DEUXIÈME LEÇON
13. J'ai à vous présenter, dans les premiers moments de cette leçon, quoi* ques détails historiques sur les variations subies depuis 1810 par la législatioi*
18 DEUXIÈME LEÇON. — INTRODUCTION (n<» 14).
pénale en France. Toutefois, avant d'entrer dans ces détails, qui d'ailleurs sont assez courts, j*ai à vous faire remarquer deux omissions de peu d'importance relatives aux matières de la dernière leçon.
D'abord, en ce qui touche la question dont je vous ai parlé en traitant de l'ordonnance de 1670, j'ai omis d'indiquer que la question préparatoire avait été supprimée, antérieurement môme à la révolution, par un édit de Louis XVI du 24 août 1780. Ôuant à la question préalable, celle qu'on inQigeait au condamné pour lui faire dénoncer ses complices, elle a subsisté jusqu*en 1789 et n'a été abolie que par la loi du 9 octobre 1789, art. 24.
De plus, dans les derniers instants de notre leçon, je vous ai parlé de la loi du 20 avril 1810 relative à la nouvelle organisation judiciaire. Je vous ai dit comment le système proposé par l'Empereur, et en définitive consacré par cette loi, avait longtemps tenu en suspens la question du maintien du jury et la rédaction du Gode d'instrcution criminelle. Nous reviendrons sur cette loi importante et notamment sur les articles relatifs à la réunion de la justice civile et de la justice criminelle, et par conséquent spécialement relatifs à Tobjet de notre cours ; nous reviendrons sur cette matière en traitant de l'institution et de l'organisation du jury.
14. Ajoutons que le Code pénal et le Code d'instruction criminelle, mis en vigueur, en activité, à partir du 1 janvier 1811,' ont subi des changements assez nombreux changements dont il est bon d'avoir au moins une idée générale, sauf à les approfondir, à les examiner en détail, à mesure que nous y conduira l'ordre de nos études.
Le Gode pénal a été successivement modifié par différentes lois dont les principales sont celles du 25 juin 1824, du 28 avril 1832 et du 13 mai 1863, qui ont apporté deschansçements, des additions et des atténuations à 155 articles du Gode. D'autres lois, comme la Charte de 1814 qui a supprimé la confiscation, les lois spéciales qui ont eu pour objet les délits commis par voie de publication, le décret du 12 avril 1848 qui a aboli l'exposition publique, les lois du 8 juin 1850 et 30 mai 1854, sur l'exécution de la déportation et des travaux forcés à perpétuité, la loi du 31 mai 1854 qui a efiFacé la mort civile, la loi du 25 mai 1864 qui a transformé le délit de coalition, quelques autres lois encore qu'il serait inutile d'énumérer, ont corrigé encore tantôt quelques pénalités, tantôt quelques incriminations.
Le Gode d'instruction criminelle a subi des changements non moins considérables. La Charte de 1814 a supprimé les prisons d'État et les cours spé* ciales, la loi du 24 mai 1821 a modifié l'art. 351 relatif aux déclarations du'jury formées à la simple majorité, la loi du 2 mai 1827, en instituant une nouvelle composition du jury, a remplacé par des textes nouveaux les art. 382, 386 et suivants, la loi du 4 mars 1831 a changé la composition de la Cour d'assises et la majorité du jury, la loi du 28 avril 1832, quoique plus particulièrement relative au Gode pénal, a atteint plusieurs articles du Gode d'instruction criminelle, la loi du 9 septembre 1835 a institué un mode de procédure pour juger les accusés non présents aux débats, la loi du 13 mai 1836 a réglé le mode ne délibération des jurés, le décret du 8 mars 1848 a fixé de nouveau la ma-