il est clair que cette fonction de ministère public devant les tribunaux, à l'audience, n'est pas une fonction de police judiciaire, mais une fonction relative à l'application, à l'exercice du droit de justice même. Aussi est-ce dans le second livre et non pas dans le premier que les commissaires de police seront considérés comme ciSiciers du ministère public devant les tribunaux de simple police.

2o Même en ce qui touche la matière spéciale de ce Uvre, en ce qui touche la police judiciaire, j'ai déjà dit que les commissaires de police avaient deux ordres de juridiction bien distincts : premièrement, les actes qu'ils ont directement et personnellement le pouvoir de faire, les actes qui constituent leur . compétence habituelle et normale; secondement, au contraire, les actes qu'ils ne font qu'exceptionnellement, dans certains cas déterminés, en qualité d'auxiliaires des officiers du ministère public. Or, c'est seulement sous le premier rapport que le chapitre II les considère ; on ne vous indique absolument ici que les actes, que les fonctions de police judiciaire dont les commissaires de police sont investis personnellement et directement. Quels sont ces actes î Le but du pouvoir qui leur est confié est de constater, de saisir à leur principe non pas tous les faits punissables, mais uniquement, remarquez-le bien, les contraventions de simple police, c'est-à-dire les &its prévus et punis par les art. 464 et suivants du Gode pénal ; à cet égard, le texte de Part. 1 i est formel.

k Art. 11. Les commissaires de police, et dans les communes où il ny en a jifbint, les maires, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, rechercheront les ^ntraventions de police, même celles qui sont sous la sarveiHance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils aaront conourrence et même prévention. — Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatif^ aux contraventions de police. — Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuve^ oi^ indices à la charge . de ceux qui en seront présumés coupables. »

Ainsi, pour toutes les contraventions de policei même pour celles qne^ par

480 TINGT*6IXliaCB LBÇON. — DS LA POLIGB lUDIGIAlRB (n* 534).

des motifs qui seront bientôt indiqués, la loi a mises sous la surveillance spéciale de certains agents particuliers, le commissaire de police a compétence générale, régulière, normale, pour constater le fait, en dresser procès-verbal, et réunir les preuves, sauf ensuite à faire de œ procès-Terbal l'asage indiqué par les articles qui suivent.

588. Quelle est l'autorité, quel est l'effet de ces procès-verbaux dressés par un commissaire de police uniquement pour les contraventions prises par oppo* aition aux crimes et aux délits ? Ces procès- verbaux font-ils, relatiyement aux faits et contre les prévenus qui y sont désignés, foi pleine et entière, font-ils foi jusqu'à inscription de faux? Non; vous verrez, dans l'art. 154, que les procès-verbaux des officiers publics ne font foi jusqu'à inscription de faux que dans les cas, d'ailleurs très-rares, où la loi leur attribue expressément ce caraC" tère. Or, aucune loi n'attribue cette force, ce degré d'autorité aux procès-verbaux dressés par les commissaires de police en matière de contravention. Concluons donc que ces procès-verbaux, aux termes de l'art, 164, font foi seulement jusqu'à preuve contraire, et peut-être est-ce déjà beaucoup leur accordre, comme nous le verrons en expliquant cet article et en en examinant les motifs.

684. La compétence territoriale des" commissaires de police embrasse, en principe, toute l'étendue de la commune dans laquelle ils sont établis.

Elle peut embrasser aujourd'hui, en vertu du décret du 28 mars 1852, toutes les communes du canton.

Je dois vous avertir qu'aux termes des lois institutives des commissures de police il n'en était établi que dans les commîmes de plus de 5,000 habitants; que dans les communes de 5 à 10,000, il n'y avait qu'un commissaire de police, et que dans celles supérieures on en établissait un de plus par 10,000 habitants. . Mais l'art. 2 du décret du 28 mars 1852 permet d'en établir dans tous les cantons où il n'en existe pas.

Ainsi le commissaire de police est compétent pour instrumenter dans toute l'étendue de son ressort, pour recevoir les plaintes, les dénonciations, et les relater dans ses procès-verbaux. Du reste, peu importe que dans la commune il y ait pluueurs commissaires de police ; dans tous les cas chacun d'eux a légalement compétence pour instrumenter dans toute l'étendue de la commune.

. L'acte d'aucun d'eux ne peut être annulé parce qu'il aurait agi hors de l'arrondissement à la surveillance duquel il est habituellement préposé : ces limites, ces circonscriptions d'arrondissement ne bornent pas la compétence, elles indiquent seulement, comme vous le dit l'art. 12, le cercle particulier dans lequel le commissaire est plus spécialement obligé à un exercice régulier et à l'exercice habituel de ses fonctions.

De là aussi la conséquence que tout commissaire de police, requis de rece voir une plainte, une dénonciation, de dresser procès- verbal en fait de contravention à raison de l'absence, de l'empêchement d'un commissaire de la même commune, ne peut pas refuser d'agir, sous prétexte que l'empôchement n'est pts constaté. Ce qui importe, avant tout, c'est furgenœ, c'est la

DES OFFICnSaS SE POUGB JUDKHAIBE (ART. il). 481

eélérité de la constatation : mais il est bien enteada qne cela ne s'applique qu'entre des commissaires de ht mdme commune, et non pas entre commis* satres de-communes difliâientes.

Ge que nous disons des commissaires de police, soit relatiToment à leur compétence territoriale» soit relativement à leur compétence, en tant qu'elle se détermine par la nature du fait incriminé, nous le dirons également des maires et des adjoints de maire qui sont investis directement de fonctions absolument semblables, soit dans les oonmiunes qui, étant inférieures à 5,000 habitants, n*ont pas de commissaire de police, s<»t dans les communes où la population est supérieure, mais oii le commissaire de police se trouve accidentellement empoché, art. ÎL

635. Les procès-verbaux dressés, quels seront les devoirs de l'officier qui les aura rédigés ? Ge sera, en principe, de les transmettre à l'officier chargé de poursuivre les contraventions. Par exemple, si la plainte a été reçue par ua maire ou un adjoint de maire, en cas d'empêchement momentané du commissuire de police, conmie le fait est une contravention, il tombe par conséquent dans la juridiction des tribunaux de police ; comme devant les tribunaux de police c'est le commissaire qui est chargé de poursuivre en qualité de ministère public, il est clair que les maires et adjoints de maire transmettront les plaintes au commissaire de police.

Quant aux commissaires eux-mêmes, vous sentez qu'il y aura nécessairement une distinction à faire. Ainsi, dans les communes où il y a plusieurs commissaires, il y a un des commissaires qui est chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de police ; c'est à ce commissaire que les plaintes des autres devront être remises. Si c'est le commissaire, chef du canton, qui a constaté la contravention, il n'aura pas à transmettre son procèsverbal ; les fonctions se trouvant réunies, il gardera le procès-verbal dressé par lui, pour agir ensuite en qualité de nûnistère public. ïi en serait de même dans les communes où il n'y aurait pas de commissaire de police, puisqu'alops, art. 144, les fonctions de commissaire de police sont conâées aux maires et aux adjoints de maire.

Passons à la seconde division, celle qui fait l'objet des gardes champêtres et forestiers.

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